DE LAMOIGNON
cation des Etats généraux, Lamoignon déclara « qu'au roi seul appartenait de les convoquer et de décider si une telle convocation était opportune et utile. Qu'il n'avait nullement besoin d'un pouvoir extraordinaire pour l'administration de son royaume, de sorte que dans la représentation du Tiers-État il pouvait voir seulement un Conseil d'Etat plus étendu, et qu'il restait toujours le juge suprême de leurs représentations et doléances (^). » Ce langage était contraire à celui que le premier président avait fait entendre dans le lit de justice du 6 août précédent, lorsqu'il avait dit : « Le principe constitutionnel de la monarchie française est que les impositions soient consenties par ceux qui doivent les supporter, pour être acceptées parle Parlement '^2>. »
Le roi ayant permis d'opiner à haute voix , chaque membre de la Cour développa plus ou moins compendieusement son opinion. Quelques-uns le firent avec une grande force et d'autres avec une extrême violence. La délibération dura sept heures. Le conseiller Robert de Saint- Vincent, austère janséniste, s'adressa au roi et lui dit : « Sire, qui pourrait sans eifroi entendre encore parler d'emprunt? et de quelle somme? de 420 millions '3>. L'édit ne fait encore connaître que l'emprunt de cette année, et sa forme est réellement effrayante. C'est une combinaison de tout ce que les emprunts perpétuels et
viagers ont de plus désastreux Et comment peut-on
espérer que le Parlement émette son vœu en faveur d'un pareil acte, tandis que, si un fils de famille en faisait de semblables, il n'y a pas un tribunal qui hésitât à les annuler ?
« Le remède aux plaies de l'Etat a été indiqué par votre Parlement : c'est la convocation des Etat généraux. Leur
(1) Intr. au Mon. univ., 89. — (2) Journ. pour servir à VHist, du xviii, siècle, 114. — (3) Sallier, Ann. franc., 118.