T) REPRÉSENTATIONS DU PARLEMENT
jesté; cette pénible et dangereuse fonction, le roi ne doit l'exercer que par ses juges. » Le Parlement terminait les représentations en disant : « Nous osons réclamer le jugement de la liberté de M. le duc d'Orléans et de deux magistrats, éloignés^ emprisonnés par des ordres surpris, aussi contraires aux sentiments qu'aux intérêts de Sa Majesté (1). »
Le roi répondit « qu'il ferait connaître au Parlement sa volonté '^^^ et que les magistrats ne devaient pas solliciter de sa justice ce qu'ils devaient attendre de sa bonté (^).» La lutte continua. Le 4 janvier 1788^ le Parlement rendit un arrêt contre les lettres de cachet <^'^> et réclama le rappel des exilés, « dont l'arrestation, d'après le langage de Duport dans ses Assemblées générales, était nulle, illégale, contraire au droit public et au droit naturel. » Après avoir demandé les Etats généraux, le Parlement attaquait les lettres de cachet. Le roi fit casser l'arrêt du 4 janvier. Le Parlement le confirma (^^ et envoya au roi une députation pour demander de nouveau le rappel du duc d'Orléans et la mise en liberté des deux conseillers. « Nous serions, dit-elle, désavoués par eux si nous demandions à Votre Majesté une autre grâce que leur liberté ou leur jugement. On a porté une grande atteinte à la liberté de vos sujets. Votre Majesté ne permet pas qu'on la demande à sa justice; mais la bonté qui la remjDlacerait ne pourrait que blesser leur délicatesse et la nôtre. »
On ne pouvait pas offenser d'une manière plus forte et dans un langage plus violent l'autorité royale. Louis XVI ordonna de lui apporter les minutes des arrêts du 27 août 1787 et du 4 janvier 1788, et lorsqu'elles lui furent remi-
(1) Intr. au Mon. univ., 92. — Arch. de la nat., Cons. sec, S. X. 16.8987. -. (2) Le 27 décembre 1786. Arch. de la nation, Cons. sec, X. 16.8987. — (3) Sallier, Ann. fr., 138. — G3.\xàvy,Hist. du barr. fr., 2.319. — (4) Thiers, Hist. de la révol. fr., 1.9. - Montgaillard, Hist. de Fr.. 1.379. — Hardy, Journ., 7.336. — (5) Thiers, Hist. de la révol. franc., 1.9.
84ft RÉPONSE DU ROI (1788)
ses, il dit : « Je veux bien encore aujourd'hui recevoir les instances de mon Parlement pour le rappel de deux magistrats que j'ai punis. Je ne juge pas à propos d'y déférer. D'ailleurs, la manière dont elles ont été conçues n'est pas faite pour mériter mon indulgence... Les expressions de votre arrêt du 4 janvier sont aussi indécentes que celles de votre arrêt du 21 août dernier. Je les supprime l'un et l'autre de vos registres, comme contraires à la soumission et au respect dont mon Parlement doit l'exemple. »
En même temps, Louis XVI déclara à la députation du Parlement : « Que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur la liberté des hommes était indispensable à l'intérêt des familles et à la tranquillité de l'Etat ^'^\ » Les Chambres assemblées, mises en demeure de se prononcer, repoussèrent cette théorie sur la liberté individuelle des citoyens dans des représentations qu'elles terminaient par ces significatives paroles : « La liberté ti'est pas un 'privilège, c'est un droit, et respecter ce droit est le devoir
de tous les gouvernements Ce n^est plus un ptnnce de
votre sang , ce ne sont plus deux magistrats que votre Parlement demande au îiom des lois et de la raison, ce sont trois Français, trois hommes^^K » C'est ainsi que le Parlement, à propos de trois de ses membres, fut amené, en 1788, comme il l'avait fait en 1648, à présenter d'énergiques remontrances en faveur de la liberté des citoyens.
Le roi, ferme cette fois dans ses résolutions*^^', se contenta de casser encore cet arrêt et d'enjoindre le silence^"*'. Il ne fut pas observé, et le Parlement prit un arrêté, le
(1) Arch. de la nat., Cons. sec, X. 16.8987. — (2) Le 11 mars 1788. Arch. de la nat., Cons. sec, X. 16. 8987. — Hardy, Journ., 7.390 — (3) Poyart, Hist. de Louis XVI, 3.52. — (4) Le 17 mars 1788. Arch. de la nat., Cons. sec, X. 16.8987.