‹ Aperçu historique sur le Parlement de ParisChapitre 210 sur 288 · LIT DE JUSTICE DU 8 MAI · texte numérisé non relu

LIT DE JUSTICE DU 8 MAI

main un lit de justice à Versailles (i). Mise en échec par la coalition de tous les Parlements, la couronne était entraînée à recourir aux moyens extrêmes. A la séance du 8 mai, le roi s'exprima ainsi : « Il n'est pas d'écarts auxquels mon Parlement ne se soit livré depuis un an Je

dois à mes peuples, à moi-même, à mes successeurs de les arrêter. J'aurais pu les réprimer, j'aime mieux en

prévenir les effets Il faut à un grand Etat un seul roi,

un seul enregistrement, des tribunaux d'un ressort peu étendu, des Parlements auxquels les plus importants procès soient réservés, une Cour unique, dépositaire des lois et chargée de les enregistrer, enfin des Etats généraux assemblés toutes les fois que les besoins de l'Etat l'exigent. Telle est la restauration que mon amour pour mes peuples a préparée. Mon unique but sera toujours de les rendre heureux*'^'. »

Le garde des sceaux lut ensuite six édits dont il requit l'enregistrement sans discussion. Par un premier édit, le roi annonça son intention d'effectuer un régime judiciaire qui permît de rapprocher les juges des justiciables et de rendre moins onéreuses les poursuites des procès. Par une seconde déclaration, le roi abolit l'interrogatoire sur la sellette, formalité flétrissante, contraire au premier de tous les principes en matière criminelle, qui veut que l'accusé soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi, jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier ressort.

Le roi, qui avait déjà proscrit la question préparatoire, toujours injuste pour compléter la preuve des délits (^), abolit également la question préalable pour la découverte des complices. Cette épreuve, presque toujours équivoque

(1) Le 8 mai 1788. De Sismondi, Hist. des J'r., 30.375. — Desmaze, Le Pari, de Paris, 333. — Arch. de la nat., Cons. sec, X. 1&.8988. — (2) Lavallée , Hist. de Fr., 2.350. — Intr. au Mon. univ., 112. — (3) Décl. du 24 août 1780.

354 SUPPRESSION DES TRIBUNAUX d'exCEPTION (1788)

par les aveux absurdes, les contradictions et les rétractations des criminels, était embarrassante pour les juges, qui ne pouvaient plus démêler la vérité au milieu des cris de la douleur <^^), et dangereuse pour l'innocent, que la torture poussait à faire des déclarations fausses qu'il n'osait plus rétracter de peur de voir se renouveler les tourments. De plus, le roi voulut que les condamnations capitales ne pussent être prononcées qu'à la majorité de trois voix, et être mises à exécution qu'un mois après qu'elles avaient été rendues, afin que le condamné eût le temps nécessaire pour recourir à la clémence royale <^'.

Un premier édit supprima tous les tribunaux d'exception, et le jugement des affaires dont ils connaissaient fut attribué aux tribunaux ordinaires*^-*. Les tribunaux d'exception étaient si nombreux «que chaque espèce d'intérêt, selon l'expression du garde des sceaux, avait pour ainsi dire ses juges particuliers. » Une ordonnance sur l'administration de la justice réduisit à deux les degrés de juridiction. Les bailliages existant dans les grandes villes furent érigés en bailliages supérieurs, autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à 20,000 livres, et tous les autres bailliages furent changés en justices présidiales jugeant en dernier ressort jusqu'à 4,000 livres. L'appel des affaires supérieures à 20,000 livres ressortissait aux Parlements. En cas d'irrégularité, les parties pouvaient se pourvoir au Conseil d'Etat. Les présidiaux ne formaient qu'une seule Chambre composée de quatorze membres ^"^^

Les grands bailliages étaient divisés en deux Chambres. La première, composée de seize membres, statuait en dernier ressort sur les demandes supérieures à 4,000 livres et inférieures à 20,000 livres. La seconde Chambre, com-

(1) Décl. du V mai 1788. Ane. lois, 28.529. — (2) Art. 5 de la décl. de mai 1788. A71C. lois, 28.531. — (3) Edit de mai 1788. Ane. lois, 28.550. — (4) Ane. lois, 28.538.

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