MAINTIEN DES JUSTICES SEIGNEURIALES
posée de huit membres, jugeait en premier ressort les demandes inférieures à 20,000 livres. Il était facultatif à chaque partie de déférer l'atifaire à la justice présidiale ou au bailliage supérieur.
Les justices seigneuriales étaient maintenues, mais il était permis de franchir ce degré de juridiction en portant l'alfaire devant la justice royale'^). Dans les procès criminels, les justices seigneuriales et les prévôtés ne conservaient que l'instruction. Le jugement en première instance appartenait au présidial ou à la seconde Chambre du bailliage supérieur, d'où l'appel était porté à la première Chambre. Ces deux justices connaissaient seules des cas royaux.
Par un autre édit du mois de mai 1788, le nombre des membres de la Cour du Parlement fut réduit à soixantesept, et cette Cour ne fat plus composée que de trois Chambres^ savoir : la Grand'Chambre, la Chambre de la Tournelle et une Chambre des enquêtes ^^*.
Enfin un dernier édit, le plus important, ordonna le rétahlissement de la Cour plénière, comme antérieure au Parlement et fondée sur l'ancienne constitution de l'État. La Cour plénière se composait du chancelier , du garde des sceaux et de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, y compris les princes et les pairs, des grand-officiers de la maison du roi et d'un certain nombre d'autres membres pris parmi les dignitaires ecclésiastiques et militaires,, dans le conseil d'État, dans les Parlements de province et les autres Cours souveraines. Enfin, le capitaine des gardes royales, quand il accompagnait le roi à sa Cour plénière, y avait place et voix. Le roi était prési-
v'I) Art. 26 de l'ord. de mai 1788. Ane. lois, 28.542. — (2) Art. 6. Ane. lois, 28.554. — En 1788, le Parlement de Paris se composait de 17 présidents, 122 conseillers ordinaires, 8 d'honneur, 49 honoraires, 1 premier avocat, 1 procureur général, 3 avocats généraux, 14 substituts, plus le greffe ; 330 procureurs lui étaient attachés. Gazette des Trib. du 12 octobre 1853.