COUR PLÉNIÈRE
dent de cette Cour de justice, dont les séances devaient avoir lieu du V décembre au P"" avril. A elle seule était attribué le droit de vérifier, enregistrer et publier les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui concernaient la législation générale et l'administration du royaume ^^\ « L'ordre que je veux établir, disait Louis XVI, n'est pas nouveau ; le Parlement était unique lorsque Pliilippe-le-Bel le rendit sédentaire à Paris ; il faut à un grand Etat un seul roi, une seule loi, un seul enregistrement. » Le roi, qui ne devait pas réaliser cette pensée, ajoutait : « Que l'enregistrement des édits établissant des impositions, des emprunts urgents, ne devait avoir son effet, que jusqu'à la convocation des Etats généraux. »
Il était permis à la Cour plénière de faire ^ parvenir au roi, dans les deux mois, des représentations sur l'enregistrement des édits; dans ce cas, douze membres de la Cour devaient être appelés au Conseil d'Etat, où leurs représentations étaient examinées et jugées en présence du roi*^\ Ce système n'était qu"un pas de plus vers l'absolutisme. Jamais il n'avait existé en France de Cour plénière avec de semblables attributions. On renversait en un jour un régime consacré par l'usage de plusieurs siècles''^'. On faussait l'histoire pour donner à l'institution de la Cour nouvelle une physionomie traditionnelle qui la fit mieux accepter ("*); mais l'opinion était trop prévenue pour que les ruses et les précautions pussent réussir. La Cour plénière, telle qu'elle était organisée, n'avait ni indépendance, ni autorité, et elle ne dispensait pas de recourir à la représentation du pays. Un mécontentement général se manifesta contre une innovation qui ouvrait si largement les voies au despotisme ministériel , et n'avait
(1) Ane. lois, 28.565. — ;2) Ane. lois, 28,566. — (3) Sallier, Ann. fr., 159. — (4) De Sismondi, Hist. des Fr., 30.378 — Trognon, Hist. de Fr., 5.647.