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LES PARLEMENTS MIS EN VACANCES

d'autre but que de laisser la France désarmée devant les entreprises du pouvoir absolu ^^^

La longue série des mesures combinées par de Brienne et de Lamoignon se terminait par une déclaration qui mettait les Parlements en vacances, jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance sur l'organisation des tribunaux inférieurs. 11 était interdit aux Parlements de s'assembler, sous peine de désobéissance*^*. Leur puissance politique se trouvait ainsi complètement anéantie et leur puissance judiciaire considérablement diminuée.

Malgré les représentations. du premier président d'Aligre et de l'avocat général Séguier, tous les édits, préparés avec tant de soins et de mystères inutiles, et qui contenaient un plan de réforme non moins hardi que celui réalisé en 1771, furent enregistrés le 8 mai 1788'^ 3' au milieu du plus formidable appareil militaire. Le premier président s'était exprimé ainsi : « Sire, les elforts que l'on fait sous différentes formes pour empêcher la vérité de parvenir jusqu'au trône, n'annoncent que trop le changement de constitution que les ennemis de la magistrature avaient tenté en 1771, et qu'ils se flattent de pouvoir consommer en ce moment en le présentant sous les dehors les plus spécieux <^>. » Il avait terminé en protestant contre le despotisme que l'on voulait mettre entre les mains du roi et que la nation française n'adopterait jamais ^^'.

L'avocat général Louis Séguier avait dit : « L'interruption que Votre Majesté ordonne des fonctions ordinaires de son Parlement, ne peut être envisagée que comme une interdiction qui, quoique momentanée, ne présente pas moins une espèce de flétrissure sur le premier Parlement

(1) MJllot, Hist. (feFr.,3.29. — Rocquain, L'Esprit révol. avant la RévoL. 470. (2) Edit du 1" mai 1788. Ane. lois, 28.525. — Martin, Hist. de Fr., 16.604. — (3)^?ic. iois, 28.558. —(4) Arch. de lanat., Cons.sec, X. 16.8988. — (5) Martin, Hist. de Fr., 16.650.

358 DISCOURS DE l'avocat général SÉGUIER (1788)

du royaume, dont l'activité est nécessaire au bien de votre service. Etïrayés d'une suspension aussi affligeante qu'inattendue, il ne nous reste qu'à lever les rnains au ciel, à faire les instances les plus respectueuses et à supplier très-humblement Votre Majesté de retirer, pour sa propre gloire, une déclaration qui semble compromettre, aux yeux de toute la nation, l'honneur du Parlement *i'. »

Le roi terminale lit de justice en disant : « Vous venez d'entendre mes volontés; plus elles sont modérées, plus elles seront fermement exécutées; elles tendent toutes au bonheur de mes sujets. Je compte sur le zèle de ceux d'entre vous qui doivent dans ce moment composer ma Cour plénière; les autres mériteront sans doute par leur conduite d'y être successivement appelés '^\ »

Ce langage indique quelles étaient les dispositions des magistrats. On avait pensé que les membres de laGrand'- Chambre, tous admis à faire partie de la Cour plénière, ne seraient pas hostiles aux nouveaux édits. Il n'en fut rien. Entraînés parleurs collègues révoqués, ils adressèsèrent, ce même jour, au roi, une lettre dans laquelle ils déclaraient qu'ils ne pouvaient accepter les fonctions de membres de la Cour plénière*'^*. «Sire, disaient-ils, vos fidèles magistrats, consternés des innovations destructives de la monarchie, dont on essayerait inutilement de les rendre participants, supplient Votre Majesté de leur permettre de lui déclarer l'impossibilé absolue où ils sont d'accepter aucune des fonctions qui leur sont attribuées par les édits dont ils viennent d'entendre la lecture. C'est le zèle le plus pur qui dicte à vos magistrats la déclaration qu'ils viennent déposer atix pieds du trône '^'. »

Convoqués le lendemain à un nouveau lit de justice,

(l) Arch. de la nation, Cons. sec, X. 16.8983. —(2) Cahiers des Etats gêner., 301. — ;3) Ane. lois, 28.567. — (4) Sallier, Ann. fr.. 160. — Hardy, Journal, 7.431. — Intr. au Monit, univ., 112.

(1788) LA COUR PLÉNIÉRE NE SE RÉL'MT QU'uNE FOIS 359

pour la première séance de la Cour plénière, qui fut la dernière, les membres de la Grand'Chambre s'y rendirent, pour prouver au roi leur obéissance; mais, liés parle serment du 3 mai^i^, ils persistèrent dans leur refus d'en faire partie'^'. Le Parlement, frappé au cœur, ne se résignait pas à sa mutilation, et l'opinion publique était trop prévenue contre la cour pour accepter les réformes qu'elle proposait. La main, d'ailleurs, qui les olîrait, les rendait trop suspectes. Quelques améliorations partielles*^) ne suffisaient plus à la nation, devenue insatiable de garanties légales, n'en trouvant déjà plus assez avec le Parlement et demandant chaque jour les Etats généraux, qui pouvaient seuls lui permettre d'acquérir la libre disposition d'elle-même.

De retour à Paris, tous les membres du Parlement, tant les supprimés que les non supprimés, voulurent s'assembler au palais et y continuer leurs séances, mais ils en trouvèrent les abords et les salles remplis de soldats et la porte de la Grand'Chambre obstruée par un monceau d'armes. Il n^était pas possible d'y pénétrer, et le cours de la justice fut suspendu. Les magistrats se rassemblèrent chez les dovens des Chambres et écrivirent individuellement au principal ministre « qu'ils ne devaient ni ne pouvaient » donner leur adhésion aux édits qui venaient d'être promulgués <^4^.

(1) Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, 2.207. — (2; «Nous soussignés, présidents, conseillers d'honneur, conseillers, gens du roi et greffier en chef du Parlement de Paris, toujours unis à nos confrères supprimés illégalement et contre toutes les lois du royaume par l'édit du jour d'hier, publié au lit de justice par ordi'e du roi, déclarons unanimement ne point nous désister de l'antique et légale formation du Parlement, composé des princes du sang royal, des pairs de France, et de l'universalité de tous ceux qui ont été revêtus d'offices inamovibles dans ladite Cour, et ne pouvoir jamais exercer aucunes fonctions qui nous sont attribuées par les édits publiés audit lit de justice, déclarons que nous persisterons jusqu'au dernier soupir dans les arrêts pris précédemment dans ladite Cour et dans les principes y contenus. » Arch. de la nat., Cons. sec, X. 16.8989. — (3) Dalloz, Essai sur l'hist. gén. du droit franc., 252. — (4) Sallier , Ann. franc.. 160. — Intr. au Mon. univ., p. 113. — Hardy, Journ., 7.433.

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