BIENFAITS ACCORDÉS A BRIENNE ET A DE LAMOIGNON
cardinal, une place près de la reine pour sa nièce, un régiment pour un de ses neveux et une coadjutorerie de rarchevêché de Sens pour un autre de ses neveux. «De Lamoignon obtint la promesse d'une ambassade et de la pairie pour son fils, et pour lui deux cent mille livres, outre sa pension de retraite <i*. Les plus éclatants services n'auraient pas pu être mieux récompensés. Par cette conduite incertaine et variable, le gouvernement décelait sa faiblesse et perdait le prestige de sa puissance. Pendant ce temps, les magistrats exilés rentraient triomphants dans toute la France, tandis que ceux de la veille étaient insultés, triste et habituel retour des choses de ce monde, dont les Parlements étaient destinés à subir une dernière et terrible épreuve ^^\ Le premier président de la Cour des aides, Barentin, reçut les sceaux; mais ce magistrat, distingué par ses vertus, n'avait pas l'énergie qu'il eiit fallu apporter au Conseil du roi, dans les circonstances où la France allait se trouver. Le 22 septembre, la création d'une Chambre des vacations « annonça à la France le retour si désiré de ces jours calmes et tranquilles, où le citoyen, sous Tégide de la loi, trouve, dans les tribunaux inférieurs, des juges non décorés de la pourpre, mais environnés de l'estime et de la confiance publiques*^). » Deux jours après, le Parlement fit sa rentrée. Les magistrats étirent peine à fendre « la multitude prodigieuse » d'hommes de tous états venus pour les saluer de leurs applaudissements '^\ L'avocat général Séguier, portant la parole au nom des officiers du parquet, s'exprima ainsi : « Messieurs , nous apportons à la Cour une déclaration du roi, du 23 septembre 1788^^^, qui ordonne que l'assemblée des Etats généraux aura lieu dans le courant
(1) Droz, Hist. de Louis XVI, 2.Qi: et suiv. — (2i De Bastard, Les Pari, de F}\, 2.631. — (3) Discours de Séguier, Arcfi. nat., Cons. sec, X. 16.8989. — (4t Hardy, Jouin., 8.92. — (5) Arch. nat., Cons. sec, X. 1&.8989.
(1788) DÉCLARATION POUR LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAl-X 373
de janvier de l'année 1789 et que les officiers des Cours reprendront l'exercice de leurs fonctions. » Il ajoutait : « Les dispositions de l'édit concernant l'administration de la justice étaient aussi opposées à l'intérêt de tous les sujets du roi qu'à l'ordre établi de toute ancienneté dans la hiérarchie des différents sièges du royaume. Le plan que l'on avait fait adopter présentait non-seulement la subversion de tous les tribunaux, mais l'anéantissement de toute justice en France. L'administration de la justice est le principe qui entretient la vie politique des plus grands Etats. Suspendre l'action de ce principe, c'est occasionner ou une léthargie ou des convulsions souvent mortelles ; en détourner le cours ou en intervertir les elfets, c'est exposer le corps de l'Etat à une révolution non moins dangereuse. On ne peut changer les formes observées de toute antiquité dans une monarchie, sans altérer la confiance des peuples, sans compromettre l'autorité elle-même, sans mettre au hasard le bonheur et la tranquillité publique. Les abus naissent du sein des innovations. La prudence la plus consommée ne peut les prévenir, parce qu'elle ne peut se flatter de les prévoir.
« La puissance royale est appuyée sur la justice et sur la force, leur union seule rend le trône inébranlable. La justice est l'âme et la vie des souverains. La force assure l'exécution des décrets de la justice. Tant que cette heureuse harmonie subsiste, elle attache les peuples au prince par les liens du respect; elle attache le prince à ses peuples par ses propres bienfaits ; mais si l'équilibre est rompu, si la justice cesse de diriger les actes de la force, si la force ne sert qu'à contraindre ou interrompre la justice, tous les noeuds se relâchent. La justice, dépouillée de son autorité protectrice, n'inspire plus de respect; la force, séparée de la loi qui en consacre l'usage, n'ins-
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pire plus que la terreur. Les sentiments se glacent, les mœurs s'altèrent, les cœurs s'isolent, l'amour de la patrie s'éteint; les malheurs publics ne touchent plus des hommes qui n'ont plus intérêt d'être citoyens ; ou si ces maux se font sentir, ce n'est point pour inspirer des ressources, ranimer l'énergie, réveiller le patriotisme, c'est pour exciter les murmures, produire le découragement et entretenir les dissensions qui préparent le découragement et la décadence des plus puissants empires.
« Par sa nouvelle déclaration, le roi détruit le nouvel ordre qu'on lui avait fait introduire dans l'administration de la justice. C'est un nouveau bienfait, dont le peuple français rendra d'éternelles actions de grâces à son souverain La France est obérée, mais elle n'est pas sans
ressources. Elle n'a pas besoin d'être régénérée. Ce sont toujours les anciens Francs qui ont élevé Clovis sur le pavois, et qui ont appelé librement Hugues Càpet à la couronne. Le successeur de Louis IX et de Henri IV trouvera dans tous les cœurs les mêmes sentiments, la même fidélité, le même amour (^\ » Que d'erreurs, que d'illusions et de fausses espérances dans ce langage de l'avocat général Séguier.
Le retour du Parlement avait été annoncé comme un jour de fête pour la capitale, La licence et l'ivresse de la multitude en firent un jour d'anarchie. Voilà ce qu'était la multitude dans sajoie; que serait-elle dans sa fureur? Réinstallé en triomphe pour la seconde fois du règne, le Parlement de Paris ne sut pas comprendre la situation que le temps lui avait faite; il ne s'aperçut pas que son rappel, comme le rétablissement de tous les tribunaux, n'était que provisoire (2^, et il ne tint compte ni de la déclaration du 23 septembre 1788 sur la résolution du roi
(l) Intr. au Mon. unio., 115. — Arch.nat., Cons. sec, X. 16. c. 8989. — (2) Sallier, Ann. franc., 195. — Floquet, Hist. du Pari, de Norm., 7.319.
(1788) l'enregistrement de la. déclaration roy,vle éludé 375
« de diminuer les frais des contestations civiles, de simplifier les formes des procédures, de remédier aux inconvénients inséparables de l'éloignement où étaient plusieurs provinces des tribunaux supérieurs (i), » ni de l'arrêt du Conseil du 20 juin 1788, dans lequel « la résistance était signalée comme fondée sur des motifs qui s'éloignaient de l'intérêt général, et dont l'objet reconnu était une inégalité de répartition au préjudice des peuples f^*. » Il éluda l'enregistrement de la déclaration qui le rétablissait^ prétendant que ses fonctions n'avaient été interrompues que par la violence ^'^^ Il rendit des arrêts comme si ses fonctions n'avaient jamais cessé, et débuta par ordonner, aux acclamations de la multitude, des informations sur les excès, violences et meurtres commis dans la capitale depuis le 28 août^"*'.
De même qu'au retour de Troyes, des manifestations commencées par des feux de joie de la Basoche étaient devenues des soulèvements. Après avoir brûlé en effigie de Lamoignon et de Brienne, la foule voulut brûler leurs hôtels, et la force publique dut intervenir. La passion politique était partout ; elle avait envahi l'enceinte du palais. S'illusionnant sur sa puissance comme sur les nécessités des temps d'émeutes, le Parlement eut l'imprudence de blâmer le déploiement des troupes et l'usage des armes. « Sa première délibération, dit Sallier, fut ainsi un hommage à la populace ^^K » En même temps, il mit en accusation les deux ministres disgraciés, Brienne et Lamoignon '^*^', « comme coupables du plus grand des crimes, celui d'avoir entrepris de renverser les lois<~^ »
(1) Intr. au Mon. univ., 319. — (2i Ane. lois., 18.586. — (3) Droz, Hist. cTu règne de Louis X VI, 2.70, — De Tocqueville, Coup d'oeil sur le règne de Louis XVI, p. 311. — Sallier, Ann. fr., 205. — (4) Arch. nat., Cons, sec, X. 16. c. 8989. — (5) Sallier , Ann. fr., 207. — (6) Dareste, Hist. de Fr., 7.135. — Cahiers des Etats gén., introd. 328. — (7) Floquet, Hist. du Pari, de Normandie, 7.262.