LAMETH
tous ses pouvoirs, ne pouvait sans danger laisser subsister à côté d'elle, suivant l'expression de Lameth, « des « corps rivaux de sa puissance, accoutumés, dès long- « temps, à se regarder comme les représentants de la « nation, et si redoutables par l'influence du pouvoir « judiciaire^'. » En outre, les fonctions à la fois judiciaires et politi'jues du Parlement étaient désormais un danger pour le nouvel ordre de choses qui se fondait en France.
Déjà l'Assemblée nationale avait détruit les nationalités locales et essayé de les fondre toutes, dans l'unité française, en abolissant les provinces et en instituant quatre-vingt-trois départements, subdivisés en districts, en cantons et en communes ^^\ Ce changement considérable, qui semblait défier toutes les forces du pouvoir, a produit des résultats que nous n'avons pas ici à apprécier. Il nous suffit de remarquer que la même division territoriale fut adoptée comme base dans l'ordre militaire, financier et judiciaire.
La fédération du 14 juillet 1790 avait associé les provinces aux séditieuses agitations de la capitale, et l'Assemblée était totite-puissante, lorsque le décret des 16 et 24 aotit 1790 posa le principe fécond de la séparation des trois pouvoirs '-^^ et créa, par district, un tribtinal civil'"^', par canton, un juge de paix'-^) et un btireau de conciliation <^^^, et, dans les principales villes, des tribunaux constilaires'"). La juridiction exceptionnelle de ces derniers tribunaux fut la seule que respecta l'Assemblée nationale. La justice contintta d'être rendue ati nom du roi, mais il n'eut aucune part à la nomination des juges. Son rôle se réduisit à les instituer, c'est-à-dire à déclarer,
(1) Mon. univ. 1789, p. 338. - (2; Loi du 22 décembre 1789. — (3) Titre ii. art. J3. — (4) Titre iv, art. 1". — (5) Titre m, art. 12. — (6) Titre x, art. 1". — (7) Titre xii, art. 1".