RÉFORMES JUDICIAIRES
sur le vu des procès-verbaux, qu'ils étaient nommés par les électeurs du district (i». Les juges durent être soumis tous les six ans à la réélection '2), comme si l'inamovibilité n'était pas toujours nécessaire à l'indépendance des magistrats, quel que soit le pouvoir dont émanent les choix. Les officiers du ministère public seuls furent nommés à vie par le souverain '^^ et mis, de la sorte, hors de sa dépendance. Le député Cazalès s'était vainement élevé contre ces réformes , en disant de ses adversaires : « Ils veulent établir le pouvoir arbitraire de la multitude dans un empire où la destruction de la noblesse, du clergé et des Parlements ne laisse aucune borne au pouvoir; ils veulent établir un état de choses où, si vous n'êtes le plus libre, vous serez le plus esclave des peuples. Tel est, cependant, le terme inévitable où vous conduisent les prétendus amis de la liberté, qui veulent rendre étranger au gouvernement le pouvoir judiciaire, le lien sacré qui unit les rois et les peuples ^4'. » On était en Révolution, et « il fallait, suivant l'expression de Rœderer, des juges populaires. » La publicité des débats et la défense contradictoire*^^) succédèrent au secret des procédures et des jugements, et vinrent protéger l'innocence et rassurer l'opinion publique. Le jury fut institué en matière criminelle**^', et on arrêta la confection d'un code civil uniforme '"-'. Les tribunaux ne purent faire des règlements, ni empêcher ou suspendre, sous peine de forfaiture '^^', l'exécution des décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi. Enfin, ils durent transcrire purement et simplement les lois et les publier
(1) Titre ii, art. 3. — (2) Titre ii, art. 4. On oublia qu'il n'y a pas de pouvoir plus à craindre pour le peuple que celui qui doit bientôt finir, et que celui de l'inanaovibilité n'a été créé en définitive que pour le seul intérêt des justiciables, afin qu'ils aient la certitude que le magistrat placé au-dessus de toutes les influences ne dépend que de sa conscience et de la loi dont il est l'organe et l'esclave. — (3) Titre ii, art. 8. — (4) Cité par Gabourd, Hist. de Fr. 18.216. — (5)}Tit. II, art. 14. — (6) Tit. ii, art. 15. — (,7) Tit. ii, art. 19 à 21. —(8) Tit. u, art. 10,