‹ Aperçu historique sur le Parlement de ParisChapitre 261 sur 288 · RÉFORMES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

RÉFORMES JUDICIAIRES

dans la huitaine (^'. Les degrés de juridiction furent réduits à deux, mais la crainte qu'inspirait le souvenir de la puissance des Parlements et la passion de l'égalité firent repousser toute idée de hiérarchie entre les tribunaux. On eut recours à une combinaison plus nouvelle qu'heureuse : les tribunaux de district furent établis juges d'appel les uns à l'ég-ard des autres'^'. Ce système d'appel circulaire ne pouvait en rien augmenter la garantie des justiciables; il ne tarda pas à être abandonné. Il a laissé, cependant, des traces dans la juridiction des appels correctionnels jusqu'à la loi du 13 juin 1856, qui a prescrit de porter ces appels aux Cours impériales. Il a fallu près de soixante ans pour supprimer cette création bizarre, tant il est difficile de détruire une idée, lorsqu'elle est une fois passée dans les institutions.

Une loi spéciale, du 29 août 1790, organisa les tribunaux de Paris <3^ et une loi du P"" décembre suivant institua un tribunal de cassation, à l'imitation de Panoien Conseil des parties. Il dut tenir ses séances danslaGrand'- Chambre du ci-devant Parlement de Paris ^4>. H s'y installa dès le 12 mai 1791, et y siégea jusqu'à ce qu'il en fut chassé, en 1793, par son terrible voisin le tribunal révolutionnaire, et relégué aux anciennes écoles de droit jusqu'au 6 messidor an III. A cette date, il fut réinstallé au Palais-de-Justice (^\ La loi du mois de mai I79I compléta cette organisation judiciaire par la création d'une haute Cour de justice, chargée de juger les délits des hauts fonctionnaires publics et les crimes contre la sûreté de l'Etat '"^^ Ce premier essai de réorganisation judiciaire fut refondu et amélioré, en l'an VIII ^'^ d'abord, et ensuite

(1) Titre ii, art. 11. — (2) Titre v, art. 1". — (3) Isambert, Panel, f)-., 2.318. — (4) Loi du 13 mars 1791. — (5> Discours prononcé le 3 nov. 1877 par M. le procureur général de Raynai à l'audience de rentrée delà Gourde cassation. — (6) Duruy, Hist. de Fr., 355. — (7.) Loi du 27 ventôse an viii.

(1810) CONSTlTtTION DE L'aNYIII 423

en l'SlO^^*, par Napoléon 1"% qui voulut renouer les traditions utiles brisées par la Révolution. La Constitution de l'an VIII posa en principe que les juges seraient nommés cà vie par le chef du gouvernement <2), et créa des tribunaux d'appel qui devinrent les Cours d'appel en 1810^^^ Cette organisation, si rationnelle et si simple, remplaça l'ancienne organisation judiciaire, qui comprenait un très-grand nombre de tribunaux, avec des attributions très-diverses. Outre les juridictions ecclésiastiques dans les atFaires temporelles <^', outre les juridictions municipales^^* et les innombrables juridictions seigneuriales"^', il y avait les juridictions ordinaires et les juridictions exceptionnelles des justices royales. Les juridictions royales ordinaires comprenaient les Parlements de Paris, de Toulouse^"*, de Grenoble ^^', de Bordeaux <^9*, de

(1) Loi du 20 avril 1810. — r2) L'Empire restreignit l'iaamovibilité par le sénatus-consulte organique du 12 octobre 1807, articles 1" et 6, en déclarant que l'institution ne serait donnée qu'après cinq ans d'exercice aux magistrats dont la conduite aurait mérité cette faveur. C'était dire aux juges, si la conscience ne rend pas foi et hommage, no7i es araicus Ccesaris. La Restauration inscrivit dans la Charte le principe de l'inamovibilité des magistrats , mais elle lui porta une grave atteinte sous prétexte d'épurer le personnel et par l'obligation du serment. En 1830 et en 1831, les mêmes erreurs se sont reproduites. En 1818 et en 1870, le mal a ;été encore plus considérable. Des magistrats ont été illégalement suspendus et même destitués; mais, dès que les assemblées de 1848 et 1871, issues des libres suffrages de la France, ont pu se faire entendre, elles se sont empressées de flétrir les suspensions et les destitutions arbitraires. Le projet de loi présenté à l'assemblée nationale, le 4 septembre 1871, contient cette déclaration « que la magistrature est constituée gardienne du principe de l'inamovibilité, et que les corps judiciaires ont le devoir de refuser la réception du serment de tout magistrat qui serait nommé en dehors des conditions légales, ou en remplacement de magistrats illégalement destitués ou remplacés. » — (3) Loi du 20 avril 1810. — (4) Cette juridiction avait été fort restreinte dès le XVI' siècle , et elle ne comprenait plus que les matières spirituelles et les actions personnelles dirigées contre les clercs. — (5^ Restreintes par les ordonnances de Moulins, de Blois et de Saint-Maur, elles se trouvaient réduites à la police. — i6) Elles avaient subi de graves attemtes. François I" avait racheté celles de Paris , mais, dans les provinces , quelques seigneurs avaient conservé deux degrés de juridiction. — (7> Créé en 1443. — (8) Créé en 1453. — (9) Créé en 1462.

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