CHAPITRE VINGT-aiATRlÈMK
DE l'origine et DE LA NATURE DU RÔLE POLITIQUE DU PARLEMENT DE PARIS
Après cet exposé succinct des principaux actes du Parlement de Paris, nous devons signaler l'origine et les causes du développement politique de cette grande institution judiciaire, sans équivalent chez aucun autre peuple, et dont l'influence a été si considérable sur les destinées du pays pendant six siècles.
La critique historique a démontré que le Conseil du roi, sous les Capétiens, était essentiellement distinct des assemblées politiques des deux premières races et des pîacites du palais de la dynastie carlovingienne. Ce Conseil , investi à la fois de fonctions politiques, civiles et judiciaires, se trouvait appelé à discuter les lois, à décider les affaires d'Etat les plus importantes, et à rendre souverainement la justice. Sa composition n'était ni fixe, ni arrêtée à l'avance ; elle variait suivant l'occurence et la nature des affaires à examiner; le roi le convoquait quand et où il le jugeait utile.
Sous saint Louis, le Conseil royal, aux attributions multiples et mal définies, fut scindé en deux sections, dont Tune délibérait sur les affaires politiques, et l'autre jugeait les procès. Cette seconde section forma le Parlement de Paris. Dès cette époque, le Parlement fut un des auxiliaires les plus actifs et les plus utiles de la monarchie , en faisant prévaloir la justice et le droit dans la société, où la force dominait d'une manière absolue.
440 LE PARLEMENT AMBULATOIRE (xlll<* SIÈCLE)
Longtemps précaire et ambulatoire, le Parlement devint hahituellement sédentaire sous Philippe-le-Bel, et définitivement ])ermane7it sous Charles VI *i'. Dès le treizième siècle, les légistes commencèrent à y remplacer les barons et les clercs, et à assurer le triomphe de la justice royale sur celle des seigneurs laïques et ecclésiastiques, non-seulement en apportant à la décision des affaires plus de lumières et d'esprit de suite, mais surtout en faisant prédominer le droit écrit sur le droit féodal, l'idée d'Etat sur celle de l'Eglise, et en absorbant dans la puissance royale toutes les forces indépendantes.
Jusqu'à cette époque, les ordonnances des rois étaient adressées directement aux baillis et aux sénéchaux. Il sembla plus convenable que les Cours, auxquelles le roi confiait l'exercice de son autorité souveraine, reçussent les lois de sa main, pour les faire publier ensuite dans les bailliages et les sénéchaussées qui leur étaient subordonnés*-'. Cette mesure de conservation et de publicité des actes royaux, constitua bientôt un droit dont le Parlement entendit se prévaloir contre l'autorité royale, en refusant d'enregistrer les édits qui ne lui paraissaient pas conformes aux lois et aux coutumes du royaume.
En souvenir du Conseil du roi, où les fonctions judiciaires et politiques étaient confondues, il parut naturel que les magistrats qui avaient fait originairement partie de cette Cour conservassent la faculté de présenter des observations sur les lois auxquelles ils n'avaient pas concouru. Ainsi soumises aux libres suifrages de ceux qui en étaient établis les ministres et les exécuteurs, les lois paraissaient, aux yeux des peuples, l'ouvrage de la justice
(1) Pasquîer, Rech. de la Fr., 1.50 à 54. — Viard soutient que la permanence du Parlement remonte à l'ordonnance de Philippe-le-Long du 3 décembre 1309. Revue de léjisL, 1841, p. 83. — Chéruel, v" Parlement, l'attribue a\). Dauphm Charles V. — (2) D'Aguesseau, De l'origine de$ remont., 13.536.
(XIV« siècle) droit de REMONTRAN'CE 441
encore plus que de la volonté du souverain. De là sortit le droit de remontrances, que d'Aguesseau défend par le triple empire de son antiquité, du principe sur lequel il repose et du mérite des lois rendues sous son influence. La France vit dans le concours du Parlement une garantie de savoir, de sagesse et de stabilité. De son côté, la royauté s'adressant par lui à la nation, usa du prestige dont il jouissait, et le chargea d'une part de la responsabilité. « Chose « pleine de merveille, dit Pasquier, dès lors que quelque « ordonnance a été publiée et vérifiée au Parlement, sou- « dain le peuple français y adhère sans murmure, comme « si telle compagnie fût le lien qui nouât l'obéissance des « sujets avec le commandement de leur prince 'i'. » La royauté aurait voulu un concours aveugle, absolu, mais ce rôle ne pouvait convenir à des hommes instruits, appelés par leurs fonctions à faire respecter les lois et ayant conscience de leur dignité 2'.
Cédant à la tendance qu'ont tous les corps permanents d'élargir le cercle de leurs attributions, le Parlement usa du droit de remontrances pour s'ériger peu à peu en pouvoir politique ; non content d'appliquer les lois, il voulut les dicter; non content d'enregistrer les édits, il voulut les vérifier, et il affecta de remplacer les Etats généraux, dont les convocations , de plus en plus éloignées , cessèrent d'avoir lieu au commencement du dix-septième siècle '^^^.
La double attribution de vérifier et d'enregistrer les lettres patentes, édits et déclarations du roi dérivait, comme le droit de remontrances, de l'origine du Parlement et de la volonté du souverain. On méconnaît donc la vérité historique lorsqu'on assigne , comme on l'a fait
(1) Pasquier, Rech. de la France. l.QQ. — i2) Lalanne, Diction, hist., v' Parlement, par M. Lot. — (3) En l'absence des Etats généraux, le Parlement usurpa le pouvoir politique, et particulièrement le droit de doléance et de sanction de l'impôt. Chateaubriand, Etudes hist. 4.183,