ENREGISTREMENT RÉGULIER DES LOIS (XIII« SIÈCLE
au dix-huitième siècle ^i^, une origine aussi ancienne que celle de la monarchie à la faculté pour les Parlements d'enregistrer les lois, et lorsqu'on prétend qu'ils possédaient ainsi le privilège d'en autoriser Texécution, au nom de la nation qu'ils représentaient.
11 n'est pas facile de fixer l'époque précise de l'institution de l'enregistrement des actes émanés de l'autorité royale, qui ne s'effectua avec quelque régularité qu'à partir de Charles VI (2'. Il l'est moins encore d'indiquer comment le Parlement s'arrogea le droit de les vérifier et d'en suspendre l'exécution ; mais ce qu'il importe de constater, c'est l'étendue de ce droit, combiné avec la faculté de faire des remontrances, qui permit au Parlement de se croire un corps politique et de jouer un rôle si important sous l'ancienne monarchie.
La nécessité d'assurer la conservation des actes de l'autorité souveraine et d'en étendre la publicité officielle, à une époque où l'imprimerie n'était pas inventée, explique l'institution de l'enregistrement de ces actes par les Cours souveraines. C'était une précaution d'ordre et de régitlarité. Elle n'était ntillement nécessaire, à l'origine, pour la validité des actes royaux, mais elle ne tarda pas à devenir indispensable pour leur donner force de loi. Sotivent réclamée par les étrangers, pour les traités internationaux, elle l'était totijours par les régnicoles, pour les actes émanés de l'initiative du souverain.
La vérification de ces actes fut la conséquence naturelle du mode d'enregistrement dont le Parlement ne se départit jamais. Chaque enregistrement avait lieu par suite d'un arrêt, c'est-à-dire d'une décision prise après délibé-
(1) Encyclopédie,'^'' Enregistrement. — (2) Boutaric, La Fr. sons Philip.-le- Bel, 211. — Les Olim constatent que lenregistrement des lois envoyées au Parlement avait lieu dès la fin, du xiir siècle. Pardessus, De l'orgayx. jndic^Vè^.
(Xive siècle) résistance DL PARLEMENT 443
ration, d'où résulta peu à peu le droit d'examen, de remontrance, d'amendement, et même de veto.
La faculté de faire des remontrances était le principe le plus essentiel de la puissance politique du Parlement, parce qu'elle autorisait son intervention dans la plupart des affaires d'Etat; mais, loin d'entraîner le droit de refuser l'enregistrement des édits qui lui étaient présentés, elle n'emportait pas d'abord l'idée de contradiction, et moins encore de résistance. Simples explications présentées aux rois par un corps qui, originairement, avait été son Conseil, elles ne prirent le caractère de résistance qu'à la fin du quatorzième siècle*^', et d'opposition et de contre poids qu'à la fin du siècle suivant '^2)^
Ambitieux, habile, persévérant, s'arrêtant parfois, mais ne reculant jamais, le Parlement de Paris sut mêler les intérêts de corps à la raison d'Etat, et se plier aux circonstances. Humble sousles rois forts, il se montra exigeant sous les rois faibles. 11 ne négligea jamais aucune occasion d'afiîrmer et d'accroître sa puissance politique. Quelques services rendus, quelques aveux imprudents des souverains dans des moments difficiles, et les sympathies du peuple, dont il se fit l'interprète, en l'absence des Etats généraux, consacrèrent successivement les extensions de pouvoir du Parlement, que le temps sembla légitimer. A défaut de règles écrites, le Parlement de Paris invoquait des traditions, des précédents, et se disait le fondé de pouvoir tacite des Etats généraux, dont il avait été reconnu « comme un (Quatrième ordre en 1558, » et « comme un raccourci des trois autres en 1576. » La royauté, qui préférait les résistances de cette Cour de justice à celles plus énergiques et plus autorisées des Etats généraux, favorisa ses prétentions, et le peuple crut qu'il avait plus à espérer d'un corps permanent, actif, éclairé, que des députés
(1) En 1392. — (2) De Barante, Etudes hist., 2.407.
444 ENREGISTREMENT DE l'iMPÛT (KIY^ SIÈCLE)
intermittents, jaloux les uns des autres et sans cesse divisés, des trois ordres. En fait, le Parlement était le conservateur des résistances nationales, « et par l'usage d'enre- « gistrer l'impôt, il acquit, selon l'expression énergique « de Pasquier, le droit de vérifier les volontés de nos « princes. » Telle fut la véritable origine du pouvoir politique du Parlement, qui reposait sur une participation d'empêchement , plutôt que de coopération précise au pouvoir législatif. Il surgit des besoins sociaux du temps et des nécessités de l'Etat'^'. Si ce pouvoir ne fut ni octroyé, ni formellement reconnu par la royauté, il fut, du moins, toléré et accepté tacitement par elle ^2', jusqu'à ce qu'il devint une entrave si absolue que le gouvernement fut contraint à l'anéantir en brisant les Parlements.
L'origine et l'étendue des pouvoirs du Parlement bien connues, il est facile de se rendre un compte exact de ses actes. De leur ensemble se dégagent les résultats suivants : c'est que la vie de cette institution, essentiellement nationale, a été intimement liée à celle de la France. Œuvre des hommes, elle n'a pas échappé au cours ordinaire des choses humaines ; mais elle a rendu d'incontestables services au pays, et elle constitue une de ses gloires les plus belles. Le Parlement de Paris « par le ressort de justice, le plus fort lien qui soit pour maintenir la souveraineté (^>, » fit prévaloir la justice royale sur toutes les autres juridictions et concourut à la prédominance de la royauté sur l'oligarchie féodale. Tant qu'il suivit les traditions de son origine monarchique et religieuse, son
(1) Ce fut par la force des choses et par une évidente nécessité que le Parlement de Paris se trouva progressivement investi d'un pouvoir presque souverain. De Barante, Le Pari, et la Fronde , préf. 2. — (2) Les troubles des temps malheureux, les faiblesses de certains rois, la nécessité où on fut souvent de ménager le Parlement, firent peu à peu de ses entreprises un fait acquis, contre lequel la royauté eut à lutter jusqu'à la révolution. Grun, Notice sur les arch. du Pari, 143. — (3) Loiseau, Des seigneuries, chap. v.
(x« AU xu® siècle) féodalité 445
influence grandit et il contribua puissamment à cette triple unité religieuse, civile et territoriale , d'où procèdent la force et la grandeur de la France.
Après avoir été longtemps l'ancre qui fixait le vaisseau de l'Etat et l'empêchait de se briser contre les deux grands écueils des gouvernements : Varhitraire et Vanarchie, le Parlement voulut être son seul pilote. Il aspira à pondérer les pouvoirs sociaux et il crut associer l'indépendance et la liberté en disant : « Le roi est le maître, et cependant il ne peut pas tout. » Distinguant avec soin entre le pouvoir royal et le pouvoir ministériel, comme si celui-ci n'était pas la simple émanation de celui-là, quand le principe de la responsabilité ministérielle n'existe pas , le Parlement ne tendit qu'au renversement des ministres, et il contribua à renverser la monarchie. Une lutte opiniâtre le conduisit à son insu à ce déplorable résultat. Le développement de son pouvoir politique, toutefois, fut lent et compta bien des étapes. Comme tout pouvoir, il s'établit par ses services et tomba par ses abus. Les événements l'avaient accru et non les lois. Consacré par le temps, la postérité lui demande moins de quel droit il procédait que ce qu'il a fait d'utile.
Le régime féodal, né de l'anarchie des ix*^ et x*' siècles, protégea la France contre l'invasion étrangère et fut la seule forme sociale que les peuples pussent alors supporter. Fondé sur la domination immédiate de l'homme sur l'homme, ce régime fut le triomphe de l'aristocratie. Il enlevait toute liberté et ne donnait aucune garantie. Parvenu à son apogée au xi^ siècle, sa décadence commença au XII® siècle avec l'expansion de la royauté, qui ramena les institutions vers l'unité, en créant la centralisation du pouvoir et en prenant le rôle de défenseur du peuple. La royauté apparut dès lors comme le symbole vivant de l'ordre et elle remplaça l'esprit étroit et exclusif
446 RIVALITÉ DES BARONS ET DES CLERCS (XIII* SIÈCLe)
des communes par un sentiment national qui embrassait la patrie entière. Les grands feudataires commencèrent à perdre peu à peu le droit d'administrer et de juger, et la royauté subordonna leurs tribunaux aux Cours supérieures et souveraines par le lien de la hiérarchie et de l'appel.
Aux xiii^ et xiv^ siècles, tout se résume dans la rivalité des barons et des clercs, qui n'est autre que le combat de la force morale contre la force matérielle. La paix ne pouvait naître que de l'accord des intérêts, c'est-à-dire de leur satisfaction. Louis IX, au lieu de fonder le droit sur la force, le fonda sur les convenances du plus grand nombre, et au lieu de le faire dériver de la propriété, il le fit dériver de la justice <i). Pour faire accepter ses innovations les plus hardies, il se fia à cet instinct inné de l'ordre et du droit qui vit au fond de toutes les sociétés comme de toutes les consciences. Sous ce prince, l'appel pour déni de justice et l'extension des cas royaux ne contribuèrent pas seulement à la puissance judiciaire du Parlement(2); cette double et parallèle innovation porta au sein de la magistrature le courant de l'action politique (^^ qui fut encouragée bien des fois par la couronne.
Philippe-le-Bel sépara les éléments dont la Cour du roi était composée et en forma trois sections distinctes, qui ont donné naissance aux trois Cours appelées le Parlement, la Chambre des comptes et le Conseil. Dès cette époque, le Parlement de Paris devint l'auxiliaire actif et dévoué de la monarchie, et assura, avec le concours des Etats généraux, sa suprématie sur les grands feudataires et son indépendance vis-à-vis de la cour de Rome, qui revendiquait la succession des Césars. De temporaire et ambulatoire, il était devenu sédentaire. Il ne tarda pas à devenir permanent.
(1) Mignet, De la féodalité, 87. — (2) Maury, Orig. de l'adm. royale. Rev. des Deux-Mondes, oct. 1873,591, — (3) Dict. hist. de Lalanne, v° Parlement, par M. Lot.
(xiv» siècle) remontrancks permises 447
Les légistes secondèrent avec zèle et intelligence le Parlement dans son œuvre. Ils commencèrent contre la féodalité ce long siège qui ne lassa ni leur patience, ni leur audace; ils s'imposèrent par leur savoir et ils propagèrent de tous leurs etîorts le principe de l'obéissance absolue et de l'unité du pouvoir.
Au XI V siècle, quoique le souverain agît seul et en vertu de sa certaine science, de sa pleine puissance et de son bon plaisir, la faculté de faire des remontrances fut permise aux pours souveraines « pour éclairer le roi sur les dons et « concessions qu'il faisait (^L » Il eût été sans doute plus raisonnable de consulter les Parlements avant de se décider, mais c'eût été les associer trop comj)létement à l'administration du royaume <^^). On croyait leur accorder moins de puissance en leur concédant le droit de proposer des amendements. Ils surent donner à ce droit d'amendement une très-grande extension.
En même temps, la coutume de l'enregistrement '3) des lois et des ordonnances leur permit de s'élever toujours plus haut dans l'opinion publique et dans le gouvernement, par une persévérance et une habileté telles que l'esprit de corps seul sait en inspirer. Il est donc vrai de dire que les Parlements avaient une part de l'autorité législative. S'ils n'avaient pas l'initiative et la proposition des lois, ils avaient du moins la promulgation, le contrôle et jusqti'àun certain point le veto^'^K Cependant, au xiv^ siècle, l'heure de l'ambition n'était pas encore venue pour les Parlements, même pour celui de Paris,
(1) Ordon. de janvier 1319. — (2) De Baraute, Le Pari, et la Fronde, préf. 6. — (3) Cet enregistrement n'était pas une pure formalité; il allait de soi qu'avant de l'écrire sur ses registres, le Parlement examinait l'édit ou l'ordonnance qui lui était apporté. C'était un point qui, aux xiv° et xv° siècles, ne faisait doute pour personne. Fustel de Coulanges, De l'org. jud. dans les temps anciens et modernes. Revue des Deux-Mondes, octobre 1871, 591. — (4) Fustel de Coulanges, De l'org. jud. dans les temps anciens et modernes. Rev. des JDeux-Mondes, octobre 1871, 593.