ARRÊT SUR LA PUISSANCE TEMPORELLE
ment, déclara, par un arrêt solennel, « que la puissance temporelle, établie directement de Dieu, est absolument indépendante de toute puissance; qu'il n'appartient pas aux ministres de l'Eglise de fixer les bornes que Dieu a placées entre les deux puissances; que les canons de l'Église ne devenant loi de l'Etat qu'autant qu'ils sont revêtus de l'autorité des souverains, la puissance temporelle seule a le droit d'employer la force pour contraindre les sujets du roi; qu'enfin les ministres de l'Eglise sont comptables au roi, en cas d'abus, à la Cour sous son autorité, de l'exercice de la juridiction qu'ils tiennent du roi même, de tout ce qui pourrait , dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent directement de Dieu, blesser la tranquillité publique, les lois et les maximes du royaume (^). »
Le haut clergé s'irrita de cet arrêt. Il fut cassé par le Conseil (^' , comme rendu contre la volonté connue du roi et par entreprise sur le pouvoir qui appartient à Sa Majesté seule, de donner des lois et des règlements généraux à ses sujets (3).
Les vacances suspendirent les hostilités, mais les esprits s'échauffèrent. Dès la première audience de rentrée du Parlement, on s'aperçut des progrès qu'avaient faits les principes d'indépendance. Le comte de Maurepas ayant apporté des lettres closes pour défendre toute délibération sur les matières ecclésiastiques, le Parlement, qui se doutait de leur contenu, refusa de les ouvrir et se rendit à Marly, auprès du roi, qui ne voulut pas le recevoir.
Le Parlement céda alors, mais il ne négligea rien pour obtenir le rappel des avocats exilés et la révocation de l'arrêt du Conseil du 30 juillet ; ses démarches finirent
(1) Journ. de Barbier, 2.195. — Le 7 septembre 1731. Ane. lois, 21.366. — (2) Le 8 septembre 1731. Journal de Barbier, 2.194. — (3) En septembre 1731. Ane, lois, 21.367. — Jobez, La France sous Louis XV, 3.6.