‹ Aperçu historique sur le Parlement de ParisChapitre 57 sur 288 · ARRÊT CONTRE UN VICAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT · texte numérisé non relu

ARRÊT CONTRE UN VICAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT

Parlement sur les évêques, en matière de religion. Le Parlement fit plus, il délibéra « sur le droit des magistrats de soutenir l'autorité royale par l'autorité des lois(^\ »

Pour donner plus d'éclat à ses délibérations, le Parlement ne siégeait plus que « toutes Chambres assemblées. » Ainsi réuni, il devenait un corps national. « Il approchait des Etats généraux et du Parlement d'Angleterre ^\ » Le 19 août 1752, il fit un coup d'audace. 11 rendit un arrêt qui bannissait de Paris, pour trois ans, un vicaire de la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont, et condamnait deux porte-Dieu de la même paroisse à subir une admonestation, à genoux et tête nue, dans la salle du palais. Cet arrêt fut cassé par le Conseil et, le 22, les deux arrêts furent criés en même temps dans Paris , « comme production de deux puissances presque égales, qui se croisaient dans leurs opérations ''3>. » Les conséquences d'un tel état de choses n'échappaient pas aux esprits réfléchis. « Tout tombe par morceaux, écrivait d'Argenson. Pendant ce temps-là, l'opinion chemine , monte, grandit, ce qui pourrait commencer une réi'olution nationale ^^K »

Loin de s'apaiser, l'irritation s'accrut par le refus de sacrements fait à une sœur du couvent de Sainte- Agathe, du nom de Perpétue, qui avait été arrêtée en vertu de lettres de cachet. Le Parlement instruisit l'alfaire <^' contre le curé de Saint-Médard, enjoignit à l'archevêque de faire administrer les sacrements à la sœur Perpétue, ordonna la saisie de son temporel, et résolut de convoquer les pairs pour prendre connaissance des refus réitérés de ce prélat, qui était pair de France ^^^. Le roi fut en

(1) Arrêt du 6 septem. 1752. Journ. de Barbier, 5.289. — (2) D'Argenson, Mém., 7.271. — (3) Journ. de Barbier, 5.272. — (4) D'Argenson, Mém., ~.^o2. — (ô) Journ. de Barbier, 5.303. — (6) Journ. de Barbier, 5.305.

100 LE PARLEMENT INVITE LE ROI A VENIR A LA COUR DES PAIRS (HôS)

outre invité, par une députation du Parlement, à venir à la Cour des pairs. En réponse à cette invitation, le roi se borna à remettre aux députés du Parlement un paquet contenant une lettre de cachet qui défendait aux magistrats de délibérer sur la convocation des pairs, et un arrêt du Conseil qui donnait main-levée de la saisie du temporel de l'archevêque de Paris et ordonnait révocation au roi de l'aifaire de la sœur Perpétue.

Lorsque le premier président de Maupeou eut lu les / premières lignes de la lettre de cachet, cent voix furieuses s'écrièrent « assez! assez! » Les enquêtes se levèrent, puis les requêtes, puis la Grand'Chambre. Le premier président resta seul avec les présidents à mortier, acheva sa lecture, et la délibération fut ajournée 'i*. Le lendemain, le Parlement refusa de nouveau d'entendre la lecture des ordres du roi. Il prétendit qu'il avait le droit de convoquer les pairs, et fit des remontrances dans lesquelles il discuta les droits du roi. Louis XV défendit aux pairs de se rendre à une convocation qu'il considérait comme insolite, et évoqua l'affaire. Le Parlement obéit <^*, manifestant son étonnement d'être combattu lorsqu'il voulait faire respecter le pouvoir royal et la loi *-^^ Dès ce moment, la question religieuse fut reléguée au second plan. La querelle entre la magistrature et le clergé devint toute politique. C'est ainsi que de simples « questions de catéchisme » dégénéraient non-seulement en questions de religion, mais « en questions d'Etat '-^\ »

Le Parlement prépara des remontrances pour justifier sa conduite, et fut admis à les présenter au roi. « L'enlèvement de la sœur Perpétue, disait le Parlement, a répandu la consternation dans votre capitale... Vous

(1) Paillard, Les grandes rernon., Revue de Fr. septembre 1876, 429. — (2) Journal, de Barbier, 5.324. — (3) Dareste , Hist. de France , 6.430. — (4) Journ. de Barbier, 5.321.

êtes, sire, trop sensible pour ne pas un peu être touché de la crainte que cet événement a inspirée à vos sujets, vous êtes trop juste pour ne pas rétablir le calme dans leurs esprits. » Ce langage ne pouvait plaire à Louis XV, qui répondit : « La connaissance, que j'ai voulu prendre par moi-même, de l'affaire pour laquelle mon Parlement a cru que les pairs devaient être convoqués est une preuve de l'attention que j'ai toujours à conserver dans toute leur intégrité les privilèges des pairs et de la pairie. » Répondant ensuite aux représentations du premier président sur l'enlèvement de la sœur Perpétue, le roi ajouta . « Quant aux ordres particuliers que j'ai jugé à propos de donner, je ne croyais pas. Monsieur, que vous eussiez osé m'en parler'^'. » Cette réponse n'était pas de nature à satisfaire le Parlement, mais il dut se soumettre aux ordres du roi.

Les querelles relatives à la constitution Unigenitus, comme loi de l'Eglise et de l'Etat, ne firent que s'aigrir, et, dans le courant de l'année 1753, le Parlement rendit arrêt sur arrêt, condamnant tantôt les personnes, tantôt les écrits. Le 6 février, il condamna au bannissement perpétuel un curé du diocèse d'Amiens, qui avait osé dire en chaire, contre les jansénistes, qu'il serait le premier à tremper les mains dans leur sang^^K II condamna ensuite au feu un premier écrit où l'on déniait aux magistrats le droit d'intervenir dans les matières de sacrements ^•'^), un second écrit, où l'on disait qu'ils voulaient mettre la royauté en tutelle et qu'ils aspiraient au rôle des anciens maires du palais, et enfin une consultation de quarante docteurs en droit canon, qui concluait à priver des sacrements les jansénistes « notoires d'une notoriété de fait^^L »

En même temps, le Parlement continuait de poursuivre

(1) Journ. de Barbier, 5.327.— (2) Rocquain, L'Esprit re'uoL, 167.— (3) Arrêt du Pari, du 13 février 1753.— (4) Rocquain, L'Esprit révol.avant la Révol., 167.

les refus de sacrements, lorsqu'il reçut l'ordre ^i' de surseoir à toutes procédures entamées à ce sujet. Il répondit par des remontrances où, non content de reproduire les principes exposés antérieurement, il attaqua l'emploi que faisaient les évêques des lettres de cachet, pour obliger les ecclésiastiques à adhérer à la bulle (2) , et il alla jusqu'à discuter les bornes de l'autorité royale relativement à la liberté individuelle.

Ces remontrances, longuement ^'^^ et fortement motivées, peuvent se résumer ainsi : « L'intérêt le plus essentiel du souverain est de connaître la vérité, et c'est le Parlement qui, par état, est chargé de la porter aux pieds du trône. Il s'agit aujourd'hui des droits les plus précieux de la religion et de la conservation de l'Etat. Le prince tient, sur la terre, la place de Dieu<^>, les sujets doivent (^> à leur prince dévotion et obéissance, et le prince doit à ses sujets protection et défense. Instruits par leur propre intérêt, les plus grands princes ont reconnu que la première loi'^'> du souverain est de les observer toutes ; qu'il a lui-même deux souverains : Dieu et la loi. Au Parlement appartient de garder et faire observer toutes les lois et maximes du royaume et d^y conformer la police générale ; il a totijours prouvé, par sa conduite, que si l'obéissance due""' à la majesté du roi était perdue, elle se retrouverait dans sa Cour du Parlement; mais quand il se trouve conflit entre la puissance absolue du roi et le bien de son service, il juge l'un préférable à l'autre, non par désobéissance mais pour son devoir, à la décharge de sa conscience (^^ »

(1) Le 22 février 1753. Journ. de Barbier, 5.354. — (2) Dareste, Hist.de Fr., 6.431.— (3) Remontrances du 9 avril 1753. Ces remontrances remplissent 114 pages dans l'ouvrage de Dufey sur YHist. des Pari., de 232 à 346. — (4) Bossuet, Traité de la polit., 430. — (5) Le 29 octobre 1655. Reg. du Pari. — (6) Mém. de Sully, 1.460, édit. de 1745. — (7) Les 24 janvier et 16 février 1561. Rey. du Pari. — (8) Le 19 juin 1604. Reff. du Pari.

Abordant ensuite la question des sacrements et des empiétements du clergé, le Parlement rappela que les évêques déposèrent Louis-le-Débonnaire <^' , disposèrent des états de Lothaire ^2' , et exigèrent que Charles -le- Chauve pliât sous leurs lois^^'^^; qu'au xiii^ siècle, le roi voulant établir son autorité, Louis-le-Gros fut excommunié par l'archevêque de Paris (^', et saint Louis fut outragé par l'interdit d'une partie de son royaume <^^, pour avoir saisi le temporel d'un évêque qui refusait de contribuer aux charges ordinaires de l'état ; que sous Philippe de Valois'^', Pierre de Cugnières, avocat du roi, établit jusqu'à soixante-six chefs d'usurpation diiférents des ecclésiastiques sur la juridiction séculière; qu'au xv® siècle'"^ l'évêque de Nantes ne reconnut aucun prince temporel pour supérieur; qu'au xvi® siècle ^S', le concile de Trente s^'efforça de faire triompher les prétentions des ecclésiastiques, d'attirer à eux seuls les jugements des clercs, d'enlever aux princes les droits relatifs à la police publique, en même temps que le pape excommuniait les juges séculiers^^) et les souverains qui connaissaient, par la voie de l'appel comme d'abus, de la conduite des ministres de l'Eglise.

Le Parlement disait encore qu'au xvii® siècle (^O), des archevêques privèrent des sacrements les officiers des Parlements d'Aix et de Bordeaux, comme excommuniés par la bulle In cœna domini, et que l'éclat de ces excès multipliés fut arrêté par l'activité et le courage des magistrats. Bientôt le livre de Sanctarel renouvela les mêmes orages ; mais Louis XIV y mit un terme par la célèbre déclaration de 1682, qu'il sut obtenir du clergé. Les

(l)Fleury, Hist. eccl., liv. xlvii, n" 40. — (2) Fleury, Hist. eccL, liv. xlviii, n" 11. — (3) Fleury, Hist. eccl., liv. xnx, n° 46. — (4; Mézerai, 1229. — (5) En 1235, La Chaise, Hist. de saint Louis, liv. iv, 209. — (6) En 1329. — (7) En 1454. - (8) En 1599. - (9) Bulle In cœna Domini. — (10) En 1601 et 1602.

efforts du saint-siége pour faire accepter l'impopulaire bulle Unigenitus, ramèneut le refus des sacrements; il appartient au roi d'empêcher que les ministres de l'Eglise ne soulèvent les sujets et ne renouvellent les troubles de l'Etat. Or, le seul moyen d'atteindre ce but, c'est de soumettre les véritables auteurs du mal à la sévérité des lois et de rejeter les évocations multipliées, qui sont encore moins des voies irrégulières de rendre la justice que des dénis absolus de justice, et de refuser les lettres de cachet que le faux zèle de quelques évêques parvient à surprendre au roi contre des communautés séculières et régulières, des congrégations savantes, des curés et même des évêques. Les récompenses dans une main et le pouvoir absolu dans l'autre, telles sont les arme« avec lesquelles on attaque la liberté de conscience des sujets pour les soumettre à la bulle Unigenitus. En terminant, les magistrats disaient : « Ne soutfrez pas, sire, qu'on attaque dans son principe votre autorité sacrée, cette autorité qui tire sa justice, sa sagesse et sa principale force de l'observation des lois; assurez à votre Parlement le libre exercice de leurs indispensables fonctions.

« Que votre Parlement, sire, ne trouve plus d'obstacles qui l'empêchent d'attaqtier le schisme dans sa sotirce, en jugeant et punissant ceux qui en sont les principaux auteurs. Que ceux-ci ne trouvent plus de sauvegarde contre la juste sévérité des lois dans les arrêts du Conseil qui, sans rassurer entièrement les coupables, les rendent plus téméraires; dans ces évocations, ressources ordinaires des accusés qui redoutent l'exactitude des tribunaux réglés, dans ces ordres particuliers dont on se sert pour opprimer un grand nombre de vos stijets, livrés atix vexations injustes des ministres ecclésiastiques; n'écoutez plus, sire, que la bonté de votre cœur ; rendez la liberté à ces stijets fidèles qui ne sont retenus

dans ses liens que par la volonté arbitraire des quelques ecclésiastiques.

« En vain voudrait-on nous obliger à devenir spectateurs inutiles des maux de notre patrie, et par là même en devenir les complices. Notre principale gloire est de vous être utiles ; nous ne pouvons l'être qu'en ne cessant pas un seul instant d'agir. Si ceux qui abusent de votre nom prétendent nous réduire à la cruelle alternative, ou d'encourir la disgrâce de Votre Majesté, ou de trahir les devoirs que nous impose un zèle inviolable pour votre service, qu'ils sachent que ce zèle ne connaitpoint de bornes et que nous sommes résolus de vous demeurer fidèles, jusqu'à devenir les victimes de notre fidélité 'i'. » Cette dernière phrase était le plus audacieux défi qui, depuis Mazarin, eût été porté à Tautorité souveraine.

Une députation fut envoyée au roi pour lui soumettre ces fortes remontrances, mais Louis XV, instruit de leur teneur, refusa de recevoir la députation du Parlement. 11 ordonna aux magistrats de s'abstenir de toute connaissance des matières de sacrement et de reprendre leurs fonctions de justice ordinaire, sotis peine de désobéissance et à.'indignation^^\ Les gens du roi furent chargés par le Parlement d'obtenir une audience du roi. Leurs démarches réitérées n'aboutirent pas. Après un dernier refus d^audience, les Chambres s'assemblèrent le 5 mai 1753 et déclarèrent que, « dans l'impossibilité où elles étaient de faire parvenir la vérité jusqu'au trône, parles obstacles qu'opposaient les gens mal intentionnés, en continuant de surprendre la religion du roi contre le bien de son service, elles demeureraient assemblées, totit service cessant, jusqti'à ce qu'il plût au roi d'écotiter (^) favorablement des remontrances qui, dans tout leur contenu,

(1) Le 9 avril 1753. Dufey, Hist. des Parlem., 1.340. — (2) D'Argenson, Méni.,A.\'iA. — (3) Journ. de Barbier, 5.379.

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