REMONTRANCES CONTRE LE CONSEIL
des entreprises qui attaquent et compromettent la souveraineté et l'obéissance ; daignez retirer une déclaration qui, favorable à ces entreprises, ne peut que porter atteinte à l'une et à l'autre; daignez enfin conserver ainsi, pour l'intérêt même de votre souveraineté, l'essence de la dignité de la Cour de Paris, qui, selon le témoignage glorieux de Louis XIY et celui de ses prédécesseurs, direndu de tout temps de grands et signalés services auoo rois, dont elle a fait régner les lois et reconnaître V autorité et la, 'puissance légitime ^^\ »
Un arrêt fut pris conformément à ces conclusions ; il fut cassé par le Conseil du roi. Le Parlement dénia alors au Grand-Conseil tout droit d'intervenir dans les affaires d'ordre public et d'intérêt généraP^*, et personne ne s'étonna d'un arrêt où le Parlement semblait faire acte de souverain. Un changement si considérable s'était opéré dans les esprits depuis quelques années, que le peuple de Paris et des provinces en était arrivé à considérer le ' Parlement comme le véritable monarque de la France, en qui résidaient la sagesse et le pouvoir légitime^^K Le Grand-Conseil alla, en grande députation, présenter au roi des remontrances au sujet de l'arrêt du 6 avril. Louis XV le reçut avec le cérémonial usité pour le Parlement, et répondit : « Je ferai examiner en mon Conseil vos représentations. Je suis très-content de votre zèle et de votre modération; je vous accorderai ma protection en toutes choses ^■^*. »
Le Parlement dévora son chagrin et ordonna aux officiers de justice de suspendre tout acte quelconque, jusqu'à ce qu'il eût présenté de nouvelles remontrances. Ces remontrances furent lentes à se produire, pour que
(1) Dufey, Hist. des Pari., 1.445. — (2) Rocquain , L'Esprit révol. avant laRévoL, 194. — (3) D'Argenson, Mém., 9.229. — (4) D'Argenson, Mém., 9.258.
(1756) LNION DES PARLEMENTS 1:^1
les autres Parlements pussent se prononcer dans le même sens. Ce fut le principe de la confédération entre tous les Parlements du royaume, qui se considérèrent comme formant un seul corps, chargé du dépôt du pouvoir législatif de la nation, et divisé seulement en classes (^'. Le besoin de protection mutuelle créa ou du moins fît adopter le mot de classes, comme mot de ralliement des Parlements, pour résister aux empiétements du pouvoir, qui voulait remplacer le Parlement de Paris par le Grand-Conseil ('\ Le mot nouveau de classes exprimait la hiérarchie basée sur l'ancienneté des compagnies et l'importance de leur ressort. Le Parlement de Paris formait en conséquence la première classe, et il était chargé de centraliser et de diriger toutes les forces de l'association. Ce système des classes n'était pas complètement nouveau, quoiqu'on ait prétendu le contraire'-^'. Seulement les Parlements voulurent en abuser. On a vu qti'une ordonnance de Charles YII, parlant des magistrats des Parlements de Paris et de Toulouse, avait dit « qu'ils avaient telle puissance et autorité les uns comme les autres et, par ce, debvoient estre tenus et réptitez unis et comme faisant unmesme Parlement*^'. » A totttesles époqites, les présidents et conseillers de chaque Parlement avaient pu prendre séance dans tous les atitres. Une déclaration de Henri IP^> étendit cette factilté atix magistrats de ses Parlements du Piémont et de la Savoie dans les autres Parlements du roj'aume. « Leroy n'a qu'une justice souveveraine, par luy commise à ses Parlements, lesquels ne font qu'un en divers ressorts, » disait le docte Dutillet^^'. Sous Charles IX, en 1560, l'Hospital avait déclaré, devant
(1) De Sisraondi, Mst. des Fr., 29. 100. —(2) Jobez, La Fr. sous Louis XV, 4.543. — (3) Weber, Mém., chap. ii, 86. — (4) Ordonnance du 12 nov. 1454. — (ô) Décl. du 24 nov. 1549, citée par Floquet. Hist. du Pari, de Normandie, 6.480. — (6) Dutillet, iît'c. des rois de Fr., du conseil du roy. Edit de 1607.