‹ Apologie du christianisme (volume 2)Chapitre 7 sur 26 · L.C., XI · texte numérisé non relu

L.C., XI

* De prœscript., c. xxxviii. — Son arrivée à Rome tombe au commencement du règne d.^ l'empereurClaude, vraisemblablement en l'année 42 (selon d'aulres 41 ou 44). Sa mort arriva sous Néron, l'an 67. Il fut donc vingt-cinq ans évêque de Rome. Ce qui ne veut pas dire que Pierre ne quitta point Rome durant tout ce temps.

* Xist. (f 440), m. Ad Joan. Antioch. (Op. Const., p. 1260). ■• Nicol. (f 867), I, Ep. vin. Ad Mich. Imper.

melle de Jésus-Christ, qui a lui-même réglé la succession de la primauté '. Si Rome est devenue le centre de l'unité catholique, ce n'a pas été par l'elfet d'une compression vio" lente exercée sur le monde, ni des artifices de cette politique égoïste et sans conscience qui avait mis l'univers sous le sceptre de fer de la Rome païenne ; la libre reconnaissance de la haute prérogative accordée à l'Eglise par le Seigneur et de la constitution ecclésiastique établie par Dieu mêmBj a seule formé l'indissoluble lien de charité qiM unit à Rome les Eglises particulières, et groupé toute la chrétienté dans l'unité visible de l'Eglise catholique.

Bellarm. De Rom. Pontif., u, 10. Melch. Gan., Loci theolog., éd. Venet., ii, 6, 468 : Quoi sacerdotes nostri hajus œtatis a veriê episcopis rite fuerint consecrati, non est sacris literts pro~ ditum... Ex hoc igilur principio quod humana certitudine tenemm videticet ho$ sacerdotes rite initiatos esse, illud pendere necesse est, an ia Ecclesia nunc sit verum EucharHiœ sacramentum. Quod qui inficiaretur, hune Ecclesia existimaret hœreticum... Si huie Eoangelirœ conclasioni (Pétri successores habere eumdem cum Petro principatum) illam addas, Episcopum Romanum este Pétri successorein, quam ex historicis accepimus, manifeste cdligetur, Romanum episcopum et cœteris superiorem esêe et eumdem haberê in Ecclesia potestatem et auctoritatem, quam habuit Petrus. — Gerdil aaimadvers. ia comment, a Febroa. edit. in suam Retract, in pos. 9 ; Unum illud, quod contra facere videtur nexum primalus cum Romana sede ex Pétri facto pendere nullius momenti est. Multa quippe sunt, quœ ut sint et existant, factum humanum prœrequirant, statim autem atque facto humano prodierunt, divino plane jure sanciuntur. Facto humano ineuntur fœdera nuptiarum ; quis propterea neget a Deo plane conjungi, qui hanc societatem coeunt. Non etgo confundendum factum cumjure, quod posito facto divina institutione exoritur. Factum qnidem interponitur, idemque humanum, sed eo posito prœvia Christi institutione jus ipsum divi' num inscrit sese et explicat. In primatus nexu cum Romona sede factum humanum in eo situm est quod eam Pel rus propriam sibique ultimam elegerit, quod ipsum etiam dioino instinctu et monitu fecisse credi fas est. Quod vero primatus ad eam sedem pertineret, quam Petrus hoc pacto delegisset, id porro illi divino instituto acceptum référendum est, quo Christo placuit primatum Petro ejusque in sua sede successoribus in œcum demandare.

éPISCOPAT ET PRIMAUTÉ, 525

Mais le choix de Rome comme Eglise primatiale n'a pas eu lieu sans un dessein particulier de la divine Providence, a Saint Pierre ., dit le pape saint Léon S «le prince du collège apostolique, fut envoyé dans la capitale de l'empire romain, afin que la lumière de la vérité, qui avait été manifestée pour le salut des nations, se répandit |: avec plus d'efficacité de la tête sur tout le corps de l'uniî vers... Ni la Grèce spéculative ni son Athènes ne turent choisies pour devenir le centre de TEglise; on leur préféra Rome, la ville pratique par excellence, et versée depuis des siècles dans la vie active qui avait fait sa grandeur, ville enfin dans laquelle une disposition de race exquise, se combinant avec un développement historique huit fois séculaire, avait'provoqué un instinct pratique comme on n'en vit jamais paraître ailleurs. Cet instinct tout terrestre, ayant reçu la haute consécration de l'Esprit-Saint, se transforma en un instinct tout chrétien, et le gouvernement de l'Eglise lui fut confié 2. » Rome partagea avec les Eglises particulières des premiers siècles leurs plus belles et leursmeilleures qualités, à l'exclusion de leurspartialités étroites et de v^urs particularités vicieuses ; elle partagea avec les Eglises d'Afrique et de l'Asie-Mineure l'austère gravité de la vie, sans tomber dans l'esprit de secte, sans rien admettre du sombre fanatisme qui en est la suite. Comme l'Eglisede l'Asie-Mineure, elles'attacha étroitement au principe de la tradition, sans aller jusqu'à étouffer l'esprit qui vivifie, par une immobilité de mort. Elle partagea avec l'Eglise d'Alexandrie la mobilité inteilec-

* De àpp. Petr. et Paul. Serm. I,

* Gœrres, Triarier, p. 93.

326 CHAPITRE XXIIl.

luelle et le désir de se plonger toujours plus avant dans l'inépuisable fond de la révélation, mais elle sut se tenir éloignée de ces vertigineuses hauteurs de la spéculation où les réalités historiques du christianisme se dissipent en vaporeuses nébulosités; elle conserva toujours un terrain solide sous ses pieds. Tout ce que les Eglises particulières possédaient d'avantages particuliers et de qualités distinctives se retrouve à l'état de concentration et d'unité dans l'Eglise romaine; et ce tempérament formé de qualités opposées entre elles, elle le doit à une heureuse fusion du naturel romain avec un don particulier du Saint-Esprit. La supériorité ecclésiastique de Rome n'a rien d'artificiel ni de factice ; elle n'est pas le produit de la force ni de la ruse; elle s'identifie avec la nature que Dieu lui a faite, avec sa vie la plus intime, et tel est l'ascendant devant lequel les Eglises particulières se sont inclinées dans une libre obéissance. Et de fait , nous voyons dans cette Rome ecclésiastique un admirable mélange de qualités fort diverses : une rigueur inflexible et une sage modération, une résolution inébranlable et une douce indulgence, un attachement tenace à la tradition et un progrès constant, la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Elle était donc faite pour pénétrer toute l'Eglise de son esprit et pour lui imprimer le sceau de l'unité, sa loi fondamentale, comme d'un autre côté les Eglises particulières devaient se sentir irrésistiblement attirées par sa puissance d'attraction. Nous admirons la constance invincible avec laquelle l'ancienne Rome, secondée par la valeur de ses légions et par une politique consommée, acheva laconquêtederunivers;Romechrétienne nous offre un spectacle plus grand, non seulement lorsqu'elle triomphe de la vieille Rome par l'héroïsme de la foi, mais surtout lorsqu'elle établit sa domination univer-

El'ISCOPAT ET l'RIMAUrÉ. 527

selle tant par la supériorité de son esprit ecclésiatique que par la libre soumission des tidèles *.

a Bien que l'Eglise répandue sur toute la terre, dit le « pape Géiase^, soit seule l'unique chambre nuptiale du t Seigneur, cependantl'Egliseroraainen'a pasété préposée « à toutes les autres Eglises par des décrets synodaux, « mais c'est de la parole évangélique de Notre-Seigneur « et Sauveur qu'elle a reçu la primauté. »

« Ces privilèges de l'Eglise romaine, écrit Nicolas I *, « ont été institués d'une manière stable par la parole du € Seigneur dans la personne de Pierre, et ils sont observés € dans toute l'Eglise; ils ne peuvent en aucune façon être t amoindris ni lésés; car c'est par le Christ qu'ils ont été « donnés, et non par les synodes, qui n'ont fait que les « reconnaître et s'y soumettre. »

a Par disposition divine, déclare le quatrième concile « de Latran (1215), l'Eglise romaine a recula principauté « du pouvoir ordinaire et régulier sur toutes les autres, € comme mère et maîtresse de tous les fidèles » ; et le deuxième concile de Lyon (1274) : a La sainte Eglise ro- « maine possède la souveraineté et la pleine primauté et a principauté sur l'Eglise catholique tout entière, et elle € reconnaît avec vérité et humilité l'avoir reçue avec la « plénitude de la puissance du Seigneur lui-même dans « la personne du bienheureux Pierre, prince et chef des « apôtres, duquel le pontife romain est le successeur.» Le concile de Florence, exprimant la même prérogative romaine, en applique toutes les conditions à la personne

1 Hagemann, L'Eglise roviaine, p. 694, 8 Ep. 42.

même du pontife : « Nous définissons que le Saint-Siège « apostolique et le pontife romain ont la primauté sur le « monde entier ; que le pontife romain est le successeur « du bienheureux Pierre, prince des apôtres; qu'il est le f vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l'Eglise, le père « et le docteur de tous les chrétiens, et que Notre-Seigneur « Jésus-Christ lui a donné dans le bienheureux Pierre a le plein pouvoir de régir et gouverner l'Eglise univer- « selle, ainsi qu'il est contenu même dans les actes des « conciles œcuméniques et dans les sacrés canons * . »

La tradition à laquelle le concile de Florence en appelle dans ces dernières paroles, a constamment maintenu la primauté ecclésiastique au siège apostolique de Rome. Il y a cependant à cet égard une remarque à faire. Déjà saint Augustin, dans ses luttes contre les donatistes, observait qu'à l'occasion des oppositions soulevées par les hérétiques, certaines questions dogmatiques ont été approfondies et développées. C'est ce qui a eu lieu particulièrement pour la doctrine de la constitution et de la puissance ecclésiastique. Qui ne sait que depuis les jours de la scission dans

* Déjà les gallicans jusqu'à Febronius et après eux Dœilinger [Janus, p. 347) affirmaient que ces paroles contenaient une falsification et qu'elles devaient être interprétées dans le sens d'une restriction : In eum modum, quo et in geslis et in sacris canonibus (Ka9' s» TpoTCï xat x. t. A.), au lieu de quemadmodum etiam in gestis CBcumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur (sems confirmatif et qui fait appela la tradition). Mais au contraire déjà Schelstrate, Zaccaria, Mamachi et tout récemment Cecconi, Fromann {Sur la critique du décret d'union de Florence), ont démontré l'authenticité du texte latin et sa conlorrailé avec les documents originaux. » C'est très malheureux, dit Fromann, mais le fait sur lequel s'appuie tout spécialement Dœilinger est une fantaisie pare. Dans tous les vieux exemplaires du décret qu'il nous a été donné de consulter se rencontre déjà le terme etiam. Les Latins avaient formulé la proposition, et les Grecs la tradui sirent; il n'y a donc absolument pas lieu de soupçonner les Latins d'une substitution ou altération quelconque. »

ÉPISCOPAT ET PRIMADTÉ. 829

la foi, la doclrine de l'Eglise a été examinée et discutée beaucoup plus à fond qu'auparavant? Conséquence nécessaire, puisque toutes les contradictions qui existent entre le catholicisme et le protestantisme manifestent leurs conséquences extrêmes sur le terrain delà constitution ecclésiastique. Dans les premiers siècles, la notion de l'Eglise était conçue d'une façon beaucoup plus immédiate et plus directe par les lidèlesqu'elle ne le fut plus tard: son autorité, acceptéeavai)ttouteréflexionpartouslesesprits,n'avaitpas encore subi l'analyse de ses éléments constitutits, alors que les objections mêmes des Novatiens, des Donatistes et des autres hérétiques n'allaient pasjusqu'ànier l'Eglise comme institution visible et armée d'autorité, ainsi que le lit plus tard le protestantisme. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si Ton ne rencontre dans aucun des Pères et des écrivains des premiers siècles, une exposition claire et complète de la constitution ecclésiastique ; jusqu'au septième siècle chez les Grecs, les grands mystères de la Trinité et de rincarnation occupent et intéressent tous les esprits et épuisent l'attention.

Malgré tûut,aucun autre dogme de l'Eglise n'est plus clairement et p!us sûrement fondé sur la tradition que celui de la primauté de pouvoir du siège romain. Dans ces temps où la puissance temporelle, loin d'être à la disposition des papes, leur était de toutes manières opposée et hostile, ils savent néanmoins pertinemment qu'ils sont les chefs de tout l'épiscopat *, et que la charge de toute l'Eglise leur

* Léo. Serra, m, 3 : Cujus [Pétri) in sede sua vivit potestas et excellit auctoj'itas. III, 4: Quem non soJum hujus Sedis prœsiilem. sed et omnium Ëpiscoporum noverunt primatem. Ep. v, "i: Et quia per omnes Ecdesias cura nostra distenditur, exigente hoc a nobis Domino, qui apostolicœ dignitatis B. Apostolo Petro primatum fidei suce remuneratione commisit, universalem Ecclesiam in

APOL. DU Cheist. — Tome v, 3i

incombe comme successeurs de Pierre , le prince des apôtres. Les chefs des autres Eglises apostoliques le savent aussi, et ils ne font pas difficulté de le reconnaître. Saint Ignace d'Antioche* dit que l'Eglise «romaine préside la ligue de la charité ». D'après Tertullien 2, l'évêque de Rome est « l'évêque des évêques », celui en qui les évêques ne font qu'un . Pour saint Cyprin ^, l'Eglise romaine est l'Eglise prrincipale »,de laquelle procède l'unité de l'épiscopat. Etre en communion avec l'évêque de Rome, c'est, d'aprèsle même Père, se tenir en union avec l'Eglise catholique ''. La certitude qu'Optât de Milève a d'être en communion avec le siège apostolique, lui donne celle d'être dans la vraie foi et dans la vraie Eglise ^. Saint Jérôme est en communion avec la chaire romaine , parce qu'il veut suivre Jésus-Christ ^. A Rome, dit

fundamenti ipsus soïiditate constituens, necessitatem sollicitudinii quam habemus cum his, qui nobis collegii charitate juncti sunt, sociamus.

1 Ep. ad Rom. int : rrp«xa9)i/is'»»i tm« à.yc!.itnf. 'Ayâ-an, dans la langue ecclésiastique, si.miifiela communauté chrétienne dans le sein de l'Eglise, la chrétienté. Corop., Hugemann^ Op. cit., p. 686. Schnéeman, ie Pape, chef suprême de l Eglise universelle, Tp. 16. — Ce que l'évêque est pour chaque Eglise particulière, l'Eglise romaine, d'après saint IgnaceJ'est peur l'Eglise universelle, c'està-dire une barrière conire les déchiremeirts et les schismes. Philad., cap. 2. nfoxae«<r9a/ (Ad iMagn., c. vi) désigne l'autorité épiscopale.

2 De pudicit., c 1.

• Ecclesia principalis, Ep. 59.

* Epist. Lv: Jam sciret. te secum, i. e. Cum Ecclesia catholica communicare. — Epist. xlvue : Communicationem suam, i. e. Ecclesiœ catholicœ unitatem.

" C. Parm,, II, i, 3 : Siricius, qui noster est socius.

6 Ep.xv.ad Damas.: Ego nullumprimum nisi Christum seqvenuSy Beatitudini Tuœ i. e. cathedra Pétri cotnmunione consocior.

BPISCOP.VT ET PniMAUTÉ. 531

saint Augustin S résida de tout temps la principauté du siège apostolique. La communion avec Rome est poursaiut Ambroise la preuve que nous sommes dans l'unité catholique 2. Saint Grégoire de Nazianze (f 390) appelle la ville de Rome la présidente de la catholicité ^, de laquelle, selon saint Ambroise, découlent sur toutes les autres Eglises les droits de la vénérable communion ■♦.

et Etre romain, c'est être catholique», déclarent les évéques d'Afrique exilés en Sardaigne, dans une lettre adressée à Jean et Yenerius ^. La même pensée avait déjà été exprimée longtemps auparavant et avec une clarté décisive par saint Irénée : saint Irénée qui, en raison de son origine et de sa qualité d'évéque de Lyon, représente à la fois l'Eglise grecque et l'Eglise latine, et qui témoigne en même temps pour les deux. Son témoignage est en etfet la « croix des théologiens protestants ^elde tous a les autres ennemis de Rome». Opposé au gnosticisme et à un prophétisme de faux aloi qui menaçait de dissoudre TEglise en sectes fantastiques, ce grave témoignage tendait à grouper les fidèles autour de Tautorité légitime et invariable. Voici les paroles de saint Irénée :

oc Pour ce qui est de la tradition des apôtres manifes- 1 tée par tout l'univers, il est facile de la trouver dans a l'Eglise entière, pour quiconque cherche sincèrement

lEp. 43.

2 Ambos. De oh. fratr. Satyr., n. 47.

3 De vita sua, 0pp. II, p. ol\ : U^U^pi tu» 'oAu?. < Concil. Aquil. ap. Ambr. Ep., cl. I Ep. xi, 4.

^ Quid Romana, hoc est catholici, sequatur et servetEccîesia. Mansi, vin, p. 599. L'auteur de l'écrit est vraisemblablement saint Falgence.

6 Expression de Friedericb, Histoire de V Eglise d Allemagne, I, p. 409.

« la vérité. Nous n'avons qu^à produire la liste de ceux «r qui ont été institués évêques par les apôtres et de leurs a successeurs jusqu'à nous. Jamais ils n'ont su ni enseia gné ce que rêvent les gnostiques. Certes, si les apôtres « avaient eu connaissance de ces mystères cachés que « supposent nos adversaires, ils n'auraient pas manqué « de les transmettre à ceux de leurs disciples qui étaient « plus avancés dans la perfection, et auxquels ils ne craif g-^ aient pasdeconfier la direction des églises. Ils vou- « laient, en effet, que ceux qui devaient leur succéder « et enseigner à leur place, fussent parfaits et irréproo chab'es, pensant avec raison que la sagesse de ces der- « niers procurerait à l'Eglise de grands avantages, de i même que leurs chutes pourraient devenir pour elle a une source de calamités. Mais comme il serait trop t long de rapporter dans ce volume les successions de 0 toutes les Eglises, nous nous contenterons de marquer 0 la tradition delà plus grande et la plus vénérable de « toutes, de celle qui est connue du monde entier, qui « a été fondée! et constituée à Rome par les glorieux a apôtres Pierre et Paul. Cette tradition qu'elle a reçue a des apôtres, cette foi qu'elle a annoncée aux hommes « et transmise jusqu'à nous par la succession de ses « évêques, confond tous ceux qui professent des opinions t erronées. Car c'est avec cette Eglise, à cause de sa prina cipauté supérieure, que doivent nécessairement s'unir « et s'accorder toutes les Eglises, c'est-à-dire tous les « fidèles, quelque part qu'ils soient. C'est en elle que la « tradition des apôtres a été conservée par les fidèles de c tous les endroits du monde * ».

* Il en. adv. liaeres. iiî. 3, 2: Ad hanc enîm Ecclesiam propter potioiem [pûteiitiorem)principalitatem necesse est omnem convenire

ÉP13C0PAT ET PRIMAUTÉ. uiiS

En résumé, saint Irénée dit que celui qui connaît la foi (le l'Eglise romaine, connaît celle de toute l'Église, et que c'est le devoir de l'Ej^lise tout entière de s'accorder avecl'Eglise romaine. Le pouvoir supérieur de lEglise romaine est la cause de l'unité de la foi dans toute l'Eglise, puisque les fidèles de tous lieux gardent en elle, c'est-à-dire en communion avec elle, comme centre de l'unité, la tradition apostolique. L'interprétation, dès longtemps réfutée, mais qu'on a osé repro luire tout récemment, se'on laquelle il s'agirait i;i non d'un accord des Eglises avec l'Eglise romaine, maisd'un entraînement qui poussait les fidèles vers Rome, capitale de l' univers et centre du monde civilisé, cette interprétation contredit absolument les termes mêmes et tout l'ensemble du passage *. Saint Irénée, en effet, parle, non de la ville de

Ecdesiam, hoc est qui sunt undique fiileles, in quâ scmper ah Jv's, qui sunt uniique, conservata est ea, qnœ ab aposioUs est, traditio. — En vingt et un endroits la traduction latine ein,iioie les mots principaîitas (jjftoTtîa., selon d'autres ai/Styna et principatus pour sii^niûer pouvoir, doininatim. Par exemple : Principalitatem habebit in omnibus Deus, m. 38. — Be même dan- saint Cyprien, Ep. lv : Ecclesia principalis; dans saint Augusiiu, De Buptism., u, i : Pétri principatus cuilibet episcopatui prœferendus. Ep. xxxxni: Apostolicœ catUedrœ principatus (de l'Eglise romaine); dans Tertullien: De anim. c. i3. Principa'.Uas id est, qui euipraest. — Ammien Marcellin [Ilistor., xv, 7(, explique potior principaîitas par awtoritas, quâ p)tiores sunt œlernœ urbis episcopi. — Convenire : ^^■y'^ctniii -xftf rii iKK\A<n'a.i. — Optât de Milève exprime la même pensée que saint Iréiée et dit [l. c. IL 3) : In qua iina cathedra unitas ab omnibus sercatur.

1 Ludunt qui potentioris principiUtalis nomina urbis amplitudinem dvsignari putaiit ; agit enim Irenœus non de urbe, quam propter imperium frequentari, scd de Ecclesia fund'xta ab apostolis, ad quayn ea causa convenire, in qua conservare omnes undique fidèles avitam et aposiolicam traditionem opo.teat. Bossue-, Defens. Cler. GalL, II, io, 6. — a Cette argumentation est saisissante de clarté... On c.mprend tout cequ'il aeté tenté d'efforts depuis trois lîents ants pour échapper à la lorce écrasante de ces paroles en an dénaturant le sens, j> Dœllinger, Histoire de l'Eglise, I,p. 363.

Rome, mais bien de l'Eglise qui est établie à Rome, non des fidèles qui affluent dans la grande ville, mais de l'accord des Eglises. Si c'étaient les étrangers arrivant à Rome qui préservassent l'Eglise romaine de l'erreur, celle-ci n'aurait aucune principauté supérieure. D'ailleurs, on ne conçoit pas que les étrangers affluant à Rome de tous les lieux du monde eussent établi l'unité de la foi ; on ne comprend pas davantage que Rome se fût laissé faire la leçon par les étrangers, elle qui défendait avec tant d'inflexibilité ses traditions dans les controverses sur la fête de Pâques et sur le baptême des hér^'tiques. Au reste, estce que saint Irénée ne savait pas que les docteurs de mensonge auxquels il opposait Rome comme règle de foi, avaient aussi leurs partisans dans la ville de Rome *?

Saint [renée ne parle pas d'une principauté dominant seulement sur les Eglises d'Occident. Saint Irénée était un Oriental, disciple de saint Polycarpe ; il écrivait en langue grecque et contre des sectes sorties de TOrient, et qui avaient là leurs plus nombreux partisans. Il en appelle aux Eglises de Smyrne et d'Ephèse.

Ainsi croyaient les papes et avec eux toute la chrétienté, et ils agissaient en conséquence. C'est la voix du suprême pasteur de l'Eglise que nous entendons dans l'Epitre du pape saint Clément aux Corinthiens. Clément était le troisième successeur de Pierre sur le siège apostolique de Rome, et déjà il intervient comme juge dans les controverses ecclésiastiques. Il prend les mesures que requiert le maintien de l'ordre dans l'Eglise ; il donne

* Rome, dit-on. n'est plus le centre du monde civilisé, et puis? Les centres du monde civilisé se multipliaient; et puis? Les chrétiens d'Asie, d'Egypte et de Palestine ne portent plus leurs reg^^rds ni leurs pas vers Rome, et puis? Kellner, Constitution ds l Eglise, 1873, p. 24.

EPISCOPAT ET PRIMAUTÉ. 53 j

à sa décision la forme d'un décret; il fait à un cas pariiculier l'application d'une loi de l'Ei^lise; il prononce une sentence pour rélablir l'ordre troublé. Dans toutes les parties de son Epître, il règne un tel sentiment de la puissance ecclésiastique, qu'il ne peut se rencontrer que chez celui qui sait de quel poids son jugement pèse dans la balance*. Partout les papes apparaissent comme !es maîtres de toute l'Eglise, avertissant et exhortant de tous côtés, liant et déliant, réconciliant et jugeant. On se plaint assez souvent de l'usage qu'ils font de leur pouvoir dans les cas particuliers ; on résiste, parce que l'on tient le Pape pour naal renseigné ; on en appelle au pape mieux informé, mais on ne songe pas à contester sa compétence. Victor I intervient dans la querelle de la célébration de la fête de Pâques d'une manière décisive, et sai»t Cyprien lui-môme dut, après une controverse célèbre, se soumettre à la suprématie de Rome. Saint Denys d'Alexandrie, soupçonné de sabellianisme, eut à se justifier devant le pape saint Deriys ^; Paul de Samosate, patriarche d'Antioche, fut déposé comme hérétique par Pévêque de Rome 3,

Pendant que l'arianisme troublait le monde au iv« siècle, le siège de Rome fut la citadelle de la foi, le refuge et l'asile des confesseurs persécutés ^ : contre les nestoriens et les monophysites, saint Célestin et saint Léon le Grand

1 Hagemann, Op. cit. supr., p. 683.

2 Athan. De sentent. Diomjs. c. 44.

3 Euseb., H. E. vn, 30.

-» Socrat., H. E., n,15. Aceusati et ecclesias suis pulsi in regiam urbem adventant. Ubi cum Julio Roniano Episcopo causam suam exposuissent , ille, quœ est Ecclesiœ Romanœ prœrogativa, uberioribus litteris eus communivit inOnentemremisit.CLSozomea. ni, 8.

apparaissent comme juges souverains dans l'Eglise, c'est vers eux que les plaignants et les accusés se tournent» toute parole de leur bouche est une décision. Déjà legnostique Marcion s'était adressé à Rome et au Pape * ; lesnovatiens Félix et Féiicissime en appelèrent au pape Corneille 2 ; Neslorius, Pelage, Eutychès et les monothélites s'efforcèrent de gagner le Saint-Siège à leurs erreurs. Celui-ci prétend que toutes les questions importantes lui soient soumises et que ses ordonnances soient rigoureusement observées; il affirme que c'est un droit qui lui est inhérent '. Sous Valentinien III (445), cette primauté du

* Epiph., Hœres. xlii.

2 Cypr. Ep. XXXVII.

3 Damas, (f 384). Ep. III {Ap. CousU, p. 486), Constat, neqtte Romanum Episcopum, cujus ante omnia decebat eos expectore denetum, etc. — Siricius (f 938), Ep.I, ad Himer. (Goust., p. 625): Portamus onera omnium qui gravantur. quinUno hœc portât in nobisB. Petrus, qui nos in omnibus administrationis suœ protegit et luetur hceredes... Nunc f rater nitatis tuœ animum imitamus, ut hœc... in omnium coepiscoporum perferri facias notionem. Zosorn. (74I8). Ep, vu, ad Hesych. (Ap.Coust.,p. 869) : Sciet quisquis hoc postpositd patrum et apostolica auctoritate neglexerit, a noms districtius vindicandum.

Les évêque> d'Afrique écrivent à Innocent I (Ep. xxvii, ap. CaMç^, p. 875) : Arbitramur... auctoritati Sanctitatis Tuœ, de sanctarum Scripturarum auctoiitale depromptœ facilius eos (les Pélagiens) esse cessuros. Ep. xxviii {Ap. Coust., p, 878) ; Autergo a tua vénération e accersendus est (Pelagius) Romam... Aut hoc ipsum ciim eoper litteras agendum. — Innocent I répond, Ep. xxix (Ap. Coust., p. 888); Qui antiquœ traditionis exempla servanteset ecclesiasticœ memores disciplinœ ad nostrum référendum approbastis esse judicium, scientes, quid Apostolicœ Sedi... debeatur a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis hujtis emersit. Gelas. Ep. V ai Honor. [Ap. Thiel. p. 32i) : Cura Sedis Apostolicœ more majorum cunctis per mundum debetur Ecclesiis.

Saint Cé>aire, évéquc d'Arles, écrit au pape Symmaque (Labbe IV, ed. Par,, p. ^%i^) : Sicut a persona B. Petn apostoli episcopatus sumit ijiïtium, ita necesse est ut disciplinis competentibu* Sanctitas Vestra singulis Ecclesiis quid observare debeanl, evidenter ostendnt.

a Saint-Siège obtint force de loi. . Que rien ne se fasse « sans rapprobation de l'évêque de Rome ; car la paix ne . régnera partout dans l'Eglise que si la chrétienté re- . connaît l'autorité de son chef. Tel est Tordre, et il n'a . jusqu'ici reçu aucune atteinte. Les décision! de l'é- « vêque de Rome devraient être valables par elles-mêmes « et sans la sanction impériale, en vertu des mérites de . saint Pierre qui est le chef du corps épiscopal ; mais « notre autorité est aussi requise, afin qu'il ne soit loi- « sibleàpersonne de braver les ordonnances du pontife « romain *. » Déjà.à Poccasion de la résistance de Paul de Saraosate déposé, un empereur païen, Aurélien, avait déci ;é que a celui-là devait être évêque d'Antioche, que les « évêques d'Italie et en particulier l'évêque de Rome re- « connaîtraient» B ; et l'historien païen AmmienMarcellin désigne le pape Libère comme « le chef de la religion chrétiennes ,. L'empereur Justinien appelle le Pape de Rome, « chef de tous les prêtres, de toutes les Eglises », et l'Église romaine, « le sommet du sacerdoce », par lequel toutes les hérésies sont confondues \

A mesure que TEglise étendait ses frontières et recevait dans son sein des peuples plus nombreux, le pouvoir central devait se montrer plus fort et la puissance unitive des papes se déployer avec plus d'énergie. Ce développement progressif de la papauté est la meilleure preuve de la divinité de son origine. C'est la loi vitale et e sceau de toute œuvre de Dieu, et principalement de

1 Inter 0pp. Léon. éd. Baller. I, p. 642.

2 Euseb. H. E., vu, 30.

^ Rer. gest., i, 45.

^*^Codex Justin., i, t. I, 1.7, 8. Cf. Hergenrœther, Photius, I,

€38 HAPITBE XXIII.

l'Eglise, qu'elle parte de commencements faibles et imperceptibles, du grain de sénevé, en un mot, pour devenir le grand arbre qui couvre le monde de ses branches eldeses rameaux. Comme toute institution vivante, et tout spécialement comme l'Eglise, la papauté a passé par un développement historique rempli des vicissitudes les plus variées et les plus surprenantes. Elle croît silencieusement, crescif occulta velut arbor œvo ; dès les plus anciens temps on la voit déjà paraître, quoique sous des formes encore assez indécises, mais ses traits s'accusent et se dessinent de plus en plus nettement à mesure que le temps marche, et son pouvoir se montre enfin clairement défini et fortement constitué. La temp^Tle n'est jamais sans gronder ; mais quand elle est devenue plus violente et qu'elle a menacé parfois d'ébranler TEglise sur son fondement de granit, quand l'orgueil des princes, l'indiscipline des multitudeSjles réactions de l'esprit national et les égarements du patriotisme lui ont fait courir le danger de quelque grand démembrement, dans ces solennelles occasions les fidèles se sont toujours tournés vers Rome avec une attention plus grande, pour écouter la voix de Pierre, qui est la voix de la vérité et du droit. Si le christianisme ne s'est pas coniiné, comme telle ou telle secte, dans un coin de l'Asie ou de l'Afrique \ s'il ne s'est pas dissous dans un chaos d'opinions philosophiques, s'il ne s'est pas knniobiliséet pétrifié comme la religion des Hindous, si la vigueur de l'Européen ne s'est pas énervée dans les délices et dans l'esclavage de l'Orient, à qui le doit-on, sinon au principe d'unité qui toujours veille dans l'Eglise sur la pureté des doctrines et des mœurs, à ce principe

1 Le schisme donat!?te avait déjà cette teadance au IV*

siùcle.

qui faisait de la chréiienté un seul corps sous la conduite d'un chef dont leregar.l embrassait tout, dont la parole était écoutée de tous comme celle du père et du docteur légitime, puis(]ue Jésus-Christ lui a transmis par l'intermédiaire de Pierre le plein pouvoir de paître, rf'gir et gouverner tout le troupeau ^ ?

Ce que nous venons d'exposer touchant le droit de l'évéquedeRome comme successeur de saint Pierre, le concile du Vatican l'a ainsi brièvement exprimé: a Si quel- « qu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus- * Christ ou de droit divin, que le bienheureux Pierre a « des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute a l'Eglise ; ou que le Pontife romain n'est pas le successeur a du bienheureux Pierre dans la même primauté, quil < soit anathème^. »

1 Corap. Léo, Histoire universelle, IV, p. 102. Gregorius, Histoire de la ville de Rome au mo>jen âge, I, p. 48.

2 Le chapitre tout entier De Perpetuitate Primatas B. Pétri in Romanis Pontificibus, e?t ain^i conçu : Qaod autem in B. Apostolo Pctro princcps pastjyum et pasior inagnus ocium dominus Christus Jésus in perpetuaiti salutem ac perennebonuin Ecdesiœ instiluit, id eoiaa auctore in Ecclesia, quœ fundata super petrani ad finem secuioruia usque firina stibil, jugiler durare necesse est. Nulli sane dubium, inio seculis omnibus notum est quod sanctus beati^simusque Peirus aposiolorum princeps et caput, fideique columna, et Ecclesiœ cathoUcœ fundaineiUuui, a Domino nostro Jesu Christo, Saicatore humani generis Redemptore, claves regni accepit, qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus, episcopis sanclœ Romanœ Sed^s, ab ipw fundatœ, ejusque consecrato sanguine, vivit et prœsidet et judicium exercet (Eplies. Conc. act. ni). Uade quicumque in hue Cathedra Pelro succedit, is secundum Chrisli ipsius imiitationjui primatum Pétri in universam Ecclesiam obtinel. Mauet ergo disposUio oerititis, et beatus Petrus in accepta fort itudine petrœ perseverans suscepta Ecdesiœ gubernacula non reliqaii (Léo M. Serm. ni, i\. Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatein necesse semper fuit omnem concenire Ecclesiam. hoc est, eos, qui sunt undique fidèles, ut in ea sede, e qua cenerandœ communionis jura in omnes dima-

540 JHAPITRE XIII.

Passons à la troisième question : Quelle est donc la nature et la portée de la primauté du Pontife romain?

a En choisissant saint Pierre pour fondement de l'E- « glise, ditBossuet ^ le Christ a créé dans l'Eglise une au- « torité armée des pleins pouvoirs les plus étendus et de « la plus haute majesté pour rallier tous les chrétiens à « l'unité. Sa sollicitude s'étend sur toutes les Églises, « parce que le Seigneur l'a ainsi ordonné en conférant à « l'apôtre Pierre la primauté de l'apostolat en récompense € de sa foi, et par là il a établi toute l'Eglise sur la fert meté de ce premier fondement 2. » — « L'Eglise, dit Bot niface 3, a son principe en Pierre; sur lui repose sa € hiérarchie et son gouvernement, et de lui émane comme t de sa source tout l'ordre qui existe dans TEglise. » De même donc que le pouvoir de l'évêque s'étend sur TEglise qui lui est confiée, de même le pouvoir du Pape s'étend sur toute l'Eglise universelle, car l'Eglise universelle lui a été confiée. « Les évêques ont la charge des troupeaux qui « leur ont été confiés, et chacun a le sien ; mais le Pape, « tous les troupeaux lui ont été confiés; un seul pasteur € a la charge de tout le troupeau. Il est l'unique pasteur « non seulement des brebis,mais de tous les pasteurs *. t Aussi ne saurait-il en être autrement: partout où plusieurs gouvernements se trouvent coordonnés dans un grand ensemble, il faut qu'il y ait un gouvernement général qui

nant, tanqiiatn memhra in capite consociata, in unam corporis compngem coalescerent (Iren. adv. Hceres-, III, 3. Coac. Aquilei, XXXVIII Ap. Ambros. Ep. XL.)

1 Defens. declar. Cler. Galic. X, 1.

2 Léo M. Ep., V, 2.

3 Ad Rufum Thessal. Ap. Coust., p. 4037, * Bernard, /. c. II, 8.

domine tous les autres, si l'on veut que l'unité subsiste. Or, l'Eglise est un corps unique; donc,si l'on veut que son unité soit maintenue, il faut qu'il existe une puissance gouvernementale qui soit au-dessus du pouvoir des «vêques. Cette puissance est la puissance papale '. Donc la puissance du Pape est une puissance épiscopale s'étendant sur toute l'Eglise.

Ce que l'évêque est pour le diocèse, le Pape l'est pour toute l'Eglise, y compris les pasteurs de l'Eglise, ainsi que le oncile de Florence le dit expressément, lorsqu'il attribue au Pape le pouvoir de paître, de régir et de gouverner toute l'Eglise, a Le Pape », dit le grec Maxime, « a reçu € pouvoir, autorité, puissance de lier et de délier dans « toutes les églises qui sont sur la terre 2, » S'il n'en était pas ainsi, les évêques n'auraient donc aucun pasteur, aucun évêque ; l'Eglise de Dieu ne serait pas la bergerie unique dont parle l'Evangile, tous les fidèles ne formeraient pas un troupeau unii}ue, il n'y aurait pas pour toute l'Eglise un gouvernement unique, ainsi que JésuB- Christ l'a voulu et institué. Le Pape est donc VEi'éque des £vcques ^, le Chef des chefs '', le Père des pères ^. C'est ce qui

* Thom. in IV. Dist. 24, quaRSt. iv, art. 2. » Ed. Combef, II, 76.

3 TertuU. De pudicit., c. 4.

* Theodor. Studit. I, 34 : Twv'tAay xtçaAMv xtÇaAtî (A. Léon III).

3 Ainsi parlent les évêques de Dardanie en s'adressant au pape Géiase (Ep. 11, ap. Thiel, p. 348). Au synode romain tenu sous Martin 1 (649), on donna ieclure d'une lettre de trois conciles d'Afrique, laquelle commence ainsi (Op. Mansi X, p. 91 9j : Domino beatissimo, apostolico culmine stiblimato, sancto Patripatrum, Theodoro papœ^ et summo omnium prœsulumpûntifici. Ces é\êqaes africains déclarent : Antiguis regulis sancitum est, ut quidqiiid iuamvis in remotis, vel longinquis positis ageretur provinciis, on

fait que son pjuvoir est un pouvoir ordinaire dans l'Eglise, c'est-à-dire qui s'exerce en vertu d'une puissance qui lui appartient et qui lui vient de Dieu, et non d'une délégation des évoques ou de la communauté, puissance, par conséquent, qui ne fonde pas seulement un droit d'intervention dans certains cas extraordinaires, prévus par les canons, quelque chose comme le droit qu'exercent les métropolitains lorsque les autres organes du gouvernement ecclésiastique ne remplissent pas leur devoir, mais qui donne et confère au Pape la principauté du pouvoir ordinaire sur toutes les Églises *. Son pouvoir est un pouvoir immédiat ^, il le tient directement de Jésus-Christ qui l'a confié à saint Pierre pour être exercé sur toute PEglise, pasteurs et troupeaux. ; il ne l'a pas reçu par délégation dans le cours du développement de l'Eglise, auquel cas il ne pourrait Texercer qu'avec l'assentiment des autres organes de la hiérarchie. Le siège de Rome possède le plein pouvoir dans l'Eglise, comme le concile de Florence l'a reconnu. En lui se trouve premièrement et pleinement tout le pouvoir que Jésus-Christ a déposé dans son Eglise; il peut ordonner et arrêter tout ce que réclame le salut de l'Eglise, au lieu que les autres évéques ont seulement une part du pouvoir donné tout entier au

prius tractandum tel accipiendum sit, nisi ad notitiam almœ sèdis vestrœ fuisset deductum, ut hujus auctoritate justa quœ fuisset proninUiatio firmaretur, indèqiie sumerent ceterœ Ecclesiœ velut de natali suo fonte prœdicationis exordium et per diversas totius mundi regiones purilatis incorruptœ maneant fidei sacramenta salutis.

1 Lat. IV. cap. V. Schulte, Droit ecclésiastique, -1868, p. 193,

2 Zallinger, Instit. jur. eccles. I, § S88 : Papam médiate tan-' tum prœesse dominico gregi nec posse nisi supplere defectum pastorum inferioi^um aperlissimus error est ex damnalis haustus OMCloribas, nempe M. A. de DominiSj Richerio^ Febronio, Eybelio,

HPISCOPAT ET PRIMAUTÉ. 543

premier pasteur * . Ce pouvoir enfin est le pouvoir suprême, parce qu'il ne relève que de Dieu et de l'institution du Christ ; c'est pourquoi le Pape n'est responsable qu'à l'égard de Jésus-Chrsit et de s;i propre conscience ^. Le droit qu'exerce le Siège apostolique de se réserver la décision de certains cas n'est autre chosci que l'application de ce pouvoir suprême et immédiat du Pape sur toute l'Eglise 2. Ce pouvoir, quoique suprême, n'est pas seul dans l'Eglise, car c'est la volonté du Seigneur que le

Error est manifeste repugnans traditioni et usui perpétua. Conc. œcumenic. Later. IV. Petro imperatum est, ut pasceret agnos et ùves. Quœro, quid episcopi prius, quid immediatius, quid propius acceperint f

* Concil. Ludg. ii : Ad soUicitudinis partem ecclesias cœleras admittit {Romana Ecclesia], — Thom. Suram. Theolog., ni, qu. VII, art. 9 : Plene habetur, quod perfecte et totaliter habetur. — Saint Bonaventure entre dans plus de détails (quare fratr. Minor. praedicent init.) : Triplex est hujus poteslatis pleniiudo : l" Quod xpse summus Pontifex solus habet totam plenitudinem auctoritatis, quam Christus Ecclesiœ conlulit ; 2>^ quod ubique in omnibus ecclesias habet illam sicut in sua speciali Sede romana ; 3° quod ab ipso émanât in omnes inferiores per universam ecclesiam omnis auctoritas prout singulis competit eam participari. — Saint Léon le Grand écrivait à Anastase, évèque de Thessalonique (Ej). xiv) : Vices nostras ita tuœ credidimus caritati ut in partem sis vocatus plenitudinis, non in plenitudinem potestatis. L'objection de P. de Marca (De Concord. Sacerdot. et Imper., v. xxvi) et de quelques modernes, que cette parole s'adresse au seul Anastase, en tant que Vicaire du Saint-Siège en Ulyrie, et non à tous les évêques, se trouve réfutée par le principe qui sert de conclusion à la lettre du Pape : Episcoporum orta est distinctio, ne omnes sibi omnia vindimrent.... Au lieu que : Ad unam Pétri sedem universalis Ecclesiœ cura conflueret, et nihil usquam a suo capite dissidcret.

2 Syllab. XXXIV : Doclrina comparantium Romanum Pontificem Principi libero et agenti in Universa Eccclesia, doctrina est quœ medio cevo prœvaluit.

3 Concil. Trid. Sess. xiv^ cap. 7 ; Pontifices maximipro summa potestate sibi in Ecclesia iradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerant peculiari judicio reservare.

Pape gouverne l'Eglise avec lesévêques *, qui, eux aussi, ont été institués par le Saint-Esprit, pour régir et conduire TEglise de Dieu avec le premier pasteur et sous lui.

Cette définition du pouvoir pontifical, saint Léon ^ l'énonçait dt'ik : « Bien qu'il y ait plusieurs prêtres et plu- « sieurs pasteurs dans le peuple de Dieu, cependant saint « Pierre est le propre pasteur (propriè pascit) de tous ceux « dont le Christ est le pasteur suprême [pascit princi- « paliter) ». De même que le Christ conduit tous les fidèles immédiatement, mais d'une manière invisible, de même Pierre les conduit aussi tous, mais d'une manière visible; et comme lesévêques particuliers sont les propres pasteurs de leurs ('iocèses particulie/s, ainsi saint Pierre est le non moins propre pasteur de tous les diocèses et de leurs évêques. Si l'on compare le Pape avec les autres évêques, on a raison de lui attribuer la plénitude du pouvoir ; les autres, appelés à conduire des circoascriptions territoriales déterminées, n'ont aussi qu'un pouvoir déterminé, tandis que le Pape préside à tout le globe avec ce plein pouvoir que le Christ lui a légué en quittant la terre ^.

1 Ballerini : Vindiciœ auctoritatts pontifie, cap. m, p. 480, éd. Veron : Regimini Ecclesiœ cum Christus non solum summi Pontificis sed etiam Episcoporum potestatem immédiate prœfecerit, ita ut illius potestas, quantum vis summa atque plenissima non tamen sala sit, sed Episcopos inpartem sollicitudinis vocatos debeat agnoscere.

? Serm. III De annivers.

* Bellarmin. De Rom. Pontifie., ui, i 9, 21. — En Ul 3, la Faculté de Paris condamna Jean Hus, parce qu'il niait que le Pape fût ïévrque universel. Natal. Alex. H. E., tom. XVII, p. 467. — Sur cette expression, voir Bolgeni, Vepiscopato, I, 4. Par là est renversée l'opinion de Richer, de M. A. Dominis, de Tamburini, de Febronius et de quelques modernes, selon laquelle le Pape

De ce que le Pape possède le pouvoir vraiment épiscopal, pouvoir plein et immédiat sur toute l'Eglise et dan; chaque diocèse, il ne s'ensuit nullement, comme le soutiennent quelques mo lernes, à l'exemple de Febronius, de Tamburini et d'autres, que les autres évêques ne soient que les mandataires et les lieutenants du Pape, et que celui-ci puisse restreindre leur compétence et leur fonction, encore moins la supprimer totalement*.

Quand même le concile du Vatican n'aurait pas expressément dénoncé la fausseté de cette conséquence, il sufiirait, pour la faire voir, de cette seule considération, que si le Pape possède le plein pouvoir dans l'Eglisa, il ne le possède pas néanmoins de manière à exclure tout ce qui n'est pas lui '. L'épiscopat, lui aussi, existe en vertu du droit divin ;le Christ l'a voulu et institué dans les apôtres.

surveillerait seulemeal l'Eglise dans son ensemble et ne devrait intervenir que pour mettre fin aux troubles qui peuvent s'élever. — Fcbronius, 1. c, t. Il, p. 273 : Quemadmodum B. Pétri /rtmatus nil aliud fuit quam inspeclionis et directionis... Quct jurisdiciionem proprie talem excludit.Tdïnh\irïm, Vera idea delLisania Sede, p. Il, §, 5 : La spirituals autorità e giurisdizione de'.la priinazia délia santa Sede non si deve confondere coU'autorità episcopale; mâche questa elaprimaziasonodue oggetti distinli. — Ëybel, dans son écrit intitulé : Qu'est-ce que le Pap'i ? nie tout pouvoir chez le Pape, par la raison qu'il est seulement serviteur et administrateur ; il ne sait pas distinguer entre potestas dominii ei »otestas proprietatis.

1 Tamburini, I. c, p. il, § v : Vicarii et luogotenenti del Papa.

2 Conc. Vatic, 1. c. : Tantum autem ahest, ut hœc summiPontificis potestas officiât ordinariœ ac immédiates iUiepiscopalis jurisdiclionis potestati, qua Episcopi qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tanquam veri pastores assigmtos sibi grèges, singuli singulos, pascunl et regunt, uteadem asupremo et universali Paslore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud Gregorii Magni : Meus honor est honor universahs Ec~ cUsiœ. Tum ergo vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor non denegatur. (Ad Eulog Alexand. YII, Ep. xxx.)

Apol. du Christ. — Tome v. 3^

546 CFAPITÎ E XXIII.

Le Saint-Si^ge possède donc le souverain pouvoir, mais non pGLS de manière qu'il n'existe plus de pouvoir en dehors de lui*. Les apôtres avaient aussi juridiction sur toute l'Eglise, et néanmoins les évêques institués par eux dans les églises particulières étaient les vrais évêques, « établis par le Saint-Esprit pour réjjir l'Eglise de Dieu * ». Ainsi Timothée à Ephèse, Tite dans Tîlede Crète étaient évêques dans le sens le plus entier et le plus propre, sans que pour cela saint Paul eût cessé d'exercer son autorité apostolique sur ces églises et sur leurs évêques. On eu peut dire autant de saint Jean par rapport aux l'glises de l'Asie itineure. Deux évêques dans le même diocèse avec un pouvoir ordinaire et immédiat s'excluraient, à la vérité mutuellement, s'ils se trouvaient en face l'un de l'autre avec un pouvoir égal; mais ils ne s'excluent pas lorsque l'une des deux autorités s'exerce sous la dépendance de l'autre, celle de l'évêque sous la dépendance de celle du Pape 3. Ainsi, pour éclaircir la question par une analogie

* Bernard, l. c, m, 4 ; Summa sed non solo,

2 Act. des Ap., XX, 28.

3 Thom. siipplem. Q. ^^II, act. 5 ad 3 : Inconveniens esset, si duo œqualiter super eamdem plebem constituantur, si autem inœqualitr, non est inconveniens et secundum hoc super eamdem plebem immédiate suiit et sarerdos j.arocliialis et episcopus et Pnpa. — Zaccaria, Antifebr. vindic. Dissert. iV, cap. iv : Episcopi verè immediatam in suas diœeses oudoritatem habent, parochis quoque eadem singulis in singiilas parochias inest. Convenit ercjo, ut cum Febronio loquar, episcopi et pjarochorum potestas. Die, an ab CjAscopis prupterea parochorum jura lœdaniur ? Negas ; atqui episcopus potest non tanluni vigilare, ut parochi suis vile fungantur officiis, sedeorum quoque subditos ipse per se gube) nare, horum confessiones audire, vel aliis uudiendos committere, paroAioriun negligenliam snj'plere..., omnia parochia'da munera peragere. Dices passe liœc ab episcopis fieri, sed citra necessitatem œquum non est ut fiant, quod si lamen fiât lœdi procul dubio ab episcopis pa-

livre d'ailleurs, une bonne action est tout entière l'œuvre de la liberté humaine, et tout entière l'œuvre delà grâce divine ; les deux causes, loin de s'exclure, s'impliquent, la cause humaine est subordonnée à la divine et s'y rapporte. C'est une conception fausse et purement mécanique de la bonne action que de l'attribuer en partie à la iilerté, en partie à la grâce; de même, dans cette question ie la constitutiondel'Eglise et de son fonctionnement, nous levons nécessairement écarter une manière de voir qui fait agir extérieurement etparallèlementles uns aux autres les différents pouvoirs ecclésiastiques. Les évêques sont, par institution du Christ, revêtus des pleins pouvoirs divins, mais c'est pourcela même qu'ils sont subordonnés au Pape. Ils sont les fondements sur lesquels s'appuient les îglises particulières, ainsi que nous l'enseigne saint Ignace, mais précisément par la raison qu'ils reposent eux-mêmes mr le fondement qui porte l'Eglise universelle, le Pontife .romain 1. Ainsi les évêques ne sont pas simplement des iélégués, des mandataires, des commissaires du Pape; ils )nt été institués par le Saint-Esprit; et le Pape, bien qu'il ioit pleinement et proprement évêque dans chaque dioîèse, n'est pas néanmoins le seul et unique évêque qu'il j ait dans l'Eglise. Il doit, au contraire, user de son pou- •oir de façon que ni les droits des évêques particuliers ni ;eux de sa primauté ou de l'unité de l'Eglise qui reposent sur lui ne soient lésés. Une célèbre et respectable

'ûchorum jura potestatis non defectu, std abusu. Quod accidere >otest epiicopis m gubernatione, non votestatis defectum sed abuum indicat.

1 Concil. Trideat. Ses3. XXIII, can. 8 : Episcopi auctoritate iomani pontificis assumuntiir. L'école même qui fait dériver la uridiction épiscopale immédiatement de Jésus-Gtirist, la fait ceendant dépendre du Pape dans son exercice.

648 „ .. ^'^E. xxiii.

école, dit Mgr Maret lui-même *, avoue que les évêques ne sont pas de simples vicaires du Pape, qu'ils sont de véritables princes de l'Eglise, en possession d'une autorité divine comme leur origine et qui leur est propre. Les théologiens de cette école concèdent que le Pape ne pourrait supprimer l'épiscopat ni gouverner l'Eglise par des vicaires apostoliques. Ils accordent que les évêques prennent part au gouvernement général de l'Eglise dans la mesure que le Pape leur a marquée *.

Ainsi, par sa constitution, l'Eglise est une monarchie à laquelle se mêle un élément aristocratique qui est l'épiscopat, si nous pouvons nous servir de celte expression empruntée aux usages des royaumes de la terre ^. Mais, à coup sûr, nous ne pouvons pas l'entendre dans le sens du constitutionalisme moderne, qui place le principe de la souveraineté dans la masse de la nation, la perfection gouvernementale dans l'équilibre des pouvoirs "*. Mais

* Du Concile général, I, 130.

2 Cf. Ballerini, 1. c. Siquidein possit pro potestatis plenitudine eorum facultates moderari et limitare quoad exercitiutn et usum, prout in Ecdesia bonum expedire judicaverit^ non tamen possit omnes illorum facultates ad se atlrahere, nec ipsos quasi vicario$ efficere, neque diœceses omnes quasi suam diœcesim habere.

3 Ballerini, 1. c. Regimen ecclesiasticum non esse mère monarchicum, ut in regibus sœr,uli, scd esse regimen ex monarchico et aristocratico mixlum.

* Par là tombe le troisième article de la fameuse déclaratioa de 4682 : a L'usage delà puissance apostolique doit être réglé suivant les carions faits par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect général ; les règles, les coutumes et les constitutions reçues dan8 le royaume et dans l'Eglise gallicane doivent avoir leur force et leur vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables ; il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Eglises, subsistent invariablement. » Les trois autres sont ainsi conçus : a. i. Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-

Éri.-COPAT FT PRIMAUTÉ. 519

si le Saint-Siège a la plénitude du pouvoir sur toute (l'Eglise dans le sens que nous venons de dire, alors les ëvêques, qu'on les considère isolément ou réunis en con-

Chnst, et toute 1 Eglise même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le suiut et non point sur les choses temporel ies et civiles. Les rois et lés souverains ne so.it soumis à aucune puissance eccl-sia^tique par l'ordre deDieii, dans les choses temporelles ; il -; ne peûve-itètre déposés m directement ni indirectement par l'an'orité des chefs de l'Eglise ; leurs sujets ne peuvent élre dispensés de la soumission et de 1 obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du s-^i ment de ûdéhté. 2. La plénitude de puissance que le Saint-Siè^e aposlolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jé^us-Chnst ont sur les choses spirituelles est telle que néanmoiasles décrets du concile œcuménique de Constance iprociamant la supériorité ilu concile général sur le Pape) demeurent dans leur fore- et renu et que l'Eglise de France n'approuve paslopinion de ceux

Bui donnent atteinte à ces décrets ou qui l-s anaiblis=ent en isant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point ipprouvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme 4. Le ■>ape a la principale part dans les questions de foi ; ses décréta •egardent toutes les églises et chacune en particulier; mais ceïendant son jugement n'est pas irréformab!e, à ir.oins que le lonsentement de l'Eglise n'intervienne. » — Les libertés gallicanes ormulées par des théologiens de cour, et élevés au rang de dogues pohtico-religieux, furent en fait presque constamment em- (loyees contre 1 Eglise, ainsi que Bossuet en convenait. Libertés 'is-a-vis du Pape, servitudes en face du Roi, disait Fénr-lDa. On irait aussi hien les servitudes que les libertés de l'Eglise cra Hcane vouait Fleury. Quelles en lurent les suites ? Le Roi remplaça le ape, et, derrière ses lois les évêques se trouvèrent indépendants erautorite pontificale (Schulté, Droit ecclésiastique, 2^ éàil AU).

Interdiction aux évêques de se réunir sans le consentement >rmeJ du roi ; défense d'entretenir des rapports avec le Pape, m les cas extraordinaires ; appels fréquents comme d'abus. Dur remettre l'Eglise dans le droit chemin des libertés gallicanes; iregistrement nécessaire des bulles papales au Conseil d'Etat, j suppression de ce quelles pouvaient renfermer de contraire ix lois du royaume; contrôle des mandements épiscopaux, nomreuses intrusions du pouvoir royal dans le gouvernement de Eglise et dans sa vie intime ; des ministres incrédules et des

uriisanes distribuent les évêchés et les abbaves^ les titres et s bénéfices,, au gré de leurs caprices. (Le Correspondant, L'anena- Eglise gallicane. Tome LXVI!1, p. 992).

Les quatre articles furent rejetés parlnnoccnt XI, H avril ^682.

5bO CHAPITRE XXIIl.

cile, lui sont toujours soumis de la même manière. « Ceux », dit le protestant Mosheim *, a qui accordent au pontife romain le pouvoir sur chaque diocèse particuculier, mais qui lui dénient ce même pouvoir sur lEglise universelle, sont aussi illogiques et inconséquents que le serait celui qui soutiendrait que chacun des membres du corps obéit en vérité à la tête, mais non pas tout le corps dans son ensemble, ou bien encore que toutes les villes, tous les villages d'une province appartiennent au roi, mais non pas la province elle-même que composent ". ces villes et ces villages. » i!

Ainsi se trouve sapée par la base la thèse de la supériorité du concile sur le Pape. Une assemblée de ce genre, si nombreuse et si brillante soit-elle, n'est la représentation de l'Eglise universelle que si le chef de celle-ci, le Pontife romain, s'y trouve lui-même représenté; l'Eglise, | en efiet, est un corps qui a sa tête et ses membres : or, dans

par Alexandre VIII, 4 août 1690, par Pie VI, daus la constitution Auctor fidei, prop. 85. Les évéques français eux-mêmes révoquèrent les quatre articles dans une lettre envoyée à Innocent XII, en 4692 (Roscovany, tome II, p. 248), et Louis XIV les rétracta sur la fin de sa vie.' La déclaration ne fut pas censurée par égard pour son illustre auteur et pour les grands services quil avait rendus à l'Eglise. (Cf. Scavini, Theolog. moral. IV, p. 287, edit Mediol. 4865. Benedict. XIV, BuUarium, éd. Mechlin, t. XIII. Suppl. p. 105.)

Dissertât. ad histor. eccles. t. I, p. 577. — De même Pufcndorf [De habit. Christian, relig. ad vit. civil., § 58) : Concilium esse supra Papam, thesis est. Sed quod isti quoque hanc propositionem asserere velint, qui Sedem Romanam omnium Ecclesiarum centrum ac Papam œcumenicum Episcopum agnoscunt, id qui' dem non parum a^surditatis habet, cum status Ecclesiœ Romanis monarchictu s»7, ista autem thesis meram aristocratiam oleat.

2 Gerson {De potest. ecclesiast. consid. vni) ; Si papatus per imaginationem prœscindatur a reliquis potestatibus, id, quod superest, non dicelur Ecclesia... Si générale concilium reprœsentat universalem Ecclesiam sufficienter et intégré, necesse est ut inclur dat autoritatem papalem.

l'Eglise, c'est lePapequi, selon l'expression des Pères du concile de Chalcédoine, préside comme la tête aux membres *. Toutes les promisses faites au collège des apôtres, premiers ancêtres des évêques, leur ont éié faites en tant qu'unis et subordonnés à Pierre. Qi'on les suppose séparés de Pierre ou en opposition avec lui, et ils n'ont rien reçu. Mais ce qui a été accordé à Pierre seul et en premier lieu, n'a pas été repris ni amoindri par toutes les promesses faites aux apôtres'. Quant aux décrets des quatrième et cinquième sessions du concile de Constance, pour en tirer une preuve en faveur de la supériorité du concile sur le Pape, il faudrait pouvoir établir solidement trois choses : premièrement, que le concile, lorsque furent rendus les décrets susdits, était véritablement concile oecuménique. Or, il n'en était rien, car dans ces sessions, une seule obédience était représentée, celle du pape Jean XXIII élu irrégulièrement, et les décrets furent portés contre ce pape, que son parti avait pourtant reconnu pour légitime ^. Les obéJiences de Benoît XIII et de Grégoire XII, celui-ci régulièrement élu, n'avaient aucune représentation dans le concile. Auparavant, la convocation faite par le pape légitime, Grégoire Xll, et la renonciation de celui-ci, avaient donné au concile

* Inter Epp. Léon Ep. XLVtii, n» 120.

2 (F. Concil. Provinc. Yindobon. p. 61.) — Bellarmin (De concil. H. -17) regarde la doctrine de la supériorité du Pape sur les évoques rassemblés en concile comme étant ferè de fide. — Propos. 29 damn. ab Alexand. VIII. Futiliset Mies convulsa est asserlio de Pontificis romani supra concilium œcumenicum auctoritate atque in fidei quastionibus decernendis infallibihtate.

3 Son obédience le reconnaissait pour Pape, mais cherchait à le déterminer à une renonciation à laquelle il se déroba par la fuite.

5u2 CHAPITRE XXIII.

un fondement légitime en amenant l'adhésion de la troisième obédience *. Il faudrait secondement prouver que ces décrets auraient été confirmés ultérieurement par le Pape légitime. Ma's ceci encore ne saurait être soutenu. Le pape Martin V confirma seulement les décrets en matière de foi portés conciliairement (conciliariter) contre Wiclef et Jean Hus ^, et en même temps il défendit d'en appeler de la décision du Pape à un concile, de sorte que Gerson, le véritable promoteur de ces décrets, avoua qu'ils se trouvaient par là frappés de nullité *^

En troisième lieu, il faudrait pouvoir démontrer que ces décrets devaient avoir une valeu. absolue, même ( entre un Pape certain, légitime , vivant, et non pas, comme l'indique la lettre même du décret ■*, se rapporter seulement à l'extirpation dn schisme; il faudrait prouver que le trouble et la confusion de la chrétienté n'avaient pas seuls déterminé le concile à rejeter la doc-

* Phillips, Droit ecclésiastique, \], p. 287. — Héfélé, Histoire des Conciles. « Aux yeux de la postérité l'Assemblée de Constance ne peut avoir le caraelère de concile œcuménique que dan.i les dernières sessions, alors que le concile et le Pape agirent de concert. »

2 Bull. In eminentis, 1418 ; In materia fidei per prcesens concilium... ipsasic conciliariter factaapprobatet ratificat et non aliter nec alio modo. — Le décret de la quatrième session concernant la matière n'avait pas été porté conciliariter, mais à la pluralité des suffrages des nations avec exclusion des cardinaux. Gerson, ÛBitw.11, p. 940. Selon la «léclaration de Gerson et celle de Pierre d'Ailly, il n'y a de conciliaires que les décrets votés avec la participation et le consentement des cardinaux. Héfélé, Histoire des Conciles, VII, p. 99.

3 Dialog. apolog. 0pp. ii. 390.

* Pro extirpatione prœsentis schismatis.., cui quilibet... tenetur obedire in his quœ pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis.

ÉPISCOPAT LT PRIMAUTE. 553

trine jusque-là gén(?raleraent admise de la prédominance de l'autorité pontificale *.

Quant aux décrets du concile deBâle, ils prouvent encore moins, puisque dans tous les actes par lesquels il reconnut la légitimité du concile, le Saint-Siège déclara toujours nuls les décrets faits ou à faire par le concile, qui étaient ou seraient dirigés soit contre la personne du Pape, soit contre la dignité du Saint-Siège ^.

La supériorité du concile sur le Pape! Saint Léon le Grand était loin de l'admettre, lorsqu'il rejetait le vingthuitième canon du concile de Chalcédoine, parce que ce canon était en contradiction avec les définitions antérieures du concile de Nicée, et qu'il le déclarait nul en vertu delauforité du Siège apostolique ^. Prima Sedei a nemine judicatur , tel était le principe de l'ancienne Eglise. Dieu a donné la primauté au siège de Rome, et nulj excepté Dieu, ne peut la lui reprendre *. Si par concile nous entendons des évéques assemblés pour délibérer, le Pape est nécessairement au-dessus d'eux; mail

* Cf. Gerson. De potestate ecclesiast. Gonsider. X, XIL

2 Dœllinger, Histoire de l'Eglise, 11, p. 325. A la fia ce fut une tourbe de scribes qui à Bàie essayèrent de faire des articles de fol : tentative qui n'eut aucune autorité dans l'Eglise, ainsi qu'il se voit par les conciles de Lalraa (v®) de Florence et de Trente.

3 Ep. 105 ad Pulcher. August. Consensiones episcoporum... in irrituni miUimus, alque per auctorilatem B. Pétri Apostoli gene^ rali prorsus definitione cassamus.

* Constit. Synod. De Symmachi absolut, (ap. Thiel. p. 658) : Noc antedictae sedis antistitem minorum subjacuisse judicio. Comp. Phillips, Droit ecclesiast. I, p. 2i6. Walfer, Droit ecclesiast. § 19, § 126. S. Avil de Vienne dit à ce sujet (Mansi, VIII, p. 293) : Quia sicut siibditos nos esse terrenis potestatibus jubet arbiter eœli... ita non facile datur intelligi, qua tel ratione vel lege ak inferioribus eminentior judicetur.

si le concile est la représentation de l'Eglise universelle, du chef avec les membres , le Pape alors n'est ni audessus ni au dessous du concile, pas au-dessus parce qu'il en fait partie, la partie principale; encore moins estil au-dessous, car il est dans le concile comme son chef et son pivot.

C'est pour cette raison qu'il a seul droit de convoquer le concile* ; car, en vertu du droit divin, il a été préposé à ceux qu'il faut rassembler pour former un concile ^. A lui encore appartient le droit de présider le concile en personne ou par délégués ' ; car il est le Pasteur du troupeau. C'est enfin son autorité qui donne aux décrets du concile leur sanction. Outre le vingt-huitième canon du concile de Chalcédoine, saint Léon le Grand rejeta encore le synode appelé Brigandage d'Ephèse (449) , qui ne fut jamais reconnu dans lEglise ■•, parce qu'il appar-

* Febronius n'admet pas cela, I. c. cap. 9, § < et 3 : Nulla l$g9 divina aut humana convoeationem universalium concilioruM Sammo Pontifici reservari, sed tacito dumtaxat Principum et Ecclesiarum consensu. Concil. Lateraii. V. Sess. XI : Romanum Pontijicem tam conciliormn edicendorum, transferendorum ac dÙ" iolvendorum plénum jus et potestatem habere.

* Constitut. synodal, de Symmachi absolut, (ap. Tliiel. 658) : Ipse debuisse stjnodiim convocare, quia ejus sedi primum Pétri apostoli meritum vel principatus... Nec antedictœ sedis antistitem minimorum subjacuisse judicio.

3 B-lIarm. 1. c. I. <9. Bolgeni Fatti dommatici. Tom. III n» 336; Ma questa presidenza non deve già coactarsi corne sembra che faociano i nostri aversari ad una mera onorificenza di sedere nel pri7no luogo, di essere il primo a parlare e a dare il suo voto etc. Ma deve essere una presidenza di regolamento e di autorità.

* Tantum abcst, ut auctoHtatis qnidqiiam ex eis (conc'liis) in apo.tollcam sedem confluere valeat, quin potins vim illa suam M robur ab apostolicâ sede répétant, et quœcumqne ab eis statuUt sint, nusquam vim legis in ecdesia obtimierint, quousque apot" tolicœ sedis arcedente approbatione finnitatem acceperint: Gerdil, de Sacr. régira, et Poatif. primat, jure. Meich. Canus Loc.

tient au siège de Rome de confirmer chaque synode *. De l'accord des évoques réunis en concile général avec le Saint-Siège, s'est formée l'autorité incomparable et inébranlable dont sont revêtus des dogmes défînis par les représentants de toute l'Eglise catholique. Aussi ne tenaiton pas pour superflu que le Pape ratifiât et confirmât en particulier le décrets d'un concile auquel même il avait pris part. L'empereur Marcieu ^ sollicita l'approbation du pape saint Léon pour le concile de Chalcédoine afin que son assentiment ne fît pas Tombre d'un doute. Le diacre Ferrand dit que les décrets du concile de Chalcédoine n'acquirent une force invincible que par l'adhésion formelle du Pape '. Le concile de Rome, sous le pape Damase, déclare que l'assemblée deRimîni, malgré le grand nombre desévêques assistants, était nulle et sans valeur, parce que ni l'évêque de Rome, duquel spécialement on ne pouvait se passer, ni Vincent de Capoue, ni plusieurs autres n'avaient adhéré *. Le pape Damase fut aussi le

Theolog. V. 5 : Pondus conciliis dat summi pontificis gravitas et mictoritas ; quœ si adsit, centum Paires salis sunt ; sin desit nuUi suntsatis quantum libet plurinii. — Que le concile des Eusébiens à Antioche soil donc rejeté, dit l'historien Socrate, parce que Jules, l'évêque de Rome, n'y assisiait pas et qu'il n'y était pas représenté par ses légats : Cum tamen ecclesiastica régula vetet, neabsque consensu Romani Pontificis qiiidquam in ecclesia decernatur. H. E. II. 8. Et Sozonnène (H. E. III. 10); Legem enim esse Pontificiam, ut pro irritis habeantur, quœ prœter sententiam episeopi Romani fuerint gesta.

i Gelas. Epist. 26, ad Dardan. (Ap. Thiel. p. 39i) : Prima sedes unamquamque synodum sua auctoritate confirmât et continuata moderatio7ie custodit.

2 Cf. Héfélé, Hist. des Conciles, I, p. 107. Léo Epist. 89 ad Marc. Ep. 98. Ep. HO.

3 Dœllinger, Hist. de l'Egl, p. 480.

*Cf. Coustant., p. i85.

536 chap;tre xxih.

premier à condamner ' l'hérésie d'Apollinaire , biea qu'elle se fût élevée en Orient ; et sa décision, au témoignage de Sozomène^, mit fin à la querelle des Orientaux sur la divinité du Saint-Esprit. Peu après, le concile tenu à Constantinople en 381, composé exclusivement d'évêques orientaux, tut élevé à la dignité de concile œcuménique par l'adhésion du Pape qui vint ensuite le confirmer; et lorsque les décrets des deux conciles d'Afrique eurent obtenu !a contirmation pontificale, saint Augustin déclara que la controverse sur le pélagianisme était une cause finie ^. C'était la coutume que les décisions des conciles généraux fussent précédées d'un décret duSaint-Siège,qui les promnigait et les autorisait. Lorsque le synode d'Ephèse eut prononcé son jugement cont''3 Nestorius, il déclara qu'il agissait contraint par les saints canons et par la lettre du Pape *. Le même synode se contenta de la condamnation portée contre les Pélagiens par le Pape, et s'abstint de poursuivre l'examen de la question. A Ghalcédoine , dans la composition du décret concernant le point dogmatique débattu, on ne se référa point au décret du concile tenu précédemment à Constantinople sous Flavian, mais tout simplement à la décision du Pape. Le sixième concile général déclare qu'il adhère à la lettre

In Synod. Rom. a. 378.

« VI, 25. Cf. Coustant. p. 489.

* Dœilinger, p. 177. S. Augustin, avec les évoques d'Afrique, avait fait appel à l'autorité du" Pape Innocent I, contre l'hérésie de Pelage. Cf., p. 66, et par la décision pontificale, causa finiia est |ld. Serm. cxxxi. 10), et tota dubitatio sublata est (Ad Bonifac. II, 3).

* Ap. Mansi, IV. 4211 : 'AiayKxiut KOLnTHx^îiTsc.

ÉPISCOPAT ET PRIMAUTÉ. 3o7

dogmatique du pape Agathon, par laquelle l'hérésie a été terrassée'.

Les conciles n'étant pas au-dessus du Pape, les décrets portés par les conciles n'ont aucune force obligatoire visà-vis du Pape. Ce n'est pas que les Papes aient jamais fait difficulté de reconnaître quMl est de leur devoir de gouverner l'EgWse selon les règles et les lois que le temps a consacrées et dont l'enseiiible forme la discipline ecclésiastique * ; elies sont une voie toute tracée que le Pape fait bien de suivre, mais non pas un ordre, un commandement auquel 'û serait soumis en conséquence d'une loi divine ou humaine 3. Etant le plus élevé dans l'Eglise après Dieu, le Pape ne peut avoir d'ordre à recevoir que de Dieu. « Le Pape, dit Walter, est la plus haute autorité de l'Eglise, et par conséquent il n'a extérieurement aucun juge au-dessus de lui: pour son administration, il n'a de compte à rendre qu'à Dieu seul *. Dans tous les

i Dœllinger, op. cit., p. <30-133. Cf.Mansi, xi, 233. seqq., 336 seqq., 684 seqq.

* Jul. I. ad Euseb. (a p. Coust,, p. 368) : Nos omnia secundum canones egimus. Zosimus, Ep.-'i.Coust. 961). Cow^ra statula Patrum condere aliquid vel mutare ne hujus quidem Sedis potest auctoritas.

3 Boîsuet (Unité de rEglise) : d Elle n'a da bornes que celles que donne la règle », c'est-à-dire la loi naturelle et la loi divine.

Ballerin, De potestate summ. Ponlif. III. 4 : Patres cou'ilii cum subditi sint summo Pontiftci, nullam in eum jurisdiction'itn obtinere qu-eunt. Solum iis canonibus, quibus summi Poiitiflces assensi suiit, ita obstringuntur, uti suis et prœdecessorum legibus obligantur, quas œque ac sacros canones se servaturos olim poHicebantur. Id autem non jiiri humano coactivo tribuendum, sed vi directivœ, ut aiunt, id est altiori juri naturali et divino , quoi exigit, ut superior prœcedat exemplo. Cf. ïhom. Summ. Theol. I., n., Q. xLvi., art. 5. Quantum ad vim directivam princeps subditur legi propria voliintate.

* Droit ecdésiast., § 426.

558 CHAPITRE XXJIl.

points qui ne reposent pas sur la loi divine positive ni sur la loi naturelle et qui n'y tiennent pas indissolublement , la discipline ecclésiastique ne saurait avoir une valeur tellement absolue que les exigences des temps et des circonstances n'y puissent apporter aucun changement. Si donc des modifications se produisent parfois sur ce terrain, il ne faudra pas se bâter de conclure que PEgiise cesse d'être conduite par la main de Dieu. Aussi le concile de Trente * déclarait-il qu'il portait ses décrets avec réserve de l'autorité du Saint-Siège, et,dès 1479, on condamnait une proposition de P. d'Osraa qui refusait au Pape le droit de dispense dans l'Eglise universelle.

a Ce qui est en dehors de la règle n'e? t point contraire « à la règle », écrit le pape Symmaque, « pourvu qu'il se « fasse par un motif valable 2. »

Législateur suprême, le Pape est aussi en possession du suprême pouvoir judiciaire. A lui donc arrivent les appels

* Sess. XXV. Cap. 21 . De reform.

2 Ep. IV (Op. Thiel. 657). Ad Avit. cf. Suarez, de Legg. VI, 48. Thom. Aquin. Summ. I, II. Q. xcvii. Art. 4. Ici vient se briser le 2* article des Gallicans, que Febronius voulut soutenir à son tour, affirmant que les lois du Pape avaient besoin de l'assentiment des évêques et même de l'Église universelle (II, p. 480). Le pape S. Léon dit tout le contraire en ces termes (Ep. i59y: Hanc epistoîam nostram, quam ad consultationem Tuœ Fraternitatis emisimus, adomnes fratres et comproviyiciales tuos episcopos facias pervenire, ut omnium observantiee data prosit auctoritas. — Ce dernier mot auctoritas désigne les lettres décrétales des papes. — Cf. Zallinger, 1. c. Isagog."§ 90 : Quantam vim epislolis decretalibusponlificum inesse agnoverit antiquita^, ipsaindicat voxauctoritatis, quœ iïlas Epistolas denotabat. Cf. Zosimus, Ep. I. Ad Episc. Gall. : Quam auctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut cunctis regionibus innolescat id quod statuimus omnimodis esse servandum (Ap. Cousl. p. 935 et note d). Tertull. De pudic. I : Audio Edictum esse propositum et quidem peremptorium.

ÉPISCOPAT ET PRIMAUTÉ. 5o9

de toute TEglise, tandis qu'on ne peut appeler de lui à nul autre. Ceci fut de tout temps admis en principe dans l'Eglise, et d'antiques témoignages attribuent d^jà ce pouvoir aux papes Zosime *, Boniface •, Gélase 3, etc. Tout l'univers, dit !?aint Bernard écrivant au pape Eugène Ifl*, « en appelle à vous et à la décision de votre primauté « toute spéciale ». Lors donc que le concile de Trente s réserve expressément certains cas à la décision du Saint- Si^ge, il ne fait qu'exprimer à. nouveau un droit que les saints Pères, que les conciles et même les hérétiques ont

1 Ep 42 (Ap. Coust. 974) : Quamvis Patrum traditio Apostohcœ Sedt auctontatem tantum tribiierif, ut de ejits indicio disceptare nuUusauderet^idque per mnones semper regulasque servacerit, et currnis adhuc suis legibus Ecclesi islica disciplina Pétri nomini a quo tpsaquoque descendit, reverenliam, quant dehelexsohat ■ ta>^tam enm huic Apostolo caiionica antiquitas per sententias omnitwi volmt esse jmtentiam, ex ipso quoque Domini nostri promisnone cun (antum nobis est et auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia.

2Ep. 43 (Ap. Coust., p. 4035) : Universi fratres inteHiqant de nostro non esse judtcto retractandum.

3 Commonitor ad FhusI. (Ap. Thiel. p. 344) : Canones appellationes totius Ecclesiœ ad bujus sedis examen voluerunt referri ah tpsa autem misqnam prorsus appellari d-bere sanxenmt Ac ' oer hoc ttlam de Iota Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam prœceperunt judicio judicari senlenttamque lUius consiituerunt non dissolvi, cujus potius se..uenda décréta mandaverunt. — Ep. 26, ad Episc. Dardan. (a p. ^ Thiel p. 399) : Luncta per mmdum novit Ecclesia, qimiiam quorum- Ubet sententiis ligata Pontificum Sedes Pétri Apostuli jus habent judicandt, stquidem ad illam de qualibet mundi parte canones ap- ■ pellari voluertnt, ab iUa autem nemo sit appeliare permissus.

» Sess. XXIV. De Reform., cap. 20. Ses^. xiv, cap. 7 ; Iferiia pontifices maxinn prosuprema potestute, sibi in Ecclesia Ûniverêal% tradita, causas ahquas criminum graviores sno vuluerant noeuliari judicio reservare. ■'

reconnu et appliqué un nombre infini de fois, a C'est pourquoi i,dit Bonifacel"', t le Saint-Siège a la prééminence f dans l'Eglise, afin de connaître et de juger toutes les « controverses *, car toutes sont soumises à sa décision, « et personne n'a le droit de résister à la suprême autorité « apostolique*. »

Saint Léon signale les appels comme un usage ancien *. « Ce n'est point une opinion humaine», dit le pape Innocent pr •, « mais une disposition divine qui a fait « que les saints Pères ont été d'avis que toutes les affaires € litigieuses, même des provinces les plus éloignées, « devaient venir devant le tribunal du Siège apostolique € pour être jugées en dernier ressort et recevoir de son « autorité une juslesolution. » Saint Cyrille d'Alexandrie (444) écrivait au pape Célestin • : a Toute cette affaire € devait être portée à la connaissance de Yotre Sainteté, i Il ne veut prendre aucune mesure contre l'hérésie de Nestorius avant que la décision papale soit intervenue %

lEp. U,ap. Coust. 1037.

2 J6. Ep. 15, ap. Coust. 1039.

3 Ibid. Coust. 1041 : Nemo unquam Apostolico culmini de eujus judicio non licet retractari, manus obvias audacter intulit.

* 0pp. I, p. 634. Ep. X, 2 : Apostolicam Sedem pro sui reve^ rentia... innumeris relationibiis esse consultam.

* Ep. 29 ad Episc. Carthag. ap. Coust., p. 889.

6 Ep. 8. Cœlest. ap. Coust., p. 1068.

7 Longa Ecclesiaram consuetudo suadet, ut hujusmodi res (uH recta fides a nonnnllis depravata periclitatur) cum Sanctitate Tut communicantur. Febronius, Sybel, Tamburini et les membres cla Congrès d'Ems voulaient supprimer les appels au Saint- Siège ou tout au moins Us réduire extraordinairement. Stigl, Le Congrèi \Ems, 1867. Cf. Munch, Histoire du Congrès d'Ems, 1840.

ÊPISCOPAT ET l'RlUAUTÉ. 56i

et il s'en réfère en cette occasion à ce qui se pratiquait detemps immémorial dans l'Eglise.

Ainsi ia plénitude du pouvoir dans l'Eglise, ayant été confiée au siège de Rome pour le maintien de l'unité parmi les fidèles, n'est soumise à aucune condition ni limite, hormis celles du droit divin et naturel. Toute distinction entre les droits essentiels et extra-essentiels * du Siège apostolique, notamment dans le sens du gallicanisme, du fébronianisme et du joséphisme, avec la prétention avouée que les derniers peuvent et doivent lui être enlevés, est absolument insoutenable ^. Tous les

Encore moins peut-on soutenir l'appel du t ape au futur concile. Un appel à un tribunal qui n'existe pas à l'époque où l'appel a lieu est déjà caduc en soi. Mais, à supposer que le concile existe, s'il est séparé du Pape, il est au-dessous et non au dessus du Pape. C'est pourquoi Pie II, à l'exemple de ses prédécesseurs des premiers siècles, a rejeté l'appel comme contraire aux lois de l'Eglise (Bulle Execrabilis adressés au concile de Manloue) ; ses successeurs Sixte IV, Galixte III, Jules II et Martin V, ont confirmé ce jugement.

1 On nomme essentiels ceux qui découlent immédiatement de l'idée de primauté ; accidentels, ceux qui n'ont qu'un fondement historique. On peut laisser passer cette distinction comme une pure abstraction, quoique l'on ne gagne rien à la faire ni scientifiquement ni pratiquement. Encore emporte-t-elle dans sa terminologie une idée accessoire fausse. Walter, op. cit., §i28.

2 Febron. 1. c. II. p 310, 480 seqq. Selon Febronius, les droits accidentels ont pris leur source dans les décrétales pseudo-isidoriennes. Mais « les fausses décrétales n'ont rien changé dans la discipline ecclésiastique ; elles ne furent que l'expression des idées de leur temps, qui eût, sans elles, continué sa marche. » Walter, op. cit.j § 98. De même Luden, Histoire du moyen âge. II. II cap. X, p. 208, el Histoire du peuple allemand, V, p. 473 : « Ce recueil est un témoignage de son temps sur lui-même, plutôt qu'une œuvre composée en vue de ce temps et afin d'agir sur lui... 11 n'a point créé un nouveau droit ecclésiastique, mais il a seulement

APOL. do CHBIST. — TCfMB V. 36

562 CHAPITUE XXUI.

droits inhérents au Siège de Rome ne sont que des moyens de maintenir l'unité dans l'Eglise; ils sont donc uniquement déterminés par ce but, quoique toujours dans les limites du droit divin et naturel. C'est pourquoi l'étendue et l'application de ces droits ne se peuvent circonscrire ni par une époque fixe dans l'histoire de l'Eglise où ils auraient commencé \ ni par une loi déterminée, ni enfin par aucunes limites certaines. Ce qui n'a pas été mis en pratique dans un temps peut devenir, dans un autre, delà plus grande im[>ortance. Tout se trouve ici déterminé par les circonstances du temps et se règle par le salut des âmes, raison dernière de tout pouvoir dans l'Eglise, t Quant à la primauté et à ^on pouvoir sur « l'Eglise, la limite est dans la constitution fondamentale « de l'Eglise, dans le jus divinum. Tout ce que le Pape « possède de droits particuliers est le résultat du dévelop- « pement historique. Il n'y a pas lieu de distinguer ses « droits en droits essentiels et non essentiels, parce qu'un « droit qui ne se produit pas dans un temps faute d'ob- « jet, peut devenir en un autre temps absolument essen- « tiel. Le Pape possède une puissance fondamentale non- « seulement sur le terrain du droit, mais il la possède < encore et au même degré sur le terrain de la foi et de « la doctrine. Car le droit dans l'Eglise n'est pas le but, « mais un moyen; l'unité de l'Eglise n'estpossible sur un

exprimé les pensées qui étaient déjà dans les cœurs des hommes. — On peut affirmer que cette fraude n'a produit aucun changement essentiel.

* Febron., l. c. Conslans ususet disciplina Ecclesiœ,qualem priais sex tel $eptem seculis viguisse convincilur.

ÉI'ISCOPAT ET PUIMAUTÉ. 563

« terrain que si elle existe aussi sur l'autre '. » Le divin Fondateur a seulement marqué à grands traits ks droit ^. de son vicaire sur la terre ; il ne les a pas précisés en détail. Par la volonté delà Providence, la primauté pontificale devait passer dans les faits de l'histoire; elle ne pouvait donc pas être circonscrite a priori dans des limites nettement tracées et invariablement arrêtées; il lui fallait une liberté de mouvement et de développement qui lui permît de s'accommoder aux besoins variés des temps et défaire ainsi partout sentir sa divine influence.

< Ces droits qu'on veut appeler éventuels », dit Walter 2, « ne sont pas du tout des éventualités, mais ils sont tou- « jours liés plus ou moins étroitement aux nécessités de t la discipline ecclésiastique; parconséquent, ils tiennent « à l'essence de la primauté. Tels droits peuvent en un « temps paraîtred'uneiraportance secondaire, qui, dans un a autre temps, seront absolument nécessaires au maintien « de l'unité de l'Eglise 3. Quelques écrivains, admettant « cette distinction des droits de la primauté, y ajoutent € encore cette assertion que les droits éventuels, venant € d'une simple délégation de l'Eglise, pourraient être « revendiqués, même contre la volonté du Pape, pour le c rétablissement delà <liscipline dans sa pureté native

ou pour telle fin que réclamerait le bien d3 lEg'ise.

< Mais une telle délégation est une pure fiction dont l'hiitoire ne sait rien; quant à la restauration de l'an-

* Schulte, Manuel de droit ecclés. 2« éd., 4868, p. 493.

«Op. cit., §128.

•Qu'adviendrail-il de l'unité aujourd'hui si le Pape n'avait pas ie droit de conOrmer les évèques ?

56i CHAPITRE XXIII.

a tique discipline dans un milieu tout nouveau, ce n'est « qu'un prétexte à brouiller et à confondre les formes c extérieures avec l'esprit. Ces revendications violentes a ne se justifieraient pas davantage par le bien de l'Eglise, « puisque, sur la question de savoir si une chose a importe ou non au bien de l'Eglise, il ne saurait cona venir de prendre les membres pour juges contre la a tête. Aussi les écrivains protestants eux-mêmes ont eu « soin de prévenir les gouvernements contre des maxio mes que l'on pourrait dans l'occasion retourner contre « eux avec autant déraison *. »

La souveraineté pontificale est donc une autorité véritablement souveraine et libie, qui pa • sa nature et sa destination doit être armée, pour les cas et les nécessités extraordinaires, d'une puissance extraordinaire aussi pour faire fléchir tout droit purement humain et pour permettre les exceptions à la règle et même pour les ordonner. 11 peut arriver, et il arrive en effet, qu'il se produise dans l'Eglise des complications difficiles et des situations toutes nouvelles, à la solution desquelles Tordre ecclésiastique existant ne suffit plus et dont on ne peut sortir qu'en passant par dessus les maximes et les usages en vigueur. Si la nécessité l'exige, dit Bossuet, le Pape peut tout 2, toujours, bien entendu, à l'exclusion de ce qui est d'institution divine.

L'exemple le plus frappant d'une application extraor-

1 Wailer, of,, ni Lessing a dit (Œuv. de Jacobi, II. p. 334) : C'est une flatterie éhonlée envers les princes, ce qu'enseignent Febronius et ses adeptes : toutes leurs raisons contre les droits du Pape seraient encore deux ou trois fois meilleures contre les princes eux-mêmes.

2 Defens. declar. 11. 2C

dinaire du souverain pouvoir ecclésiastique, application impérieusement exigée par le bien de l'Eglise, ce fut assurément le coup d'autorité qu'exécuta Pie Yil par la conclusion du Concordat français en 1801. D'un trait de plume (Bulle du 29 novembre), il déposa tiente-sept évoques français qui avaient refusé dedonner leur démission 5 il anéantit toutes les églises épiscopales existantes alors en France, avec leurs chapitres, avec tous leurs droitset privilèges, et créa à leur place soixante nouveaux sièges, partagés ea dix. métropoles. Un tel acte était sans précédent, et l'anéantissement de tant de droits parfaitement fondés ne se pouvait justifier que par une nécessité extraordinaire, par l'obligation de fonder un nouvel ordre de choses dans l'Eglise de France si profondément bouleversée*.

Mais alors, c'est donc un pouvoir absolu que le pouvoir du Saint-Siège? Pouvoir absolu, absolutisme, ce sont là des mots empruntés à la politique de ce monde et qui ne peuvent pas trouver d'application ici en raison de la tâche et du principe, des moyens et des fins du gouvernement ecclésiastique, qui, sous tous ces rapports, porte le caractère du surnaturel, a II n'y a de maître absolu dans f l'Eglise que le Christ seul », dit Bellarmin ^. a II ne peut c donc pas être question de monarchie absolue dan» « l'Eglise, pas plus que d'aristocratie ni de démocratie,

* Dœll nger, L'Église et les Eglises, p. 39.

2 De Rom. Pontif. ni. i9.H. Cf. Thom. Aquin. Sent. iv. Dist. 47. Q. 3. Art. 1 ad. 4 : Ad ministros Ecclesiœ nec novos articulos fidei edere nec editos removere aut nova sacramenta ÎTisti-' tuere aut instituta removere pertinet; sed hoc est potestas excellentiae, quœ so'i debetur Christo. qui est Ecclesiœ fundamentum. Et ideo. siciu Papa non potest dispensare, ut aliquis sine baptismo salvetur, ita quod ner. salvetur sine confessione, secundumquod abligat ex ipsa vi sa^ramenti.

566 CHAriTRE XXiU.

« mais seulement d'une forme le gouvernement qui est « telle qu'il convient à des min stres et à des vicaires ou c gérants du Maître absolu. Si l'on compare le Pape au c Christ, on ne pourra pas dire que la plénitude du pou- « voir lui appartient ; il n'en possède que la part que ie « Christ a bien voulu lui confier. Le Pape ne peut pas « changer les lois établies par Jésus-Christ, ni instituer € des sacrements ni remettreles péchés sans sacrements. » D'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'Eglise appartient à un ordre de choses plus haut que l'Etat ; ses biens et ses trésors sont d'une nature plus sublime que ceux de la société politique ; le danger des dommages à éprouver €st plus grand, et les dommages eux-mêjies plus difficiles à réparer. Elle a donc besoin d'une main particulièrement ferme pour la conduire. Un monarque absolu est celui que ni contrat, ni coutume, ni droit, ne contiennent et ne règ'ent dans les actes de son gouvernement, mais qui ne prend ccn&eil que du but à atteindre qui est la prospérité publique. Le Pape n'est point absolu en ce sens. « Le Pape », lit-on dans un mémoire de Pie Vil, « trouve déjà « dansla natureet dans l'organisation de TEglise catholique fl certaines limites qu'il ne peut transgresser sans blesser « sa conscience et abuser de ce pouvoir suprême que « Jésus-Christ lui a contié pour l'employer à l'édificatioii f et non à la ruine de son Eglise. D'inviolables limites « pour le chef de l'Eglise, ce sont les dogmes de la foi, aux- « quels il ne saurait porter atteinte ni directement ni « indirecîement. Et quoique dans l'Eglise catholique on « ait toujours tenu la foi pour invariable et la discipline « pour variable, cependant les pontifes romains se sont « toujours imposé à eux-mêmes de saintes limites dans la « discipline, soit en reconnaissant l'obligation de ne rien « innover du tout en certaines de ses parties, soit en

« n'innovant jamais dans les autres que pour les raisons « les plus graves et les plus impérieuses. Aussi les pon- « tifes romains n'ont-ils jamais cru qu'ils pussent se per- « mettre de faire le moindre changement dans ces parties a de la discipline qui ont été ordonnées immédiatement « par Jésus-Christ lui-même, ou dans celles qui, par leur « nature, sont liéesau dogme, ou bien dans celles que les « hérétiques ont battues en brèche pour pouvoir appuyer « leurs nouveautés, ou bien encore dans d'autres parties « qui sont de telle nature que les Papes se sont tous oblit gés de les préserver de toute altération à cause des t inconvénients qui en seraient résultés pour la religion « et pour les principes catholiques, quels que soient les « avantages qu'on ait pu leur offrir ou les mauK dont on « ait pu les menacer.

« En ce qui concerne les autres parties de la discipline « ecclésiastique qui ne rentrent pas dans les catégories « précédentes, les Papes ne se font nul scrupule de les 9 modifier dans l'occasion ; mais, constamment dirigés par a les principes sur lesquels repose toute société bien réglée, f ils n'ont jamais consenti qu'aux modifications que récla- « raait la nécessité ou le bien de l'Eglise. »

Le pouvoir des Papes est le plus lié qui se puisse imaginer ; car sa mission est avant tout, ainsi que les Papes l'ont eux-mêmes déclaré une infinité de fois, de sauvegarder les lois et ordonnances ecclésiastiques et d'en assurer le règne. L'Eglise a depuis très longtemps son ordre fixe et sa législation arrêtée jusque dans les moindres détails. Le Sairà-Siège se trouve ainsi appelé principalement à donner l'exemple de l'observation exacte desrègles et des maximes ecclésiastiques. C'est seulement à cette condition qu'il peut compter sur l'obéissance des églises particulières, sur la confiance et la vénération des fidèles. Toute personne qui

connaît à fond la législalion ecclésiastique pourra dans la plupart des cas prévoir sûrement quelle sera la décision pontificale. En outre, une part considérable des institutions ecclésiastiques repose, tous les catholiques le savent, sur des préceptes divins, et par conséquent est inviolable pour tout pouvoir, même pour celui des Papes •.

« Mais si rien n'arrête le Pape ^, où s'arrêtera-t-il ? « L'histoire nous montre comment il peut user de ce pou- « voir ; quelle garantie nous donne-t-on que les mêmes « événements ne se reproduiront pas V »

« A cette objection (jui sera sûrement faite, je réponds « d'abord en général, que les exe:Dples tirés de l'histoii'e « contre les Papes ne prouvent rien, et i e doivent inspi- « rer aucune crainte pour l'avenir, parce qu'ils appariieac nent à un autre ordre de choses que celui dont nous « sommes les témoins. La puissancedes papes fut excessive « par r.pport à nous, lorsqu'il était nécessaire qu'elle fût a telle, i que rien dansle monde ne pouvait la suppléer. »

a Divisant ensuite par la pensée ces hommes qui redou- « tent de bonne foi les entreprises des Papes, les divisant, « dis- je, en deux classes, celle des catholiques et celle des « autres, jadis d'abord aux premiers : Par quel aveugle- « ment, par quelle défiance ignorante et coupable, regar- « dez-vous TEglise comme un édifice humain, dont on « putï»! dire : Qui le soutiendra ? et son chef, comme un « homme ordinaire, dont on puisse dire : Qui le gardera? « C'est une distraction assez commune et cependant i cx- « cusable I Jamais une prétention désordonnée ne pouira « trôner sur le Saint-Siège ; jamais l'injustice et I er.cur

1 Dœllinger, 1. c. p. 3S.

2 De Maislre, Du Pape, I. 18.

« ne pourront y prendre racine et tromper a foi au profit e de Tambition. »

« Quant aux hommes qui , par naissance ou par système, c se trouvent hors du cercle catholique, s'ils m'adressent « la même question : Qu'est-ce qui arrêtera le Pape ? je leur « répondrai : Tour : les canons, les lois, les coutumes des a nations, les souverainetés, les grands tribunaux, les « assemblées nationales, les prescriptions, les représenta- « tions, les négociations, le devoir, la crainte, la prudence, « et par-dessus tout, l'opinion, reine du monde. »

L'esprit de sa charge prescrit pour règle au Pape de n'user de son pouvoir que pour le bien de la chrétienté. C'est pourquoi d'humbles remontrances et même, en cas d'injustice manifeste, une résistance effective sont permises I contre son gouvernement *. t La primauté pontificale, i quelque nom qu'on lui donne, n'est point du tout arbitraire ni illimitée dans l'application ; elle se trouve, au contraire, liée en tous senset fortement mitigée par l'esprit et la pratique de l'Egl ise, par la conscience des devoirs que es droits entraînent avec eux, par les conciles œcuméniques, par les maximes adoptées et par les vieilles coutumes, par la nature toute paternelle du gouvernement par les droits reconnus de l'épiscopat, par les relations avec les puissances séculières et pai l'esprit des nations-. » Rien ne fait mieux compren'he quelle doit être la mesure du pouvoir pontifical que l'exemple de Jésus-Christ, que la manière dont ce même pouvoir a été institué : Paissez mes agneaux ; paissez met brebis. Par là cet immense pou-

1 Beliarm. I. c. n, 29 : non faciendo qmd jub , et impediendo ne exequalur vohintatem suam,

« Walter, 1. c.

voir a reçu l'empreinte de la plus aimable mansuétude. Elevé à la plus haute dignité qui soit sur la terre, le Pape doit cependant être comme le moindre de tous ^

Le concile du Vatican a défini, en quelques paroles concises, la nature et l'importance de la primauté du pontife romain. « Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain « n'a que la charge d'inspection et de direction, et non le « plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise uni- « verselle, non-seulement dans les choses qui concernent a la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appar- « tiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise « répandu ' ilans tout l'univers ; ou qu'il a seulement la « principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir « suprême ; ou que ce pouvoir qui lui appartient n'est pas

* Luc. xxn, 25. Ballerini, Vindiciœ auctorit.Pontif. cap. ni. H : Neqne hœc suprema et pleiia Romanwum Poniiflcuvi poteslas œdificationi Ecclesiœ prospiciens ipsis dominatum et arbitrarium ;ms vindicaî. Regimen Ecclesiœ in carilate et humilitate fundatumnemo injirAabitur , si animadvertat, Christiim prœcepisse, discipulis, ut qui major est inter ipsos, fiât sicut minor, Petrumqiie apostolorum principem Chi-isti mentem explicanlem mandasse, nequisquam sibi arrogaret dominariin clero. Hac de causa S. Pauhis in declaranda potestate sibi a Deo tradita humilioribus vocibus, sollicitudinis omnium ecclesiarum utivialuit, et similitei' sancti Pontifices abstinuerunt a vocibus quœ et typhum potestatis sœcularis spirant. Gregor.M. (Ep. viii, 30) scribit : Verbumjussionis,peto,aineo auditu removete, quia scio,quis siim,qui estis...Non jussi,sed quœ utilia svnt indicareciiravi.Hinc in iisdem litteris universalis Episcopi titulum superbœ appeîlationis verbum noluit usurparc.Potestascompetens primatxis in universam Ecclesiam.,coercita inter limites ejus, quodin ejusdem Ecclesiœ bonvm et œdificationem refertur, quam aliéna est a dominatu monarchlco potentiœ seciilaris, quœ pro arbitrio et libitu quœlibet sibi vindicaret? — Il n'est donc pas vrai que la puissance du Pape ne connaisse pas do limites. Dans la mission de l'Eglise, qui est le salut des âmes, git la raison du plein pouvoir conféré par Jésus-Chrisl et ses limites en même temps. Le pouvoir ecclésiastique est destiné à se rencontrer souvent avec le pouvoir temporel, mais non pas à l'absorber jamais.

ÉPlSCOPAr ET PRIMAUTÉ. 571

f ordinaire et immédiat soit sur toutes les Eglises et sur t chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les « fidèles et sur chacun d'eux ; «^u'il soit anathème *. *

* Cap. MI. Le chapitre entier De vi et ratione Primatus Romani Pontificis est ainsi conçu -.Quapropterapertisinnixisacj-aruTn Htterarum testmoniis,et inhœrentes tum i rœdecessorum nostrorum, Romanorum Pontificum, tum conciliorum gencralium disertis. pers' picuisque decretis, innovamui œcumenici concilii Florentini definitionem, qua credendum ab omnibus fidelibus est, sanctam apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orhem tenere primalum, et ipsum Pontificem Romanum successorem B. Peti i principù apostolorum, et verum Christi Vi arium.totiusque Ecclesia caput, et omnium christianorum patrem ac doctorem exista e ; et ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi miiversalem ecrlesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam pofestatem traditam esse; quemadmodun etiam in gestis œcumenicorum conciliorum et sacris canonibits continetur. Docemus proinde et c'eclaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias erdinariœ potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis jurisdictionis potestatem, quœ vere epixcopalis est. immediatam esse, erga quam cujuscumque ritus et dignitatis pastores atque fidèles, tum seorsum singuli, quam simul omne^.officio hierarchicœ subordinationii, verœque obedienticB obstringuntur, non solum in rébus, quœ ad fidem et mores, sed etiam in iis, quœ ad disciplinam it regimen Ecclesiœ per totum orbem diffusœ pertinent; ita ut eut' todi'.a cum Bomano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate, EcdesicB Christi sit unus grex sub uno summo paslore. Hœc est caiholicœ veritatis doctrina, a qua de-

iare salva jide utque salute nemo potest. Tantum autem abest, ut hœc Summi Pontificis potestas officiât ordinariœ ac immédiates illi episcopalis jurisdictionis potestati qua EiàscOji, qui positia Spiritu sancto in apostolorum locum tuccesserunt^tanquam veri pastores as^ignatos sibi grèges, singuli tingulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur, ac vindicetur, sccurdum iVvd S. Gregorii Magni: Meus honor est honor universalis Ecclesiœ. Meus honor est fratrum me^rum soUdus vigor. Tum ego vere honoratus tum, cum sin :ulis quibusque honor debitut non negatur (Ep., VIII. GO).

Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernan'ii universam Ecclesiam jus eidem esse consequiiur, in hujus sui muneris exercilio -ibere communicandi cum pastoribus et gregibus îo- Uu^ Ecclesics , ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac régi posslt. Quare damnamus et reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicalionem licite tmpediri poste dicuntf aut eamdem reddunt potestati sœcuiari ob-

Ainsi devait, selon la volonté de Jésus-Christ, se nouer, solidement par la suprématie du Saint-Siège 1« lien de Tunité de PEj^lise; à ia faveur de ce lien, l'Eglise a pu se répandre sur toute la surface de la terre, sans cesser pour cela de former un seul et même corps, et la distance des lieux n'a pu rompre l'union de ses membres. Il en est résulté ce qui devait en résulter dans la pensée du fondateur: le grand pouvoir accordé au premier Siège n'a pas tant servi à élever celui-ci qu'à préserver le corps de l'Eglise de toute division et de tout déchirement. Si donc, dans les siècles passés, tous ceux à qui l'ennemi du genre humain a inspiré sa haine contre l'Eglise ont constamment dirigé leurs attaques contre le Siège apostolique où réside le principe efficace de l'unité, il ne faut pas s'en étonner : ils savent bien que s'ils pouvaient renverser la pierre fondamentale, ou seulement rompre le lien qui unit les Eglises particulières avec leur chef, union qui est tout leur appui, toute leur force et toute leur prospérité» ils auraient ensuite beau jeu pour maltraiter TEglise et la déchirer, la priver de la liberté qu'elle tient de Jésus' Christ et la réduire à un indigne esclavage *.

noxiam, ita ut contendant, quœ ab apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiœ constituuntur, vim ac valorem non habere. nisi potestatis sœcularis placitoconfirmentur.

Et quoniam divino apostoUci Primntus jure Romanus Pontifex universœ Ecclesiœ prœest, docemus etiam et declaramus, eum esse judicem supremum fidelium (Pius P. VI super sodaiilate. c.28 Nov. 1786) et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurri [Concil. (Ecum. Lugd. Il); sedii vero apostolicœ, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus licere judicare, judicio {Ep. Nicol. /. ad Mich. imper.). Quare a certo veritatit tramite aberrant, qui affirmant, licere ab judiciis Romanorum Pontificum ad œcumenicum concilium tanquam ad auctorilatem. Romano pontifici superiorem appellare .

* Plus VI. 1. c.

C'est ainsi que nous comprenons l'importance de la primauté. Sans l'Eglise, pas de Christianisme; sans autorité pas d'Eglise ; sans Pape, pas d'autorité unique et forte, vivante et toujours présente, c'est-à-dire pas d'autorité du tout. L'autorité de l'Eglise * a son point culminant dans le Pape, ainsi que son premier fondement, son universelle unité, son centre d'énergie, enfin sa plus haute et plus parfaite expression. Voilà pourquoi la guerre contre le Christianisme devient nécessairement et tout d'abord une guerre contre la Papauté. Abattre la Papauté, ce serait abattre et ensevelir la religion chrétienne, et avec elle tout l'ordre social.

« La Papauté », dit un témoin 2 qui n'est pas suspect, c'est la fleur, c'est le type parfait non-seulement du monde ecclésiastique, mais de la foi autoritaire et de tout ce qui reste d'autorité en Europe... Que la Papauté tombe, et la grande crise sociale européenne est finie. »

Nous connaissons maintenant dans son ensemble l'admirable constitution de l'Eglise, dont aucun royaume terrestre n'a offert le modèle et que nul Etat de ce monde ne pourra jamais reproduire. L'Eglise est essentiellemeni une monarchie, car c'est un seul qui porte la plénitude de la puissance ecclésiastique, un seul qui commande à tous et à qui tous obéissent. Dans un certain sens l'Eglise est aussi une aristocatie, puisqu'à côté du monarque existe un sénat, le plus nombreux, le plus vénérable et le plus distingué par l'intelligence et la vertu que la terre ait jamais connu, je veux dire l'épiscopat qui s'appuie

* Bonifac. i. Ep. M. Culmen apostolicœ auctoritatis. De util, cred. c. M.

2 Le social démocrate, dans les feuilles de Cologne, 4863, no 40.

sur le fondement d'un droit divin et qui^ avec le Pape et sous lui, prend part au gouvernement de l'Eglise. Dans un certain sens encore, l'Eglise est une démoci atie, car dans ce royaume tous sans distinction sont susceptibles de parvenir aux plu^ hautes dignités, jusqu'à la triple couronne qui ceint le front de celui qui est le pasteur, le prêtre et le docteur suprême *. Ainsi l'Eglise réunit dans sa constitution les avantages des trois formes politiques, les seules possibles, qui, dans le cours des siècles, se sont manifestées dans la société civile. La primauté lui donne la force de Tunité ^ ; « l'unité de l'autorité garde l'unité de l'Eglise », indissoluble lien qui embrasse tous les peuples et toutes les églises particulières et fonde et maintient ainsi une Eglise qui est véritablement universelle et qui l'est seule, Eglise telle que la voulait le christianisme, religion universelle. Dans l'auguste assemblée des évêques réside une profonde sagesse et une expérience consommée. L'égale admissibilité de tous aux dignités est pour l'Eglise une source intarissable de vie et de force qui la rajeunit perpétuellement. Mais sa monarchie n'a pas le caractère d'un despotisme qui étouffe et paralyse tout ; son aristocratie n'a rien de l'exclusivisme d'une caste héréditaire ^ ; Tégale admissibilité de

i Bellarm. i. c. 1. 3. Probandum erit, esse [in EccUsia) summi Ponlificis monarchiam, atque episcoporum {qui vere principes et pastores, non vicarii Pontifias maximi sunt) aristocratiam ; ac denique suum quemdim in ea locum habere democratiam,cum nemo sit ex amni christiana muUitndine, qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen dignus eo munere judicelur.

2 L'unité garde l'unité. Bosscet.

3 Dans l'Eglise anglicane, la dignité épiscopale est le privilège de dix mille familles nobles. > Riehl, La société civile, p. 235.

ÉPISCOPAT ET PRIMAUTÉ. 57b

tous ne mène point chez elle à l'ochlocratie ni à l'anarchie.

Elle est ainsi assez forte pour porter tous les peuples dans ses bras, malgré la diversité de leurs langues, de leurs mœurs, de leuts qualités et de leurs besoins. C'est un boulevard inexpugnable, où le Christ a déposé sa vérité et sa grâce ^. Les vagues du temps rongent sourdement et puis finissent par emporter avec fracas tout ce qui est l'ouvrage des hommes ; l'Eglise reste debout, parce que le doigt de Dieu s'est posé sur elle et lui a laissé son ineffaçable empreinte. Les forces et les tendances centrlî'uges se réveillent parfois au sein de certaines nations •■, sentant leur force native, éblouies par la gloire de leurs princes, égarées par des prêtres avares etserviles, elles se détachent de la grande Eglise mère et clierchent à se constituer en églises séparées qu^elles façonnent à eur guise. xMais l'Eglise va son chemin ; le grand nomare lui reste fidèle, et conserve par elle et avec elle 'unité et dans l'unité la foi, tandis que les nations séparées s'abîment dans un chaos de sectes. L'Eglise donc marche, leiiiome.it à la vérité, mais d'un pas sûr, faisant quelquefois d»^ gr.iuJes pertes, mais bientôt réparées, elle marche irrésistiblement à son but, la conquête de l'univers.

* Arx auctoritatis.

CHAriTRE XXIV.

LA PRIMADTE DOCTRINALE INFAILLIBLE DU SIEGE APOSTOLIQUE o

Caractère surnaturel de l'Eglise. — L'autorité, principe de l'unité dans l'Eglise. — L'Eglise enseignante est un instrument dans la main de Jésus-Christ. — L'Eglise enseignante et l'Eglise enseignée. — Dernière raison de l'enseignement infaillible. — Inspiration et infaillibilité. — Le Pape, docteur infaillible de l'Eglise. — L'épiscopat et la primauté dans leurs rapports mutuels. — Signification de l'inf-illibilité personnelle, — Définition ex cathedra. — La preuye par l'Ecriture. — Les SS. Pères. — Conduite des conciles et des Papes. — Les évêques vraiment juges de la foi. — Pape et concile. — Le concile nécessaire relativement mais non absolument. — La question d'Honorius. — L'infaillibilité de la primauté est de l'essence de l'Eglise. — Prétendue nouveauté du dogme de l'infaillibilité. — La règle de saint Vincent de Lérins. — L'infaillibilité et la faillibilité du Pape, opinions théologiques non également autorisées. — Importance de j?. ■^éfiaitioa de l'infaillibilité. — Remarques.

L'Eglise est le royaurne de Jésus-Christ sur terre : c'est pourquoi son principe, son but, son existence et tout son caractère ont quelque chose de surnaturel et qui la distingue profondément des royaumes de ce monde ; et toutes les comparaisons qu'on fait d'elle avec eux en ce qui concerne la constitution et le gouvernement, ne psuvent qu'être très imparfaites. Des forces invisibles et divines agissent en elle; Jésus-Christ la pénètre et la soutient; il est son divin fiancé, et l'abandonner lui est impossible.

La puissance ecclésiastique n'est donc, principalement dans son plus haut représentant qui est le Pontife romain^

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