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existe parmi les minutes des notaires; mais leur volonté est notoire et authentique; ils ont Laissé après eux un héritage sacré dont la propriété ne peut pas être transférée, dont la destination ne doit pas être changée. — On prétend que les dépouilles de l'Eglise iront enrichir les pauvres. Est-ce bien vrai? « Bien mal acquis ne profite jamais. » L'adage est véritable surtout à propos de biens pris à l'Eglise. A qui ont profité les propriétés ecclésiastiques confisquées en 1790? Elles n'ont profité ni aux lettres, ni aux arts, ni à La morale, ni à la justice, ni au peuple, ni à la prospérité générale du pays, ni à la monarchie, qui n'a survécu que d'un an à cette spoliation, ni à la république qui, par les assignats, est allée, bride abattue, à la banqueroute des deux tiers. — A qui a profité le milliard des Congrégations, ce fameux milliard jeté comme une proie aux appétits populaires? Hélas ! la proie n'a été qu'une ombre et le peuple n'a pas recueilli une miette du festin de Lucullus qu'on faisait miroiter à ses yeux. El depuis qu'on a supprimé le budget des cultes, a qui a-t-il profité? Et quand, demain, on aura dispersé, volatilisé toutes nos propriétés ecclésiastiques, toutes nos fondations pieuses, à qui cela profitera- l-il? Hélas! disons-le avec une certitude ••gale à notre tristesse, cette grande dévastation ne
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servira à personne, ni aux pauvres, ni aux communes, ni à la nation. Pas un atome de bien ne sortira de cette vaste ruine!
Mais il en sortira pour beaucoup de consciences de lourdes responsabilités et de cruelles anxiétés? Car, bors les cas d'autorisations expressément accordées par le Souverain Pontife, les acquéreurs des biens d'Église encourent l'excommunication portée par le Concile de Trente (Session XXII) et renouvelée par la Constitution Aposlolicœ Sedis. Les acquéreurs et les héritiers seront tenus à restitution « Les biens sacrés dont nous avons été spoliés, écrivait récemment réminent Evêque de Ghâlons, réclameront indéfiniment leurs légitimes maîtres. Qu'on les vende, qu'on les achète, qu'on en fasse le trafic que l'on voudra, ou môme qu'on les affecte à des services et à des œuvres d'un ordre public ; tout cela, au regard de l'Eglise, est frappé de nullité, tout cela est sacrilège. »
Tels sont en quelques mots les principes sur cet important sujet. Les biens d'Eglise sont une propriété sacrée. Il est défendu sous peine d'excommunication de les prendre, et il est détendu sous la même peine de les acheter à ceux qui les ont pris. Les acquéreurs des biens d'Eglise et ceux qui héritent des acquéreurs contractent l'obligation grave de restituer.
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IJ. Et maintenant, nos très ohers Frères, vous attendez des solutions et des directions pratiques. Ce n'est pas dous qui parlerons ici, c'est I<i Souverain Pontife. Le Souverain Pontife est l'administrateur supFême des biens d'Eglise : seul, il a le droit d'en régler la propriété, l'usage, le transfert, le rachat, l'abandon ou le retour. Seul, il a le droit de maintenir ou d'adoucir la rigueur de la législation ecclésiastique qui les régit; seul, il a le droit d'accorder aux évoques des pouvoirs extraordinaires pour en régler l'acquisition, la location et la restitution. Or là-dessus le Saint-Père a communiqué aux évêques des instructions et des pouvoirs que nous allons vous exposer aussi brièvement et aussi clairement que possible.
1° Eglises, Evêchés, Presbytères et Séminaire*. — Les églises, les évèchés, les séminaires qui sont biens ecclésiastiques, et les presbytères appartenant aux fabriques ne peuvent être l'objet d'un achat. Os divers immeubles ne pourraient être acquis qu'avec une autorisation spéciale demandée au Saint-Siège pour chaque cas particulier.
Les possesseurs, après acquisition, d'un fonds de terre ecclésiastique sur lequel se trouverait une église; les possesseurs, après acquisition, de biens meubles ayant un caractère sacré devraient faire
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leur possible, sous la direction de l'Ordinaire, pour conserver à cette église sa destination et Qe jamais employer ces objets du culte à des usages profanes. L'obligation dont il s'agit s'impose aux héritiers et aux successeurs des acquéreurs.
Le Saint-Père veut que la location des églises, des évêchés, des séminaires, des presbytères, biens ecclésiastiques, soit seulement autorisée en cas de nécessité ou d'évidente utilité pour l'Eglise.
2° A quoi sont obligés ceux qui ont acquis sans autorisation des biens d'Eglise? — Celui quia acquis sans autorisation des biens immeubles soustraits à l'Eglise, ou qui les a aliénés après les avoir acquis, doit, pour être absous de sa faute et relevé de l'excommunication, entrer en composition équitable avec l'Ordinaire, qui appréciera chaque cas en particulier. Cette faculté de s'accommoder s'étend aux héritiers et successeurs des premiers acquéreurs qui n'auraient pas entré en composition avec l'autorité ecclésiastique.
Seul l'Ordinaire, par lui-même ou par un prêtre qu'il délègue pour chaque cas particulier, peut relever de L excommunication les acquéreurs et les injustes détenteurs des biens ecclésiastiques. et cela moyennant une pénitence convenable et l'obligation de réparer, dans la mesure du pos-
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sible, le scandale donne. Ceux que la pauvreté empêcherait d'entrer en composition avec Y Église pourronl être absous, mais ils devront, si leur condition matérielle s'améliore, donner les satisfactions convenables. Les lidèles en danger de mort, coupables au point de vue dont nous parlons, doivent, eux aussi, entrer en composition, et, s'ils ne le pouvaient pas, ils en imposeraient le devoir à leurs héritiers, ou bien ils promettraient sérieusement, en cas de retour à la santé, de satisfaire à cette obligation.
3° A que Ile s conditions peut-on être autorisé à acquérir des biens d'Église? — L'Ordinaire peut permettre aux fidèles d'acquérir des biens ecclésiastiques, mais à deux conditions ; la première, c'est que l'acquisition projetée ne causera, par sa réalisation, aucun scandale; la seconde, c'est que les acquéreurs entreront en composition avec l'autorité ecclésiastique, qui appréciera, suivant les cas, le mode et l'étendue de cette composition. Si les biens à acquérir appartenaient à un Ordre ou à une Congrégation, le consentement des Supérieurs devrait être préalablement requis et obtenu.
•i° Règles particulières concernant l'acquisition des biens mobiliers ecclésiastiques. — Les Ordinaires de France, par eux-mêmes, par leurs
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vicaires généraux, ou par tout ecclésiastique délégué par eux, pourront donner aux fidèles l'autorisation d'acheter les meubles et choses considérées comme telles, les denrées et fruits de la terre, mis sous séquestre et vendus au nom de TEtat, aux conditions suivantes : d°tout scandale devrait être évité ; 2° le prix de vente devrait être équitable et, si ce prix était inférieur à la valeur réelle des choses, une aumône, iixée par l'Ordinaire ou son délégué et destinée à rétablir la justice violée, devrait être faite au profit du vrai propriétaire ; 3° les choses acquises n'étant pas consumables par l'usage et pouvant être conservées, un relevé devrait en être dressé et remis à l'Ordinaire ; 4° enfin les acquéreurs seraient obligés de se déclarer prêts à. rendre au vrai propriétaire, contre remboursement des sommes versées et des frais, les choses ainsi acquises.
5° Location des biens ecclésiastiques. — L'Ordinaire peut permettre de prendre en location les biens d'Église, soit du Gouvernement, soit de ceux qui les auraient acquis sans l'autorisation du Saint-Siège. 11 peut aussi autoriser les locataires qui auraient déjà loué ces biens sans permission à jouir en conscience de leurs baux. Toutefois, ces biens devraient être affermés suivant leur valeur. Dans le cas contraire, une aumône serait imposée