‹ Appendice à l'exposé des travaux scientifiques, période 1865 à 1875Chapitre 6 sur 8 · Sur l’interdiction des aphasiques · texte numérisé non relu

Sur l’interdiction des aphasiques

(Bulletin de la Sodêiéde médecine légale, t I, p. 213.)

La Société de médecine légale ayant été consultée au sujet d’un individu affecté d’hémiplégie droite avec aphasie, que sa famille voulait faire interdire, M. Jules Falret, rapporteur, avait conclu que l’affaiblissement intellectuel consécutif à l’hémorrhagie cérébrale n'était pas suffisant pour moliver son interdiction. Dans la discussion qui eut lieu à propos de ce Rapport, on émit l’avis que le sujet dont il s’agissait devrait être pourvu d’un conseil judiciaire. Ce fut cette conclusion que défendit M. Gallard, en insistant sur la nécessité de laisser au malade la liberté de disposer de sa fortune par un acte testamentaire, — car il avait encore assez d’intelligence et de

volonté libre pour qu’une telle disposition fût parfaitement valable. Il ne pourra, dismt M. Gallard, faire qu’un testament olographe, son état d’aphasie l’empêchant de dicter un testament authentique, et U y a lieu de supposer que le testament qu'il fera sera copié sur un modèle ; mais il ne copiera pas un acte contenant des dispositions contraires à sa volonté et, en tout cas, le Tribunal, averti, sera toujours libre d’annuler ce testament, s’il le trouve entaché d’un vice quelconque.

Ce qui s’est passé depuis a démontré combien cette manière de voir était fondée, car

le Tribunal s’est refusé à prononcer l’interdiction demandée ; il a pourvu le malade

d’un conseil judiciaire, et il a admis la validité d’un testament olographe écrit de la

128. —De l’aphasie. (Siège des lésions encéphaliques;-Considèrallons médico-légales.)

(Uünion médicaU, mars 1875.)

Cette question de l’aphasie, qui avait été traitée pour la première fois devant la Société de médecine légale, à propos de l’affaire dont il est question dans l’article pré¬

sur lequel un Rapport a été feit par M. Démangé. La Société a admis la possibilité de trois alternatives différentes, d’après lesquelles, suivant la gravité plus ou moins grande des altéraüons de son intelligence, coïncidant avec la perte de la parole, l’apba-

exemples se rapportant à chacune médecine légale, et il a justifié p ipplication des mesures proposées, vu la coïncidence plus fréquente (

écrit de la main du testateur et remis par lui : caractère d’authenticité que n’aurait pas un testa

129. — Absence de l’utérus et du vagin d’identité relative au sexe du sujet.

Étant donné un individu chez lequel on trouve extérieurement les organes génitaux de la femme, avec une vulve hieu conformée, sans exagération du volume du clitoris, mais sans qu’il y ait de vagin, on peut se demander si cet individu est bien réellement une femme. Suivant M. Gallard la question ne peut être résolue que par une dissection attentive qui fera reconnaître si cet individu possède ou non des ovaires. — Mais la présence de ces organes ne peut être reconnue pendant la vie, et s’il y a infiniment plus de raisons d’après les données les mieux établies de la science pour conclure qu’un tel individn est une femme mal conformée, 11 faut bien cependant se garder de conclure d’une Ibçon absolue. Mais cependant on ne peut pas s’empêcher de reconnaître que l’absence complète du vagin et celle de l’utérus, même si elle est parfaitement constatée, n’est pas un motif scientifique suffisant, pour faire dénier à un individu sa qualité do femme, car les seuls organes véritablement caractéristiques du sexe féminin sont les ovaires et, dans ces cas étranges, leur situation est souvent telle, comme l’ont

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