‹ Appendice au mémoire de l'évêque des Trois-Rivières sur les difficulté s religieuses en Canada [microforme]Chapitre 4 sur 12 · GE ARMES) Ÿ · texte numérisé non relu

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1. L'Etat, en vertu de la doctrine de Pothier, prétend faire des empêchements dirimants de mariage.

L'Etat met comme empêchement dirimant la minorité sans le consentement des parents, bien que l'Eglise statue le contraire.

Art. 119. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Le concile de Trente ne reconnaît pas cet empêchement dirimant. L'état s’arroge donc le droit de l’établir.

Art. 117. L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul; mais dans le cas seulement où elle est apparente et manifeste,

Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui l'impuissant a contracté; elle n’y est plus recevable, si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.

L’impuissance est un empêchement naturel qui empêche de contracter mariage; par conséquent, de droit naturel, le mariage d’un impuissant est nul, et en conscience il y a obligation de se séparer, Or, si la partie avec laquelle l’impuissant a contracté refuse d’invoquer la nullité, et que l’autre partie le veuille, ils seront donc obligés, de par la loi, de rester ensemble, quoique Dieu leur ordonne de se séparer, Et si après trois ans, touchée d’un remord de conscience, l’une des parties avoue sa fante et veuille se séparer, de par la loi, il faudra rester ensemble, malgré la défense de Dieu même et se damner légalement.

La loi peut-elle faire qu’un mariage impossible devienne obligatoire ? Peut-elle rendre capable de se marier celui qui en est naturellement incapable ?

Et cependant la loi défend alors la séparation et empêcherait un mariage valide que la partie puissante voudrait contracter avec un autre qu'avec celui que la loi lui ordonne de prendre pour époux.

Art. 124. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et les de-scendants et entre les alliés soit légitimes soit naturels.

Art, 125. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur legitimes ou naturels et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels,

Art. 126, Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Aït, 127. Les autres empêcheménts admis d’après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’aflinité, et d'autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises ou sociétés religieuses,

Il eu est de même quant au‘droit de dispenser de ces empèchements, lequel appartiendra, tel que ci-devant, à ceux qui en ont joui par le passé,

Dans les articles que nous venons de citer, la loi considère deux sortes d’empôchements dirimants, résultant de la parenté, Elle déclare dans l’art, 127, que certains de ces empêchements restent soumis aux règles suivies dans les diverses Eglises et au droit de dispenser des empèchements, Elle ne reconnait donc pas le droit de dispenser dans les empôchements exprimés dans les art, 124, 125, 126, C’est donc là encore l'Etat qui s'arroge le droit d'établir l’'empêchement dirimant, en défendant d'en dispenser,

L'état prétend donc donner le droit de dispenser aux sociétés religieuses, et cepen-

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dant les dispenses ne peuvent s’accorder que par celui qui a le droit de faire des empèchements dirimants. Et si un hérétique se marie avec un empêchement dirimant, sans dispense du Souverain-Pontife, mais avec une dispense de l'Etat, ce mariage passera pour valide devant la loi, il sera invalide devant Dieu, tant que le Souverain-Pontife n'aura pas accordé la dispense de l’empêchement dirimant. Ainsi dans la nouvelle législation du Canada, on a introduit ce faux principe, que l'Etat peut établir des empêchements dirimants et accorder aux différentes sociétés religieuses le droit de dispenser des empêchements établis par l'Eglise. :

Il y a plusieurs empêchements dirimants établis par l'Eglise et que les sectes ne reconnaissent pas.

Qu'un prêtre ou une religieuse liée par le vœu solennel se déclarent protestants; leur mariage contracté devant un ministre protestant, sera valide aux yeux de la loi; et si la femme du prêtre, touchée de repentir, se convertit et se sépare de lui, elle ne pourra pas, selon la loi, se marier à un autre, puisque selon la loi, son mariage avec le prêtre a êté valide, car l’empêchement qui provient de l’ordre et du vœu, n’est pas admis dans la société religieuse à laquelle il appartient, De même un protestant baptisé se marie sans dispense légitime à une infidèle, le mariage est valide aux yeux de la loi. Que le protestant se convertise, devenu catholique, il devra se séparer de l'épouse infidèle, et suivant la loi, il ne le pourra pas.

Les cas contradictoires qui peuvent se présenter avec notre législation sont très nombreux. Or, il est évident, une législation qui met le mariage dans une telle condition nc peut pas être conservée. D'où vient-il que les catholiques-libéraux et l’'Université-Lav: n’ont pas parlé contre cette prétention de l'Etat ct que notre barreau et notre magistrature soutiennent des lois contraires aux décisions du Concile de Trente?

2. Dans la législation nouvelle du Bas-Canada, l'Etat prescrit la forme du mariage.

La loi devait déclarer qu’elle protègerait la forme du mariage établie par le Concile de Trente, comme elle le faisait par le passé. Mais sans tenir compte du Concile de Trente, elle l’établit, dans lé chapitre 2, des formalités relatives à la célébration du mariage.

Le Concile de Trente exige qué dans les pays où son décret sur les mariagés clandestins est publié, le mariage se célèbre devant le propre curé ét au moins deux témoins,

Clément XIII déclare qu'au Canada les mariages clandestins entre un catholique et une protestante, ou entre deux protestants, sont valides.

L'article 128 du Code dit: « Le mariage doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi, »

Le Concile de Trente n'exige pas qu'entre catholique ou protéstant, ou entre protéstants, le mariage se célèbré devant un ministre protestant, Pour eux, les mariages clandestins sont valides, La loi ne peut donc pas déclarer ces mariagés nuls,

Cependant la loi exige qu'un mariage, pour être valide, soit célébré publiquement devant un fonctionnairé compétent reconnu par la lois Le mariage clandestin reconnu valide par le Concile de Trente là où son décret sur le mariage n'a pas été publié, ne

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