‹ Appendice au mémoire de l'évêque des Trois-Rivières sur les difficulté s religieuses en Canada [microforme]Chapitre 5 sur 12 · NT TRE AE · texte numérisé non relu

NT TRE AE

le sera donc pas par la loi, et des époux légitimement mariés devront se séparer et pourront légalément se marier à d’autres. :

Art. 129. Sont compétents à célébrer le mariage tous les prêtres, curés, ministres ou autres fonct'onnaires, autorisés par la loi à tenir registres de l’état civil.

Voilà lé mariage civil légalement reconnu. La loi reconnait tout mariage célébré devant un fonctionnaire autorisé par la loi à tenir registres. La loi, sans faire aucune mention de la forme prescrite par le Concile de Trente, reconnait comme légitime le mariage célébré devant le fonctionnaire autorisé à tenir lés registres de l’état civil, il n’est pas question des registres de l’état ecclésiastique. Quel que soit le culte auquel on appartient, dès que le mariage est célébré devant un fonctionnaire autorisé par la loi civile, il est légitime devant l'Etat.

IL n’est pas nécessaire que la loi reconnaisse le fonctionnaire compétent pour que le mariage soit légitime. Ainsi un curé canonique et non civil est compétent, tandis qu’un curé civil ét non canonique n’est pas compétent. La loi n’est pas capable de nommer un fonctionnaire compétent; ce serait mettre le mariage sous la juridiction de l'Etat.

Que l'Etat s’arroge le droit de refuser à des curés légitimes, nommés par l’Evêque, de tenir des registres, ces curés devant lesquels, suivant le Concile de Trente, le mariage doit se célébrer, sous peine de nullité, n'étant pas autorisés par la loi à tenir les registres de l’état civil, ces mariages seront nuls devant la loi, tandis qu’ils seront valides aux yeux de l'Eglise; mais les mariages célébrés devant les prêtres autorisés à tenir les registres civils, mais qui ne sont pas les propres curés nommés par l’Evêque, seront nuls devant Dieu et devant l'Eglise et passeront pour valides aux yeux de la loi.

Après cet article, le Code ajoute ces mots: « Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisé ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre lequel il existe quelque empèchement, d’après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l’Eglise à laquelle il appartient. »

Ces paroles établissent que le prêtre ne peut pas être forcé de présider au mariage de ceux qui sont liés par quelque empèchement, et elles autorisent le prêtre à ne pas assister au mariage en Avent et en Carême. Mais le même article 129 légalise le mariage civil et défend au curé légitime de présider au mariage, sous peine de nullité, lorsque l’état ne le reconnait pas et lui refuse l’autorisation de tenir registre. Suivant le même article, ce n’ést pas le prêtre nommé par l’évêque, mais le fonctionnaire établi par la loi qui préside au mariage. C’est toujours l'Etat qui s’arroge l’autorité sur le sacrement. Si aucun des fonctionnaires ne peut être forcé à bénir un mariage, aucun, non plus, ne devrait être puni, s’il préside au mariage conformément à sa religion. Et nous voyons des prêtres punis pour l’avoir fait.

3 Dans la législation du Bas-Canada, les tribunaux civils jugent des causes matrimoniales.

Le Concile de Trente dit: « Si quelqu'un dit que les causes matrimonales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème! »

L'Eglise seule est juge, quant au lien, même des causes matrimoniales des protestants. Il s'ensuit donc que les lois qui autorisent les tribunaux laïques à prononcer sur le lien dans les mariages des protestants, sont nulles. Et il n’est pas permis à des catholiques d'approuver de pareilles lois, sous prétexte qu’il faut vivre en bonne entente

avec les protestants. C’est là du catholicisme-libéral condamné par le Saint-Siège. On aurait pu facilement obvier à l'inconvénient des causes matrimoniales protestantes, en laissant les protestants dans leur rébellion sans s'occuper d’eux et gardant la loi française telle qu’elle était avant la codification. Les protestants auraient continué comme ils faisaient auparavant.

Or, voici le texte de notre ancienne loi française: « Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges ecclésiastiques, » (Edit de Henri IV, an 1606, art. 12.)

Cette seule loi de l’ancienne France devrait remplacer les cinq chapitres du nouveau Code sur le mariage. Ainsi on conserverait l’ancienne et la vraie loi du Bas-Canada.

La décision du Code, en tout ce qui regarde le lien conjugal, ne peut en rien affecter le mariage, même des protestants. Car ils ont reçu le vrai sacrement de mariage, et dès que le mariage est contracté sans empèchement dirimant reconnu par l'Eglise, la loi ne peut pas en déclarer la nullité,

Le Code civil dit: « Art. 145. Les oppositions (au mariage) sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose, ou du lieu où doit se céléhrer le mariage ou devant un juge de ce tribunal,

C’est donc devant les tribunaux laïques que doivent se juger les causes matrimoniales, et ce sont les tribunaux civils qui prononcent sur la nuilité ou la validité des mariages, par exemple des mineurs. Et cependant, ces tribunaux sont incompétents, même pour prononcer sur le lien des mariages protestants et même sur ceux des infidèles, car le mariage des infidèles est un contrat sacré et divin sur lequel l'Eglise seule doit prononcer un jugement.

Art. 156. Tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement et qui n’a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

Cet article admet en principe le divorce. Car, dans ce pays, les mariages clandestins entre un catholique et un protestant sont valides, Commie ces mariages sont valides sans avoir été contracté devant le fonctionnaire désigné par la loi, et nuls, de par la loi, il s'ensuit que le tribunal laïque pourra les casser et autoriser ceux qui sont légitimement mariés, à se séparer et à se marier à d’autres.

Toute notre législation sur le mariage, repose sur de faux principes. Elle suppose avec Pothier que le mariage est un contrat auquel l'Eglise surajoute le sacrement, que le contrat appartient à l'Etat comme tous les contrats, que l'Etat peut l’annuler et empêcher ainsi l'Eglise d'y surajouter le sacrement.

Il est donc nécessaire de réclamer la loi que nous avions encore dans la première partie de ce siècle et de la séparer des erreurs gallicanes qui s’y étaient introduites par la funeste influence des parlements.

Les protestants étant libres dans leurs cultes, jugeront leurs causes matrimoniales conformément aux prescriptions de leurs cultes ; et s'ils se convertissent, l'Eglise examinera et jugera si leurs mariages sont valides ou non.

Si on maintient les faux principes qui sont répandus dans notre législation, l'Etat, dès qu’il le voudra, établira le mariage civil et détruira le mariage chrétien, Les libéraux du Canada suivent en tout la même marche que ceux de France,

d'Italie, d'Espagne, d'Autriche et ils parviendront au même résultat. Jusqu’à présent, ils ont réussi à abolir l’ancienne loi catholique et à faire accepter leurs principes. Que des circonstances que l’on peut prévoir amènent au pouvoir des impies déterminés, ils n’auront qu’à tirer les conséquences des principes que l’on accepte aujourd’hui, pour faire le plus grand mal à l'Eglise du Canada. Les catholiques-libéraux, par leur condescendance à faire prévaloir l'Etat sur l'Eglise nous préparent ce malheur.

Nouvelle législation du Canada sur le droit de propriété qu'a l'Eglise.

L'ancienne législation du Canada reconnaissait à l'Eglise le droit de posséder et d’administrer ses biens. On admettait en principe que l'Eglise peut posséder indépendamment de l’Etat, en vertu de ses droits divins. Après la conquête, les Anglais respectèrent ces droits de l'Eglise. L'Eglise et les ordres religieux possédaient, et leurs biens aux yeux de la loi étaient biens ecclésiastiques. Les Anglais respectaient tellement ce droit de l'Eglise, que pendant un demi-siècle ils ne disposèrent pas des biens des Jésuites, mais les tinrent en réserve comme des biens qui attendent un maître. Ce n’est que lorsque le pays eut des assemblées, dans lesquelles dominaient les catholiques-libéraux que les Canadiens, sans être sous l’influence des protestants, mais dominés par les catholiques-libéraux, disposèrent à leur gré des biens de l'Eglise, firent des lois par lesquelles les corporations reconnues par l'Etat sont seules capables de posséder. Les évêchés, les séminaires, les ordres religieux qui autrefois avaient par eux-mêmes le droit de posséder, n'ont plus ce droit, que parce que l'Etat le leur accorde en les faisant corporations civiles, Les biens qui étaient biens ecclésiastiques sont devenus aux yeux de la loi des biens civils, comme appartenant à des corporations civiles; en sorte que, devant Dieu et en conscience, ce sont des biens ecclésiastiques, jouissant des immunités d’après l’ancienne loi; mais, d’après la nouvelle loi, ce sont des biens civils, soumis aux taxes.

C’est la corporation civile qui possède, administre, et elle peut le faire légalement,

* indépendamment de l’évêque. Ces séminaires, devenus corporations civiles, peuvent en

beaucoup de choses se gouverner et se conduire indépendamment de l’évêque, et si l’évêque peut intervenir dans l'administration de cs maisons, c’est ou bien en vertu de l'acte d’incorporation, par lequel le gouvernement lui donne ce droit, ou par une sorte de haute convenance plutôt qu’en vertu de sa charge épiscopale ; car c’est la corporation civile qui possède et administre.

Ce ne sont donc ni les Anglais, ni les protestants, mais ce sont les libéraux-catholiques du Canada, soutenus depuis 1855 par le silence de l’archevêché et de l’Université Laval, qui ont changé nos anciennes lois catholiques. L'Eglise n’est plus considérée comme une société indépendante, ayant de droit naturel et divin le pouvoir de posséder et d’administrer ses biens. Aux yeux de la loi, elle est un assemblage de corporations différentes, qui doivent, chacune en particulier, être reconnues par l'Etat, et recevoir de lui, dans les limites qu’il leur assignera, le droit de posséder, Si on fait une donation, soit par testament, soit autrement, à une de ces corporations qui possède déjà dans les limites tracées par la loi, l'Etat peut annuler cette donation ou ce testament,

De même que le gouvernement prétend pouvoir autoriser les corporations religieuses à posséder, il prétend aussi pouvoir séculariser leurs biens,

Ainsi, nous voyons dans les statuts refondus l'acte qui dispose des revenus des biens des Jésuites et qui autorise le gouverneur à aliéner leurs biens-fonds.

Tit. 3. ch. 15. 1. Les biens et propriétés du ci-devant ordre des Jésuites... sont par le présent affectés aux fins de cet acte, et constitueront un fonds qui sera appelé: fonds de placement d'éducation supérieure du Bas-Canada, et ce fonds sera sous le contrôle et la régie du gouverneur en conseil pour les fins de cet acte.

3. Toutes les fois qu’il paraît au gouverneur en conseil que le dit fonds de revenu peut être augmenté par la vente. le gouverneur en conseil pourra ordonner que telle vente soit faita,

Il y quelques années, on voulut imposer des taxes sur les églises, L’Archévêque et l'Université Laval ne dirent mot. Des laïques catholiques réclamèrent et publièrent dans les journaux des articles contre la taxe imposée aux églises. L’Archévêque eut peur et dit que de pareils articles pouvaient occasionner une révolution dans le pays. Les laïques tinrent bon, la taxe fut rejetée, et il n’y eut pas l’ombre d’une révolte dans le pays. Les catholiques se réjouirent, et il n’y eut d'attristé que ceux qui par devoir devaient défendre les droits de l'Eglise. Il est certain que si l’Archevêque de Québec avait défendu les immunités de l'Eglise comme le firent tant de saints évêques, jamais ses diocésains n'auraient consenti à une loi impie. Mgr l’Archevêque de Québec écrira correctement sur une question de droit canon, mais il sera toujours faible pour résister à des hommes d’Etat et à des amis catholiques libéraux.

Enseignement.

La loi d'éducation faite par des libéraux catholiques sans réclamation de la part de l’Archévêque et de l’Université, était en vigueur et menaçait de pervertir l’enseignement au Canada. Quelques évêques réclamaient leurs droits, lorsque parvint au ministèré un catholique dévoué à l’Église. Ce ministre comprit que les évêques, en vertu de leur charge pastorale, et non par une concession de l'Etat, avaient juridiction sur l’enseignement, et il fit une loi qui reconnaissait aux évêques leurs droits. Depuis ce temps, les évêques ont sur l'éducation la juridiction qu’ils n’auraient jamais dù perdre.

Ainsi, ce fut un laïque catholique, qui rédigea et fit adopter au Canada la première loi qui faisait revivre l’ancienne loi française. Ce fait nous apprend ce qu’il y aurait à espérer pour l'abolition de toutes les lois qui subordonnent l Eglise à l'Etat, si les laïques étaient secondés par l’épiscopat...….

La loi laissant les évêques libres de nommer leur président dans le conseil de l’instruction publique, l'Archévêque, au lieu de proposer un évêque, proposa et fit nommer un laïque...

Ne dirait-on pas que l’Archévêque voulait, pour le bien de l'Eglise, voir les évéqués soumis aux hommes d'Etat?

Remarquons encore que tandis qu’un ministre préparait une loi favorable à l'Eglise, sous l'influence de l'évêque de Montréal, pour l'érection des paroisses, les fabriques,

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les cimetières catholiques, un Archévèque et une Université qui s'appelait catholique, travaillaient de tout leur pouvoir contre un projet si salutaire.

La législation refuse de reconnaître l’ Eglise comme une société indépendante qui a reçu de Dieu le droit de posséder. Mais pour faire admettre cette erreur sans révolter les catholiques, elle ne nomme pas l Eglise, elle dit seulement quels sont ceux qui sont capables de posséder; elle dit que l’Etat leur donne ce droit; et évidemment ceux qui n’ont pas reçu ce droit de l'Etat ne peuvent posséder. L’ Eglise n’est pas nommée et n’a aucun droit.

L'article 399 du Code civil porte: « Les biens appartiennent ou à l'Etat, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers. » ;

Il suit de cet article qu’il n’y a pas de biens qui appartiennent à l'Eglise, que l'Eglise n’a pas par elle-même le droit de posséder. Les corporations peuvent posséder autant que l'Etat le leur permet; mais ce n’est qu'avec l’autorisation de l'Etat que les corporations existent et qu’elles peuvent posséder. Les corporations sont soumises à l'Etat pour administrer, acquérir, aliéner.

On peut remarquer qu’il n’y a pas dans le code de lois positives contre l’ Eglise, de lois qui prescrivent des mesures odieuses contre ele; il n’y a que des lois négatives, des lois qui refusent de reconnaître ses droits et la dépouillent par conséquent de toute la liberté qu’elle doit avoir comme société indépendante.

Art. 401. Tous les biens vacants et sans maîtres, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public. »

C'est en vertu de cet article que le gouvernement du Canada a usurpé et qu'il retient encore aujourd’ hui les biens des Jésuites et des Récollets; car l'Eglise, selon les libéraux canadiens, ne peut posséder, n’étant pas corporation légale.

L'art. 836 dit: « Les corporations et main-mortes ne peuvent recevoir par testament que dans les limites des biens qu’elles peuvent posséder, »

Le Prof. De Angelis, consulté sur le code, fait sur cet article et le précédent la re marque suivante: « Enfin le droit de posséder des instituts religieux et de l’Eglise n’est pas pleinement reconnu par le code, soit pour ce qui est de l’acquisition de tels biens, comme ceux légués par les pieuses dispositions d’une dernière volonté, soit pour ce qui regarde l’aliénation des biens appartenant à l'Eglise. »

C’est toujours le pouvoir civil qui méconnait l'indépendance de l’Eg'ise, empiète sur ses droits et veut subordonner l’ Eglise à l’ Etat,

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