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LES LOIS DU MARIAGE

La Gasetie de Montréal a publié récemment, sous une signature anonyme, une lettre remarquable relativement aux lois du mariage. Voici la traduction de cette lettre:

« En réfléchissant sur les discussions et les malentendus que le bill-Girouard a suscités l’année dernière et qui viennent de se réveiller avec plus de vivacité que jamais, n’y a-t-il pas lieu de s'étonner de ce qu’une question qui, si elle était considérée d’un point de vue large et élevé, réunirait dans une harmonie parfaite de vues et d'efforts toutes les confessions religieuses de ce pays, est devenue au contraire une pomme de discorde?

Notre constitution proclame et protège avec franchise et loyauté la liberté de conscience et de culte en faveur des Eglises dont l'existence a été notifiée au pouvoir civil et reconnue o‘i:‘iellement par lui. Or, cette reconnaissance, d’après les lois de la logique, ne renferme-t-. e pas évidemment un aveu que les lois et les pratiques de chacune de ces Eglises dans leur condition présente, n’offrent rien qui mérite d’être blâmé, entravé, réformé comme contraire au lien social, par le pouvoir temporel? Oui, sans doute. Aussi ce n’est que par une inconséquence regrettable, que le Code Civil de la province a maintenu certaines entraves, lesquelles présentement occasionnent de dangereux malaises.

Pourquoi donc ne pas profiter des circonstancés actuelles pour effacer ces quelques taches qui déparent notre législation, et pour tirer sans hésitation les conséquences logiques de nos principes constitutionnels, en déclarant:

1. Que les Eglises reconnues par le pouvoir civil, chez lesquelles le mariage est considéré comme un acte religieux, jouiront d’une liberté entière, en ce qui concerne les empêchements du mariage, leur dispensabilité, les circonstances requises pour sa célébration valide, les fiançailles, la séparation de corps entre époux, le jugement sur la validité du lien conjugal, ete., etc. Il suffirait que l’autorité reconnue comme compétente quant à ces différents effets, notifiât officiellement sa déclaration aux autorités temporelles lesquelles l’adopteraiènt comme la base indiscutable de leurs propres conclusions en ce qui regarderait les droits civils, comme successions, pensions alimentaires, etc., etc. Il va sans dire que pour assurer à la législation dans une pareille matière la gravité et la stabilité convenables, la discipline actuelle de chaque Eglise serait sanctionnée de manière à empêcher qu’on n’en modifie substantiellement les règles, lesquelles sont présumées conformes à la doctrine et à la prudence.

2. Que les dispositions du Code Civil en ce qui regarde les matières susdites restent intactes pour tous les individus qui ne professènt aucune religion, ou qui se rattachent à une dénomination religieuse ignorée officiellement par l'Etat, ou dont l'Eglise reconnait les tribunaux civils compétents en ces sortes de questions: ces personnes auraient mauvaise grâce à se plaindre. En effet, d’une part, l'Etat peut et doit pourvoir à ce que, sous prétexte qu’on ne se rattache à aucune église reconnue, on ne se marie pas en pleine civilisation comme les barbares dans les forêts; et d’autre part, rien n’est ajouté aux obligations qui pèsent déjà sur eux en vertu du Code Civil. La majorité de leurs citoyens travaillant à obtenir le plein exercice d’une liberté qui leur appartient en vertu d’un

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