TIRE
des réformes... Hélas ! des promesses et ce fut tout, et de celte commission il reste une seule chose, le tableau attristant de l’alimentation de la ville de Paris.
En raison de l’inertie des pouvoirs publics l’opinion aidée du corps médical s’était émue. Une croisade de publicistes et de conférenciers s’organisa pour montrer au public tous les méfaits du lait et divulguer les constatations terrifiantes du professeur Budin. De grands journaux même se mêlèrent à cette campagne et c’est ainsi que le Matin et l’Écho de Paris s’élevèrent justement contre la fraude du lait. Le Matin essaya même de fonder une ligue dont le but était de poursuivre devant les tribunaux les falsificateurs. Ce fut la seule campagne de presse et il ne faut guère compter maintenant sur cette dernière qui sacrifie trop souvent l’intérêt général à certains intérêts particuliers. Le désintéressement complet en semblable question n’est plus guère qu'un mythe. :
En matière de législation laitière, nous n’avons rien, où presque rien à l'heure actuelle. C’est uniquement la
. loi de 1851 qui régit le lait. En ce qui cencerne Paris cette loi a été complétée par un certain nombre d’arrêtés municipaux: L'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 assigne à la municipalité de la Seine le soin de la salubrité publique ; la loi du 15 février 1902 sur la santé publique a confirmé le décret du 18 décembre 1848; l’article 9 du décret du 28 juillet 1888 invite les préfets à prendre un arrêté pour mettre les animaux tuberculeux sous la surveillance du vétérinaire
sanitaire, en même temps que d’autres articles visent
la fièvre aphteuse. La surveillance des vacheries ressortit à la loi du 21 juillet 1881.
A la suite des arrêtés pris par quelques municipalités, notamment à Lille, Bordeaux, Nice, le monde parlementaire s’est ému ; nous retiendrons surtout le projet Dufour et le projet Delory, le dernier surtout est une indication. Hélas! il a été envoyé à la commission. de l’agriculture à seule fin d’être étudié et il n’en est
pas encore sorti.
Proser DeLory (4 mars 1904).
M. Delory a élaboré un projet deloi concernant surtout la fraude du lait. Les articles en sont sévères, mais il faut être sévère sur ce point.
Voici du reste, le projet de l'honorable député :
Titre premier :
Article premier. — Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d’importer ou d'exporter sous le nom de lait, avec ou sans qualificatif, un produit qui ne serait pas le résultat de la traite complète et normale d'animaux sains et non atteints de maladies contagieuses et transmissibles. Toute addition ou retrait d’un des éléments constitutifs du lait sera réputé falsification.
Art. 2, — Sera considéré comme lait normal, tout lait contenant un minimum de 3 0/0 de matière grasse et de 12 0/0
d'extrait sec.
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Art. 3. — Sont prohibées l'exposition, la mise en vente, l’importation ou l'exportation, la désignation en vue de la consommation publique d'une substance falsifiée comme il eat dit à l’article premier, ainsi que le lait colostral, le lait altéré par des microgermes ou des produits infectieux (lait acide, visqueux, putride, amer, bleu, rouge, etc.), soit à raison d’un état anormal ou d’une alimentation défectueuse du bétail, soit par suite d’une tenue défectueuse de l’étable, de la laiterie ou des ustensiles de transport, soit pour toute autre cause (manipulations effectuées par des personnes peu soigneuses, etc.) le lait provenant d’animaux aux aliments desquels auraient été mêlées des plantes vénéneuses, ou provenant d’animaux médicamentés à l’aide de substances toxiques.
Art. 4. — Les débitants de lait ne pourront sous aucun prétexte, détenir aucune espèce de lait dont le commerce est interdit.
Art. 5. — Il est interdit, à quiconque se livre à la vente du lait pur, défini par les articles 1,2 et 3 de la présente loi, de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit et de vendre du lait écrémé, ni d’en laisser vendre et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
Le sommerce du lait écrémé est interdit sur la voie publique.
Art. 6. — Toute personne qui veut se livrer à la vente du lait écrémé est tenue d’en faire la déclaration, à Paris, à la préfecture de police, et, dans les départements, au maire de la commune où il veut établir son débit.
Art.7.— Les locaux dans lesquels on conserve en dépôt et où on vend du lait écrémé doivent porter une enseigne indiquant, en caractères apparents, d’au moins 38 centimètres, les mots « « Dépôt ou débit de lait écrémé, »
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Art. 8. — Les échantillons seront toujours prélevés en triple exemplaire, enfermés dans des vases en verre hermétiquement clos et immédiatement scellés.
Une étiquette engagée dans l’un des cachets portera le nom. du producteur ou du vendeur, la date de la prise des échantil. lons et le nom du fonctionnaire ou de l’agent qui a opéré le prélèvement.
Art, 9. — Chaque prise d’échantillon est constatée par un procès-verbal qui relate :
1° Le lieu et la date de l'opération ;
20 Les noms et qualités des personnes qui y ont procédé ;
3° La copie, s’il y a lieu, des marques et étiquettes apposées sur les récipients contenant le Jai ;
4 Enfin toutes les indications jugées utiles pour établir Pauthenticité des échantillons prélevés et l'identité de la marchandise vendue, | ;
Art. 10. — Lorsque la prise d’échantillon est effectuée ailleurs que chez le propriétaire, celui entre les mains de qui elle est opérée est tenu de faire connaître le nom et la demeure de la personne dont il détient la marchandise; s’il ne veut ou ne peut indiquer ce nom et cette demeure,comme s'il refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite audit procès-verbal.
Art. 11. — L'un des échantillons est laissé par le fonction naire ou l’agent rédacteur du procès-verbal entre les mains de l'intéressé ou de son représentant,
Les deux autres sont transmis immédiatement au procureur de là République de l'arrondissement où le prélèvement a été effectué, et l’un d'eux est aussitôt soumis à l’analyse de l’expert-chimiste choisi par le parquet.
Le troisième échantillon est déposé au greffe da tribunal aux
uso fins de contre-expertise, s’il y a lieu. L'analyse de l’échantillon doit être effectuée dans un délai de trois jours, à partir du jour de la remise du dit échantillon au chimiste-expert.
Le rapport d'analyse est déposé au greffe du tribunal et avis de ce dépôt est donné à l’expert et aux parties intéressées, au moyen d’une lettre recommandée.
S'il n’y a pas contestation dans les quarante-huit heures, le rapport est transmis par le greffier au procureur de la République.
S'il y a contestation, le contre-expert est désigné, à la requête du parquet, par le président du tribunal.
Le nouveau rapport d'analyse devra être transmis au parquet dans les trois jours de la remise de l’échantillon au contre-expert.
Art. 12. — Seront présumés avoir connu la falsification ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur
et faire la preuve que la falsification incombe à ces derniers.
à Titre IL — PÉNALITÉS..
Art. 13. — Ceux qui aurontisciemment contrevenu aux dis-
® positions de la présente loi seront punis des peines portées par les articles 1, 2, 3, 4,6, 7 et8 de la loi du 5 août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et de AÉCRT des denrées alimentaires et des produits agricoles. Art. 14. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux
colonies.
Ce projet Delory estintéressant dans son ensemble, quoique d’ordre trop général pour s'appliquer intégra-
lement à Paris. Il est cependant quelques points qui
OU nous semblent insuffisants : ainsi l’article 1 pourrait être complété de la sorte :
Un service d’inspecteur du lait (composé de vétérinaires, de médecins et de chimistes) aura pour mission de s'assurer que les vaches sont saines, de l’établissement hygiénique des étables, de la propreté de la traite qui doit être faite par un personnel spécial, de la récolte et de l'expédition du lait, de la propreté des ustensiles, etc.
La réfrigération du lait après la traite est obligatoire et il sera étudié un projet de wagons spéciaux et de trains rapides avec l’assentiment des compagnies de chemins de fer.
Toutes les vacheries, fermes, etc., doivent être soumises à l’épreuve de la tuberculine.
Les vaches tuberculeuses seront immédiatement retirées de l’étable.
ART. II. — M. Delory dit : « Sera considéré comme lait normal, tout lait contenant un minimum de 3 0/0 de matières grasses et de 12 0/0 d’extrait sec. » Sur ce sujet nous ne sommes pas du même avis, ainsi que nous l’avons exposé, la teneur en crème du lait est éminemment variable, bon lait ne signifie pas lait très riche en crème, mais lait dont tous les composants sont dans un rapport type.
Comme complément du mème article: Le temps après le vélage devrait être de 10 jours au minimum.
ART. II. — Sont reconnus par l’État trois sortes de lait seulement :
4 Le lait pour nourrissons ;
2° Le lait écrémé ;
3° Le lait complet.
La production locale est réservée aux nourrissons et aux malades, sous la direction et le contrôle de la préfecture de police de la Seine, tant au point de vue de l'inspection que des bons de demi-prix distribués aux indigents.
Le lait pour nourrissons devra être cru et n'avoir subi aucune manœuvre en vue de sa conservation.
ART. IV. — Le lait sera soumis à la cryoscopie par la méthode Winter, et sera considéré comme normal tout lait marchand dont le point de congélation sera compris entre 0°55 et 0°57.
Munie d’un texte de loi général, la ville de Paris pourrait compléter par des arrêtés municipaux les lacunes qu'il pourrait contenir; à Paris, il faut une organisation laitière toute différente des villes de province.
Le principe de cette loi, comme l’a préconisé M. Martel, devrait être le contrôle de la production ; pour le lait comme pour l’eau, on ne peut plus se contenter de l'examen du liquide à son arrivée chez le consommateur, il faut aller voir ce qui se passe à la source, c’està-dire à l’étable, surveiller le transport, et ne plus considérer les expertises chimiques et bactériologiques (notamment l’utile numération des germes) que comme des moyens de contrôle complémentaires. D'où, sous la garantie d’une loi d'ensemble, la nécessité de donner aux municipalités urbaines le droit de se rendre compte
des conditions de production et de manipulation du
lait.
Quant à la fraude, elle est du ressort de la loi de 1905; il n'y aurait qu'à l’appliquer.
Plus récemment, en 1906, M. Martel, le directeur du Service sanitaire de la préfecture de police, a fait paraitre un rapport remarquable avec un projet de loi, renfermant dans le détail tout ce qui est intéressant sur la question.
M. Martel préconise, surtout en ce qui touche la production locale, le contrôle à outrance de la production. De ce rapport, nous pouvons extraire le passage suivant : « Les mesures relatives à la surveillance hygiénique du lait ne sont pas difficiles à observer, mais elles sont difficiles à faire appliquer par un personnel peu ou mal instruit et inconscient des dangers qu'il fait courir au consommateur. On peut même dire qu'’elles sont irréalisables d’une manière générale en l’ab- :sence d’une certaine contrainte... » |
Et sa conclusion :
1° Le contrôle sanitaire de la production du lait, le seul dont l’efficacité ne puisse être discutée, incombe aux services vétérinaires réorganisés;
2° Les avantages du contrôle vétérinaire de la production du lait sont tels que l'hygiène publique et l’agriculture le réclament de plus en plus; |
3° Le contrôle de la production du lait doit être séparé du contrôle de police exercé au lieu de vente, celui-ci relevant surtout des services de chimie ;
k° Il importe que les municipalités, jusqu’au moment de l'intervention de l'État, créent des services d’inspection vétérinaire du lait, le chimiste n’intervenant
que pour la recherche des fraudes ;
5° Ces règlements élaborés doivent porter des prescriptions sanitaires relatives à l’état de santé du bétail, à l'état de santé des habitants de la ferme et du voisinage immédiat, à la propreté générale du bétail et de l'exploitation, à l’état de l’étable et des locaux annexes, à la nourriture des animaux ; les laits produits sur place et ceux qui sont amenés par voie ferrée seront également visés (Le contrôle sanitaire de la production du lait, H. Martel, 1906. Congrès vétérinaire de 1906.)
Mettre en harmonie les nécessités si intéressantes de l'hygiène publiqué et le respect de la liberté des citoyens, n’est pas un problème si complexe qu’il ne puisse être résolu par le législateur.
Une législation spéciale au lait, en harmonie avec les progrès scientifiques modernes, s’impose.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur les diverses dispositions législatives, elles témoignent des préoccupations ” unanimes des nations civilisées en faveur d’une surveillance effective et constante du lait et des produits de laiterie.
En France en général, un texte de loi s'impose, le moment est bien choisi il nous semble, à l’heure où le vent est aux réformes sociales; médecins, vétérinaires, chimistes, tous ne demandent qu’à prêter main forte aux pouvoirs publics, c’est le moment d'agir, la santé publique le réclame.
La loi urgente, la loi qui doit mettre notre civilisation sur le terrain de l'hygiène à la hauteur de ia science est facile à élaborer, aux pouvoirs publics de
l'appliquer sans faiblesse.