PRESBYTÈRES
Le presbytère, ou maison curiale, est le bâtiment que les communes dans lesquelles une cure ou succursale est régulièrement constituée sont tenues de fournir, aux termes du décret du 30 novembre 1809, pour loger le prêtre chargé des fonctions de curé ou de desservant de la paroisse.
Par sa destination, par le but qu’il est appelé à remplir, il est facile de comprendre ce que doit être la demeure du prêtre, d’un homme que les traditions religieuses nous font voir revêtu d’un caractère surhumain, et soumis cependant à toutes les conditions qu’impose la vie sociale.
A ce double point de vue, le presbytère doit répondre à des exigences, à des conditions spéciales dont l’énoncé et la discussion viendront plus à propos, au fur et à mesure que paraîtront les monographies publiées à ce sujet.
Nous rappellerons seulement ici que la demeure du prêtre doit être simple et modeste, ouverte à tous, bien que cependant sa vie soit consacrée à la prière et à l’étude ; presque toujours dans les campagnes le presbytère peut être isolé et entouré d’un jardin ; c’est là une première disposition dont l’architecte doit tenir compte, et qui lui permet d’isoler la vie privée du prêtre et de rendre plus agréable un intérieur constamment habité.
Les presbytères sont de deux sortes : ceux du simple desservant de village suffisant à lui seul aux besoins religieux de ses paroissiens ; ceux des doyens curés du canton, auxquels, suivant l’importance de la paroisse, il est adjoint un ou plusieurs vicaires logés près d’eux.
Les presbytères des ministres protestants ne sont que des maisons d’habitation ordinaire pour le pasteur et sa famille.
L’administration centrale a toujours laissé une grande latitude aux communes pour élever leurs presbytères et leur donner la forme et les dispositions qu’elles croyaient préférables ; les administrations diocésaines exigent toutefois qu’ils soient placés près de l’église, dans une position salubre, loin de tout voisinage désagréable, et qu’ils puissent offrir un logement convenable et suffisant au prêtre et aux personnes de son intérieur ; quant aux autres conditions, elles sont laissées à l’initiative des conseils communaux et à l’appréciation de l’architecte chargé des travaux.
Cette situation n’est toutefois pas la même lorsque l’administration centrale vient concourir à la construction d’un presbytère au moyen d’une allocation qu’elle accorde sous le nom de secours.
Dans ce cas, la rédaction des projets et l’exécution des travaux sont soumises à certaines conditions déterminées par plusieurs circulaires ministérielles que nous allons succinctement reproduire.
DOCUMENTS OFFICIELS
Décret du 30 septembre 1807. — Le secours destiné à aider à la construction ou l’acquisition d’un presbytère n’est accordé qu'aux communes, la première condition à remplir par une circonscription en faveur de laquellle un secours d’État est sollicité est donc d’être constituée à titre de cure ou de succursale.
Décret du 30 novembre 1809. — Art. 92. — Les communes sont obligées de fournir aux curés un presbytère ou un logement à location, et à leur défaut une indemnité pécuniaire; l’État, s’il le juge convenable, vient au secours des communes pour les constructions, grosses réparations ou acquisitions, mais son secours est une faveur, et cette faveur n’est accordée qu’à tire de subvention.
Une circulaire ministérielle endette du 29 juin 1841 détermine les formalités de l’instruction à laquelle doit être soumise toute demande de secours dont le montant est à prélever sur le chapitre XI du budget des cultes.
Il faut avant toutes choses que le besoin soit constaté, que la dépense à faire soit connue et réglée.
Un homme de l’art devra donc être appelé d’abord à rédiger un projet régulier, faisant ressortir la nécessité des travaux à entreprendre; il faudra qu’il en dresse le devis exact et que le tout soit approuvé conformément aux dispositions de l’art. 45 de la loi du 18 juillet 1837.
Une circulaire ministérielle en date du 7 juillet 1845 rappelle les pièces nécessaires pour l’instruction des demandes de secours et qui comprennent : 1° devis des travauxà entreprendre; 2n délibération du conseil de fabrique; 3° budget de cet établissement; 4° délibération du conseil municipal; 5° budget de la commune ; 0° certificat du percepteur indiquant les impositions que supporte la commune ; 7° l’avis de l’évèque, du préfet et de l’architecte diocésain.
Une circulaire ministérielle en date du 20 juin 1851 prescrit les mesures nécessaires pour assurer l’exact emploi des secours accordés et éviter qu’ils ne soient détournés de leur destination.
À cet effet le préfet devra surveiller particulièrement l’architecte dont les projets auront été soumis à
l’administration, surtout lorsque ces projets n’auront été approuvés qu’avec des modifications conditionnelles du concours de l’État. L’administration, il est vrai, ne saurait avoir une action directe contre l’architecte dans le cas où il ne tiendrait pas compte de ces modifications dans l’exécution des travaux, après avoir paru y souscrire par la correction de son projet, parce qu’il n’est engagé réellement qu’envers la commune, qui serait souvent complice de cette infidélité. Mais l’administration serait incontestablement fondée à se défier de cet architecte et à refuser à l’avenir son concours à tous les projets dressés par lui et pour lesquels des subventions seraient demandées.
Du reste, pour aider la vigilance des préfets et la compléter, le ministre maintient l 'inspection, par les architectes diocésains, des travaux faits aux édifices paroissiaux avec le concours de l’administration.
Circulaire ministérielle en date du 16 août 1855. — Lorsqu’il s’agit de construction ou de restauration importantes, les architectes chargés de la rédaction des projets n’ont pas toujours soin de faire connaître l’état des édifices à remplacer ou a restaurer, soit par par des rapports, soit par des dessins, ce qui met le comité dans la nécessité d ajourner son avis jusqu à la production de ces documents. Les dossiers devront donc comprendre ces diverses pièces jointes à celles prescrites par les instructions précédentes.
Les fonds de secours ne sont destinés qu’à venir en aide aux petites communes rurales dont les ressources sont généralement presque nulles ; ce n’est donc que par exception, et dans des cas très-rares, qu’il est possible d’y faire participer les villes ou les communes de grande importance.
Un outre, nous trouvons dans le Manuel d' administration (1):
Presbytères. — Les presbytères appartiennent aux communes, à moins de titre contraire. Le curé ou le desservant qui en a la jouissance n est tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Il doif être dressé, aux Irais de la commune et à la diligence du maire, un état des lieux lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant.
(I) M. Hippolyte Blanc.
PRESBYTERES.
PRESBYTÈRE A L’ISLE-ADAM (seine-et-oise)
(Planches LXII, LXIII, LXIV et LXV)
Le presbytère de l’Isle-Adam n’est pas l’humble habitation d’un pauvre curé de campagne, c’est l’opulente demeure du curé d’une riche commune ; il y a certes là un contraste bien frappant, qu’expliquent toutefois la nature des lieux et les exigences du programme.
La commune de l’Isle-Adam est dans les environs de Paris : ses habitants se composent surtout de riches
propriétaires, d’une condition élevée pour la plupart et qui apportent avec eux les habitudes de la fortune.
Le prêtre de la paroisse connaît donc toutes les exigences du luxe et de la vie large et facile, sa demeure, enrichie par ses paroissiens, doit nécessairement s’en ressentir, aussi la voyons-nous élégante, fastueuse dans son ensemble et dans ses détails.
Le bâtiment est placé au milieu du jardin qui entoure l’église paroissiale ; il est élevé d’un étage de caves, d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage destinés tous deux au logement du curé; enfin d’un étage de combles réservé au logement du vicaire.
L’intérieur de l’habitation est bien disposé et la distribution appropriée au but spécial qu’elle doit remplir ; peut-être cependant eût-il été à désirer que, que dans les conditions de dépenses qui étaient acceptées, le logement du vicaire eût été desservi par un escalier séparé et distinct de celui réservé au curé.
Les architectes se sont inspirés pour la conception de leur œuvre de l’architecture de la Renaissance ; il faut reconnaître qu’ils ont parfaitement réussi à donner à leur presbytère l’apparence d’un petit manoir de cette époque, on prétendra sans doute que ce monument est une réminiscence, mais dans tous les cas c’est un heureux souvenir préférable aux pastiches que nous ne voyons que trop souvent.
La façade principale est fort riche ; le grand parti qui, encadrant les fenêtres de chaque étage, monte jusqu’aux combles est bien étudié; les détails que nous en donnons expliquent suffisamment cette portion de l’édifice ; les autres façades, beaucoup plus simples, se rattachent entre elles et avec la façade principale par leur silhouette mouvementée, leurs proportions et leurs différents plans fortement accusés.
Les murs de cave sont en moellons de roche smillés et jointoyés, le soubassement en pierre de roche ; le moellon en élévation est piqué et les joints sont passés au fer ; la pierre au-dessus du soubassement est du vergelé, la couverture est en ardoises, un calorifère placé dans les caves chauffe toutes les pièces.
La construction a coûté 40,000 francs, ce qui fait revenir à 200 francs environ le prix du mètre carré de surface couverte.
ÉVALUATION DES TRAVAUX