CIRCULAI HE MINISTÉRIELLE EN DATE DU 30 JUILLET
« La première chose à rechercher pour rétablissement d’une école, c’est un lieu central, d’un accès facile et bien aéré. Quant à la maison, elle doit être simple et modeste, mais commode, isolée de toute habitation bruyante ou malsaine qui exposerait les enfants à recevoir des impressions, soit morales, soit physiques, non moins contraires à leurs mœurs qu’à leur santé. La salle de classe sera construite sur cave, planchéiée, bien éclairée, accessible aux rayons du soleil, et telle surtout que la disposition des fenêtres, garnies chacune d’un vasistas, permette de renouveler l’air facilement. Il faut enfin que l’habitation de l’instituteur et de sa famille soit composée de telle sorte qu’il puisse disposer de trois pièces au moins, y compris une cuisine, et d’un jardin, autant que possible. Il est aussi à désirer qu’il y ait une cour fermée ou un préau pour réunir les élèves avant la classe et les garder en récréation.
« Les dimensions de la classe doivent être proportionnées à la population scolaire. Cette population se détermine en prenant le nombre des enfants de sept à treize ans dans les communes où il y a des salles d’asile, et de cinq à treize ans dans toutes autres.
« L’aire de la classe doit présenter, par élève, une surface de 1 mètre carré et une hauteur de 4 mètres. L’expérience et la théorie démontrent que toute salle de classe, construite dans ces proportions, se trouve dans de bonnes conditions hygiéniques, et offre les dispositions les plus convenables pour la direction méthodique d’une école. On tolérera cependant une hauteur de 3 mètres 30 centimètres dans les maisons qui ne sont pas construites à neuf.
« Dans les écoles mixtes il faut veiller à ce que la classe soit divisée par une cloison, en deux parties, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles. Dans toutes les écoles, les latrines doivent toujours être en vue de l’estrade du maître et divisées en deux cabinets distincts et isolés l’un de l’autre, dans les écoles réunissant les deux sexes. »
A différentes époques cette circulaire a été l’objet non pas de modifications, mais d’interprétations faites par différents préfets dans leur département respectif. En voici les plus saillantes :
« Prescription générale. — Une maison d’école doit, autant que possible, être placée dans un quartier tranquille. Une cour est indispensable, elle doit être située au midi et recevoir directement l’entrée des portes de la classe. Si les deux écoles de filles et de garçons sont réunies dans le même bâtiment, elles seront placées aux deux extrémités en attribuant à chacune d’elles une cour séparée. Les entrées seront distinctes et on évitera, si on peut, de les faire ouvrir sur une route ou rue passagère.
« Séparation des enfants dans les écoles mixtes. — Une même école ne doit pas recevoir les enfants des deux sexes toutes les fois que la commune possède une population de 300 habitants. Dans les classes où on réunit les enfants des deux sexes, ils doivent être séparés par une barrière de 1 mètre 30 centimètres de haut, traversant toute la salle et venant aboutir à l’estrade du maître. ,
« Rapport de la population au nombre des enfants appelés à fréquenter les écoles. — Le rapport de la population d’une commune comparé au nombre des enfants appelés à fréquenter l’école est, suivant les départements, de 13 ou 9 pour 100; on peut donc à peu près compter une moyenne de 10 à 11 pour 100. C’est en prenant cette population pour base que doivent être combinées les dispositions et calculées les dimensions adoptées pour les salles des classes.
« Surface nécessaire pour chaque élève. — La surface à attribuer à chaque élève dans les salles des classes est au maximum de 1 mètre carré, et, au minimum de 64 centimètres carrés, soit un carré ayant 80 centimètres de côté.
« Hauteur des planchers. — La hauteur des planchers des salles devant contenir trente élèves et au-dessous sera de 3 mètres 30 centimètres; au-dessus de trente élèves, cette hauteur sera augmentée de 0,02 centimètres par élève jusqu’à 4 mètres.
a Écoles mixtes. — Il ne peut être établi d’école mixte que dans les communes qui ne comptent pas 500 habitants; passé ce nombre, la commune doit entretenir une école de garçons et une école de filles, distinctes et séparées.
« Écoles de filles. — En principe, il est à désirer que toutes les communes aient une école spéciale à chaque sexe ; mais la loi n’a pas cru pouvoir imposer cette obligation aux communes qui ont moins de 500 âmes.
« Quant au choix du local, qu’il s’agisse d’une location, d’une appropriation ou d’une construction, on recommande de se montrer facile. Les régies prescrites pour les écoles de garçons doivent évidemment être appliquées aux écoles de filles, en ce qui concerne la salubrité; on ne doit donc se départir en rien, sous ce rapport, de la juste sévérité apportée ordinairement à l’examen des plans qui sont soumis. Mais lorsqu’il n’y aura aucun intérêt de ce genre en péril et que des dispositions qui ne satisferaient pas complètement seront présentées, on les acceptera plutôt que d’exposer la commune à rester sans école de filles. La création d’une école de ce genre est un bienfait si grand que, pour l’acquérir, il faut se résigner à sacrifier quelques-unes de ces formalités minutieuses mais prudentes, qui, excellentes pour les temps ordinaires, deviennent une gêne inutile au moment où il faut installer un grand service en usant de toutes les bonnes volontés et de toutes les circonstances favorables. Sans doute, il serait préférable, surtout lorsqu’il s’agit d’une construction, d’établir les choses dans les meilleures conditions possibles et en prévision de l’avenir; mais nous serions loin de compter autant d’écoles si, dans l’origine et en exécution de la loi de 1833, on avait apporté dans l’approbation de ces constructions la rigueur qu’on y a mise depuis. Commençons par établir le mieux que nous pourrons les écoles de filles ; lorsque les populations en auront vu les bons effets, elles ne reculeront pas devant les sacrifices que leur commandera la nécessité d’une amélioration. Mais, si on ne peut pas se montrer exigeant quant à la manière de construire, on ne doit jamais transiger sur les points qui intéressent la santé des élèves et des maîtresses.
« Écoles de hameau. — L’article 3 de la loi du 10 avril veut que la commune fournisse à l’institutrice, ainsi qu’à I instituteur dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l’école, le mobilier de classe et un traitement.
« Elle doit fournir à l’adjoint et à l’adjointe un traitement et un logement. »
A ces premiers documents nous croyons devoir en ajouter un autre qui, bien qu’émanant d’un pays étranger, renferme des renseignements et des instructions dont il nous est facile de tirer profit.
PROGRAMME ARRÊTÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DU ROYAUME BELGE