DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a
lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.
Obligations réciproques des propriétaires.
Obligations relatives à la mitoyenneté, aux vues, égouts,
droits de passage.
SECTION PREMIÈRE
DU MUIl ET DU FOSSÉ MITOYENS
signes 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation
mitoyenneté. entre bâtiments jusqu’à Theberge (1) ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Signes 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est
non-mitoyenneté. droite et à plomb de son parement d’un côté et présente de l’autre un plan incliné ;
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Réparations 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge
etreconstructions. , , . . ,, ,
de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Abandon 656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser
mit jjennetè. con-jirj]:(Uer aax réparations et reconstructions, en abandonnant le droit
de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment
qui lui appartienne.
Cet article ne s’applique qu’à la partie au-dessus de la clôture dont la hauteur légale est déterminée.
(Yoy. Y art. 663.)