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CONSTRUCTIONS ADOSSÉES

Poutres scellées. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à 54 millimètres (deux pouces) près; sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Droit 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il

de surcharge. doit payer seu| ja dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien audessus de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

Aux frais de qui 659. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement,

est

l’exhaussement.

(1) On nomme ainsi lu. hauteur d’un bâtiment appuyé sur un mur mitoyen plus élevé.

JURISPRUDENCE DES BATIMENTS

celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur doit se prendre de son côté.

660. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur s’il y en a.

661. Tout propriétaire joignant un mur a la môme faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié delà valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

662. L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites, villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l’avenir doit avoir au moins 32 décimètres (10 pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et 26 décimètres (8 pieds) dans les autres.

664. Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit : Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.

Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait à partir du premier l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

665. Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

667. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se retrouve.

Rachat.

de mitoyenneté d’vui mur exhaussé.

Acquisition de la mitoyenneté d’un mur séparatif.

Enfoncement

dans

le mur mitoyen.

Clôture forcée dimensions.

Maison à plusieurs propriétaires.

Reconstructions;

servitudes

conservées.

Fossés mitoyens.

Fossés

non mitoyens.

Signe de propriété du fossé.

TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES

Entretien du fossé mitoyen.

Haie.

Distance des arbres.

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