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DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX ET LOYERS

Réparations

locatives.

Réparations à la charge du propriétaire.

Curement des puits et fosses.

Bail des meubles.

1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

1753. Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de lasaisie et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.

1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont- le locataire est tenu, s'il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;

Aux recrépiments du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelquesuns de cassés;

Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et serrures.

1755. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

1756. Les curements des puits et fosses d’aisances sont à la charge du bailleur, s'il n’y a clause contraire.

1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements suivant l’usage des lieux.

JURISPRUDENCE DES BATIMENTS. 475

1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois quand il a été fait à tant par mois;

Au jour s’il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

1759. Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux memes conditions pour le temps fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.

- 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.

1762. S’il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

SECTION III

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