TENU A BRUXELLES DU 2 AU 7 AOUT
Le nombre des Congrès va chaque jour grandissant. C*est un excellent prétexte de voyager au moment des vacances et un bon moyen de connaître et de coudoyer pendant quelques jours les hautes personnalités de la science. Ce grand nombre de Congrès présente un graye inconvénient, c^est la dissémination des hommes aptes à donner leur avis sur les mêmes questions et cela pour le plus grand préjudice des discussions et surtout des résultats que Ton en peut attendre.
Quel n'a pas été notre étonnement en arrivant à Bruxelles de voir, à côté du Congrès de médecine légale, le Congrès des avocats et le Congrès féministe réunis dans cette même ville, au moment où à Moscou se tiennent des réunions semblables. Il est évident que le nombre des adhérents a été bien inférieur de part et d*autre et c'est là la raison principale, à notre avis, qui a fait du Congrès international de médecine légale de Bruxelles un Congrès plutôt franco-belge. Il est singulier que, dans ce pays de neutralité apparente, pas un seul médecin allemand ne se soit rendu aux invitations qui leur ont été faites, même abstention de la part des Italiens. Tous les autres gouvernements avaient un délégué spécialement désigné : le D' Gosse de Genève, professeur Rossorotoff de Saint-Pétersbourg, D' Johan Mauritz Aspelin de Stockholm, D' Enrique Simancas, Valentine et Clark-Bell,de New- York, etc. Les experts français étaient en majorité. Le professeur Brouardel et leD' Motet, les deux illustres représentants de l'école médico-légale de Paris,étaient accompagnés de la pléiade de leurs collaborateurs, les docteurs Descoust, Socquet, Ogier, Mosny, et la Société de médecine légale de France avait désigné un certain nombre de ses membres les plus éminents parmi lesquels M* Leredu, avocat, et le D' Finot de Troyes. Joignez à cette éuumération le nombre respectable des médecins-légistes de Belgique, les membres de la magistrature et du barreau et vous aurez une idée du chiffre des adhérents au Congrès de Bruxelles qui s'élevait au moins à quatre-vingts.
La réunion a été brillante et la confraternité absolue. Les efforts de la Société de médecine légale de Bruxelles ont été couronnés de succès. Les membres du comité d'initiative, parmi lesquels nous nous
plaisons à citer tout particulièrement les docteurs Wleminckx, Miel, présidents, et Camille Moreau, secrétaire général, ont droit à tous nos remerciements. Nous gardons comme un de nos meilleurs souvenirs cette amabilité et cette franche cordialité avec laquelle ils nous ont accueilli.
Les journées ont été bien remplies et à côté des séances du Congrès on ne nous a pas ménagé les occupations et les distractions. Le premier jour, c'était une réception dans les salons grandioses du superbe hôtel de ville de Bruxelles, puis une rêcoplion chez le ministre de la justice, notre président d'honneur, chez le président de la chambre des députés et M. Somsée. C'est ensuite une excursion à Texposition de Tervueren et une visite sous un soleil africain aux villages congolais. J'allais oublier le banquet obligatoire dans chaque Congrès et qui a eu lieu au Chien-Vert.
Nous avons pu admirer les instituts universitaires magnifiquement installés dans le parc Léopold. M. le professeur Heger nous a fait les honneurs de son laboratoire.
Les laboratoires de physiologie, de physique, de chimie, de bactériologie sont dirigés par des chefs éminents qui vivent complètement dans le milieu où ils travaillent et où ils déploient toute leur activité. Quant à la médecine légale je crois qu'en Belgique, comme si souvent ailleurs, elle est bien délaissée au poinl de vue théorique et documentaire. Pas de collection pour Tinstruction des experts et je ne pense pas qu'on ait encore eu Tidée d^inaugurer ces instituts de médecine légale, comme il en existe à Paris et à Lyon, où Ton peut mener à bien les longues expertises relatives aux recherches chimiques et microscopiques.
Il est probable que la morgue ne présente pas d'aménagement bien spécial, puisqu'on n'en a pas fait les honneurs aux membres du Congrès. La coutume en Belgique est que les médecins experts se déplacent avec les magistrats et ils pratiquent sur place les opérations inhérentes à l'expertise dont ils sont chargés.
En revanche, quelle belle prison que la prison Saint-Gilles t Je dirai même quel luxueux et trop confortable asile pour des malfaiteurs! Des parquets cirés dans les cellules de l'infirmerie, des lits de fer dans toutes les cellules,un robinet d'eau, constamment à la disposition des condamnés, un petit jardin pour la promenade. C'est en mieux le système des Chartreux. 11 est vrai que pour mitiger en quelque sorte ce bien-être, on vous explique que l'on essaye d'appliquer avec la plus grande rigueur le régime cellulaire et que l'isolement complet et la solitude sont pour les gredins la plus forte des punitions. Ou pousse même si loin cette idée que l'on est allé jusqu'à construire des
chapelles qui présentent un aspect tout particulier. (11 y en a une semblable à Lyon.) Imaginez une série de petites casemates jointes les unes aux aulres et disposées en amphithéâtre sur plusieurs rangs. C'est là que chaque condamné va s'isoler pour écouter Toffice divin. Ne médisons pas trop du régime cellulaire. Il a pris naissance en Belgique, dans ce pays de toutes les libertés, et il s'est implanté en France où il fleurit actuellement,peut-étre moins exclusif, en tout cas moins somptueux.
Je reviens au Congrès. Le lundi i août, à 2 heures du soir, un grand nombre de congressistes étaient réunis au palais des Académies, pour la séance d'ouverture. M. Bégerem, ministre de la justice, préside entouré des membres du comité d'organisation du Congrès. Dans un discours très applaudi, le président d'honneur souhaite la bienvenue aux médecins étrangers venus de tous les pays pour prendre part à ces assises de la science. Il rappelle les progrès accomplis dans les législations grâce aux travaux des médecins criminalistes et il souhaite que les efforts combinés des médecins et des membres delà magistrature amènent encore à de nouvelles réformes que les gouvernements sont tout prêts à accepter.
Après une allocution du D' Vleminckx, le président du comité d'organisation, le D' Miot, de Charleroi, prononce le discours d'ouverture. Après avoir déQni très exactement le but àe la médecine judiciaire, il énonce les qualités et les vastes connaissances que doit posséder le médecin expert. Il indique ensuite toutes les difficultés de la profession et dans un long réquisitoire fait le procès des contre-expertises. Pour M. Miot, l'expert seul qui a vu peut juger et ceux qui viennent ensuite contrôler les conclusions d'un premier rapport d'après les constatations qui y sont énumérées ne font le plus souvent qu'une mauvaise besogne. Lorsque devant le tribunal ils osent contredire les affirmations des médecins qui ont fait ces constatations ils essayent de « jeter de la poudre aux yeux du jury et de la foule ».
J'ai beaucoup applaudi les paroles pleines de sagesse et de modération prononcées par M. le D' Miot. Elles sont le fruit de sa longue expérience; mais appartenant à une école où la contre-expertise est considérée comme une chose utile dans beaucoup de cas et même nécessaire dans la plupart, il m'est impossible de m'associer aux derniers vœux qu'il a émis. Je ne veux pas rappeler les longs développements consacrés à cette question par mon maître, M. le professeur Lacassagne, qui soutenait justement à ce point de vue au Congrès de Paris, en 1889, l'utilité des feuilles médico-légales d'autopsie. Il est revenu très souvent sur ce sujet dans son enseigne-
ment ut dans une de ses leçons publiée cette année même dans la Revue scientifique^ il indiquait, comme un des moyens les plus efficaces d'éviter les erreurs judiciaires, la vérification des constatations, consignées dans les rapports des médecins requis d'urgence, par des experts de profession plus au courant et plus habitués aux recherches de la médecine judiciaire.
Par acclamation le bureau provisoire est maintenu dans ses fonctions. M. le D' Miot est élu président du Congrès.
Sont nommés présidents d'honneur :
MM . Brouardbl de Paris.
Motet de Paris.
Glark-Bell de New-York.
Gosse de Genève.
Norman Kerr de Londres.
Bradel de Prague.
J.-M. Aspblin de Stockholm.
BoGDAN de Jassy (Roumanie).
M. le professeur Brouardel dans une brillante improvisation, a remercié en son nom et au nom de tous les congressistes étrangers le ministre de la justice et le comité d'organisation du Congrès de la bienveillante hospitalité qui leur était offerte. Il a rappelé que c'était à Bruxelles que les grands Congrès qui ont fait date dans la science avaient été tenus et que c'était encore à l'initiative de la Société de médecine légale de Belgique, la digne émule de la Société de médecine légale de France, qu'était dû ce Congrès de médecine légale qui n'avait pas été convoqué depuis 1889.
Séance du hardi 3 août matin Présidence de M. le professeur Brouardel,
La parole est à M. de Busschère, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, pour développer son rapport sur les aliénés criminels et les maisons asiles.
(Résumé du rapport destiné au Congrès international)
1) On désigne généralement, par criminels-aliénés y\Q% condamnés devenus ou reconnus aliénés depuis leur condamnation et par aliénés-criminels, les irresponsables délinquants. Pour la facilité de notre travail, nous comprenons les deux catégories sous la désignation générique d'aliénés-criminels, comme le porte l'intitulé.
Enfin, entre les personnes à responsabilité entière et les irresponsables, il y a la catégorie d'individus à responsabilité mitigée : ce ne sont pas des aliénés-criminels.
%) L'aliénation mentale survenant après une condamnation doit/ jusqu'à guérison, être exclusive de toute exécution de peine : une peine ne peut et ne doit être subie que par des individus à même d'apprécier qu'ils subissent une peine et à raison de quel fait elle leur a été infligée. Si Taiiénation mentale survient après le délit commis, mais avant la condamnation définitive, il doit être sursis au jugement de condamnation ; on ne peut admettre comme ayant quelque valeur une défense présentée par un inconscient.
Si l'aliénation mentale ou l'irresponsabilité existe au moment même de l'accomplissement du méfait, elle est exclusive de la culpabilité^ et partant de l'application de toute peine.
Dans les trois casque nous venons d'indiquer, toute idée de pénalité à appliquer ou à faire purger doit a priori être écartée. La société ne peut cependant pas rester désarmée. A son action répressive, elle doit substituer son action préventive, tout en assurant aux malades le traitement curatif qui leur convient.
3) En quoi consiste actuellement cette action préventive ? Dans beaucoup de pays, l'action préventive diffère, dans la pratique, suivant qu'il s*agit de condamnés devenus aliénés en prison ou bien d'irresponsables non condamnés.
4) Condamnés aliénés. Dans quelques pays, notamment en France, en Allemagne, dans la Grande-Bretagne, le condamné aliéné reste, à moins de libération par suite de circonstances spéciales, à la disposition de l'autorité pénitentiaire pendant toute la durée de la peine. Il y a même, dans ces pays, pour les condamnés aliénés ou pour certaines catégories de ces condamnés, des quartiers spéciaux aménagés, soit dans des établissements pénitentiaires, soit comme annexes à ces établissements. Tel est le cas pour la prison centrale de Gaillon (France), pour la prison de Moabit (Berlin), pour les pénitenciers de Tapiau (Prusse orientale), de Waidheim (Saxe royale), de Bruchsal (Bade), pour les prisons de Woking (Angleterre) et de Perth (Ecosse). On n'y place cependant pas tous les condamnés aliénés. Ainsi, dans la Prusse rhénane (1) et dans d'autres parties de l'Allemagne, l'autorité judiciaire (parquet) place les condamnés dans les asiles provinciaux ou même particuliers. De même en Angleterre, on place parfois
(1) On a dôcidi^ rérection, dans l'asile provincial de Dûren, d'un quartier spécial pour les aliénés-criminels de la province rhénane.
12* ÀNNéi, N*71. 43
les condamnés à petites peines dans les asiles du comlé. Cependant toujours, à moins de libération, la durée du placement est imputée sur la durée de la peine infligée, comme si le condamné restait en prison. A l'expiration de la peine, le condamné non guéri est assimilé à tous ég.irds à l'aliéné ordinaire.
Dans d'autres pays, dès que l'aliénation mentale est dûment constatée, on libère le condamné de la prison^ soit pour le placer dans un asile ordinaire d'aliénés (public ou privé), soit, si les circonstances le permettent, pour le confiera sa famille. C'est l'autorité publique (soit le parquet comme en Belgique, soit l'autorité administrative ou de sûreté publique) qui se charge du placement. L'exécution de la peine est suspendue et n'est reprise qu'après guérison.
En Italie, il y a trois manicomes judiciaires : Reggio Ëmilia, Ambrogiana et Aversa. Quoique quaiitiés légalement d'établissements pénitentiaires,ces manicomes judiciaires sont en réalité des asiles spéciaux destinés aux irresponsables délinquants et aux condamnés à plus d'un an et devenus aliénés. Les autres condamnés aliénés restent dans rétablissement pénitentiaire jusqu'à l'expiration de leur peine, ou bien, si leur séjour dans l'établissement pénitentiaire offre des inconvénients, ils sont transférés au manicome judiciaire ou au manicome ordinaire provincial.
5) Irresponsables délinquants ou aliénés-criminels proprement dits. Généralement, ils sont au point de vue de leur admission dans les asiles, de leur traitement dans ces asiles et de leur sortie, assimilés aux malades ordinaires. Dès leur acquittement ou leur renvoi des poursuites, l'autorité judiciaire est dessaisie; on ne peut les traiter comme aliénés que s'ils sont réellement aliénés et tant qu*ils sont aliénés. En Belgique, cependant, c'est le parquet qui ordonne leur placement dans un asile de l'État et la direction de Tasiledoit avertir le parquet préalablement à la libération. Trois pays ont édicté des mesures spéciales.
En Russie, en cas d'acquittement ou de renvoi, pour irresponsabiité, d'un accusé d'assassinat, meurtre, incendie ou tentative d'homicide, la cour ordonne la séquestration pour deux ans de l'irresponsable dans un asile d'aliénés.
E n Angleterre, la personne accusée d'un crime et acquittée pour r olie, est mise à la disposition de l'autorité pour le temps que celle-ci uge nécessaire. L'asile spécial de Broadmoor a été édifié à cet effet.
En Italie, si l'autorité judiciaire qui acquitte ou renvoie des poursuites un irresponsable estime dangereuse la libération de l'irresponsable, elle ordonne la remise de celui-ci a l'autorité compéteute.
Une enquéle spéciale se fait ensuite au sujet des dangers que présenterait la libération. L'enquête terminée, le président du tribunal statue. Si Tinternement dans le manicome judiciaire est ordonné, le ministre de Tintérieur y fait procéder. Le môme magistrat ordonne» suivant les rapports des médecins, la sortie de ce manicome : il peut ordonner la remise à une personne qui assume la garde de l'irresponsable et qui présente les garanties désirables.
6) Ya-t'il lieu de modifier la situation actuelle /* Nous n'hési tons pas à répondre affirmativement.
La question des aliénés-criminels, dans le sens large du mot, peut être envisagée à trois points de vue différents : celui de l'intérêt de raliéué-criminel lui-même, celui-ci de l'intérêt des autres aliénés et celui de l'intérêt social.
7)L Intérêtde raliéné-crimineLNous ne croyons pas que cet intérêt nécessite une séparation, une distinction entre cet aliéné et les aliénés ordinaires. Ce sont tous des malades qu'il faut soigner.
8) IL Intérêt des autres aliénés. Cet intérêt exige que l'aliénécriminel soit, autant que possible, et dans la majorité des cas, éloigné de l'aliéné ordinaire et même de l'asile où celui-ci est soigné.
Placer des individus, condamnés ou non, qui matériellement ont commis des méfaits graves contre leurs semblables, contre la moralité, contre la probité, au milieu d'aliénés qui sont en général paisibleset qui ont des intervalles lucides parfois fort longs,c'est imposera ceux-ci la société de gens pour lesquels ils n'éprouvent que du mépris si pas de la crainte ; c'est augmenter leurs souffrances morales» et, peut-être, entraver leur guérison. Les familles de ces malheureux souffrent d'ailleurs de savoir leurs proches en contact ou tout au moins sous le même toit, dans le même établissement que des gens qu'elles considèrent comme des malfaiteurs.
Si d'aventure un aliéné ordijoaire se complaît en société de délinquants, saura- t-il à sa sortie de l'asile se garder de mettre à profit les mauvais conseils et les renseignements que ces délinquants auront pu lui donner?
Tout aliéné peut devenir, à un moment donné, dangereux pour ses compagnons d'asile. Il est certain toutefois que les rechutes chez un individu qui a déjà commis un ou plusieurs méfaits contre ses semblables sont en général plus probables et même plus redoutables qu'un premier méfait chez l'aliéné qui n'a jamais rien fait de nuisible. En tout cas, il faut éviter d'augmenter le nombre des aliénés dangereux.
. Enfin les mesures spéciales de surveillance qu'exige la présence d'aliénés-criminels dans Tasile ordinaire, pourempècher les évasions, sonl de nalure à nuire à Tensemble du régime de rétablissement et k entraver, dans une large mesure, Tapplication des perfectionne- :menls conseillés par la science pour le traitement de la majorité des alignés ordinaires.
9) Une division spéciale dans Tasile ou dans un quartier spécial annexé à Tasile ne ferait disparaître qu^une partie des inconvénients ci-dessus et en créerait d'autres. La division spéciale ou le quartier spécial appelle fatalement un régime différent de celui du restant de Tasile. La différence du régime peut-elle subsister intacte sous une même direction et avec un même personnel ? Ne faut-il pas de plus tenir compte du sentiment de jalousie ou d'envie chez Taliéné qui se sait soumis à un régime plus sévère que son voisin ?
10) Faut-il, comme dans certains pays, un quartier spécial dans un établissement pénitentiaire? C'est, à notre avis, dénaturer la raison d'être, le but des établissements pénitentiaires, et méconnaître la nature même de la peine, que d'enfermer des aliénés dans une prison, quelque adouci qu'y soit le régime. Parmi les aliénés-criminels, il y en a qui n'ont pas même été condamnés ; et nous ne pouvons admettre qu'il y ait lieu de distinguer entre les délinquants qui ont été condamnés et ceux qui ne Tont pas été. C'est le fait commis qu'il faut envisager plutôt que la condamnation.
il) Conclusions : Il faut établir des asiles spéciaux de l'État pour les aliénés criminels, condamnés ou non. Appelons ces asiles : « asiles spéciaux des irresponsables » ou « maisons asiles » ; mais le nom importe peu. Le régime de ces maisons doit avoir un but curatif et préventif: elles doivent présentera la fois les caractères d'un hospice pour malades, comme tous les autres asiles, et ceux d'une maison de garde, permettant la surveillance nécessaire . Est-ce à dire qu'il ne faille pas établir, dans l'intérieur de ces asiles, des subdivisions? Nullement.il faudra y ménager les subdivisions que la science et l'expérience conseilleront, pour mieux atteindre le triple but à poursuivre : guérir, si possible, les malades; prévenir les dangers dela réunion dans un même local d'un trop grand nombre d'individus dangereux ; protéger la société en empêchant les évasions.
12) Faut-il interner dans ces asiles spéciaux tous les aliénés-criminels sans distinction ? Nous ne le pensons pas ; nous nous expliquerons ci-après sur ce point. D'autre part, les asiles spéciaux pourraient, le caséchéant, servir aussi à l'internement des aliénés ordinaires dont
l^éloignement des asiles ordinaires serait reconnu absolument néces^ saire.
13) III. Intérêt social. En dehors de Tltaiie dont la législation est récente, en dehors encore de l'Angleterre et de la Russie qui n*ont pris que des mesures incomplètes, nous devons reconnaître que partout la législation actuelle est insuffisante pour protéger la société contre les irresponsables paraissant curables (i).
Dans la plupart des pays, la séquestration des aliénés n'est autorisée que tant que dure l'aliénation mentale; et là même où le condamné aliéné reste à la disposition de l'autorité pénitentiaire pour toute la durée de sa peine, comme en France et en Allemagne, la loi commune lui est applicable dès l'expiration de la peine.
Qu'en résulte-t-il? D'abord, que dèsqueTaliénation mentale est considérée comme guérie, comme terminée, même momentanément (nous ne parlons pas d'intervalles lucides, mais de guérison de l'afifection mentale), on ne peut plus, sous aucun prétexte, retenir le pensionnaire dans l'asile: il doit être libéré, quel que soit le danger de rechute plus ou moins prochaine. Ensuite, que si l'irresponsable acquitté ou renvoyé des poursuites n'est plus atteint d'aliénation mentale au moment de son acquittement ou de son renvoi des poursuites, on ne peut plus même l'interner, quelque probabilité qu'il y ait de nouveaux accès d'irresponsabilité. Les lois, en effet, ne visent pas la guérison définitive, radicale, mais la simple guérison. Les directeurs d'asiles et les autorités doivent s'incliner devant la loi, d'autant plus que la séquestration arbitraire est punie de peines sévères.
On met par suite en liberté des gens qu'on considère comme guéris et qui, replacés dans le même milieu où ils ont commis le premiei^ méfait, sont presque fatalement amenés aux rechutes. Si de nouveaux méfaits se produisent, on se retrouve dans la même situation que lors du premier méfait. Il faut remettre en liberté dès que de nouveau l'irresponsable est considéré comme guéri.
Situation donc pleine de périls et à laquelle il faut porter remède. On le reconnaît partout.
(1) La démence chez les aliénés-criminels reconnus incurables étant sans guérison possible, l'internement dans les asiles peut, sous la législation actuelle, être perpétuel. Pour éviter de nouveaux crimes de leur part, il suffît donc de les soumettre à une surveillance incessante et étroite, ce qui sera facile dans les asiles spéciaux.
14) Le but à atteindre: garantir la société contre les dangers de rechute, étant nettement déterminé, le principe qui doit servir de base et de guide dans la détermination des moyens d'application nous paraît devoir être celui-ci : interner dans Tasile le criminel devenu aliéné et le délinquant irresponsable, non pas seulement tant que l'aliénation mentale existe actuellement chez eux, mais encore tant que la guérison radicale et exempte de vechxïià^^ probables ne sera pas obtenue et cet asile serait Tasile spécial de TËtat pour les aliénés criminels. Mais si le principe est facile à déterminer, Tapplicntion n'est pas sans présenter des difficultés. Il faut se garder en effet de l'exagération, de Tabus. Le principe étant basé sur Tintérèt social, il ne faut l'appliquer que dans les strictes limites de l'intérêt social.
16) Pour fixer ces limites, prendra-t-on pour base la peine infligée aux condamnés ou la nature du méfait commis ? Certes, il serait plus facile de n'avoir à suivre que des règles fixes, invariables, déterminées par la loi elle-même. Ce système présenterait cependant de sérieux inconvénients, il exposerait, dans certains cas, à dépasser le but et, dans certains autres, à ne pas Tatteindre. La peine infligée et la nature du fait, si elles constituent des éléments précieux d'appréciation, ne suflîsent pas toujours pour déterminer les exigences de l'intérêt social, lesquelles, dans chaque cas particulier, dépendent d*un ensemble de circonstances que la loi ne peut déterminer. Il faudra donc laisser à Tautorité chargée d'appliquer le principe une grande latitude d'appréciation.
16) Cette latitude d'appréciation nous fait penser que l'autorité la mieux placée pour être chargée de cette délicate mission est l'autorité judiciaire, gardienne des lois et déjà investie du pouvoir énorme de statuer, au nom de la société, sur la fortune, l'honneur et la liberté des citoyens.
Dans chaque cas, l'autorité judiciaire recueillerait tous les éléments d'appréciation, examinerait si soit le condamné soit le délinquant irresponsable peut, sans inconvénient pour les autres aliénés et pour l'intérêt social, être soumis au régime de l'asile ordinaire avec libération dès la simple guérison, ou s'il y a lieu de lui faire application de la règle générale : internement dans l'asile spécial avec libération en cas de guérison radicale, exempte de rechutes probables.
17) Quelle serait l'autorité judiciaire compétente?
Le président du tribunal, saisi par réquisitoire du ministère public, s'il s'agit d'un condamné devenu aliéné. La juridiction soit définitive soit préparatoire saisie de la connais-
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sance du méfait commis, sUl s'agit d'un crime ou délit commis par un irresponsable.
18) Certaine difficulté se présente pour la Cour d'assises. D'qn côté, dans certains pays, comme la Belgique, la France, la Prusse, le verdict du jury sur la question de culpabilité ne peut, sous la législation actuellement en vigueur, être scindé. La question de culpabilité, sur laquelle statue le jury, renfermant l'élément d'imputabilité aussi bien que celui de responsabilité, et le verdict du jury n'étant pas motivé, on ignore si le jury acquitte pour défaut d'imputabilité ou bien pour défaut de responsabilité. De l'autre, la Cour d'assises doit juger sans désemparer, et il peut être désirable, Pacquittement prononcé pour défaut de responsabilité, de compléter les investigations au point de vue des exigences de l'intérêt social.
D'une part, la loi devrait autoriser d'interroger spécialement le jury sur la question de responsabilité, ce qui se fait, sans aucun inconvénient, en Autriche, en Angleterre, en Russie et en Italie. D'autre part, si, l'acquittement prononcé par défaut de responsabilité, la Cour d'assises croyait utile de faire compléter les renseignements sur les exigences de Tintérét social, quel inconvénient y aurait-il à lui permettre de renvoyer à cette fin l'irresponsable devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance de prise de corps ?
19) Sortie de l'asile spécial. Pour statuer sur la sortie de l'asile spécial, le tribunal qui a cet asile dans son ressort, serait compétent : il statuerait soit d'office soit sur requête, après s'être entouré de tous les éclaircissements nécessaires. Le surplus des conclusions auxquelles nous avons cru devoir nous arrêter en ce qui concerne la sortie n'exige pas de développements.
20) Criminels à responsabilité limitée. Ces individus ne sont pas des aliénés. Le code pénal italien, unique sur ce point pensonsnous, admet la limitation de responsabilité comme constituant une excuse légale. Il devrait en être ainsi partout. Dans les autres pays, la législation ne permet aux juridictions répressives de tenir compte de la limitation de responsabilité que comme circonstance atténuante.
C'est là le point de vue répressif. — Au point de vue préventif, les motifs qui justifient les garanties sociales contre les irresponsables subsistent, avec non moins de force, pour les criminels à responsa^bilité mitigée qui sont aussi des malades et dont les méfaits troublent autant la société que ceux des irresponsables. Pourquoi dès lors nç leur appliquerait-on pas le même régime ?
Conclusions
\^ Les aliénés-criminels doivent, en générai, élre séparés des aliénés ordinaires, et placés dans des asiles spéciaux de l'État. Un quartier spécial annexé à un asile ordinaire ne répondrait qu'imparfaitenient au but à atteindre.
2"* Le nom à donner aux asiles spéciaux est indiffèrent, pourvu que le mot « prison » ou tout autre mot rappelant un établissement pénitentiaire ou d'infamie en soit exclu.
3* Ces asiles ne doivent différer des asiles ordinaires que par Inorganisation d'une surveillance plus étroite pour y éviter des méfaits nouveaux de la part des internés, et par Texistence de murailles ou d'autres moyens propres à empêcher les évasions.
4* Une séparation des condamnés-aliénés des autres aliénés-criminels n'est pas nécessaire : tous peuvent être soumis au même régime.
5* En principe, tout condamné pour crime ou délit devenu aliéné ou tout individu ayant commis un crime ou un délit et acquitté ou renvoyé des poursuites pour irresponsabilité, doit être interné dans un de ces asiles spéciaux. Il n'y a de dérogation à ce principe que lorsqu'elle ne peut léser en rien l'intérêt social ou l'intérêt des pensionnaires de l'asile ordinaire dans lequel l'internement serait proposé.
6* Sont compétents pour statuer sur Tinternement : s'il s'agit d'un condamné, le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le condamné ; s'il s'agit d'un individu acquitté ou renvoyé des poursuites pour irresponsabilité, la juridiction qui prononce l'acquittement ou le non-lieu.
7* Chaque fois que la question d'irresponsabilité de l'accusé est soulevée devant le jury, le président de la Cour d'assises peut diviser la question de culpabilité de manière que le jury soit interrogé spécialement sur l'élément de responsabilité. Cette division est de droit lorsqu'elle est requise par le ministère public ou par l'accusé.
Lorsque l'irresponsabilité de l'accusé résulte du verdict, la Cour d'assises statue sur l'internement ou renvoie à cette fin l'acquitté devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance de prise de corps.
8* La mainlevée de l'internement dans un des asiles spéciaux ne peut avoir lieu que lorsque la guérison de l'affection morbide est considérée comme définitive et exempte de toute probabilité de rechute.
Elle peut toutefois être accordée provisoirement, à titre d'essai, ou
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même être subordonnée à certaines conditions à déterminer par la juridiction qui Tautorise.
Aucune mainlevée ne peut être ordonnée que par le tribunal du ressort de l'asile spécial.
En cas d'expiration du délai d'essai ou d'inexécution des conditions stipulées, le ministère public fait procéder au réinternement.
9* Toute mainlevée de l'internement est révocable, dès que l'état mental du libéré inspire des craintes sérieuses de rechute. Le retrait de la mainlevée appartient à la juridiction qui a ordonné celle-ci.
10* Toute décision de mainlevée de Tinternemeut ou de retrait de cette mainlevée est susceptible d'appel devant la Cour d'appel du ressort.
\\* Les mesures prises ci-dessus à Tégard des irresponsables sous les n*' 5, 8, 9 et 10 sont appliquées à ceux qui sont condamnés comme ayant commis un crime ou un délit en état de responsabilité mitigée. Leur internement est ordonné par la juridiction qui les a jugés.
Là où la législation laisse au jury l'appréciation des circonstances atténuantes et où l'existence de la responsabilité mitigée n'est pas reconnue comme excuse légale, le jury doit, si la question de responsabilité mitigée est soulevée, être interrogé spécialement sur celle-ci.