HAMON
et sur Texpérience, l'irresponsabilité d'un grand nombre sinon de tous les humains.
Sous l'incessant effort des scientistes, les juristes peu à peu ont cédé, cèdent chaque jour un peu plus du champ que, victorieusement, ils occupèrent tant de siècles. Le Code pénal est resté tel qu'en 1810, mais le champ de Tirresponsabililé s'est considérablement accru. L'idée qu'on se faisait de la démence a changé avec Textension des connaissances humaines. Dans la première partie de ce siècle, les magistrats, pénétrés de l'idée de responsabilité morale absolue, repoussaient avec énergie toute tentative dirigée contre elle. Ils faisaient prévaloir l'horreur morale dn crime et la perversité du criminel. Maintenant partout sont jugés irresponsables des êtres qui, il y a quelque vingt ans etplus, eussent été considérés comme responsables. Pour arriver à ce résultat combien de luttes, combien de fous, d'aberrants condamnés ou même exécutés ! Les magistrats du commencement du siècle — comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs — se jugèrent aussi capables de se prononcer sur la folie que les médecins eux-mêmes. Au fait, de quoi s'agissait-il, sinon simplement de mesurer l'incohérence ou le dérangement des facultés intellectuelles, et cela tout homme de jugement le pouvait parfaitement faire, écrit encore maintenant le conseiller Fabreguettes. Les magistrats continuaient à condamner les aliénés sous prétexte qu'ilsont la connaissance du bien et du mal, qu'ils savent dissimuler, ourdir un plan et se défendre souvent avec beaucoup d'adresse. Brierre de Boismont montra l'inanité de ces prétextes. L'aliéné est un être qui pense, agit, est impressionné comme l'homme raisonnable, mais il ne peut chasser sa conception délirante, quand même il le voudrait. Les magistrats semblaient mettre leur amour-propre à conserver le plus de responsables possible pour condamner toujours. L'accoutumance professionnelle s'agrégeant à l'éducation et à l'instruction dans la fin professionnelle provoquait ces efforts de résistance valeureuse aux efforts contraires des scientistes. EtTroplong osait écrire ces lignes grossièrement fausses : « Je pense que la médecine légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dans la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien les modifier, » Voilà un spécimen de l'état mental particulier
La responsabilité 609
aux magistrats, état psychique qui fut cause de tant de condamnations et d'exécutions d'aberrants.
Il suffit de parcourir les revues, journaux et livres consacrés aux questions psycho-physiologiques, aux affections mentales pour voir un nombre considérable d'individus, notés comme atteints cérébralemenl, qui ont subi une ou plusieurs condamnations, qui ont été exécutés. L'assassin Joberl était un aliéné et il n'en fut pas moins condamné aux travaux forcés ; de même était Verger, l'assassin de l'archevêque Sibour : il fut exécuté. Une monomane homicide, Henriette (îornier, fut condamnée à perpétuité en 1827 malgré la belle consultation médico-légale de Marc. Ernest Platner rapporte que, contrairement au rapport de la faculté de Leipzig, une jeune fille de quatorze ans fut condamnée à mort en 1824. Des volumes pourraient èlre faits rien que par la relation de cas analogues, de malades reconnus tels par la science contemporaine, condamnés quand même par les magistrats et les jurés influencés par ceux-ci. La magistrature n'a souci que de condamner et non pas de prévenir la nuisance. Aussi négligeait-elle très souvent autrefois, moins maintenant bien que ce soit encore trop fréquent, de consulter les aliénistes. Il suffit d'ouvrir les annales judiciaires et par milliers on comptera les procès où Tintervention des médecins étant indiquée la magistrature n'y eut aucun recours. Nombre de fois les avis des aliénistes sont tenus comme nuls et la magistrature condamne comme responsables des individus absolument irresponsables. Toutefois l'opposition des magistrats est bien moindre lorsqu'il s'agit de causes civiles. Le môme individu qui est compos mentis au point de vue criminel est considéré comme non compos mentis au point de vue civil !
Dans l'état actuel de nos mœurs judiciaires de nombreux états mentaux sont théoriquement compris sous le terme « démence » de l'art. 64 du Code pénal de France ou des autres pays. En fait, lors des procès il y a de considérables variations et nombre de malades sont encore condamnés. Les erreurs judiciaires sont excessivement fréquentes.
Les paralytiques généraux en sont souvent les victimes. De 1885 à 1890, on transféra, de la prison au seul asile de Sainte- Anne (Paris), 76 individus dont Taffection se termina par la mort.
Quels que soient les délits commisses paralytiquesgénéraux sont absolument irresponsables. « On ne saurait trop insister sur la nécessité de l'intervention tutélaire du médecin pour éclairer la justice sur Tirresponsabilité de ces inculpés. » (Magnan et Sérieux.) Le plus souvent la magistrature n'y a point recours et les malheureux malades sont condamnés !
Les délirants chroniques, les persécutés-persécuteurs sont de môme tout à fait irresponsables. Pour ces sujets, les expertises médico-légales sont fréquemment fort délicates. Maintes fois ces malades paraissent très sains, même aux yeux des gens qui vivent avec eux. Ils conservent mémoire, logique, mais ont ou des hallucinations ou un certain déséquilibre mental. Avec quelque art que soit préparé le crime, quelle que soit la logique avec laquelle le sujet le justifie, malgré la préméditation indéniable, le délirant chronique de môme que le persécuté-persécuteur ne peuvent d'aucune façon être déclarés responsables (Magnan). Toutefois étant donné l'état d'esprit des juges, maints de ces malheureux ont été condamnés, voire même exécutés.
D'autres causes d'irresponsabilité, prouvées par la science et
acceptées par les tribunaux quelquefois, sont les troubles
psychiques, déterminés par la menstruation, Téclosion de la puberté, de Tàge critique. La pyromanie, la kleptomanie des femmes à ces époques sont très fréquentes. Les travaux de Lasègue, Legrand du Saulle, Lacassagne, Platner, Marc, Marandon de Monlyel, etc., sont lumineux. L'incendie, le vol sont involontaires, impulsifs et cependant leurs auteurs sont condamnés. Si on lit les travaux de Krafft-Ebing, Moll, Chevalier, Laupts, Sérieux, Raffalovich et l'ouvrage du D' Icard sur la femme pendant la période menstruelle, on constate que les perversions, les inversions sexuelles (nymphomanie, salyriasis, pédérastie, bestialité, nécrophilie, exhibitionnisme, etc.), qui souvent ont entraîné des condamnations, étaient absolument impulsives, irrésistibles. Il y a obsession des manifestations erotiques et irrésistibilité de satisfaire, coûte que coûte, le besoin maladif.
Tous les jours nous côtoyons, dans la vie, des gens, véritables malades, qui vont, viennent, s'occupent de leurs affaires souvent mieux que la plupart des gens dits raisonnables et qui cepen-
danl sont des gens absolument irresponsables de leurs actes. Il y a des aliénés, de très nombreux aliénés, qui vivent en apparence comme tout le monde et sont capables d'occuper dans le monde des situations en vue. Ils sont cependant irresponsables. Chez un grand nombre d'individus, appelés dégénérés, apparaissent des troubles de la volonté : obsessions, impulsions. Le dipsomane, Tobsédé homicide ont conscience de l'obsession mais ils sont dans l'impossibilité d'y résister. Au dire de Magnan, P. Garnier, Ladame, Benedikt, il y en a beaucoup dans les prisons et ils sont irresponsables, même quand l'intérêt coïncide avec Tirrésistibilité.
L'obsession et Tintérêt peuvent marcher ensemble. Les causes les plus diverses peuvent chez ces dégénérés, qui, le plus souvent, en dehors de l'obsession spéciale sont comme tout le monde pour le vulgaire, peuvent, dis-je, faire éclore l'idée obsédante, l'impulsion irrésistible. Divers états physiologiques (puberté, grossesse, puerpéralité, ménopause), des maladies infectieuses, des inûuences saisonnières, des influences économiques, l'alimentation, etc., peuvent déterminer des délires, des obsessions, des impulsivités irrésistibles.
Généralement les épileptiques sont par les scientistes considérés comme irresponsables. Les magistrats l'admettent assez volontiers lorsqu'il s'agit d'épileptiques convulsifs. Par contre, ils se refusent à admettre l'irresponsabilité des épileptiques impulsifs parce qu'ils ne présentent pas le symptôme classique de l'épilepsie. Cependant, chez un épileptique, souvent l'accès convulsif est remplacé par un accès de manie aiguë sous l'empire duquel le malade tuera avec une inconscience absolue. (( Les convulsions épileptiques sont en quelque sorte remplacées par une convulsion psychique, remarquable surtout par la violence de ses impulsions, la faiblesse extrême de tout pouvoir inhibitoire et la perte absolue de toute mémoire. » (Cabadé.)
L'épileptique convulsif ou impulsif est irresponsable, toutefois J. Falret, Tardieu, Fo ville. Vallon, Parant et autres médecins légistes veulent, pour qu'il y ait irresponsabilité, que le sujet ait agit dans un moment de crise épileptique. Dans les autres moments, ils sont moralement responsables de leurs actes.
Lorsqu'une idée s'implante dans le cerveau, y prédomine, alors des crimes-délits peuvent être facilement provoqués. Aucune autre idée ne naît ou ne se développe assez dans le cerveau de Tagent pour inhiber Faction. Les criminels dits passionnels rentrent dans la catégorie des gens qui ont agi sous Tempire d'une idée sans pouvoir ne pas agir. Ils sont réellement irresponsables et les jurys ont raison de les acquitter. Sous Tefîetde rémotion morale, il y a trouble cérébral passager. Les fonctions visuelles, auditives, tactiles, motrices, etc., sont anéanties ou altérées momentanément. Il y a perte de la notion exacte des choses et des rapports qui les lient. L'irresponsabilité des émotifs choque encore avec intensité les magistrats. Ils ne peuvent se faire à Timpossibililé pour les sujets de réagir contre leurs états passionnels. « L'entraînement de ces passions ne saurait être assez réprimé, écrit M. Fabreguettes, conseillera la Gourde cassation. Les facultés morales continuent, en effet, d'exister ; Tusage seul en est égaré ou perverti par des causes auxquelles chacun a la possibilité et par conséquent le devoir de résister (??)... C'est l'individu lui-même dans ses instincts les plus mauvais qui s'abandonne à la force de ses penchants (??)... » Ecoutez encore le légiste Rossi : « La passion est voulue, en quelque sorte degré par degré, par celui qui lui permet d'agir sur son âme (?). Le dernier degré de la passion, qui produit l'irritation, laquelle engendre elle-même les actes nuisibles, ce dernier degré est voulu comme les autres ; il est, comme les autres, le résultat de l'attention accordée librement (?) à l'objet qui agit sur l'imagination et l'enflamme. » Ce sont là de fort belles phrases exprimant... des erreurs. « Sans doule, écrirons-nous après M. Cabadé, il est fort beau, fort utile même de dire et proclamer bien haut qu'il faut modérer ses passions, savoir les réfréner et les dompter ; cela est facile à dire et à faire pour ceux qui possèdent un cerveau bien pondéré à l'abri de toute tare psychologique héréditaire ou acquise. Ces grands prêcheurs m'ont toujours fait songer à ce sergent qui invective un bossu en lui disant qu'il est cependant bien facile de se tenir droit. Hélas! il n'est pas plus aisé de maintenir dans la rectitude de conduite et d'actions un cerveau atteint dans son intégrité anatomique ou fonctionnelle qu'il ne l'est
de se tenir droit avec une colonne vertébrale dont la direction est vicieuse. »
En beaucoup de crimes, on constate une excessive futilité du motif. Il est ridicule, invraisemblable. Tel tue son camarade de chambre parce qu'il ronfle. Une fille se fait la complice d'assassins pour avoir de beaux bonnets. Un homme fort à Taise tue sa fille qui grandit ; elle lui occasionne un surcroît de dépenses et cela lui semble une entrave pour satisfaire son goût pour les primeurs et le linge blanc. Combien d'autres cas analogues ne pourrions- nous rapporter ! L'absurdité, la folie du motif déterminant le crime éclate donc aux yeux de lous en certains cas. C'est là une preuve de déséquilibrement, d'irresponsabilité qui n'est pas encore admise par tous mais qui, néanmoins, tend à Têtre de plus en plus. Nombre de ces déséquilibrés, véritables malades psychiques, sont dans les bagnes ou ont été exécutés.
L'alcoolisme, Tivresse, Tabsinthisme, l'haschischisme, le morphinisme sont des causes d'irresponsabilité, que Taff'ection soit chronique ou aiguë. Le plus souvent ces malades sont condamnés, surtout si les troubles cérébraux ne se sont manifestés que sous la forme d'actes criminels. Cependant il est certain que les alcoolistes, les absinthistes, etc., agissent sous l'influence >d'impulsions irrésistibles, d'hallucinations terrifiantes. Les magistrats, le vulgaire répugnent à voir des malades dans ces alcoolistes. Même les codes militaires indiquent que l'ivresse ne peut être une cause atténuante du crime-délit.
Les maladies caractérisées par un ralentissement de la nutrition provoquent un fonctionnement anormal du cerveau. Le professeur Bouchard l'a démontré. Par suite les manifestations intellectuelles ou morales s'en ressentent Des psychoses, des névroses peuvent être le produit du diabète, de la goutte, de la gravelle, du rhumatisme, etc. Ce sont là des causes réelles d'irresponsabilité, de même que la fatigue physique ou intellectuelle qui aff'aiblit la résistance aux passions et rend l'inhibition impossible.
D'autres causes d'irresponsabilité sont le somnambulisme naturel ou provoqué, la suggestion ou i'auto-suggeslion. En beaucoup de crimes la suggestion joue un rôle. Selon Bcrnheim, Gabriel le Fenayrou, Gabrielle Bompard étaient des sugges-
614 À. ilAMON
tionnées. De faux témoins de bonne foi peuvent être créés par suggestion des juges ou par auto-suggestion. Dans l'affaire Borras, on en eut une preuve.
Certains ont nié qu'il puisse y avoir des crimes par suggestion, mais d'autres sont d'une opinion contraire. Il est difficile expérimentalement d'avoir une preuve que ces derniers sont dans la vérité, mais rationnellement il semble bien qu'il en soit ainsi. Pour Voisin, Bérillon, etc., est nulle la responsabilité pénale d'un individu ayant commis un crime-délit sous TinOuence d'une suggestion hypnotique. Les tribunaux agréent difficilement celte doctrine. Aussi des somnambules naturels ont été condamnés. Toutefois, on commence en France à examiner les inculpés qui arguent de somnambulisme, qui affirment ne point se souvenir des actes qui leur sont imputés. Le D' Garnier a relaté le cas de deux hystériques qui, en l'état somnambulique, avaient volé. Ils furent acquittés.
Chaquepersonne n'est pas une unité indivisible. L'indivisibilité de la personne est une conception que la tradition maintient en nous ; elle est contraire à toutes les découvertes de la psychophysiologie. Chez un même individu, il y a souvent pluralité de personnalités, c'est-à-dire pluralité de mémoires, pluralité de volontés, pluralité de consciences. Chacun ignore ce qui se passe en les autres. De là s'ensuit l'irresponsabilité pour l'individu qui a deux ou plusieurs personnalités. Ces phénomènes peuvent se produire naturellement, mais ils peuvent aussi être provoqués par suggestion.
Sous les efforts permanents des scientistes le champ de l'irresponsabilité s'est donc sans cesse accru. Il s'étend chaque jour. On peut prévoir le moment où ce sera chose banale que de soutenir l'irresponsabilité de tous les humains. Tous ou quasi tous accepteront alors cette conception. Et, comme défenseurs de la responsabilité, seront seulement quelques personnalités arriérées, ardents protagonistes des vestiges du passé. En attendant ce moment les scientistes s'efforcent de restreindre les limites de la responsabilité, d'étendre l'action des médecins.
Au Congrès d anthropologie criminelle de Bruxelles (1892), le D' P. Garnier a soutenu l'opportunité de prescrire une inspection médicale même sommaire de lous les inculpés. Il est utile
de savoir que beaucoup de gens sont aliénés qui ne le paraissent point. Les fous maniaques et délirants ne sont pas les seuls irresponsables quoi qu'en pensent les juristes et le vulgaire. Cette erreur a peuplé les prisons et les bagnes, a alimenté Téchafaud, non seulement dans le passé mais encore maintenant. Les annales judiciaires en montrent une foule sans parler de ceux pour lesquels les médecins ou ne furent point consultés ou se trompèrent. Quelques aliénistes comme Casper et Ott, des juristes comme M. Molitiier ont soutenu que la nionomanie n'excluait pas la responsabilité. « En principe, tout individu qui a exécuté avec discernement un acte illicite et incriminé par la loi doit être puni. » En vertu de ce principe, des aliénés ont été emprisonnés, exécutés.
Rappelons le sergent Bertrand condamné pour viol de cadavres, contrairement aux conclusions du D' Marchai (de Calvi); le meurtrier Moulinard envoyé au bagne, bien que les médecins le déclarassent un monomane raisonnant. En 1868, le Conseil de guerre d'Anvers condamnait à la prison perpétuelle un soldat assassin encore que Texpert-médecin le déclarât fou. En 1872, d'ailleurs, il fut reconnu tel et transféré de la prison à Tasile. Parmi foule d'autres similaires, citons encore le D' Lamotte condamné pour attentat à la pudeur, « parce qu'il devait avoir la responsabilité de ses actes au moment de ces attentats ». Il élait épileplique reconnu par les médecins. D'ailleurs, nombre de magistrats ne considèrent pas Tépilepsie comme une cause suffisante pour entraver la liberté morale.
Mais tout récemment encore^ en 1896, un aliéniste, le D' V. Parant, n'a pas craint d'écrire : « En principe, tout épileptique est responsable de ses actes.... L'épilepsie peut donner lieu à des accidents qui ôtent à un individu son libre arbitre (?) ; mais elle peut tout aussi bien le laisser entièrement sain d'esprit. » Chez un épileptique, en dehors des crises, selon ce médecin légiste, Tintelligence fonctionne comme celle des gens indemnes de toute maladie nerveuse. Il est responsable pour tout crime commis en dehors de la crise convulsive ou impulsive. En 1896, M. Parant ne dit même pas, comme les commentaires de 1670, qu'il faille préjuger le dérangement d'esprit au moment de l'action d'un épi-
616 A« UAMON
leptique ! D'ailleurs les médecins légistes sont souvent les fermes soutiens de la magistrature. La léléologie sociale leur fait oublier le but scientifique qu'ils devraient seulement poursuivre. Les médecins légistes, plus juristes que scîentistes, se refusent à considérer les épilcptiques comme toujours irresponsables. L'un d'eux, M. Vallon, s'est exprimé ainsi : « Une pareille doctrine (celle de l'irresponsabilité) est sans doute fort commode pour le médecin expert ; mais on voit lotit de suite combien sa mise en pratique serait dangereuse pour la société. Etendre la sphère de l'irresponsabilité morbide au point de déclarer tous les épileptiques irresponsables de tous leurs actes, ce serait donner à une catégorie nialheureusement nombreuse d'individus le droit de commettre tous les délits et tous les crimes sans avoir jamais à en rendre compte à la justice. Une semblable opinion n'est pas admissible ; pour mon compte, je la repousse de toutes mes forces. Une fois entré dans celte voie de l'irresponsabilité absolue de l'épileptique, il n'y aurait plus de raison de s'arrêter ; après Tépilepsie ce serait l'hystérie qui conférerait l'immunité devant la loi ; puis viendrait le tour de la neurasthénie ; on pourrait aller ainsi jusqu'à la migraine. Il s'en faut, en réalité, que les épileptiques soient toujours inconscients de ce qu'ils font... parfois ils agissent avec réflexion et en toute connaissance de cause. »
On voit très bien, dans ces lignes, confondre la responsabilité avec la conscience. Cette confusion est fréquente et est l'origine de nombreuses erreurs. On voit non moins bien la préoccupation de la fin sociale entraîner l'expert dans des considérations extra-scienlitiques et lui faire oublier le but purement objectif de son examen. Tout récemment le conseil de guerre de Bruxelles a condamné un épileptique malgré les conclusions du D' Boulangier confirmées par les D" Van Gehuchten, Jeoffroy, Raymond, Brouardel. Ce soldat, véritable malade, est au bagne. Maudsley a conté l'histoire de ce clerc d'avoué qui, impulsivement, sans raison, tua et dépeça un enfant. Il rédigeait un journal de ses actions et il écrivit au jour du crime : «Tué une petite fille, c'était bon et chaud. » Ce fou fut pendu. Louvel, Guiteau, les assassins politiques étaient des impulsifs de même que Papavoine.
LÀ RKSPONSABlLltÉ 6l?
Il est impossible d'indiquer ce qui sépare l'aliéné du criminel, de démontrer où, dans le crime, finit l'aliénation. Âson grand regrel le D' Dubuisson reconnaît cette impossibilité. Cette absence de critérium entre le criminel et l'aliéné, reconnu par tous comme tel, conduit logiquement Taliéniste à affirmer Tirresponsabilité du délinquant. Plus juriste que scientiste, M. Dubuisson est choqué de cette conséquence logique. Aussi, il écrit : « Le médecin est parfaitement libre de porter aussi loin qu'il le veut ses investigations et d'appeler infirmité ou maladie toute anomalie qui l'intéresse à un titre quelconque ; mais le magistrat ne saurait indéfiniment suivre le médecin dans cette voie, sans quoi le jour où il conviendra au médecin de voir dans le criminel un infirme ou un malade, et cela est déjà fait dans beaucoup d'esprits, le magistrat jugeant au criminel n'aura plus qu'à se démettre de ses fonctions et à demander comme M. Accolas — un juriste pourtant — il y a quinze ans le remplacement des prisons par des hôpitaux. » Inéluctablement ce jour arrivera. En l'attendant, les magistrats ne suivent pas les médecins. Ils résistent aux progrès des sciences, aux nouvelles découvertes. Le rôle que les médecins veulent s'attribuer dans les questions criminelles froisse, choque, blesse les juristes. Beaucoup de magistrats estiment que les attributions actuelles des médecins sont trop importantes. Tous jugent que celles qu'ils réclament dépassent les bornes permises. Ne veulent-ils pas, ces médecins, trancher en dernière analyse les questions criminelles et soumettre les juges à leur décision (proposition Pugliese et Sarraute) ? Les médecins devraient être consultés avant, pendant, après le jugement ! ! M. Fabreguettes en est tout marri. Il ne peut pas admettre tant d'audace, unanimement approuvée, hélas ! par les savants du monde entier. « Tout a une logique, dit-il avec tristesse. MM. Pugliese et Sarraute ont demandé, avec l'adhésion unanime de leurs collègues, que dans toutes les Facultés de droit,il y ait un enseignement de médecine légale. On a été jusqu'à réclamer pour les étudiants une véritable clinique sur les criminels. M. Herbette, le directeur général de nos établissements pénitentiaires, n'a pas fait d'objection de principe et n'a formulé que des réserves de détail . On est tombé d'accord que les magistrats devaient recevoir une instruction
12 Annke. N» 72. 46
.618 A. UAMON \-
technique sur les criminels, sur leur milieu social... Le rôle des juges d'instruction devient singulièrement délicat. Aux qualités de pénélralion, d'analyee qui leur sont si indispensables, il faut qu'ils ajoutent de fortes connaissances médico-légales, tout cela pour s'eiTacer le plus souvent devant le médecin légiste ! ! »
M. le conseiller à la Cour de cassation est attristé de cet envahissement de la science ! Les magistrats connaissent. .. d'intuition la psychologie et la physiologie! ! Aussi avec quel plaisir il approuve les cours criminelles anglaises. Selon leur opinion, juges et jurés n'ont besoin du secours de personne pour approfondir Tétat desprit du prévenu. Pour les légistes, il n'est réellement pas de fou, sauf celui qui est présumé agir sans motif ou par un motif qu'il n'entre pas dans l'esprit d'un homme sensé de concevoir. Au dernier Congrès d'anthropologie criminelle, Tétat d'esprit des légistes se révélait en toute sa splendeur dans ce dire du sénateur russe Ignace Zakrewsky : « Le magistrat n'abdiquera ses pouvoirs séculaires devant qui que ce soit, fût-ce une commission de médecins ou une assemblée de socio^ logues... » On comprendra aisément qu'il eût été difficile de parler autrement pour un serviteur de l'autocratie russe. En Russie, les lois et les mœurs judiciaires correspondent à celles de l'Europe occidentale du xvni* siècle. Là se trouvent donc les plus ardents défenseurs des dogmes du droit, imprégnés qu'ils sont de la métaphysique surannée des siècles passés. Comme nos ancêtres les Aryens, ils estiment que « de toutes les règles la plus stricte est que ce qui est admis comme étant le droit ne doit pas être changé ». Le droit doit être immuable. Les défen^ seurs ne peuvent permettre àla science de le modifier en laissant des commissions médicales juger de l'état psychique des inculpés. La fin des tribunaux et des cours a toujours été la condamnation du plus grand nombre possible de gens, auteurs ou non, responsables ou non des délinquences.
La grande majorité des magistrats en est restée à la vulgaire conception delà folie. Ainsi un ancien magistrat, M. Alexandre Bérard, n'admet comme irresponsables que les cftres absolument incapables de discerner le bien du mal, de comprendre qu'en accomplissant tel ou tel acte, ils commettent un crime-délit. Bailleurs certains juristes comme Carrara, Pessina, Chauveau
LA HËSPONSABILITÉ 6l9
el Hélie, Brusa, etc. , ont juridiquement établi la règle d'irresponsabilité : Si un monomane commet un acte en rapport avec son délire partiel, il est irresponsable. Si Tacle n*est pas en rapport, le sujet est responsable. « Celte opinion, dit l'un d'eux, Brusa, peut ne pas plaire aux médecins^ mais cependant elle est la plus conforme jusqu'ici aux sentiments du peuple. » Certainement cette opinion ne plait pas aux médecins. Elle ne plaira pas davantage à tout penseur sans préjugés par celte raison simple que c'est... une absurdité.
De toutes leurs forces, les juristes s'opposent à l'intrusion en leur sein des idées scientifiques. Tout corps constitué en effet tend à se conserver tel quel et résiste à tout effort modificateur. Mais les criminologues philonéistes n'ont pas à s'occuper des vains obstacles que la magistrature misonéiste élève de ses bras débiles sur la route suivie par la science victorieuse. Ces efforts mômes feraient dédaigneusement sourire si de pauvres êtres ne payaient de leur vie ou de leur liberté l'entêtement professionnel des juristes. Et nous regretterions, à cause de la perle de temps, qu'en des Congrès scientifiques ces conceptions antiscientifiques fussent émises, n'étaient les réfutations aisées des scientistes qui ainsi tirent encore par réaction une légère utilité — la seule même — de ces idées survivantes des siècles passés, existantes en des ceryeaux d'attardés.
Des efforts contraires manifestés par les juristes et leurs partisans d'une part, par les aliénisles, les psychologues*, les anthropologistes, les sociologues d'autre part est né un modtis vivendi. Il tend à satisfaire tout le monde et en réalité ne satisfait personne. Il est en effet en contradiction avec la raison appuyée sur la science en même temps qu'il contredit les principes métaphysiques chers aux défenseurs du libre arbitre et à la magistrature. Ce compromis est l'œuvre des médecins légistes surtout. Ils ont tenté de concilier la science et la tradition ; ils ont imaginé les responsabilités partielles et atténuées.
Les classiques, avec Descartes, Pascal, Bossuet, considèrent le libre arbitre comme tout entier présent ou tout entier absent. Donc ils estiment que la responsabilité est tout entière ou n'est pas. Cette conception n'est plus de mise actuellement chez nombre d'adeptes du libre arbitre. Quoi qu'ils en aient ils sont
620 A. hâmon
obligés de tenir compte des progrès scientifiques. Ils déclarent, comme Tabbé de Baets, que l'homme est responsable de ses actes dans la même mesure que ces actes dépendent du libre arbitre. Celui-ci est limité, donc la responsabilité doit Têlre. Par suite les hommes sont fort inégalement responsables suivant la quantité de libre arbitre dont ils disposent.
De Tavis d'un certain nombre d'aliénistes, les dégénérés et maints aliénés sont partiellement responsables. Toutefois la majorité des aliénistes, « ceux confinés dans les études cliniques », comme dit le D' Coulagne, est d'opinion contraire. Les médecins légistes sont les seuls défenseurs de la responsabilité partielle. Cette théorie a d'ailleurs pénétré les Codes d'Italie, de Grèce, de Danemark. Donc les médecins experts concluent très souvent à une responsabilité partielle ou à une responsabilité atténuée.
Il y a une différence entre ces responsabililés bien que d'aucuns ne l'aient point vue. Par responsabilité partielle, on entend dire : l'individu a certains départements cérébraux anormaux et d'autres normaux — la norme est déterminée par la moyenne — ; il est responsable pour les actes émanant des normaux et irresponsable pour les autres. Ainsi un individu B a une idée délirante ; pour tout le reste de sa mentalité, il est comme tout le monde, B est partiellement responsable. Les actes commis sous l'empire de son délire ne lui sont pas imputables, tandis que les autres lui sont imputables. Il est irresponsable pour les actes qui relèvent de son délire, responsable pour tous les autres. Voilà la responsabilité partielle.
La responsabilité atténuée s'en différencie.
Il existe des êtres qui ont une notion des choses différente de celle possédée par la moyenne des individus, dans le même milieu. Il y a inexacte appréciation des rapports qui lient ces choses. Ce que la moyenne humaine qualifie bien n'est plus bien pour ces individus. Ce sont des débiles moraux, des débiles intellectuels ou des débiles intellectuels et moraux. Toutefois leur faiblesse mentale n'est pas telle qu'ils détonnent brusquement dans le milieu, que tous constatent leur aberrance. C'est simplement un affaiblissement moral ou intellectuel. C'est une inexacte notion des choses et de leurs rapports due à une éduca-
La RtSSPONSABlLITÉ 621
tion absente ou faussée. C'est une incapacité congénitale ou acquise, permanente ou passagère, à saisir Texacte relation intime des choses. Pour ces individus atteints de débilité intellectuelle et morale, il y a atténuation de la responsabilité. Celle-ci n'est pas intégrale ni en son ensemble, ni en une de ses parties, mais elle est affaiblie, diminuée dans sa totalité. L'enfant a une responsabilité atténuée.
Il existe donc une différenciation entre la responsabilité partielle et la responsabilité atténuée. Toutefois elle est minime. En pratique, très souvent l'une ou Tautre expression sont employées indifféremment. L'usage les a synonymisées. Pour la commodité du langage, nous accepterons et ferons cette confusion.
Lorsqu'un expert déclare qu'un inculpé est partiellement responsable, il affirme : ou que cet individu est partiellement anormal, ayant le cerveau en partie malade, affecté ; ou que cet individu, par les conditions de son tempérament, de son éducation, d'une maladie, a eu son activité cérébrale diminuée en énergie et en solidité. Dans ces deux alternatives il s'agit d'un fonctionnement anormal de l'appareil pensant. L'activité mentale est différente de ce qu'elle est chez la moyenne humaine. Voilà ce que proclame toujours le médecin légiste lorsqu'il affirme la responsabilité partielle d'un prévenu quelconque. La responsabilité partielle vit très bien côte à côte avec l'aliénation. Cette théorie repose en effet sur cette idée que dans les monomanies une idée délirante s'implante dans le cerveau comme une plante parasite. L'intelligence reste saine sous tous les autres rapports.
Implicitement les défenseurs de cette théorie affirment d'une façon plus ou moins nette que l'individu a son appareil cérébral divisé en, au moins, deux départements, l'un sain, l'autre malade. Ils admettent que tels actes émanent de la partie saine, tels autres de la partie malade Ils ne disent point sur quoi ils se basent pour faire cette répartition. On peut le présumer en étudiant leurs rapports. Quand les actes sont conscients, réfléchis, longuement délibérés, se succédant logiquement avec une fin préalablement fixée par le sujet; quand cette fin ne détonne pas dans le milieu, et est de celles que la moyenne humaine a pour
foule d'actions, alors les médecins légistes concluent que ces actes émanent de la partie saine du cerveau. Les actes dissonants, impulsifs sont considérés comme émanant de la partie cérébrale malade. Aucun fait clinique, aucune observation, aucune expérience n'autorise à répartir ainsi les actes: tels, insanes, sont produits par une portion malade de Tencéphale; tels, criminels, le sont par une portion saine! C'est une simple vue de Tespril, une hypothèse sans base, illogique.
Les médecins légistes sont si pénétrés de la responsabilité quand même qu'ils ne présument même pas, selon le conseil des commentaires à l'ordonnance de 1670, que le délinquant fou qui a des intervalles lucides a agi criminellement dans le temps que son esprit était dérangé. Il est tout à fait enfantin de prétendre diviser l'individu en plusieurs portions n'ayant aucune influence les unes sur les autres. Et il faut dans l'hypothèse de la division mentale qu'il en soit ainsi. Autrement l'influence de la portion malade sur la partie saine ne pourrait que rendre anormal le fonctionnement de celle-ci. Pour crilère d'origine des actions, il est enfantin de prendre et le degré de discordance de la fin poursuivie avec le milieu et la suite logique qui conduisit à ces actions. On sait en efl'et qu'en dépit des préjugés contraires, il est un certain désordre de l'esprit sans délire, sans illusions, sans hallucinations. Les symptômes consistent surtout en la perversion des facultés mentales dites aff'ectives et morales.
Il est impossible de prouver qu'une idée délirante, ancrée en un cerveau, ne réagit pas sur tout le fonctionnement cérébral, n'est pas un facteur de tous ses produits. Rationnellement, c'est le contraire qui est vrai. Il ne paraît pas douteux que l'appareil cérébral étant en activité, c'est-à-dire en mouvement, toutes ses parties réagissent les unes sur les autres. Qui peut prouver alors que tel acte criminel, bien que logiquement délibéré et exécuté, n'est pas le produit éloigné d'une idée délirante développée en d'autres centres ? Qui peut prouver, chez un individu où l'esprit est un mélange de bon sens et de folie, que l'état psychique de folie n'affecte pas l'état de bon sens, ne l'amoindrit pas? Comment le médecin légiste pourra-t-il dire : Cette série d'actes est manifestation de l'activité psychique saine ; cette
LA RRSPONSABlLITfe 623^
aulre série provient au contraire de raclivité psychique malade ? Comment soutenir qu'un cerveau malade en une de ses parties fonctionne de la même façon que s'il était intégralement sain ? La partie malade laisse- t-elle à la portion saine la force inhibitrice que le cerveau posséderait s'il élail entièrement sain ? Ce sont là des questions et bien d'antres encore qu'impose la théorie de la responsabilité partielle. Toules restent sans réponse. Les défenseurs de cetle doctrine affirment Tidée et cela leur suffit. Tout au plus M. Tarde soutient ce parcellemenl de la responsabilité en se basant sur le principe : Natura non fecit saltus. '
Entre la responsabilité complète et l'irresponsabilité absolue, il y a, par suite de ce principe, toute une série d'états intermédiaires où la responsabilité décroit progressivement. Il y a donc des responsabilités partielles. Le syllogisme est impeccable... à une condition, c'est que la nature soit auteur de la responsabilité. Or, cela n est pas, car la responsabilité n'a pas d'existence propre. Elle est un concept humain, une qualité donnée par les hommes à tous les hommes vivant en collectivité. Un homme vivant absolument seul, en une île déserte, n'est jamais responsable, à moins de prétendre qu'il ne l'est envers ce produit de l'imagination qu'on a appelé Dieu. La responsabilité ne se conçoit que par rapport à un autre individu. Elle est un rapport purement social, sans existence réelle. Elle n'existe que dans le cervejau des hommes qui l'imaginent. Dans la pseudo-démonstration de M. Tarde, on trouve une nouvelle preuve de la confusion très fréquente entre la responsabilité et les états de conscience. Il est certain qu'entre l'état de conscience complet et l'état d'inconscience absolue, il y a toute une série progressivement, décroissante. La responsabilité n'est pas un état de conscience. L'état de conscience existe ; c'est l'expression d'une manière d'être de l'individu en dehors de toute relation avec d'autres individus. C'est une qualité essentielle à tous les êtres de même espèce. Il n'est pas le produit de l'imagination humaine comme la responsabilité. Il exprime, la constatation permanente d'un phénomène existant. On pent avec raison appliquer aux états de conscience la maxime Natiiranon fecit sallus. Il est irrationnel de l'appliquer à la responsabilité.
Avec foqle d'aliénistes et de criminoloçues, nous ne pensons
pas qu'on puisse admettre des portions d'aliéné. L'individu est fou ou il ne l'est pas; s'il est fou^ il est irresponsable. Esl-il admissible que Ton puisse conclure à la responsabilité sans être certain que le crime-délit a été commis les fonctions cérébrales étant dans leur absolue intégrité ? Evidemment non. Or, pour que celte intégrité soit, il faut, comme Ta écrit M. Gorre^ que ie substratum anatomique n'ait subi aucune altération avant Tacte. Pour savoir cela, il faut... la dissection.
La plupart des médecins légistes admettent la responsabilité partielle des hypnotisés. Tout acte suggéré, prétendent-ils, suppose en effet chez Tagent une certaine tendance habituelle de l'esprit, en rapport avec l'acte incriminé.L*École de Nancy esld'un avis absolument contraire. Elle a raison. L'opinion des médecins légistes ne repose sur aucune preuve expérimentale ou d'observation. Us soutiennent la m^me thèse, sans plus de preuves, pour ce qui concerne les somnambules naturels. Comment une personne peut-elle être responsable des conséquences d'un état qui demeure pour elle inconscient ?
La doctrine de la responsabilité partielle a ce mirifique et stupéfiant résultat que le juge se substitue au scientiste. C'est le tribunal qui fixe, par la peine infligée, dans quelle mesure la responsabilité est limitée ! ! Avouons que c'est grotesque... C'est digne de cette solution bàtan.c, de cette cote mal taillée qu'est la théorie de la responsabilité partielle, qui n'est ni scientifique, ni vraie. Elle est absolument irrationnelle. C'est toujours pour nous un profond étonnement de voir des médecins, et non les moindres, mesurer, sans avoir de mètre, la responsabilité des délinquants. Logiquement, ces experts au lieu de conclure à la responsabilité partielle devraient conclure à l'anormalité du cerveau du prévenu, c'est-à-dire à une maladie cérébrale. Alors la déduction nécessaire serait que l'activité mentale et ses manifestations sont anormales, et que, par suite, l'inculpé est irresponsable.
IIL — L'analyse minutieuse des arguments avancés pour établir et soutenir la responsabilité partielle montre qu'elle a cessé réellement de reposer sur le libre arbitre. Son fondement est la similitude sociale et la conscience que l'agent a de ses actes. Pratiquement, la responsabilité a changé de base. Ce
désaccord patent entre la réalité et les principes classiques du libre arbitre jette du trouble dans l'expression de la doctrine de la responsabilité. Elle en éprouve je ne sais quel vague, quelle imprécision qui fait que Ton ignore sur quel concept humain elle s'édifie. Maints aliénistes et criminologues usent encore du terme libre arbitre lorsqu'ils traitent de la responsabilité, mais le sens en a changé. Libre arbitre est devenu synonyme d'état de conscience, d'ensemble du moi. C'est du pur déterminisme.
D'ailleurs, le déterminisme est scientifiquement prouvé. Seuls les esprits attardés, tout empreints de vague métaphysique, défendent celte inconcevabililé qu'on nomme liberté volitive. Celle-ci n'est qu'une illusion, cause, hélas I de tant d'erreurs. Les volitions de l'homme sont des résultantes des multiples ambiances dans lesquelles il se meut. Historiquement, théoriquement la responsabilité est basée sur la liberté volitive. Comme cette dernière n'existe pas, la responsabilité s'évanouit. Scientifiquement, l'homme est le produit inéluctable de tous les milieux où il vit, de tous ceux où ont vécu ses ancêtres. Logiquement, il n'est pas responsable de ses actions car il ne pouvait pas ne pas les vouloir, toutes conditions étant données. Ce n'est que par un ensemble de fictions que subsiste dans nos codes et dans nos mœurs la responsabilité morale. Ce n'est que par misonéisme que d'aucuns défendent encore le principe du libre arbitre et l'idée de la responsabilité. Ils se sont efforcés de redresser, de maintenir debout ce cadavre qu'est le libre arbitre à seule fin de conserver le principe intangible des pénalités et de la répression brutale.
D'autres, moins imbus de classicisme, plus différenciés de leur milieu professionnel et social, tentèrent d'arriver au même résultat — conservation de la responsabilité et des pénalités — par une voie autre, en opposition moindre avec la vérité scientifique. Ils cherchèrent une nouvelle base à la responsabilité. C'était toujours un essai d'accorder la science et la tradition comme lorsque certains ont tenté de sauver le libre arbitre. Mais c'était un essai original, intéressant. A tout prix, il fallait trouver une base à la responsabilité, pour la maintenir, la conserver. L'idée de responsabilité semble si nécessaire à
certains esprits et m^me des meilleurs que, selon Tùn de ces derniers, M. Tarde, elle luit pour (ouïe l'humanité. Elle éclaire tout homme venant au monde social ; elle n'est point une superstition en train de reculer devant les progrès de la civilisation, mais une notion précise, fortifiée, répandue à mesure que la civilisation croît et s'étend.
Certains codes ont fondé la responsabilité sur la volontarité. Tels sont les codes pénaux de Zurich, de Hongrie. d'Kspagne, dltalie. Pour qu*il y ait imputabilité, il faut que Tacle ait été commis volontairement. A priori, il semble que cette base de la responsabilité (la volontarité) est indépendante du libre arbitre, puisque, déterminé ou non, Thomme a des volitions. En réalité il n'en est pas ainsi. Nous ne saisissons pas, en effet, comment on peut déclarer responsable Tauteur d*un acte volontaire qui ne pouvait pas ne pas commettre cet acte? Si Pacte est inévitable, fatal, il est rationnel que son auteur n*ait ni mérite ni démérite. Il est irresponsable de cet acte. L'organisme individuel ou collectif lésé peut réagir. Il peut se garantir par divers moyens du renouvellement d'actes semblables. Mais ce n*est pas là de la responsabilité ni de la pénalité ; c'est de l'hygiène et de la thérapeutique sociales. L'idée de responsabilité admise par les Codes implique vraiment l'idée de libre arbitre. L'agent est punissable parce qu'il a commis volontairement un acte délictueux; c'est-à-dire parce que, pouvant ne pas le commettre, étant libre de ne pas le commettre, il aurait dû ne pas l'agir. Réellement la responsabilité basée sur la volontarité, c'est la responsabilité basée sur le libre arbitre.
Certains criminalistes allemands, comme MM. Berner, Liszt, ont fondé la responsabilité sur la liberté de l'intelligence. Cette théorie suppose que l'intelligence dirige la volonté, qu'elle n'est pas déterminée, mais est libre, indépendante de toutes causes. C'est là une vue tout à fait contraire à ce qui est. L'intelligence, fonction du cerveau, est déterminée comme toutes les autres fonctions cérébrales. Elle n'est pas libre. Il est donc illogique de fonder la responsabilité morale sur la liberté non existante de l'intelligence.
Parmi ces criminalistes allemands, il en est qui confondent la liberté et la normalité de l'intelligence. Ils parlent de liberté
et entendent de la normalité ! Quel est le critérium de la normalité intellectuelle? Nous n'en connaissons pas. Actuellement, il n'est pas de mesure pour fixer celte normalité. Fréquemment, il n'y a pas de différence intellectuelle entre le criminel et le non criminel. Un fou peut avoir une idée très nette du délit et le commettre. Logiquement cet aliéné devrait être responsable d'après la théorie des criminalistes allemands. Et pourtant ils nient la responsabilité des aliénés ! Donc, en cette théorie, outre qu'elle repose sur une base inexistante, on trouve des contradictions.
Le D' Dubuisson est médecin légiste. A ce titre, il a des affinités avec les juristes. Et cela explique ses paroles : « Le magistrat a pour mission de défendre Tordre social contre les criminels, de les punir, de les intimider, et il ne peut légitimement se dessaisir de Tarme mise entre ses mains qu'à l'égard des hommes que leur état mental rend inaccessibles à la crainte, c'est-à-dire à Tégard des aliénés. » M. Dubuisson est même plus juriste que scienliste. L'idée de la responsabilité lui est si chère qu'il s'est efforcé de lui chercher une base autre que le libre arbitre. Il Ta trouvée dans l'intimidabilité. L'homme est responsable parce qu'il est intimidable. « (Vest parce qu'il existe une pénalité que l'homme insuffisamment intelligent doit être considéré comme responsable de ses actes, cette pénalité n'étant en réalité que l'influence compensatrice jetée par la société dans la balance des penchants humains. »
Certes la peine est un facteur plus ou moins fort, plus ou moins faible dans la détermination des actes. Nul n'en doute- Mais du fait que la pénalité est un motif de détermination, peul-on fonder sur elle la responsabilité ? Non. Ce serait en effet le renversement complet des choses, puisque la responsabilité est supposée préexistante à la pénalité. Il n*y a pas de châtiment quand l'individu est considéré comme irresponsable. Logiquement la responsabilité précède la pénalité. En conséquence, celle-ci ne peut servir de base à celle-là. Par suite la théorie de M. Dubuisson n'a aucun solide fondement. Elle se réduit à dire : le sujet était libre de vouloir ou de ne pas vouloir agir ; il esl donc responsable. Cette doctrine revient à la doctrine classique, car elle suppose nécessairement et implicite-