CONGRÈS DE MÉDECINE LÉGALR DE BRUXELLES
lateur est difficile pour des hommes de science appartenant à des nationalités différentes. Des Allemands, des Anglais, des Autrichiens ne pourraient discuter les éléments juridiques de la violation du secret professionnel d'après les législations de France ou de Belgique, par exemple.
Un Congrès de médecine doit donc ignorer les controverses fondées sur les prescriptions des lois particulières. Il ne peut examiner le secret médical devant la justice qu'au point de vue purement théorique et général, en recherchant l'opinion des médecins de tous les pays quant aux droits et aux devoirs qui s'imposent à la conscience personnelle de diacun.
Le résultat de ces recherches peut avoir une grande importance. Il servira de commentaire aux diverses législations comme il pourra avoir pour résultat d'en démontrer les vices et d'indiquer les réformes nécessaires.
II. — Envisageant ainsi la question, la Société de médecine légale a, comme travail préalable, adressé à un certain nombre de médecins belges, ayant plus de vingt années de pratique et s'occupant de questions professionnelles, un questionnaire portant sur les points qui soulèvent le plus de controverses.
Voici ce questionnaire.
« A. Cas généraux,
« I. Le secret médical est-il, à votre avis, absolu?
« IL En cas d'assurance sur la vie, croyez- vous pouvoir délivrer des « attestations quant à la marche d'une maladie et à la cause d'un décès, u pour permettre à la famille d'un client défunt de réclamer en justice le « montant de la somme assurée ?
« III. Pensez- vous pouvoir délivrer à un client des certificats à produire « en justice et relatifs à la maladie pour laquelle vous le soignez.
« IV. En cas de procès en paiement d'honoraires, estimez-vous pouvoir «< donner à la justice des explications quant aux maladie que vous avez « traitées ?
« B. Dénonciations.
« V. Quel serait, d'après vous, votre devoir, lèi au cours d'un traitement » vous constatiez ou soupçonniez des actes criminels commis par votre c client?
« VI. Devriez-vous vous taire mi^me si, par une dénonciation, vous « pouviez éviter une erreur judiciaire.
«( Quelles seraient vos obligations si, grâce A l'exercice de votre profes- « sion, vous soupçonniez ou constatiez des manœuvres criminelles dont « votre client est victime?
« G. Témoignages judiciaires.
<% VIII. Quel serait, d'après vous, votre nMe si vous étiez appelé à déposer t en justice sur des faits médicaux qui vous auraient été révélés par u l'exercice de votre profession?
« IX. Seriez-vous d'avis de vous taire lorque votre client ou les représen- « tants de celui-ci feraient appel à votre témoignage?
« X. Groiriez-vous pouvoir déposer de faits matériels, qui seraient « étrangers aux actes de votre profession, mais dont vous auriez eu « connaissance grâce à votre qualité de médecin?
« D. Cas spéciaux,
« XI. Connaissez-vous des difficultés relatives au secret professionnel « intéressantes à signaler? »
De nombreuses réponses sont parvenues, quelques-unes émanant de personnalités éminentes du monde médical belge. Les réponses les plus intéressantes seront reproduites dans le rapport.
Celui-ci suivra Tordre du questionnaire. Il ne portera que sur le côté professionnel des difficultés qui naissent du secret professionnel devant la justice et résumera les opinions émises sur chacune des questions.
Questions et Conclusions
m. — Le secret médical est-il absolu?
a) Le secret médical est absolu.
Le secret médical est un service d'ordre public.
11 est imposé, non dans l'intérêt du client, mais de la société elle-même. Quand un médecin trahit le secret qui lui a été confié, c'est le public tout entier qui souffre de ce manque de foi, car, dans la crainte d'indiscrétion, on hésitera à recourir aux médecins et la santé publique pourra être compromise.
Le secret professionnel n'est donc pas une affaire de conscience et d'appréciation personnelle. Le confident doit, môme relevé du secret par qui le lui a confié, taire une confidence qui s'est adressée moins à l'homme qu'à la profession. 11 s'agit d'un intérêt d'ordre pubhc et ce n'est pas l'intervention d'un particulier, quel qu'il soit, qui peut faire oublier l'intérêt social.
Peu importent les scrupules de conscience des médecins -^ nul ne peut mettre sa conscience au-dessus du droit.
Quelle qualité le médecin a-t-il d'ailleurs pour fixer les exceptions au principe du secret médical ? Il n'est ni le conservateur, ni le justicier de la morale publique.
Enfin le silence absolu s'impose d'autant* plus qu'il est dangereux d'écouter les sollicitations de l'intéressé ou des membres de sa famille. Ceux-ci se trompent très souvent sur la portée des confidences qu'ils réclament et la vérité médicale tout entière peut rarement être dite sans entraîner préjudice.
b)*Le secret médical n'est pas absolu.
Le médecin doit n'écouter que sa conscience. A supposer que le secret médical ait été créé dans un but d'ordre public, ce principe ne peut jamais avoir pour effet de faire participer l'homme de science à un acte injuste ou odieux, de l'empêcher d'être un honnête homme.