CONGRÈS DES ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTBS
aux conclusions du D' Garnier que nos lecteurs nous sauront gré de donner in-extenso :
I. — Dans l'état actuel de nos connaissances en psychiatrie, l'isolement reste comme là meilleure et la plus essentielle des mesures à appliquer, dans la plupart des cas, au traitement de la folie.
Son efficacité est d'autant plus grande qu'il est effectué à une date plus rapprochée du début de l'affection mentale.
II. — La qualification de « dangereux », appliquée à telle ou telle catégorie d'aliénés, ne suffit pas à déterminer exactement quels sont les malades qui doivent être internés à l'exclusion des autres, attendu que, d'une part, on ne saurait affirmer qu'un aliéné réputé inoffensif ne peut devenir, à un moment donné, une cause de danger, et que, d'autre part, c'est un devoir d'assistance d'hospitaliser des aliénés indigents qui, pour n'avoir pas troublé l'ordre de la rue ou menacé la vie des personnes, n'en ont pas moins besoin de ces soins spéciaux sans lesquels leur maladie s'établit le plus souvent à Tétat chronique.
III. — Les progrès réalisés en pathologie mentale et dans l'hospitalisation spéciale des aliénés tendent à la suppression à peu près complète de tous les moyens de contrainte physique, au cours de Tinte rnement.
IV. — Les nécessités du traitement moral et pharmaceutique exigeraient que les malades confiés à chacun des chefs de service fussent beaucoup moins nombreux afin de pouvoir être suivis et étudiés de plus près.
V. — Ce traitement moral ne semble pas pouvoir prendre pour base le système de l'intimidation par la menace ou l'application d une punition. Il emprunte sa principale valeur à l'autorité de la parole du médecin et aux manifestations d'une bienveillance affectueuse et inlassable que beaucoup d'aliénés savent encore apprécier.
VI. — Si l'asile moderne doit se faire riant, perdre de plus en plus le sombre aspect des établissements d'autrefois, s'annexer des exploitations agricoles et donner, dans la mesure du possible, à l'aliéné l'image de la vie sociale, à laquelle son délire a contraint de l'arracher, l'expérience n'est pas suffisamment faite de l'utilité des visites à volonté, sans aucune réserve quant à la période et aux phases de la maladie et sans fixation aucune de jour et d'heure, comme le voudrait une nouvelle méthode.
Vil. — Ces sorties provisoires ou à titre d'essai, dont on ne peut méconnaître les inconvénients au point de vue administratif et rela-
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tivement aux manifestations de la capacité civile, présentent pourtant des avantages prédominants en permettant d'opérer une transition utile et d'octroyer la liberté en quelque sorte à titre conditionnel.
VIII. — Les plus grandes réserves sont commandées quand ils s'agit d'autoriser la sortie de certains malades que la logique même de leur délire rend éminemment dangereux, les délirants persécutés par exemple, dont les efforts de dissimulation peuvent parvenir à tromper le médecin et l'amener à croire h la disparition de conceptions morbides, alors que celles-ci se cachent seulement.
IX. — La diminution constatée, ces dernières années, dans la proportion des guérisons est plus apparente que réelle et semble due à l'encombrement de nos asiles par des chroniques dont l'incurabilité est, le plus souvent, causée par le retard apporté à leur internement.
X. — La division de nos établissements spéciaux en asiles de traitement et en asiles d'incurables présente plus d'inconvénients que d'avantages et ne répond pas au progrès moderne. Mais il importe de désencombrer les asiles des affaiblis et des séniles qui n*y sont pas à leur place et pour lesquels l'assistance doit créer des hospices que rien n'oblige à placer sous le régime de la loi sur les aliénés.
XI. — L'aliéné convalescent ou guéri ne doit pas être abandonné à ses propres ressources à sa sortie de l'asile. Le surveiller affectueusement, le proléger, le secourir est l'œuvre qui se recommande le plus à nos institutions de bienfaisance, soit publiques, soit privées, et il y a lieu de donner un développement beaucoup plus grand à nos sociétés de patronage.
XII. — La loi du 30 juin 4838, « pure dans l'intention qui l'a inspirée, bonne dans son principe, sage dans ses dispositions », a été un progrès considérable.
Les exemples de séquestrations arbitraires attribuées à ses prétendues défectuosités ne résistent pas à l'examen.
XIII. — Rien n'établit que l'autorité administrative et la science médicale auxquelles cette loi attribue un rôle prépondérant, et d'ailleurs logique, dans l'internement des aliénés, aient été inférieures à leur mission, contrôlée au surplus par l'intervention obligatoire de l'autorité judiciaire.
XIV. — Si des faits du genre de ceux que les adversaires de la loi du 30 juin 1838 ont cités, mais sans lesappuyer des moindres preuves, pouvaient se produire, ils seraient imputables, non à la loi elle-même, mais à Toubli de ses dispositions fondamentales.