GRAVEUR DES MONNAIES DU ROI
(Novembre 1660)
Edit en faveur du sieur Warin, au sujet de la condamnation contre luy prononcée par l'arrtsl de la chambre de justice, du mois de novembre 1660*
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Notre amé et féal conseiller en nos conseils d'Estat et privé, conducteur général de la monnoye au
(1) Les Archives ont déjà donné le testament de Varin (Documents, 1,287*300), et l'on verra bientôt dans VAbecedariole* notes que Mariette nous a laissées sur lui. L'édit suivant, qui ne manque pas de curiosité, se trouve en copie dans le premier volume d'une collection in-4» d'édits et déclarations sur les monnaies depuis décembre 1655, conservée au département des manuscrite de la Bibliothèque impériale.
moulin, controlleur gênerai de noi poinçons et effigies, tailleur général des raonnoyes de France, intendant des baslimens de nos maisons royalles, le sieur Warin nous a fait remontrer que, dès l'année 16Î7, ayant esté appellé des Pays-Bas, lieu de son origine, eu France par le deffunt roy, nostre très-houoré seigneur et père, que Dieu absolve, par la connoissance qu'il avoit eue de l'excelence de ses ouvrages pour la graveure, sculture et peinture, fut ensuile pourvu à son établissement par une charge et divers eniploys dont il s'acquitta dignement et avec tant d'aplaudissemenl du public, que notre dit seigneur et pére luy fit expédier ses lettres patentes pour la conduitte de sa monnoye au moulin, pour y travailler suivant ses offres, même pour les pièces de plaisir du cabinet, en quoy ayant surpassé infiniment tous ceux qui y avoient travaillé auparavant, il s'acquit en peu de temps une très grande réputation dans l'Europe ; il fut accueilly à la cour et partout ailleurs comme personne très recommandabie en son art. Cependant il ressentit bientost des effets et de l'envie de ceux qui furent jaloux de ses employs et de son bonheur, ayant été traversé et fatigué par l'accusation que ses ennemis luy suscitèrent en l'année 1633 par devant les commissaires de la Chambre de Justice, établie en notre château de l'Arsenal à Paris, lesquels, après avoir fait quelques procédures criminelles et instruit son procez avec chaleur et précipitation, rendirent leur jugement le 4 may audit an, et qu'ayant obligé l'exposant de se pourvoir a nous en noire conseil pour raison dudit procez, après l'arrest d'iceluy du 18 dudit mois, notre dit seigneur et père voulut luy subvenir par ses lettres, regislrées en ladite chambre, et, pour témoigner à tout le monde qu'il ne devoit rester dans les esprits aucune impression h son désavantageai luy donna et continua non seulement les mêmes employs, mais il le fit passer encore à de plus importans, et particulièrement en celuy de la conduitte de ce fameux ouvrage de la commutation des espèces d'or et d'argent en espèces de louis, qui a donné et donne l'admiration partout, et dans l'exercice de ladite commutation, que nous luy avons continué depuis notre advenement à la couronne, il nous a rendu des services si utils et si agréables que, pour en témoigner notre satisfaction et notre gra-
titude, nous luy en avons fait ressentir les effets dans tentes les
occasions qui se sont présentées, luy ayant fait eipedier toujours avec de nouveaux éloges nos lettres de tous les offices des états qu'il exerce, ensemble de celuy de dos conseiller-secrétaire des maison et couronne de France, iceluy retenu en nos conseils pour nous servir comme de nos plus affectionnés serviteurs et sujets, et de la suffisance et probité requise, et fait éclater en luy toutes les marques d'honneur dont nous avons accoutumé de reconnottre et récompenser ceux qui ont dignement servi et beaucoup mérité de nous et du public ; mais, par une sui lté de la même malice et mauvaise volonté, par laquelle ledit exposant avoil esté engagé dans la même accusation, ses ennemis et envieux se sont ingérés depuis peu de luy reprocher ladite condamnation, publier et semer ledit jugement, et d'en donner des coppies sur une expédition tirée des registres de ladite chambre pour décrier sa conduitte et ternir sa réputation et sa postérité, supplément de ce qui est arrivé, qui fait voir que tels reproches, ainsi que la publication du jugement, ne peuvent passer que pour une calomnie et diffamation contre laquelle il nous fait très humblement supplier vouloir luy pourvoir par nos lettres sur ce nécessaires.
A ces causes, voulant favorablement traitter ledit esposant en conséquence de ses services et rares qualités, et faire connoitre à la postérité, par les effets de notre justice en son endroit, l'estime ue nous faisons des hommes illustres, sçavoir faisons que de notre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle, nous avons dit et déclaré par ces présentes, signées de notre main, disons et déclarons qu'au moyen dudit arrest de notre conseil du 28 may 1633, intervenu sur l'effet de l'arrest de la Chambre de Justice établie en notre château de l'Arsenal à Paris, du 4 desdits mois et an, et des lettres patentes sur ce expédiées et enregistrées en ladite chambre, n'y a aucun lieu d'imputer ny reprocher audit sieur Warin ny à sa postérité la condamnation portée par ledit arrest de ladite chambre, sous quelque prétexte que ce soit, voulons et nous plaint que le tout demeure éteint et assoupy et non advenu, et que toutes les expéditions et copies qui se trouveront dudit arrest de ladite chambre, en tous lieux et en-
droits soyeni supprimez, ensemble les termes des écritures et actes qui en feront mention ; deffendons expressément à toutes personnes, telles qu'elles soyent, de se servir et ayder dodit arrest de ladite chambre, procédures sur lesquelles il est intervenu, les semer, produire et publier, ou reprocher audit sieur Warin, ou à sa postérité, parens ou alliez ou amis, en jugement et dehors, pour quelque cause que ce puisse estre, à peine d'estre punis selon la rigueur de notre ordonnance contre les calomniateurs, faux accusateurs et semeurs de libellas diffamatoires ; enjoignons à nos procureur général ou ses substituts, présens et à venir, d'y tenir soigneusement la main, sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans notre cour des monnoyes, et à tous nos autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que de nos présentes lettres et déclaration et du coalenu en icelles ils ayent à faire jouir et user ledit sieur Warin et sa postérité pleinement et paisiblement et perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens, car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques édita, ordonnances, arresls et lettres à ce contraires, auxquelles et aux dérogatoires y contenus nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes, et, affin que ce soit chose ferme, stable et à toujours, nous avons fait mettre et apposer notre scel à ces dittes présentes, sauf en autres choses notre droit et l'aulruy en toutes.
Donné à Paris au mois de novembre, Tan de grâce 4660, et de notre règne le 18*. Signé : Louis, et sur le reply : Par le roy, de Guenégaud, et à côté : visa; Seguier, et scellées du grand sceau de cire verte en lac de soye rouge et verte.