POUR L'ÉTABLISSEMENT DES GOBELINS
(Novembre 1667.)
Au commencement de ce volume, l'article de M. Eugène Grésy fur les ouvriers employés à Vaux par le surintendant Fouquet, t démontré de la façon la plus curieuse comment la manufacture royale de tapisserie des Gobelins a eu pour premiers ouvriers les tapissiers établis à Maincy par le rival de Colbert, qui, en répudiant tout ce qu'il y avait de dangereux dans l'héritage de son prédécesseur, a profilé, sans le dire, de tout ce qu'il y avait de bon, en l'améliorant même et en le développant de façon à tuer ainsi son rival deux fois. Fouquet avait été arrêté le 7 septembre 1661. Le dernier acte relatif à un tapissier de Maincy est du 24 avril 1662 (Cf. ce vol., p. 15); l'acquisition du terrain des Gobelins est immédiatement postérieure, du 6 juin 1662 (Lacordaire, Histoire de» Gobelins, 3a édition, p. 58), et la nomination de le Brun, comme directeur, est du 8 mars 1663. Quant à l'édit qui constituait définitivement les Gobelins et les transformait officiellement en manufacture des meubles de la couronne, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait servir à la décoration des palais, il n'intervint qu'en novembre 1667.
C'est celui que nous donnons ici, parce que son texte est trop peu connu. Les historiens de Paris, et même le savant historien des Gobelins, se contentent d'en donner la date et n'entrent prèsque point dans le détail de ses dispositions, si exceptionnellement importantes. Il n'est d'ailleurs recueilli ni dans Félibien ni dans
les recueils d'édits de Louis XIV, et ce n'est qu'après des recherches longtemps vaines que notre ami M. Cousin a enfin réussi & le trouver dans la belle collection d'édits, déclarations, arrêts, etc., en 202 volumes in-4°, que possède la bibliothèque de la cour de cassation. Pour ôtre mis sous les yeux des lecteurs de ce recueil, il joint l'intérêt de la rareté à une importance et à une curiosité incontestables.
Ce qu'il offre surtout de remarquable, c'est sa préoccupation constante de l'avenir, bientôt déçue par les faits, et ses dispositions toutes dirigées pour faire dans la manufacture une pépinière nombreuse, capable de la renouveler constamment par des sujets nouveaux, afin d'en maintenir et d'en augmenter la valeur. Pour cela rien ne coûte au désir du roi , et cet édit, dont l'enregistrement fut immédiat, tandis que celui, rendu en faveur de l'Académie, moins favorisée pourtant, fut tant d'années avant de l'être, contient les privilèges les plus énormes, concédés avec cette libéralité pour attirer les ouvriers les plus habiles de la Flandre. Il faut même se reporter aux idées et a la constitution sociale de l'époque pour se rendre bien compte de la faveur exceptionnelle qu'il y avait à se départir du droit d'aubaine, à imposer à toules les maîtrises les ouvriers sortant de la manufacture, à les exempter des logements militaires, de la charge des tutelles, curatelles, guet et garde de ville, même des tailles et impositions, à aller même jusqu'à leur donner le droit de committimus et le bénéfice de la juridiction de la prévôté de l'hôtel, et enfin à interdire non- seulement l'entrée, mais même l'achat de toutes tapisseries étrangères. Par les premières dispositions que nous venons d'indiquer, c'était mettre les ouvriers des Gobelins sur le rang de la noblesse, et en certains points au-dessus.
En même temps, puisque l'occasion s'en présente, j'ajouterai ici un curieux passage sur les Gobelins, que je tire de la Deicriplio fluminum Galliœ, de Papyre Masson , mort à soixante-sept ans, en 1611, et dont le livre fut imprimé par son frère en 1618. Il vient à propos de la Bièvre, et je le cite surtout pour ajouter à ce que dit M. Lacordaire de l'inutilité de l'emploi de l'eau de la Bièvre pour la teinture ; Papyre Masson, nécessairement bien in-
formé sur ce point, puisque sa femme, Denise Gaudar, était petitefille de Jean Gobelin, nous apprend qu'avant la fin du seizième siècle la réputation de la Bièvre était déjà niée sur ce point.
« In adversa aulem ripa, juxta Luleliam occurrit monasterium Saneti-Victoris, martyris, intraque pratum ejus amnis Bibara, qui nunc extra septum illius monasterii labitur in Sequanam, qui lamen olim, ingressus urbem usque ad Bibara3 vicum Judeorum, in euminfluehat, ut nunc quoque vesligia osicndunt.Is amnis Bibara olim vocabatur, vocalurque hodie, a Bibara, nobili vico in agro Parisiorum, et, si Bibara semper fuit, edificia aulem vicorum non semper; caduca enim suut. Pairum enim memoriâ hic fluviolus dici Gobelinus cœpit a nomine Joannis Gobelini, avi materai Dionysiae Gaudaris uxoris me», egregii tinctoris omnis generis pannorum lanarumque cujuscumque coloris, confectorisque oplimi purpura », quod genus panni Constanlinopolim atque in orientem solem ad remotissimas gentes mari vehitur. Gobelinus aulem se acolam hujus amnis reddidit infra lemplum beali Hypolilse, loco declivi aedificans in suburbio, divi Marcelli nomine dicto qui Parisiensis episcopus olim fuit, et Gobelini nomen in posteris ejus maribus qui nunc Luletis vivunt diu servabitur. Cujus filius fuit lacobus, corrector apud ralionales (1), et Bailazar, praeses raiionalium, opulentissimus, et alii, ejusdem cognominis et artificio tincturae dediti, cum liberis suis supersunt
Tandem in suburbium S. Marcelli Luletiam (Bibara) veniens,
(1) Ce qui veut dire la chambre des comptes. Voici, dans l'Armoriai de cette cour, par mademoiselle Denis, 1780, in-4°, ce qui se trouve sur les Gobelins :
Ballhazar Gobelin, ci-devant trésorier de l'épargne, reçu président en la chambre le 6 avril 1604, au lieu d'Antoine Guiot; résigna en 1618, décéda le... juillet 1620. Gtt à Sainl-Paul. II, 33.
Thomas Gobelin, auditeur des comptes, reçu maître le 20 avril 1613, jusqu'en 163G. II, 199.
Jacques Gobelin, reçu le 4 août 1639, jusqu'en mars 1653. II, 339.
Armes : d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un demi-vol de même.
locum tingendœ purpura? aplissimum caeterisque pannis, in Sequanam (lumen iufluil... Aute ullimum civile bcllum liugebatur apud Sanctum-MaruL'llum multo melius quam alibi; scd aJducti sunt arliuces, qui lincluiam tam beue faciunl et alibi quam que fit in eo recessu, nec tamcn ntuntur alia aqua quam Soquanae, etsi alii aiunt aqua m Bibara , dulciorem, oec corrosivam, quamvis lurbida 1ère est, id opus juvare, vivaciorem enim, ideoque minus corrigibilem aquam Sequanae experimenlo videri, pannique, maxime purpurei, qui in Bibara tinguntur, colorem vivaciorem habenl quam qui iu Sequana. (Ed. 1618, p. 212- 216.)
On pense bien que Louis Coulon, qui, daos sun livre des Riviiveê de France, a fort copié son prédécesseur, n'a pas manqué de négliger ce passage. A. db M.
Edit du roy pour l'établissement (Tune manufacture des meubles de la couronne aux Gobelins.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. La manufacture des tapisseries a toujours paru d'un si grand usage et d'une utilité fi considérable que les états les plus abondants en ont perpétuellement cultivé les establissements et attiré dans leurs pays les ouvriers les plus habiles par les grâces qu'ils leur out faites. En effet le roy Henry le Grand, notre ayeul, se voyant au milieu de la paix, estima n'en pouvoir mieux faire goûter les fruits à ses peuples qu'en restablissant le commerce et les manufactures que les
guerres étrangères et civiles avoient presqu abolies dans le royaume ; et pour Féxécution de ce dessein il auroit, par son édit du mois de janvier 1607, estably la manufacture de toutes sortes de tapisseries, tant dans notre bonne ville de Paris qu'en toutes les autres villes qui s'y trouveroient propres, et préposé à l'establissement et direction d'icelles les sieurs de Comans et de la Planche (1), auxquels, par le même édit, l'on auroit accordé plusieurs privilèges et avantages; mais, comme ces projets se dissipent promptement s'ils ne sont entretenus avec beaucoup de soin et d'application et soutenus avec dépense, aussi, les premiers établissements qui furent faits ayant été négligés et interrompus pendant la licence d'une longue guerre, l'affection, que nous avons pour rendre le commerce et les manufactures florissantes dans notre royaume, nous auroit fait donner nos premiers soins, après la conclusion de la paix générale, pour les rétablir et pour rendre les establissements plus immuables, en leur fixant un lieu commode et certain; nous aurions fait acquérir de nos deniers l'hostel des Gobelins et plusieurs maisons adjacentes, fait rechercher les peintres de la plus grande réputation, des tapissiers, des sculpteurs, orphèvres, ébénistes
(i)Cf. Félibien, PreuvestlU> p. 42, 107, 118 et 137.
el autres ouvriers plus habiles en toutes sortes d'arts et métiers, que nous y aurions logés, donné des appointements à chacun d'eux, et accordé divers privilèges et avantages ; mais, d'autant que ces establissements augmentent chaque jour, que les ouvriers les plus excellens dans toutes sortes de manufactures, conviez par les grâces que nous leur faisons, y viennent donner des marques de leur industrie, et que les ouvrages qui s'y font surpassent notablement, en art et en beauté, ce qui vient de plus exquis des pays étrangers, aussi nous avons estimé qu'il étoit nécessaire pour raffermissement de ces establissements de leur donner une forme constante et perpétuelle, et leur pourvoir d'un règlement convenable à cet effet; à ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'advis de nostre Conseil, qui a vu l'édit du mois de janvier mil six cens sept et autres déclarations et règlemens rendus, en conséquence et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dict, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ainsi qu'il suit :
C'est à scavoir que la manufacture des tapisseries et autres ouvrages demeurera establie dans l'hostel appellé les Gobelins, maisons et lieux en dépendant, à nous appartenant, sur la principale porte duquel
hostel sera posé un marbre au dessous de nos armes, dans lequel sera inscript : Manufacture royale des
Seront les manufactures et dépendances dlcelles régies et administrées par les ordres de nostre amé et féal conseiller ordinaire en nos conseils, le sieur Colbert, surintendant de nos bastiments, arts et manufactures de France, et ses successeurs en la dite charge.
La conduite particulière des manufactures appartiendra au sieur Lebrun, notre premier peintre, sous le litre de directeur, suivant les lettres que nous lui en avons accordées le 8 mars 1663, et, vaccation arrivant, sera donnée à personne capable et intelligente dans l'art de peinture pour faire les dessins de la tapisserie, sculpture et autres ouvrages, les faire exécuter correctement et avoir la direction et inspection générale sur tous les ouvriers qui seront employés dans les manufactures, lequel directeur sera choisi, institué et destitué toutes fois et quantes qu'il appartiendra par le surintendant de nos bastiments.
Le surintendant de nos bastiments, et le directeur sous luy, tiendront la manufacture remplie de bons peintres, maistres tapissiers de haute-lisse, orphèvres, fondeurs, graveurs, lapidaires, menuisiers en ebeine et en bois, teinturiers et autres bons ouvriers en toutes sortes d'arts et métiers qui sont establis, et que le surintendant de nos bastiments estimera nécessaire d'y establir.
Sera dressé et arresté tous les ans par le surintendant de nos bastiments un estât des maistres-ouvriers, pour estre leurs gages et appointements réglez et payez par le trésorier général de nos bastiments, ainsy qu'il lui sera ordonné.
Voulons qu'il soit entretenu dans lesdites manufactures, à nos dépens, le nombre et quantité de soixante enfans qui seront nommés et choisis par ledit surintendant de nos bastiments, pour Tentretenement de chacun desquels sera délivré au directeur
tes
desdites manufactures la somme de deux cens cinquante livres, payable par le trésorier général de nos bastimens, en cinq années, scavoir:la première cent livres, la seconde soixante-quinze livres, la troisième trente livres, la quatrième vingt-cinq livres, et la cinquième vingt livres.
Seront les enfants, lors de leur entrée en ladite maison, mis et placés dans le séminaire du directeur, auquel sera donné un maitre peintre sous luy, qui aura soin de leur éducation et instruction, pour estre ensuite distribuez par le directeur et par luy mis en apprentissage cbez les maistres de chacun des arts et métiers, selon qu'il les jugera propres et capables, dont il sera tenu registre , le tout par Tordre dudit surintendant de nos bastiments.
Pourront lesdits enfans, après six ans d'apprentissage et quatre années de service, outre les six d'apprentissage, même les apprentifs orphèvres, nonobstant qu'ils ne soient Gis de maistre, lever et tenir boutique des marchandises, arts et mestiers auxquels ils auront esté instruits, tant dans nostrc bonne ville
de Paris qu'en toutes les autres de nostre royaume, sans faire expérience ny qu'ils soient tenus d'autre chose que de se présenter pardevant les maistres et gardes des dites marchandises, arts et métiers, pour estre admis entre les autres maistres de leur communauté, ce que les dits maistres et gardes seront tenus de faire, sans aucuns frais, sur le certificat dudit surintendant de nos bastimens.
Et à cet effet voulons que les dits enfans qui auront été engagés dans lesdites manufactures pendant un an, du consentement de leur père et mère, et qui en sortiront après ce temps, sans congé du surintendant de nos bastimens, soient déclarés incapables de parvenir à la maistrise du mestier auquel ils auront travaillé dans ladite manufacture.
Pourront néanmoins les ouvriers qui auront travaillé sans discontinuation dans les manufactures pendant six ans estre reçus maistres en la manière accoutumée comme dessus, sur le certificat dudit surintendant de nos bastimens.
Les ouvriers employés dans les dites manufactures se retireront dans les maisons les plus proches de Thostel des Gobelins, et, afin qu'ils y puissent estre, eux et leurs familles, en toute liberté, voulons et nous plaît que douze des maisons dans lesquelles ils seront demeurants soient exempts de tout logement des officiers et soldats de nos gardes françaises et suisses, et de tous autres logemens de gens de guerre, et à cet effet voulons qu'il soit expédié par le secrétaire de nos commandemens, ayant le département de a guerre, des sauvegardes, sur les certificats du dit sieur surintendant de nos bastimens.
Et, pour traiter d'autant plus favorablement les ouvriers estrangers employés dans les manufactures, voulons et nous plait que ceux qui viendront à décéder, travaillant actuellement, soient censés et réputés regnicoles, et leurs successions recueillies par leurs enfants et héritiers, comme s'ils étoient nos sujets naturels ; voulons en outre que ceux desdits ouvriers estrangers qui auront travaillé sans disconti-
nuation dans lesdites manufactures pendant le temps de dix ans soient tenus et réputés pour nos vrais et naturels sujets, encore qu'après les dix années de service ils se fussent retirés des manufactures, et leurs successions recueillies par leurs veuves, enfans ou héritiers, comme s'ils avoient été naturalisés, sans qu'ils soient tenus d'obtenir aucunes nos lettres à cet effet, ni rapporter d'autres actes que l'extrait des présentes , avec le certificat du surintendant de nos bastimens.
Seront les ouvriers, pendant qu'ils seront actuellement employés dans les manufactures, exempts de tutelle, curatelle, guet et garde de Ville, et autres charges publiques et personnelles, sans qu'ils puissent être contraints de les accepter, sinon de leur consentement.
Comme aussi lesdits ouvriers seront exempts de toutes tailles et impositions, encore qu'ils soient sortis des lieux taillables dans lesquels ils auroient esté cotlisés, tant et si longuement néanmoins qu'ils travailleront aux manufactures.
Sera loisible au directeur des manufactures de faire dresser, en des lieux propres, des brasseries de bière pour l'usage des ouvriers, sans qu'il en puisse estre empêché par les brasseurs de bière, ni tenu de payer aucun droit.
Et, afin que les ouvriers ne soient distraits de leur travail par les procèz et differens qu'eux, leurs familles et domestiques pourroient avoir en plusieurs et différentes jurisdictions, tant en demandant que deffendant, nous avons évoqué et évoquons par ces présentes tous et chacuns leurs procèz civils, meus et à mouvoir, des sièges et jurisdictions dans lesquelles ils pourroient estre pendans, et iceux avec leurs circonstances et dépendances, avons renvoyé et renvoyons, en première instance, pardevant les maistres ordinaires des requêtes de nostre Hostel, et par appel en nostre cour de Parlement de Paris, auxquels, chacun à leur égard, nous en avons attribué et attribuons toute cour, jurisdiclion et connoissance, et icelle interdite et interdisons à tous autres juges.
Et, au moyen de ce que dessus, nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et deffense à tous marchands et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'acheter ni faire venir des pays estrangers des tapisseries, en vendre ou débiter aucune des manufactures estrangères , autres que celles qui sont présentement dans nostre royaume, à peine de confiscation d'icelles et d'amende de la valeur de la moitié des tapisseries confisquées, appli- ' cable, le tiers à nous, l'autre tiers à l'Hôpital géaéral, et le reste au dénonciateur; deffendons d'expédier aucuns passeports pour l'entrée d'icelles, et à tous officiers qu'il appartiendra d'y avoir aucun égard.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris, les gens de nos Comptes et Cour des Aydes, et aufres nos officiers au dit lieu, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur ; car tel est nostre plaisir, et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Données à Paris , au mois de novembre, l'an de grâce mil six cens soixante sept, et de nostre règne le vingt-cinq.
Signé : LOUIS.
Plus bas : Par le Roy : de Guenégaud, et à costé Visa: Séguier, pour servir aux lettres patentes, en forme d'édit, portant règlement de Festablissement des Manufactures pour la maison royale en la maison dite des Gobelins, et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.
Registrées, ouy, ce requérant, le procureur général du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant Tarrest de ce jour. A Paris, en Parlement, le 21 décembre 4667.
Signé : do Tillet.