LB ROI A H. DE BBSHADS
UoDS de Besmaus, ayant été ordonné par arrêt de ma chambre de justice que sous mon bon plaisir le nommé de launay, mon avocat au bailliage d'Évreux, détenu prisonnier en mon ch&leau de
1. Macè-Berirtuid de U Btdaière, iréiorier de l'épargne, dea ordrae dn Rel, »ait tpouié,uilU5, Françoise de Barbeilère* de Cbemerauli, flile d'honneur de la Relnet U moorat en lOSS, d'aoe gangrène à la Jambe. Sa place de tréurier det ordrea Ait donnée à ion gendre, le prétident de Heemes, ccmte d'Atanx.
■ La aacceMion de la BaiiniËre, dit le CalaJofut du pta-lùùiu de 16S1, ne doit pH itre eieoipto da rochercbu ; u najuance ei la condiiion de laqaaii nA il a étA éltTi oc ponrast paa lui arnir donné lea arantages d'une ai grande fonoDe que celle
78 FOUCOUET.
la Bastille, oâ H est tombé malade, sera élai^ des prisons dadit cbfttean, attendo son indisposition, en faisant par lui les soumissions de se représenter à toutes assignations et à la charge de ne point désemparer de ma bonne ville de Paris; je vous écris cette lettre pour vous dire qu'en tirant dudit sieur de Launa; promesse par écrit, signée par lui, de se représenter toutes fois et quaotes qu'il lui sera ordonné par ma chambre, et qu'il ue sortira pas de ma Tille de Paris, vous ayez à le mettre en pleine et entière liberté, le laissant pour cette fois sortir de mondit chAleau sans difflculté. A Salot-GeriDkln-ea-Lkye, le 9 Bepumbre 1002.
Je soussigné, en conséquence de l'ordre de S. M., dont copie est ci-dessus écrite, promets de me représenter toutes les fois et quantes que par la chambre de justice j'en serai requis, et de ne pas partir de Paris, conformément au susdit ordre du Roi, que j'exécuterai ponctuellement; en foi de quoi j'ai signé à la Bastille, le 10 septembre 1662. (Bnmsu Mdsedn.)
H. DB SAIDT-AIGN&N A COLBKHT.
Da 11 leptembre iM3.
Je prends la liberté, Monsieur, de vous représenter de recbef que M. Monnerot tous a rendu le mettre absolu de tontes ses affaires, qu'il est en on étal de ne pouvoir tous le dire lui-même, et qu'un sensible déplaisir est capable de lui Ater la vie. Je prends la liberté, Monsieur, de tous enToyer la lettre que je viens de recevoir; au nom de Dieu, Monsieur, puisque Je tous ai donné la carte blanche de la part dudit sieur Monnerot, et que tous savez mes véritables sentiments, qu'il ne soit pas, s'il vous plaît, dépossédé et entièrement perdu, puisque je lui ai fait espérer que l'on aurait pour lui quelque considération; il se mettra en devoir envers la chambre de justice, comme il a fait. (B. I.)
M. CHABUER AU COMTE DB SAINT-AIGNAH.
Monseigneur, comme je sais la protection que tous avez donnée à M. Monnerot, dans la présente conjoncture des affaires, j'ai cru que je manquerais au devoir que je lui dois en l'état oîi il est, et que je mériterais bl&me auprès de vous, si je ne tous informais
pas des choses de conséquence qui regardent ses affaires, comme il a présentement besoin de votre assistance. C'est, Monseigoeor, qu'il a été rendu arrât en la chambre de justwe par lequel il est ordonné qne, dans trois jom^, il fournira sa démission de son office de rflcereur général * à Orléans, pour être vendu après les publtcacations. Or, comme les poursuites de cette affaire pressent, et que M. Monnerot a eu la bonté de me dire conflidemment que M. Golbert TOUS avait promis que l'on ne procéderait k aucune adjudication, il vous supplié, Monseigneur, de vouloir parler à M. Colbert, afin qu'il interpose son crédit pour ue point faire procéder à ladite adjudication; comme il est absolument régulier à sa parole, il n'y a pas lieu de douter que, s'il vous platt de lui en parler, il pourvoira aux choses qu'il sait être nécessaires. Ces poursuites me font croire qne les choses sont bientôt mûres. Je souhaiterais que cela fat déjà, et que M, Monnerot fût en état d'être par vous présenté à H. Colbert, pour lui remettre tout entre les mains; c'est le dessein que je sais qu'il a toujours eu. et que (es comparutions que j'ai faites pour lui à la chambre de justice n'ont été que pour rendre témoignage de la vérité et marquer son obéissance aveugle. Je vous supplie trës-humblement de faire donner quelques mots de réponse à celui qni est avec tout respect, etc. (B. I.)
Ce s uptembre iK3.
H. BLàNCARD A GOLEKRT.
Monsieur, je prends encore la liberté de vous solliciter pour les intérêts de Bousquet, ci-devant commis du sieur Pellissou; la dernière fois que j'eus l'honoear de yous en entretenir, vous eûtes la bouté de me dire que vous en parleriez au Roi, pour savoir si S. M. continue dans la volonté qu'elle avait eue autrefois de lui donner mille écus. Il n'y a point d'apparence, Monsieur, qu'un si gnind prince, qni est si bon, ait changé de dessein, vu même qu'il avait commandé de délivrer cette somme à Bousquet. Vous savez que c'est pour ses appointements dont il n'a pas été payé, et qu'il oe voulut pas retenir par ses mains, en vous rendant S6,000 écus, parce que vous lui promîtes d'avoir soin de ses intérêts; cette parole lui serait bien fatale si tous ne lui teniez pas, mais i\ espère,
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80 POUCQUET.
Monseigneur, qne vous anrez encore quelque bonté et quelque charité pour lui. 11 a fait son devoir, et il ne demande que ce qui lui appartient et qui lui a été promis. Au nom de Dieu, Monseigneur, faites en sorte que je lui puisse envoyer ces mille écus, (B. I.)
CHAlfBHS DE JUSTICE.
Du 9 septembre 1662.
Arrêt au rapport de MM. Poncet et Renard, concernant l'inslruction du procès de M. Paul Pellisson-Fontanier, prisonnier au cbfttean de la Bastille, par lequel la chambre, sans avoir égard aux remontrances, dires, protestations et refiis de Pellissoo, ordonne qu'il sera tenn de satisfaire audit arrêt, rendu en icelle le 22 mai dernier, et conformément à iceluî de répondre sur les faits résultant du procès-verbal de l'épargne, y mentionné, et autres qui pourront être donnés par le procureur général, pour ce fait et h lui communiqué, être fait droit à qui il appartiendra.
Da l5i«pfwRbrel662.
Arrêt au rapport de MM. Poncet et Renard, concernant l'instruction du procès du sieur Pellisson, portant que, sans avoir égard aux déclinatoires, protestations et refus par lui faits de répondre, il sera tenu, suivant les arrêts des 23 mai dernier et 9 du présent mois, de prêter serment et de répondre painievant les sieurs commissaires aux interrogatoires qui lui seront par eux proposés.
Ut KOI A M. DE BESIUU9.
MoDS de Besmaus, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous empêchiez que les sieurs Pellisson et Bernard, prisonniers en mou cb&teau de la Bastille, n'aient communication avec qui que ce soit, de vive voix ni par écrit, jusqu'à nouvel ordre de moi. (British Mdseuh.)
A SiiDl.Cennilii-eii4.are, le la aeptembre IMI.
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CHAMBRE DE JUSTICE
Du 30 septembre 1662.
Arrêt au rapport de MM. Poncet el Renard, portant que M. Paul Pellisson satisfera aux arrêts de la chambre, autrement que son procès lui sera continué, foit et parfait comme à un muet. (B, I.
H. lEANNin DE CASTtLLE A COLBERT.
Ce 20 Hptenibra 1M3.
Monsieur, le malheur oil je suis d'une longue prison m'avait fait espérer que tous auriez la bonté de me faire donner mainlevée de mes papiers pour me mettre en état de compter, et d'obéir par I& aux volontés du Roi, et d'employer utilement un temps dans lequel j'ai les bras croisés, et ne puis en aucune façon agir pour mes affaires de l'épargne, ni pour les miennes particulières, avec mes créanciers, ni mes commis, lesquels. Monsieur, sont aussi inutiles que moi, n'ayant aucune matière pour les faire travailler; j'ai même plusieurs affaires qui périssent faute d'avoir les papiers pour en sortir, ce qui me force. Monsieur, malgré moi et avec assez de peine, de vous en importuner, pour vous supplier encore, puisqu'il faut en reparler au Roi, de me faire la grAce de vous en souvenir demain au conseil ; bien loin que cela préjudicie à son service, c'est pour exécuter ce qu'il ordonoe en me disposant i compter. H y a quatre mois que j'ai chez moi des huissiers pour la garde d'un scellé dont l'on aurait pu se passer, puisque mes commis s'en seraient bien chaînés, lesquels me coûtent bien de l'argent par jour; ce sont des frais dont le mauvais état de mes affaires n'a pas besoin; je vous demande donc celte gr&ce et cette justice tout ensemble. (B. I.)
CHAMBRE nS JUSTICE.
Du mardi 26 $eptembre 1663.
Ce jour, M. Poncet a fait rapport du procès-verbal, conjointement par lui fait avec M. Renard, au donjon deVincennes, le jour d'hier, concernant les demandes faites parle sieurFoucquet, à fin de communication de tous ses papiers, et autres remontrances contenues
» FOUCQL'ET.
audit procès-verbal; M, le rapporteur ayaot ajouté qu'ayant demandé à l'accusé qu'il eût à déclarer s'il entendait nommer des avocats pour lui servir de conseil, il témoigna qu'il aurait àdésirer que l'on lui donnât des gens de finance et des avocats coDJoinlement, et nomma pour avocats maîtres Barlhelmy Auzannet ', et Jean-Marie Lboste, et messire Jannart, substitut au parlement, et pour Qnanciers les sieurs Mignier et Maraudé.
Sur quoi lecture faite des conclusions du procureur généra, tendant h ce que conseil fût donné à l'accusé pour communiquer par lui, en présence du greffier de la chambre, l'afi'aire mise en délibération ;
M. Boucherat retiré ;
M. Poncet, rapporleur, a dit qu'il paraissait deux chefs d'accusation au procès; l'un regardait le péculat el malversations commises dans les finances du Roi, et l'autre le crime d'État et lèsemajesté; que s'il ne s'agissait que du premier, l'on pourrait donner à l'accusé un conseil libre, mais que le crime d'État s'j trouvant impliqué, c'était le cas auquel la liberté du conseil devait être Otée; que par le dernier exemple des procès de cette qualité, qui était celui du sieur de Chenailles, l'on voyait dans l'instruction que des avocats du parlement lui furent donnés pour conseil, avec cette condition que la communication qu'il aurait avec eux serait en présence du sieur Ouiet, greffier au parlement; et qu'ainsi il était d'avis de lui donner pour conseil les mêmes avocats qu'il avait Dommés, pour communiquer avec eux en présence du greffier de la chambre, parce qu'il ne pourrait pas prendre une entière confiance en des avocats qui ne seraient pas de son choix; mais qu'il n'estimait pas que l'on y dût ajouter des gens de finance, parce qu'ils n'avaient point de serment en justice.
M. Pussort a dit qu'autrefois, dans l'ancienne Home, il n'y avait rien de secret dans l'instruction des procès criminels, qu'elle se faisait publiquement, que le jugement se portait à l'audience, et que c'étaient les matières des plus grandes réclamations; que depuis, sous les empereurs, l'on avait beaucoup retranché de cette liberté, mais surtout lorsqu'il avait été question du crime de lèsemajesté, auquel cas toute communication était Atée, pour empêcher les conséquences et les inconvénients qui en pourraient arriver,
1. BarUiëlemf AuiKDUCt, avocat, et plat tard coaseillcr d'Éiat, mort en 1G73, Igé d« N)iikilt«K|uau« U11.
FOUCQIIET. 83
l'accusé pouvant, sous prétexte d'une communicatron pour sa défense, donner des expédients d'exécuter les projels et les attentats qu'il aurait prémédités, et se soustraire & la justice; que dans dos mœurs, les ordonnances et l'usage qui se pratiquait dans le royaume, l'on avait toujours estimé que la plus naturelle défense consistait en la bouche de l'accusé, dieat ex ore suo; que pour dire la vérité il n'était pas besoin de conseil, lequel au contraire ne serrait ordinairement que pourla supprimer, et empêcber qu'elle ne parût à la justice; que néanmoins il fallait faire différence des temps de l'instruction d'un procès criminel, qu'auparavant la confrontation des témoins, toute communication lui devait être Atée; que l'on lui pouvait donner après, non pas pour consulter sur le f<tit, mais seulement pour prendre xvh sur ta validité de la procédure, parce que les formes d'un procès criminel en font une partie essentieUe, mais avec cette distinction que lorsqu'il était question d'un crime de lèse-majesté, si c'était au premier chef, l'on nu donnait aucun conseil à l'accusé, et si au second, le conseil lui était donné, mais en présence d'un ofScier; qu'il apprenait qu'il en avait été ainsi usé au procès de M. le prince de Condé sous François II, auquel on donna M. de Marillac, avocat, pour lui servir de conseil; qu'il fut refusé au maréchal de Biron, soit parce que la requfite fut présentée sous le nom de la dame sa mère, sans qu'il l'eAI demandée de son chef, soit parce que la demande vînt à tard, leprocès étant tout instruit, et l'accusé en état d'être interrogé sur la sellette. Qu'il y avait encore un exemple plus ancien, qui élait celui du procès fait à H. le chancelier Poyet, lequel est fait exprès au fait dont il s'agit, car encore qu'il n'y eût rien dans son afbire qui approcb&t du crime de lèse-majesté, etque toute l'accusation intentée contre lui ne regardât que quelques malversations par lui commises dans les fonctions de sa charge, néanmoins, toute communication lui fut àtée, et il ne conférait avec le conseil qui lui fut donné qu'en présence du grefBer de la commission, et ce qui est de remarquable en son procès est qu'un conseiller du Chfltelel, se trouvant engagé dans la complicité des malversations dont il était prévenu, fut mis à la garde du premier huissier du parlement, avec ordre des commissaires de ne lui permettre aucune communication qu'en sa présence; ce qui fut par lui exécuté, de sorte que se réglant sur ces exemples et sur celui du sieur de Chenailles, dont le procès avait été instruit par deiix commissaires
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du parlement, en vertu d'ftrrët rendu en chambres assemblées, il
était de l'avis de H. le rapporteur.
M. de Oizaucourt, H. Baussau. M. de Briilac, M. Voisin, M. Ferriol, M. Nogues, M. Ayrault, idem.
M. le président de Nesmond a ajouté que le greffier serait présent, mais sans qu'il fût obligé d'écouter fort attentivement ce qui se dirait.
M. Renard a dit qu'il ne voyait rien dans cette affaire qui pût empécber de donner un conseil libre à l'accusé; que c'était à lui de nommer son conseil, parce qu'il ne pourrait pas prendre une pareille confiance aux avocats qui ne seraient pas de son choix; qu'il était d'avis que l'on lui donnât pour conseil ceux qu'il avait nommés, avec lesquels il pourrait communiquer en particulier, et hors la présence des officiers.
M. le Bossu, M. de Moussy, M. Masnau, M. Catinat, M. le Cornier, M. Leféron, M. le président Phelypeaux, idem.
H. le premier président a dit qne le crime d'État dont estaccusé M. Poucquet n'était pas un crime d'Etat, mais qu'il était mixte et complice avec celui des malversations dans les finances; que ce n'était pas ce qui avait principalement ni premièrement saisi la chambre, et n'y était traité que comme un incident; que pour se défendre valablement, la liberté devait être donnée tout entière à l'accusé.
M. Fayeta dit qu'il étaitd'avïsdes conclusions, mais que puisque la présence du greffier . donnait quelque peine à l'accusé, la chambre pouvait commettre une autre personne pour être présente aux communications qu'il aurait avec son conseil.
JH. Ralfelis a dit qu'il fallait exécuter le premier arrfit, et donner conseil à l'accusé lorsqu'il le demanderait.
M. le premier président repassant sur les avis, HH. Fayet et Benar sont revenus à celui de M. Renard, suivant lequel l'arrêt a été résolu t. (B.I.)