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Pelliuui, plus tard contrôleur dea finance* de la marine

IM POUCQUET.

rencontres d'affaires où je me vois tous les jours exposé ponr le service. Outre que vous savez bien, Monsieur, qu'è mon égard je serai toute ma vie soumis aux volontés de S. M. et à vos commandements, étant toujours dans les sentiments de les suivre ponctuellement, et par cette raison je puis dire qu'il est fort inutile que l'on me Tasse des saisies ni des poursuites, comme l'on fait, car après que j'aurai eu l'boDueur de vous entretenir un moment sur l'état de mes aOaires, et particnlïèrement sur les restitutions qu'on me demande pour le prêt de Moulins, je ferai assurément ensuite tout ce que vous jugerez à propos ; cependant. Monsieur, ne me refusez pas b grâce que je vous demande , qui ei-t d'empêcher les poursuites qu'on me fait, ne pouvant assez vous exprimer le tort que cela me fait dans le monde, si vous n'avez la générosité d'interposer votre autorité, et de mon cAté rou» devez être persuadé, Monsieur, que je n'ai pour objet que de vous satisfaire en toutes chose?, et de vous témoigner le ressentiment que j'ai dans le cœur de tant de bontés que vous avez eues pour feu mon frère et que vous avez encore tous les jours pour moi , qui suis véritablement et sincèrement à vous. Excusez la liberté que je prends de vous écrire ce soir, mais craignant de vous importuner et de ne pouvoir pas vous entretenir, cela m'a fait prendre cette résolution, de laquelle je vous demande mille pardons. (fi. I.j

CnAHBRE DE JUSTICS

hu mardi 11 décembre 1663.

Les affaires, tant civiles que criminelles, augmentant en la chambre, et celles du parlement requérant la présence et l'assiduité de M. Talon, avocat général, entièrement occupé en la chambre, le Roi a jugé à propos de le dispenser du service de la chambre, et de commettre en son lieu et place MM. Bolmau de Fontenay * et de Chamillart, maîtres des requêtes, et S. M. en aurait fait expédier la commission , portant clause que M. Holman ne pourrait ciinnaltre du procès du sieur Foucquet, de ses commis et des trésoriers de l'épargne*. (B. I.)

1. Vincent Hotman, telgneur de Fonti'iiay, plus lard intendant dfti BDancei, mon le 1& mal 10S3. < A l'oprU agniable, tail avec bonneur sa cliarge el &es emploii, ■

' (uivaat le» PortraiU dia maUrva dei requête*.

2. C'eat-d-dire que H. Holman éult cliargé de pounalrre loutea les autre» aOairei, et que cellei-ci MtitM réterréee i H. de Chamillart.

UCQUET. 167

HIDAHE rODCQUBT AU 101.

Sa IB 10 30 ddeFmbre 1SG3T ire, Harie-Madelaîne de Castille, femme séparée de biens du siear Poocqnet, coDseitler au conseil de Votre Majesté, l'un des ministres de son État, et ci-devant surintendant des finances, remontre trè»-hiimblement à Votre Majesté que le sieur Poncquet, son mari , ayant été arrtté prisonnier à Nantes, le S de septembre 1661, sur les impressions que ses ennemis avaient données contre lui, encore qu'ils n'aient jamais rien allégué contre la conduite de ta suppliante, néanmoins ils auraient obtenu des ordres de Votre Majesté pour la faire exiler en la ville de Limoges, et depuis en celle de Xaintes, où elle a séjourné plus de six mois, éloignée de sa famille, séparée de ses enfants, dépouillée de ses meubles et de tous ses effets, ce qui a été pratiqué non>seuIement pour empêcher qu'elle ne fOl présente au scellé et aux inventaires qui se sont faits des papiers du sieur Foucquet, son mari, desquels elle eût pu reconnaître et empëchei* la soustraction, mais aussi à dessein de la miner, et toute sa famille, comme il a bien paru dans la suite.

En elTet; Kre, par ud exemple nouveau et qui ne s'était point encore pratiqué dans votre royaume, on a pris et saisi tous les biens et effets du sieur Foucquet, encore qu'il fût prisonnier, et que par les ordonnances de votre royaume il soit nommément porté qu'on ne pourra saisir le corps et les biens, ce qui est si véritable que lorsqu'on décrète prise de corps contre un atcusé, tous les arrêts et décrets portent perpétuellement, comme une peine de l'absence et de la contumace, qu'à faute de pouvoir être pris et appréhendé, ses biens seront saisis ; et lors même qu'ils ont été saisis, si l'accusé vient à être arrêté ou qu'il se représente volontairement, aussitôt on lui fait mainlevée de ses biens qui étaient saisis, et on le remet en possession.

Néanmoins, contre ces lois, ces ordonnances, cet usage qui s'est pratiqué inviolablement, pour tous les autres sujets de Sa Majesté, ledit sieur Foucquet a été arrêté prisonnier sans plainte et sans information, et tous ses biens ont été saisis ; mais on n'en est pas demeuré en ces termes, car ils ont été pris ou dissipés pour la plupart, on en a fait périr et anéantir une partie, on en a fait consommer une autre perlie en (Vais et en nourriture de gardes et de

gens de guerre, le tout sans aucune Tormalité de justice, sans y appeler le sieur Foucquet ou la suppliante, ni leurs créanciers, et on a bien voulu faire manger les revenus par des personnes étrangères particulièrement, sans donner aucune provision au sieur Foucquet pour subvenir à ses affaires depuis deux ans et fournir aux frais nécessaires pour sa défense. On n'a pas eu plus de pitié de la suppliante ni de ses enfants, car toutes les requêtes qu'elle a présentées pour leurs aliments ont été retenues, sans qu'il en ait été fait rapport ou du moins sans qu'on lui ait rendu aucune réponse ni donné satisfaction sur une demande si légitime, si raisonnable et si nécessaire, qui sont des inhumanités et des dnretés bien éloignées sans doute du naturel royal et généreux de Votre Majesté, auquel on a dissimulé la disposition des ordonnances, l'usage observé en tout temps en semblables matières, et la justice qui était due audit Foucquet, à la suppliante et i leurs enfants.

On n'est pas encore demeuré là, Sire, car les poursuites que la suppliante avait commencées pour le payement, ou du moins l'assurance, des grandes sommes qui lui sont dues sur les eSels du sieur Foucquet, en vertu de son contrat de mariage, ont été interrompues par l'autorité de plusieurs arrêts intervenus, qui ont lié les mains à tous les juges ordinaires, et renvoyé les poursuites & la chambre.

Les baux de quelques-uns des biens poursuivis à la chambre après deux ans, et enfin adjugés, ont été éludés par l'autorité seule d'un greffier, partie qui fait son propre fait et le capital de son emploi des traverses qu'il apporte aux affaires dudit sieur Foucquet et de la suppliante, et des sollicitations et consultations continuelles qu'il fait contre eux, et même des ouvrages qu'il compose ou fait composer, faisant fonction de partie, de procureur, d'avocat, de solliciteur, et point du tout celle de greffier, sinon pour les expéditions qui sont contre ledit sieur Foucquet, ayant refusé d'expédier, nonobstant les instances qui lui sont faites depuis — mois, les baux de quelques terres dudit sieur Foucquet & ceux qui s'en sont rendus adjudicataires, par des raisons honteuses et pleines d'une vexation insupportalile.

La suppliante, ne sachant à qui s'adresser pour la conduite de ses a&aires domestiques, avait eu recours au sieur Jeannart, ancien avocat et substitut de votre procureur général au parlement, comme k une personne qui en avait beaucoup de connaissance; le

FOOCQUBT. 16»

sieur Jeannart avait demandé si on trouvait boa qu'il agit en cette occasion et qu'il assist&t la suppliante. Votre Majesté l'avait agréé ; la suppliante avait encore pris un nommé Girard, pour écrire sous ledit sieur Jeanuart et solliciter ; mais comme le but des ennemis du sieur Foucquet est de ruiner sa famille, et uommément la snppliante, ne pouvant souffrir qu'elle sollicite pour son mari contre leurs intentions, ils ont fait emprisonner deux fois ledit Girard et l'ont tenu la plus grande partie du temps à la Conciergerie, sans accusation, sans information, sans décret, et enfin ils ont tant fait qu'ils ont fait exiler ledit sieur Jeannart au m£me lieu de Limoges ob la suppliante avait été si longtemps, et ils ont, par ce moyen, achevé de ruiner les affaires de la suppliante, qa\ demeure sans conseil, sans papiers, sans aident et sans connaissance de ses affaires.

Les gardes établis à Bellc-Isie, à Vaux et à Saint-Mandé, j pillent et volent toutes choses impunément, et on n'oserait s'en plaindre pour ce qu'ils sont supportés par les ennemis dndit sieur Foucqnel, lesquels leur en ont donné l'ordre, et qu'ils ont la hardiesse de publier qu'on leur a donné cet emploi et cette permission pour récompense.

Le sieur de Chouppes prend tous tes deniers et les revenus de Belle-Isie ; il a pris plusieurs meubles, il s'est saisi d'un grand nombre de marchandises qu'il a appliquées & son usage particulier. U a fait construire un vaisseau des bois appartenant au sieur Foucquet, lesquels avaient été amenés de ses terres à Belle-Isle. D a donné plusieurs matériaux à des habitants pour les rendre favorables & ses inteutiODs. Il s'est fait faire des meubles de quelques bois venus des Indes et a disposé de tous les effets du sieur Foucquet, comme s'ils lui appartenaient léjptimement ou qu'il fût en pays de conquête. La suppliante l'a souffert sans s'en plaindre, encore que la consommation faite en ce lieu-là se monte à plus de cent et tant de mille livres.

Le nommé d'Angeville a pris dans la maison de Vaux tout ce qu'il a voulu, et continue encore tous les jours : îl s'est approprié de plusieurs bestiaux, de provisions, de linge de prix, d'étoffes et choses semblables; il a fait transporter des ballots en son pays, et on a reconnu en Champagne, dans la maison dudit d'Angeville, de la vaisselle d'argent marquée aux armes dudit sieur Foucquet.

La suppliante, qni n'entend pas les a^res, avait consulté les

plus célèbres arocats de Paris, pour savoir l'ordre qu'elle avait à tenir pour empêcher cette dissipatioD et éviter la ruine des créanciers; tous, unanimement, ont répondu qu'il n'y avait autre ordre & tenir que d'en faire informer, et quand on aurait une preuve tout entière, avant que d'obtenir aucun décret contre les coupables, attendu qu'ils étaient préposés dans lesdites maisons en vertu de commissions où paraît te nom de Votre Majesté, qu'il fallait porter les cbarges et informations par respect à Votre Ma^të, et recevoir ses ordres, mais que de s'adresser simplement à Votre Majesté sans avoir lesdites preuves en main pour lui faire des plaintes de ces faits, il était bien assuré que Votre Majesté ne les croirait pas, et que ceui qui l'approchent prendraient la défense de ces gens-là et feraient passer les justes plaintes de ce pillage pour des calomnies, et même prendraient cette occasion pour animer Votre Majesté contre la suppliante. Tout le monde à qui la suppliante a parlé de cette résolution l'a trouvée bonne et fort respectueuse. Elle a donc présenté requête au lieutenant criminel pour avoir permission d'informer. Le sieur Jeannart, qui avait charitablement pris la conduite des afEaires de la suppliante, a été prié par elle de prendre soin de l'exécution de cette poursuite. On a commencé une information, mais avant qu'elle fttt acbevée, sans qu'on eût fait ni eût dessein de faire aucune diligence pour l'obtention du décret, qu'après en avoir reçu la permission de Votre Majesté, les mêmes ennemis ont eu assez de créance pour faire entendre à Votre Majesté les choses autrement qu'elles ne sont, soit afin de donner une pins éclatante protection audit d'Angevilie, soit pour achever la désolation entière des aOïiires domestiques de la suppliante ; ils ont pris ce prétexte pour faire exiler ledit sieur Jeannart el l'éloigner de sa maison, de sa charge et de ses affaires, un ancien officier, lequel, depuis vingt ans, a été ctiai^é de toutes les affaires les plus importantes au service de Votre Majesté qui se sont trouvées dans le parquet, et qui s'; est appliqué avec ttmt de zèle et d'affection qu'il en avait mérité des témoignages publics de tous ceux qui ont eu part à l'administration des affaires de votre État,

Après un exemple si funeste et un coup d'autorité si absolu pour intimider ceux qui assistent la suppliante, il est impossible que ses affaires ne soient abandonnées, puisqu'on maltraite un officier pour une action, laquelle est pleine d'innocence, qu'il n'y a homme dans le pahiis qui ne fût tombé dans le même inconvénient^ chacun

ajunt: cm que Votre> Majesté ne pouvait désapprouver d«s procédures ordinaires de justice, tani qu'on ne toucherait point à la personne de ceux qui ont la eommission de Votre Majesté.

La suppliante ne tfouve donc plus personne, non-seulenient qui ait l'intelligence de s«s affaires, mais qui veuille ou ose s'en tttiier, voyant tant de risquera j courre, et que l'on s'acquiert l'indignation de persoDBM si puissantes qu'elles font tout ce qui leur plaît, liais de plua. Sire, ceux qui sont employés à la garde d« toutes les maisons du sieur Foucquet, avertis de ce qui était arrivé audit gieur Jeanaart et de la cause de »on esil, ont cru l'impunilé telle- ' meut établie en leur faveur, qu'ils esliment & présent faire des actions fort méritoires et fort agréables aux puissances que de redoubler leurs Tôleries, en sorte que la suppliante est avertie de totfô cAtés qu'ils prennent et volent tout ce qui leur platt avec une insolence insupportable, et à leur exemple les voisins en usent de môoie dans les bois et dans les fermes de la campagne.

Les gardes ck Saint-Mandé se sont portés jusqu'à tel point de hardiesse qu'ils ont ouvert un cabinet dans lequel était un grand nombre de meubles de fort ^and prix; il y avait des linges fins pour de grandes, sommes, des bandes de lit en broderie d'or et d'argeoti et un si grand nombre de choses dont elle ne peut se souvenir, qu'il a fallu un long temps pour les prendre et les transporter^ MéaonioiDS tout a été volé et enlevé par les fenêtres ou autrement, les portes et fenêtres se trouvant bien renfermées, ce qui ne peut avoir été fait que publiquement par les gardes , ou à leur vu et su de leur participation et complicité. Cette perte se monte à plus de vingt mille livres, qui ne tournent point au profit de Votre Majesté et qui vont à la ruine entière des créanciers, entre lesquels il y a uu sombre incroyable de pauvres familles de tontes sortes d'artisans.

Cependant la suppliante ne sait plue à^ qui en faire plainte, elle en a tant d'autres plus importantes k faire journellement à Votre Majesté de toutes les injustices qu'on lui fait et de toutes les vexations qu'elle soofl're, et les ennemis dudit sieur Foucquet sont si puissants au conseil qu'on ne peut espérer que la vérité des choses y soit connue. Votre Majesté ne pouvant pas se' donner la peine elle-même d'approfondir un détail qu'il n'y a que des commissaires du Chaielet ou d'autres premiers juges subalternes qui aient coutumft d'en ConHUre, oubre quîil s'y .pwae tant d» tenps que' les

112 FOUOQUET.

preuves sont étou&ées, les coupables sont avertis et ont temps de détourner les choses volées, dont la découverte aurait servi à leur conviction , lesquelles par après ne peuvent plus se retrouver. En UD mot, Sire, ce nouvel usage est établi seulement contre le sieur Foucquet et la suppliante, et les traitements rigoureux qu'on exerce contre tous ceux qui les assistent font bien voir que l'on ne désire que la ruine et la désolation de leur famille, et que ce n'est rien moins qu'un esprit de justice qui anime ceux qui font ces propositions à Votre Majesté.

La suppliante vient donc se jeter aux pieds de Votre Majesté, elle vient implorer sa justice et sa clémence, elle vient la conjurer d'accorder à ses trés-humbles supplications le retour du sieur Jeannart, qui a obéi à Votre Majesté et exécuté ses ordres avec respect et soumission, et lui permettre de continuer son conseil et son assistance à la suppliante pour ses affaires domestiques, et encore elle vient supplier Votre Majesté de vouloir bien lui laisser libre le cours ordinaire de la justice, et, par son équité naturelle, de s'informer de personnes non suspectes, quel a été l'usage observé de tout temps en semblables occasions, ne doutant point que Votre Majesté n'apprenne que toutes les cboses que la suppliante a exposées dans la présente requête ne soient véritables et conformes aux ordonnances de votre royaume et à la raison.

Ce considéré. Sire, il plaise & Votre Majesté permettre à la suppliante de faire informer par>devant les juges ordinaires des lieux, premiers sur ce requis, de tous les vols et divertissements faits dans les terres et maisons du sieur Foucquet depuis sa détention, tant contre les- officiers et gardes préposés pour la conservation d'iceux, que contre tous autres qui s'en trouveront coupables, auxquels le procès sera fait et parfait en la manière accoutumée, et qu'il sera délivré, sur les revenus dudit sieur Foucquet â la suppliante, tant pour elle que pour ses enfants, et pour les poursuites nécessaires en justice, telle somme par an qui sera jugée raisonnable, à commencer dudit jour, 5 septembre, attendu que la suppliante est obligée de rendre les sommes qu'elle a empruntées pour subvenir auxdites nécessités, et la suppliante continuera, avec ses enfants, ses prières pour la santé et prospérité de Votre Majesté*.

1. Sur le rapport de H. d'Onnesson, la chambre de justice alloua i madune Feacquet 30,000 Une», le 20 ddcwnbre tOOS, k titre de provision aliiiisot«lre.

FODCQUET. i73

MASIE DX HONTienr' A COLBERT.

Ce 18 dâcemm 1M3.

Hoasieur, depuis avoir eu l'honneur de vous voir, je n'entends Vins parler de mon gendre, et je suis réduite au lit de mon méchant rhume, ne pouvant agir en rien, et suis réduite en si mauvais état, que si vous n'avez pitié de moi, je ne sais où donner de la tfite, car -mes marchands, j'entends pour la vie, ne me veulent plus donner à crédit; je n'ai nulle provision, de sorte qu'il me faut souffrir de toutes les manières. Je vous conjure, au nom de Dieu, de me vouloir envoyer 4 on 500 pistoles pour donner au plus pressé, afin que je puisse avoir le temps de faire ce qu'il y a à faire pour moi de mon hien; par l'ordre que vous me donnerez, je serai obligée de prier Dieu toute ma vie pour votre prospérité et santé, etc. (B. I.)

CHAMBRE DE JUSTICE

Du mercredi 19 décembre 1663.

H. de Guissotte a fait rapport du procès-verbal fait à la Bastille, contenant te refus fait par Jacques AmprouX, sieur de Lorme, de prêter interrogatoire sDr les faits résultant des informations contre loi faites.

Lecture faite des conclusions du procureur général, tendant à ce que, sans avoir égard aux remontrances et oppositions formées par l'accusé, il fût tenu de répondre par-devant MM. de Guissotte et Leferon, rapporteurs, suivant l'arrêt du 17 du présent mois.

Arrêt est intervenu d'un avis conforme aux conclusions, (B. I.)

H. DE PORTIA, IHTENDAirr, A COLBERT,

Monsieur, pour satisfoire k ce que vous désirez de moi sur le chois de ceui à qui on peut donner la commission de la chamhre de justice, soit en qualité de substituts de MM. les procureurs généraux, soit comme subdélégués, je vous envoie une liste de ceux à qui elle a été donnée ci-devant , avec mon avis. Je vous

1. Cette remme, dont on a td d-deuna un mémoire contre le turintendaDl, «rait été fort arant dam tea btHinet gr&ces, et, aalvant la Banmelle, elle }oualt lapric de loi le rOle d'une véritable entremetleose.

m FOUCQyBT.

supplie de tronver bon que je voos dise, Monsieur, que le pli» grand avantage qne j'ai tu juBqa'ft présent & été d'empficher la contiDuauon des friponneries qui se faisaient, étant certain que la commission a été plutôt recherchée par envie de donner du crédit dans son paja que par dessein d'eu faire un bon usage.

Je vous supplie de trouver bon que je tous dise en secret qu'il n'est pas avantageux de donner un pouvoir de juger quelque somme souverainement, parce qu'on m'a dit que l'on avait promis & des officiers, moyennant des compositions, qu'on aurait des jugements favorables. Je crois encore nécessaire qu'il n'y ait pas une si grande union entre les subdélé^és et les substituts, le service se fera mieux. (B. I.)

Cei»d<

L'ËVÂOVE de MUHTPELUEE ■ * 8Ë&UIEB.

JuTler lesi.

Monseigneur, je ne puis refuser à M. Bon, premier président de la cour des comptes et des aides de cette ville, le témoignage de sa probité, que ma conscience m'oUige de lui rendre. L'intrigne de ceux que des intérêts diiférents ont rendus ses eonemis^ lui a suscité une étrange persécution, qui a été portée jusque dans la chambre de justice, et de laquelle il espère être délivré par votre protection et par la justice de sa cause ; je ne doute point. Monseigneur, que vous ae découvriez l'oppression qu'il souffre, à même temps que vous aurss entendu le récit de son affaire ; il se dispose k partir dans peu de jours pour se rendre au plus tôt à Paris, et pour dissiper par sa présence cette tempête qu'on a suscitée contre lui ; mais, comme ceux qui l'ont attaqué pourraient précipiter le jugement de leur poursuite pour le mettre hors d'état de défense à son arrivée, je vous supplie Irës-bumblemeot, Monseigneur, de ne point souffrir qu'une personne de cette condition et de cette probité soit opprimée pour n'avoir pas eu du temps pour se défendre; je recevrai cette grâce et les autres qu'il vous plaira de lui faire, comme un témoignage singulier de là continuation de ^otre bonté en mon endroit, qui me fait dire, .etc. (B, 1.)

1. FnuitoU Boiquet, né fc Narboane le 28 mai tMS, taon le 34 Juili«l tSTd ; «"âialt nn érudit, qai a laiuO plusieurs outnges.

CEAHBBK SB JU&TICE

Du lundi ^ jamier 166^.

Ce jour, M. d'Ormesson a dit, qu'ea venant à la chambre, la femme du sieur Poucquet lui avait mis eo main une reqa6te de récusation contre Mgr le chancelier.

U. le président de Nesmond a dit que le Roi lui avait fait entendre qu'au cas qu'il fût présenté quelque requête de récusation contre H. le chancelier, son intention était qu'elle fût portée A S. M., sans que la chambre entrftt eu délibération sur icelle; sur quoi il a été arrêté que la requête serait mise entre les mains da procureur général pour être portée au Rot.

H. le chancelier, ajaot été averti de la déUbératioD de la compagnie, 7 est eotré et a pris sa place >.

Du mardi6j(mvier ¥664.

Ce jour, M. le président de Nesmond ayant fait prendre place à Messieurs, avant que M. le chancelier fût descendu , le procureur général est entré et a représenté i la compagnie, qu'ayant été chaîné par la chambre de porter au Roi la requête de récusation présentée par le sieur Foucquet contre M. le chancelier, il a incontinent salisfoit, et qu'ayant eu l'honneur de présenter au Roi, le jour d'hier, sur les trois heures après midi, la requête, S. M. l'a reçue, et lui a dit qu'elle ferait savoir à la compagnie sa volonté sur le contenu en icelle, S, M. ayant dit qu'elle savait bon gré à la chambre de la déférence qu'elle avait eue pour ses ordres \ (B. 1.)

H. BDULLIAD A H. RiUTEHSTEIH, CONSEILLER DU DUC DE HBUBOUaG. ParU, ïB iMiTier IMt.

Les commissaires instructeurs de l'affaire de H. Foucquet l'examinent sérieusement depuis quelques jours, et maintenant il est certain qu'il sera jugé, bien qu'il soit nécessaire de remettre encore à quelques mois la fin du procès, à cause de plusieurs formalités qui en retardent la conclusion. (B. 1.)

1. La aéanep Mt dépourrae d'ioMtêt; i 3. Le rd Ht faire 1« rapport d« la nqiri ■.t malDtena préildMt.

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