LB TBLUBR AU SUPÉRIEUR DE LA MAISON DES JÉSUITES DE SAINT'LOUIS
A Ptri*, ce l« ténier 1684.
Pour satisfaire aux instances de M. Foucquet, le Roi » trouvé bon de lui permettre de se confesser au jour de la fête de la Chandeleur. S. H. m'a commandé de vous faire savoir qu'elle désire que vous envoyiez un de vos pères à la Bastille pour lui administrer les sacrements, ainsi qu'à son médecin et à son valet de chambre. 1) n'aura qu'à rendre à M. d'Artagnan la lettre de S. M., qui est ci-jointe, et il lui laissera voirie sieur Foucquet, en toute liberté.
CHAKBRE DE JUSTICE
Du jeudi 7 février 1664.
M. PoDcet a fait rapport d'une requête du sieur de Guénégaud, tendante à ce que, faute par le procureur général d'avoir instruit son procès, liberté de communiquer avec son conseil lui fût accordée; sur laquelle requête le procureur général ayant été oui, il a représenté qu'il a fait toutes les diligences possibles pour mettre le procès et ceux des autres ci-devant trésoriers de l'épargne en état d'Être jugés, maïs que la principale preuve des faits dépendant parliculiërement de. leurs confrontations respectives et l'interrogatoire du sieur Jeannin n'étant encore achevé, l'un et l'aulre étaient préalables, et qu'il y fera procéder incessamment; le procureur général a ajouté que les registres de l'épargne, états de menus de comptant et ordonnances, sur lesquels la vérification des procèsverbaux de l'épargne, des octrois et des six millions se fait en présence du sieur Foucquet, se trouvant entre les mains et possession de la dame de Guénégaud et de ses commis , pouvant avoir été divertis et soustraits, il a requis pour plus grande sAreté que ces registres ainsi que ceux des sieurs Jeannin et de la Bazinière soient mis sous les scellés de la chambre.
Lui retiré, l'atTaire a été mise en délibération.
A été arrêté qu'à l'égard du sieur de Guénégaucf il sera incessamment procédé à l'instruction de son procès.
Et sur la remontrance concernant la sûreté des legislrcs de l'épargne, il a été ordonné que les registres de l'épargne, menus
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FOUCQUET. ■ m
et ordonnaDces de comptant des exercices du sieur de Ouénégaud, seront mis et déposés dans un coETre qui sera scellé, en présence du procureur général du Roi, par le sieur Lefftvre d'Ormesson, commissaire à ce député, sur lequel coffre M. de Jean, commis du sieur de Guénégaud, apposera son cachet, pour être le coffre par lui représenté toutes fois et quaates qu'il sera ordonné, et dont à cet effet il demeurera chargé. (B, I.)