H. FOUCAULT A C0L8ERT
A Puis, M lamedi aa Hir, It Joiii lMt>
Dumont* a été ce matin iolerrogé sur la sellette, et est venu fort instrait des maximes de la Bastille*; il a déclaré qu'il ne pouvait répoudre que préalablement l'on ne lui eût donné conseil et communication de toutes les pièces qui ont élé trouvées en sa maison. La chambre lui ayant enjoint de répondre, et lui rerusant de le faire, il a été interrogé comms un muet; l'accusé retiré, l'on aarrètéqu'il serait passé outre au juj^ement du procès ; l'accusé rentré et mis sur la sellette, l'on lui a prononcé l'arrêté, en sorte qu'après quelques résistances, voyant que c'était tout de bon, il a offert de répondre, ce qu'il a fait, mais il s'est fort mal défendu. Lundi, il sera jugé ; la matinée suffisant pour opiner. L'on va tout présentement recevoir chez M. Poncet la déposition de ce commis de l'Épargne, touchant les faux r6les ; mais il serait à souhaiter qu'elle ne fût pas unique^.
L'on fait aussi le procès à ce commandant de Saint-Mandé, et il importe, pour la conséquence, que cette affaire soit relevée par M. le procureur général.
Quant aux papiers saisis sur M. Foucqnet, M. du Plessis et ses commis, présentement que les principaux en ont été tirés pour produire ou pour rendre à M, Foucquet, et qu'il n'y a plus rien présentement à conclure, je croirais que le rftle qui est au Louvre en pourrait être retiré, et porté à mon logis pour y être conservé avec les autres papiers de la chambre, qui sont encore de plus grande conséquence; et, à cet effet, il me faudrait un petit ordre du Roi, et par cet expédient l'on pourrait licencier les gardes qui coûtent de l'aident assez inutilement au Roi ; cela se pourrait faire avant que nous partions d'ici, car Mgr le chancelier ne dispose son départ que pour vendredi prochain il ira par bateau tout un jour. Je ferai prendre à mes coffres le chemin par terre et prendrai une douzaine d'archers duprévAtde l'Ile pour les escorter. (B. l.)
1, L'affaire de DamonteiciUitviKaKDl II coriodiddipablici II ëult ponnaltl
eomma coupable de pécalal. Soo Jngemeot pou*ait Tain ptéiair celui de PoacqMt.
). C'esi>ï-dire qu'il derait refnier de rdpoiidre, à l'imitatloa de Foucquet et de
S. n s'agit des fiai Impatte k H. de Gaénégaod.
Le même au même.
Ce Jour, an uir, IS Iniil 166(.
L'on ira demain à l'arsenal Hoir le procès de Dumoat pour ensuite enregistrer la déclaration de la translation. M. le chaocetier vient de me dire qu'il avait peine démarcher; M. Berrier ne le croit pas, et je suis bien de son avis, qu'il a quelques difficultés à partir, mais qu'il sera très*content lorsqu'il se trouvera à Fontainebleau. Pour moi j'y vole, car en vérité c'est bien pour moi une fort grande mortiQcation d'iitre si longtemps éloigné de ce qui atlire toute ma vénération et mon estime. (B. I.)
H, HOnun A. COLBEBT,
Puis, le le JdIh i«sd.
Pour vous rendre le compte le plus étendu de ce qui s'est passé ce matin au jugement de Dumont, j'aurai l'honneur de tous dire que M. de Ferriol, rapporteur, a établi avec une netteté incomparable la vérité de tous les faits du procès, a confirmé la procédure dans tous les points qui pouvaient recevoir atteinte, et ensuite fait réflexion sur les principaux points de l'accusation, et s'est laissé en* tendre qu'elle aboutissait k deux questions, de péculat, et de la concussion; et a fortement établi la maxime que le péculat est digne de mort suivant les lois romaine;^ de la dernière jurisprudence, les ordonnances de François 1" et de Louis Xlll et les arrêts en pareil cas dans les deux derniers siècles, et a lu celui de Jacques Cœur, qui est un arrêt du Conseil, prononcé par leBoi, par lequel, pour les abus et forfaits commis dans les finances, le Roi confisque son corps et ses biens, et néanmoins, à la réquisition du Pape, convertit la peine corporelle en un bannissement perpétuel; dont il a tifé une conséquence infaillible, que la confiscation du corps et des biens, dont le péculat est digne, selon l'opinion commune, se doit entendre dudemier supplice. La concussionpareillemeot parle droit et les ordonnances est punie avec la même sévérité; ainsi il a conclu à la mort.
Après lui, M. de Oisaucourt^ a établi la même maxime générale
1. D'OrmeuoDreprache&uchaaceliBrd'aToirdeinMdé, contre son h ibitnde, l'aria de H. de GUiumurt avBni colui de Pussort, iiSn de faire voter en dernier les migistnlB de Parts, dont on craignait que l'opinion favorable à l'accuaé n'eatratnlt celle des provinciaui.
que le pécuUt, par toutes les lois et ordonnances, méritait la peine capitale, et a ajouté que la règle était établie, et ne pouvait plus être contestée à la chambre, après l'arrêt de Gourville, qui n'avait autre rondement, et que le larcin commun était bien moins punissable, et que, ne voyant dans toule la conduite de l'accusé que de l'énormité il ne pouvait être d'autre avis que M. le procureur.
M. Pussort a de même, par les lois romaines dont il a relevé les priucipales, et les ordonnances, particulièrement de M. deMarillac de 1629, établi la peine capitale pour le péculat, et a loucbé avec pénétration les principaux faits du procès et a conclu que le ilarcin et le péculat étant clairement prouvés, ainsi que la concussion, il D'y avait d'autre parti à prendre que de la dernière rigueur.
M. de Noguez a confirmé le même avis par quantité de textes.
M. Héraut a suivi du bonnet.
M. Raphélis a établi aussi le péculat pour crime capital, et, après quelque récapitulation des textes principaux, a suivi l'autorité du rapporteur.
M. de Sainte-Hélène a fort exagéré la mauvaise conduite de l'accusé, et s'est plus arrêté à. la surexaction par lui faite au delà des commissions, pour ne pas s'ouvrir sur le fait du péculat, et ensuite a été de l'avis du rapporteur.
H. de la Toison l'a suivi du bonnet, ainsi il y a eu d'abord buit Toix conformes.
M. Vcrdier a ouvert uu autre avis, et, ne touchant rien ni du fait ni du droit du procès, a dit que M. de Garibal avait nommé des élus pour vérifier les restes de Guyenne, qu'il fallait en faire de même de Crespy, et qu'il ne trouvait pas la procédure d'un trésorier de France bien régulière, quoiqu'il n'en citât aucun vice; a dit qu'il ne se trouvait pas en sûreté de condamner un bomme sans un plus grand éclaircissement, et qu'ainsi, suivant la réquisition de l'accusé surla sellette, il fallait lui doonerconseil, lai communiquer tout ce qu'il demandait pour après le juger.
H. de Masnau a d'abord, en termes élevés, proteslé qu'il élaitconvaincu que le crime de péculat était capital pour des sommes considérables, telles qu'étaient celles que l'accusé avait volées, mais que la procédure ne le satisfaisait pas, et qu'ainsi, suivant qu'il avait lui-même pratiqué dans le Languedoc, après le siège de laRockelle ? ayant informé des concussions des receveurs, en parlant d'un trésorier de France, il eût fallu employer les subdélégués de la chambre,
et que la procédure offensait !a régularité des lois, et a cité an vers Italien du Paitor fido, — 0 troppo dura legge ebe la natura offeitde; et ensuite par une saillie peu liée, peu suivie et peu attendue, s'est expliqué qu'il était entré dans la chambre dans l'esprit de ne pas condamner l'accusé, et que néanmoins il sentait un mouvcmenl intérieur qui contredisait et forçait ses premiers sentiments, et que l'accusé lui paraissant couvert de crimes énormes, il ne pouvait le sousti-aire à la sévérité des lois et prendre d'autre avis que celui de M. le rapporteur".
M. Catinat a aussi ouvert son avis par l'établissement de la peine capitale pour le péculat, et a ajouté que quand les lois romaines et les ordonnances avaient quelque ambiguïté, et n'ordonnaient qu'une peine arbitraire, il était du bien public, de la réformation et dusaliit de l'État de les expliquera présenta la rigueur, après tous les maux dont le royaume avait été accablé par les déprédations des financiers; et que néanmoins cet accusé n'ayant fait que de fausses reprises et rien que tous les autres receveurs ne commeltenttous les jours, 11 ne pouvait aller plus loin que l'ordonnance d'Orléans qui privait les comptables de leur état, et les condamaait,à des restitutions et de grosses amendes; ainsi, que son avis était de confisquer la charge deDumont, le bannir pour neuf ans du ressort du parlement de Paris, et le condamner en 24,000 livres parlais d'amende envers le Roi*.
M. Leféron a parlé sur les mêmes principes sans s'ouvrir sur le crime du péculat, et a conclu à des restitutions pécuniaires du quadruple, à une amende de 4,000 livres, et à condamner l'accusé k se défaire de sa chaîne.
U. de Moussy a voulu s'étendre sur la manière dont se traitaient les fausses reprises à la chambre et à la correction, et, sans toucher aucun fait ni aucune question du procès, a été d'avis du quadruple seulement, suivant qu'il a été jugé à la chambre sans amende ni bannissement.
H. de Brillac a suivi cet avis du bonnet.
M. de Rezé Besnard s'est étendu sur les faits du procès, sans traitera fond aucune question, et a relevé ce qui pouvait être défectueux dans la procédure et faible dans la preuve, sans remarquer