M. FOUCAULT A COLBERT
M. Marin a vu les pièces de M. de la Toison et visé son mémoire, et m'a ajouté que n'ayant point de pied certain pour le remboursement de ces renies provinciales, cela se devait faire par ordonnance du comptant.
M. de la Toison se promet d'être traité favorablement; ÎI le serait au delà de son espérance si le Roi lui accordait 5 à 6,000 livres ; vous en userez, Monsieur, comme il vous plaira, mais je le trouve tout radouci depuis qu'il croit qu'on pense à la liquidation de sa rente qui lui lient tantau cceur '. CB.l.J
Noïembra ieG&.
1. Le Rci avait ordonoâ le retrancliement de ploaieurs quartier! ûùa aux Teotien et le remboureemeol de quelques rontct constituée» pendant I* Fronde. Ce dcrlat UD oïDjen d'ianueuce queColbert ne négligea pu.
FOIICQUET. 283
lOURRAL DE H. GOHORT. .
Du sunedi B norembre lUt.
M. Foucault m'a dit que ce matin M. Foucquet a dît à M. d'Artagnan qu'il n'avait plus qu'une production i donner, qui avec ce qui reste i lire ne tiendra qu'aujourd'hui et lundi ; que mardi il est fête, et qu'il s'attendait à être interrogé mercredi prochain eo la chambre; qu'il pouvait différer eucore longtemps par l'ordre des procédures, que ce qu'il avait écrit n'avait été que ponr sa défense nécessaire, mais qu'il ne voulait point retarder, qu'il espérait en Hon innocence, en la justice de la chambre, et en la protection de Dieu el de la Vierge qui ne l'abandonneraient pas,
M. d'Ârtagnan lui a dit que depuis que la chambre avait ordonné qu'il serait présent avec le conseil, il en avait usé avec une grande retenue, et même plus qu'auparavant; qu'à présent il prenait la liberté de dire les choses au Roi, mais que depuis il n'a rien dit et qu'il ne lui dirait rien à moins qu'il n'en allât du ser^'ice de S. M., auquel cas il ne pourrait pas s'empêcher de parler, ou bien que lui M. Foucquet témoignât qu'il ne se souciait pas qu'il fût dit; sur quoi M. Foucquet a réparti qu'il ne disait cela qu'afin qu'il en fit le rapport au Roi, et qu'il le priait de le dire & S. M. ; que c'était une parole qu'il donnait, et que la résolution en était prise par le conseil de ses amis.
Que M. d'Artagnan est allé au Roi, lui a dit ce que dessus', et qu'il l'a ditaussiàM. Colbert, que c'est le sujet de l'assemblée pour savoir ce qu'il y avait à hirc, et que M. le chancelier n'est pas prêt pour l'interrogatoire, et qu'il faut aussi avoir les conclusions de M. le procureur général. (B. M.)
CBAHBBE UE JUSTICE
Du samedi 8 novembre 1664.
Arrêt, au rapport de M. de Noguès, sur la requête de M, Gilles Foucquet, ci-devant premier écujer de la grande écurie du Roi, portant que, sur les fruits et revenus des biens du sieur Foucquet, surintendant des finances, le suppléant sera payé par provisions de la somme de 10,000 livres, à sa caution juraloire. {B. I.)
1. ■ On n'a dit que le Ro) n'«TÛt rjeD répondu, ■ dti d'OrmeHon.
H. lURIN, INTENDANT DES FINANCES, A COLBEET.
' Ce la Dorembra loei, à midi.
Ce matin la femme et le père de M. Perrault me sont venus dire qu'il n'avait pas couché cbez lui, et s'était retiré sans savoir où; je leur ai dit qu'il avait tort de n'avoir pas pris confiance au sauf-conduit de huitaine, et qu'il devait avoir achevé l'éclaircissement de ses affaires; et, commej'ai vu le maître absenté, j'ai cru qu'il fallait arrêter les commis, et en effet, en vertu d'une ordonnance de M. de Beauchamp, on les a mis au fort l'Évëque; cette aprës-dtuer on continuera le travail, ayant donné M. Tartion pour voir les registres et les acquits de 1661, après vous ordonnerez ce que vous jugerez à propos. (B. I.)
CHAUBHB DE JUSTICE.
Du mercredi 12 novembre 1664.
Le sieur Foucquet, qui avait fait dire au Boi par M. d'Arlagnan qu'il donnerait sa production concernant la nullité des inventaires pour cejourd'hui, et que ce serait la dernière, si M. le procureur général ne contredisait point de sa part et ne lui donnait occasion de nouvelle réplique, attendit à donner cette production sur les neuf heures, après plus de trois quarts d'heure de séance.
Nota que M. d'Artagnan, en portant cette parole au Boi, lui dit de sa part, en même temps, qu'il suppliait trës-humhlement S. M. de lui accorder une abolition, avec clause de demeurer dans une prison perpétuelle, laquelle il accepterait'. (B. I.)
Du ii novembre 1664.
Arrêt, au rapport de M. de Noguès, sur la requête de M. Gilles Foucquet, ci-devant premier écujer de la grande écurie du Boi, portant qu'outre la somme de 10,000 1. à lui accordée par forme de provision, par arrêt du 8 du présent mois, il lui sera encore délivré pareille somme de 10,000 1., à la caution de madame Maupeou, sa mère, sur les revenus du sieur Foucquet, son frère, ci-devant surintendant des finances. (B. I.)
1. Si Foncauii dit vrd, te Roi, ea eavojftnt Foucqaot i Pignurol, n'aurait Tait que iul accorder ce quUi avait demandé.
CHAHfillE DE JUSnCX, A L'ARSENAL,
Du vendredi 14 novembre 1664.
iDterrogatoire prâté par H. Nicolas Foucquet, surintendant des finances de Fiance.
Suivant la délîbératioa du jour d'hier, MM. les commissaires s'étaot rendus en ce lieu de l'arsenal, entre huit et neuf heures du matin, M. le chancelier est arrivé ; de quoi Messieurs ayant été avertis, ils ont député MM. Poncet, Voisin, Besuard et Brïllac, qui ont été le recevoir en la manière accoutumée. M. le chancelier, entrant à l'Arsenal, a fait venir un des mousquetaires du premier corps de garde posé par M. d'Artagnan ', et lui a ordonné d'aller avertir de faire venir M. Foucquet, et de l'amener à la chambre.
MM. les commissaires ayant pris leur séance, M. le chancelier a fait faire lecture de quelques pièces concernant le fait de la pension des 120,000 livres, qui est le premier du procès ; et cependant M. Foucquet ayant été amené de la Bastille à l'Arsenal, en chiiise, par le jardin, M. d'Artagnan l'a conduit par le petit degré, dans une chambre qui est séparée de celle où se tenait la séance, d'uue grande chambre à alcôve, et ayant disposé des gardes partout, a laissé M. Foucquet entre les mains de son frère, pour me venir donner avis qu'il était arrivé; de quoi ayant informé M. le chancelier, il a fait cesser aussitôt la lecture des pièces qui se faisait, pour faire lire les conclusions définitives du procès données par te procureur général du Roi.
Ces conclusions avaient été apportées une demi-heure aupara* Tant par M. de Cbamîllart, qui les avait mises closes et scellées entre les mains de MM. les rapporteurs.
M. d'Ormesson a décacheté et ouvert deux sortes de conclusions; les premières données par M. Talon, les autres par M. Chamillart. les unes et les autres tendantes à mêmes fins, c'est k savoir à ce que l'accusé fût déclaré dûment atteint et convaincu du crime de pé- , culat, et, pour réparation, condamné à être pendu et étranglé à une potence qui serait, pour cet effet, plantée en la place qui est devant laBasliDe, ses biens acquis et confisqués au Roi; ajoutant M. de Chamillart que l'accusé fût déclaré atteint et convaincu du crime de lèse-majesté.
1. Li premiers porte de l'Arsenal était gardëe par doute nioiuqnelaJTeB.
326 FOUGQUET.
La lecture acheTêe, M. le chancelier a dit qu'il avait à demander les avis de la compagnie sur la forme en laquelle le sieur Poucquet devait être entendu ; et ayant voulu prendre celui de ^f . Lefèvre, rapporteur, il lui a dit qu'après la lecture des conclusions, il n'avait pas cru qu'il y eût à délibérer, puisque les conclusions déterminaient assez ce qu'il y avait à faire, et qu'il n'y avait pas à douter.
M. le chancelier a repris qu'il n'en doutait pas aussi, mais qu'il était bien aise de ne rien faire, jusqu'aux moindres choses, sans la participation de la compagnie; et s^ms prendre les autres avis, il m'aditdefaireapporter la sellette, ce qui a été fait par un commis qui a apporté la même sellette sur laquelle les autres accusés avaient été mis, et l'a placée devant le bureau de MM. les rapporteurs, et vis-à-vis de celui de M. le chancelier, au-dessus duquel était un cruciQx.
M. le chancelier m'ayant dit de faire venir M. Foucquet, je l'ai été recevoir des mains de M. d'Artagnan; et aussitAt que M. Foucquet m'a aperçu, il est venu à moi avec une contenance fort composée, ue faisant paraître aucun trouble ni appréhension, et au contraire une grande quiétude et beaucoup de sécurité sur le visage, me demandant ce qu'il y avait à faire, sur quoi, pour éviter d'entrer en aucune explication avec lui, adressant la parole à M. d'Artagnan, je lui dis que la chambre demandait M. Foucquet, et aussitAt l'ayant conduit jusqu'à l'entrée de la chambre, et me l'ayant comme présenté, je lui ai dit qu'il pouvait entrer, et l'avançant au delà des paravents qui couvraient la porte, aussitôt qu'il a aperçu la séance, il s'est arrêté et, avant que de passer outre, a fait une profonde inclination à M. le chancelier et de grandes révérences à tous ses juges, sans qu'aucun d'eux se soit découvert. Ensuite lui ayant fait signe de la main de passer dans le parquet, il s'y est avancé, et s'étant arrêté debout devant la sellette, M. le chancelierluia dit de s'asseoir, ce qu'il a fait, après s'être retourné el avoir considéré quelques moments la sellette.
En cet état, chacun ayant les yeux sur l'accusé, M. le chancelier lui a enjoint de lever la main, et de prêter serment de dire vérité,' à quoi il a répondu avec beaucoup de démonstration extérieure de modestie et de respect, qu'il savait bien celui qu'il était obligé de porter à la personne et à la dignité de M. le chancelier, qu'il en avait pareillement beaucoup pour tous Messieurs qui composaient la chambre, qu'il savait être personues de mérite et de probité,
mais qu'il ne pouvait, sans blesser ni dérogera ses privilèges, prêter le serment qui lui était demandé, et que le refus qu'il en faisait procédait des mêmes considératioos qu'il avait si souvent expli>quées '.
M. le chancelier lui a répliqué que la chambre était satisfaite de sa compétence; que le Rt>i, par son arrêt, l'avait confirmée, et qu'ainsi il ne lui restait autre voie que celle de reconnaître ses juges, de prêter serment et de répondre ; qu'autrement, il serait interpellé par (rois fois de satisfaire, et qu'à faute d'obéir, la chambre (tasserait outre.
L'accusé a représenté son privilège, qu'il avait été maître des requêtes et procureur général pendant plus de temps qu'il n'en était nécessaire pour acquérir les droits de vétéran ^ que son déclinatoire ' n'avait pas été jugé selon les ordonnances, puisqu'il n'avait point été entendu, et qu'ainsi il ne pouvait prêter serment, mais que si la chambre demandailde lui quelques éclaircissements sur ce qui avait été écrit et produit de part et d'autre, il était prêt de les donner h toutes les difficultés qui lui pourraient être proposées par chacun de Messieurs, ainsi qu'il avait fait ci-devant par ses requêtes et productions, avec ses protestations de ne pas déroger à ses privilèges et de ne pas reconnaître la chambre.
M. le chancelier lui a remontré qu'il avait exposé les moyens de son déclinaloire, qu'ils avaient été vus et considérés, et que là dessus, le Roi, qui était le maître des juridictions, l'en avait débouté.
M. Foucquet a répliqué qu'il suppliait très-humblement M. le chancelier de lui pardonner s'il l'interrompait pour lui repiésenter qu'il avait beaucoup plus de choses à dire sur le fait de son déclinatoire qu'il n'en avait avancées; que cependant l'on ne l'avait point entendu ; qu'en tela même il y avait nullité essentielle en l'arrêt du conseil, qu'il espérait que le Roi le reconnaîtrait quelque jour, et que S. M. lui ferait justice ; que le vu de cet arrêt contenait des pièces que l'on n'aurait pu voir en plusieurs séances; que cepeadant
1. D'OrmesKMi ajoute i ■ Et qall demuidilt acte de w qu'il perséTérait en sm proiestatioDS. ■
3. Od appelait réténn no magistrat qui avait aerri Tiogl an* ; il conaervait, sprit •'eire démis de ta cbarge, tous Ica honneurs et les priTiléges ; aitachés, s'il avait obleou du Roi des lettres de vâiérancn. Foucquet avait DéglJEâ de remplir cette fanualité, et sous ce préleiie on d sait qu'il avait encouru la déchiiance.
3. Un dâcliaatoire était une exception par laquelle l'accusé demandait «on renvoi dersui un autre Juge.
on l'avait jugé avec précipitation; qu'il demandait acte du nouveau déclinatoire qu'il proposait; qu'il demandait encore pardon à tous Messieurs de ce qu'il ne les pouvait reconnaître pour juges, que le privilège qu'il entendait conserver les regardait tous, que c'élùt une cause à cet égard qui leur était commune, qu'il ne pouvait sans y prévariquer se départir de son privilège, et qu'il répétait encore qu'il était prêt, hors cette formalité, de donner tous les éclaircissements que l'on aurait à désirer de lui.
M. le chancelier, insistant, a ajouté que le Roi avait connu tous ses moyens, et vu tout ce qui était nécessaire ; que l'accusé s'était particulièrement Tonde sur ce qu'il avait exercé les deux charges de maître des requêtes et de procureur général pendant plus de vingt ans, mais que n'ayant point obtenu de lettres du Roi pour joindre ces temps de service, ils n'étaient point considérés; qu'eu effet la chambre l'avait débouté de son déclinatoire, étant fondée en une déclaration qui règle que son pouvoir s'étend indistinctement sur toutes sortes de personnes; que le même a été jugé par le Roi, et partant, qu'il ne doit point s'arrfiter à ce prétendu privilège; et a interpellé l'accusé pour une seconde fois de prêter serment.
L'accusé, répondant aux raisons de M. le chancelier, a dit qu'il sait qu'il y a un arrêt du conseil, que c'est de quoi il se plaint; que de l'avoir jugé sans l'ouïr, c'est une force majeure; qu'il sait qu'il n'est pas permis de s'opposer aux volontés du Roi, mais qu'on ne lui fait pas entendre que tes ordonnances défendent de condamner ses sujets sans les ouïr; que l'on lie par autorité les mains à ses juges naturels; qu'après cela il n'a rien à dire, sinon qu'en réitérant ses protestations, il offre de répondre, qu'il ne saurait même omettre qu'ayant demandé permission de paraître en la chambre en habit long ', cela lui avait été refusé, crainte que cela ne pdt être tiré à conséquence en faveur de son privilège ; qu'il suppliait la chambre de l'excuser s'il ne paraissait en habit devant elle, mais que cela n'était pas en sa liberté.
M. le chancelier, lui continuant ses remontrances, lui a dit que la chambre s'était déclarée compétente, et n'avait pas douté de son pouvoir; que lui-même accusé l'avait reconnue telle, non-seu-
1. M. Foocquet avait un habit coart en drap d'Espagae noir, a* se dd petit collet uni, et un manteau. Le» gens ds JnMice portaient alars ud habit long, c'eat-t-dlra uQe aontane, lous leur maoteau. Suivant d"OriDeaMn, Foucquet aurait dit que son habit dtait lodécent.
lement par les requêtes qu'il lui avait présentées, mais encore en ce qu'il avait demaDilé qu'aucuns de Messieurs, que leur indisposition ou autres considérations avaient retirés de la chambre, fussent tenus de rentrer et d'assister à la visite et jugement de son procès.
A été répondu par l'accusé, qu'il n'a jamais fait aucune procédure à la chambre sans protestation; qu'il était véritable qu'il avait réclamé ses juges, et particulièrement M. Fayet, parce qu'il était son juge naturel, étant officier de la graad'chambre'; que d'ailleurs il n'agissait point volontairement, puisqu'il n'agissait point selon les ordonnances, dont il ne laissait pas de réclamer l'autorité, en toutes occasions, mais qu'il n'était point écouté, et que toutes ses défenses lui demeuraient inutiles, parce qu'il était forcé de cédera l'autorité contre laquelle il n'avait que des protestations à opposer, auxquelles il persisterait toujours.
M. le chancelier a réparti que la chambre ne faisait point de violence; que le Roi rendait justice en toutes choses, qu'il était le protecteur des ordonnances qu'il maintenait ; que H. Fayet n'était point considéré dans la chambre en autre qualité que de commissaire; qu'il serait interpellé pour la troisième fois de prêter serment, et qu'à faute de ce faire, il serait passé outre au jugement de son procès.
L'accusé a dit qu'un jugement rendu contre les formes n'est point un jugement, que l'on avait lié les mains à ses juges par autorité, et qu'il en demandait acte.
H. le chancelier lui a dit qu'il n'entendait point contester sur la nullité; que le Roi ayant décidé la question, le parlement n'avait plus de pouvoir ni de juridiction à l'égard de l'accusé, outre que, pour être déclaré vétéran, il fallait, comme il avait dit, avoir obtenu des lettres du Roi pour joindre les temps ; que, pour ce défaut, il ne pouvait prétendre aucun privilège.
L'accusé a répondu que s'il avait prétendu avoir voix délibéralive, il lui aurait fallu obtenir des lettres pour joindre les temps, mais qu'elles n'étaient pas nécessaires pour de simples privilèges qui s'acquièrent naturellement par le service; que le temps du service d'un soldat joint à celui de capitaine donnait le privilège du vétéran, que le temps du service de M. Séguier, avocat du Roi,
]. M. Fayet mt porU gnr le ubiean du parlemeot conoM coDseiller en la quatriËoie de^ eaquËiea : o Homioe d'hoanenr, pieux, «ans iniérCU, etc., a'ett al porté pour la cour, al cootre, etc. u H. Fayet était tombé malade pendaDt le procèi.
joint à celui des autres charges qu'il avait exercées, lai en avait acquis les droits, ainsi qu'il se pratiquait dans toutes les compagnies du royaume ; qu'il pourrait alléguer une infinité d'aatres bonnes raisons, mais qu'elles ne sont pas du lieu et qu'il se promettait qu'elles seraient bien reçues devant des juges qui auraient droit d'en connaître, mais qu'en l'état où il est, il se réduit à ses protestations.
M, le chancelier lui a remontré que les formes sont une partie très-considérable de la justice, qu'en matière criminelle l'on demandait le serment d'un accusé pour assurer ses réponses et y ajouter plus de foi ; que la chambre voulant observer les lois de l'État, les ordonnances de la justice et l'usage, pour en rendre compte à Dieu, au Roi, au public, et A sa propre conscience, ne pouvait se dispenser des formalités ordinaires, et qu'il se trouvait obligé de l'interpeller pour la troisième fois' de prêter serment, et qu'à faute de ce faire présentement, elle en délibérerait.
L'accusé a dit qu'il offrait de donner des éclaircissements si considérables et si exprès sur chacun article des plus grands faits qui lui étaient imputés, qu'il n'y a homme qui vive qui ne demeure persuadé de son innocence ; qu'il ne prétend pas d'en être cru sur sa parole, mais seulement sur les preuves qui résulteraient des pièces qu'il entend coter et désigner, et qu'ainsi le serment n'est pas nécessaire.
M. le chancelier m'a dit de faire retirer l'accusé. En se levant, il a dit qu'il n'avait harangue ni belles paroles à dire, mais qu'il offrait de satisfaire pleinement A toutes les difficultés qui lui seraient proposées par M. le chancelier, et par tous Messieurs en particulier.
U. le chancelier^ lui a demandé, puisqu'il ne reconnaissait point la chambre, de quelle autorité il entendait que Messieurs lui pussent proposer leurs difficultés; qu'il fallait que sa soumission et le serment précédassent nécessairement, que c'était une formalité indispensable, que lul-môme se plaindrait avec sujet si les fermes ■l'étaient pas gardées.
L'accusé persistant au contraire dans son refus, M. le chancelier lui a dit de se retirer, ce qu'il a fait, après lui avoir fait une profonde révérence, et autant 4 tous les bureaux.
FOCCQUET. 531
Remettanl l'accusé à U. d'Artagnan, l'accusé m'a dit, en sa présence, avec un geste caressaol, «Je m'assure que vous me voudrez bien du mal d'avoir dit tant de choses contre tous* ; » mais que je devais considérer l'état auquel il se trouvait et la nécessité de ne rien omettre pour sa dérense, et qu'il me pouvait assurer que, hors le procès, il aurait toujours une fort grande considération pour moi; et comme il passait à des témoignages d'estime, je l'ai interrompu pour lui dire que c'était à lui de voir ce qui conviendrait davantage J^sa défense, que personne ne lui pourrait savoir mauvais gré qu'il se défendit, et qu'en mon particulier j'en ferais toujours le jugement qu'il en fallait faire.
Ce fait, étant dans la chambre, j'ai trouvé M. le chancelier demandant l'avis de M. Le Fevre, rapporteur, sur le refus de l'accusé, après néanmoins s'être ouvert qu'il lui fallait achever son procès comme à un muet.
M. le rapporteur a dit que cette difficulté n'était pas nouvelle à la chambra, dans l'affaire même dont il s'agissait ; qu'elle pouvait être mémorative; que MM. Poncet et Renard ayant été commis pour interroger le sieur Poucquet, il proposa d'abord son déclinatoire ; que Messieurs les commissaires lui firent leurs remontrances fondées suri'édit d'établissement de la chambre; qu'ils firent leur rapporta la chambre du refus qu'il fit de prêter serment et de répondre ; qu'il fut'orduDné qu'il répondrait, qu'il y satisfit et prêta pendant un mois un premier interrogatoire; qu'il se fit encore quelques formalités par le second, mais que Messieurs les commissaires passèrent outre, et que l'accusé répondit; qu'il est vrai, lorsqu'il fut question d'en venir à un troisième interrogatoire, l'accusé prit occasion d'un décret décerné contre lui par la chambre pour ne plus répondre, prétendant que ces interrogatoires précédents n'étaient qu'à fins civiles, et pour donner au Roi les instructions que S. H. voulait tirer de lui par le ministère de la chambre, mais que s'agissant de satisfaire au décret d'une instruction purement criminelle, il ne pouvait répondre davantage pour ne pas déroger à son privilège ; que rapport ayant été fait à la chambre de ses refus de prêter serment et de répondre, il avait été ordonné que son procès lui serait continué comme à un muet; que ce silence
1. Dani les dtfeutes il ST&it reproché k FodcsqU d'être 1» crâ&tara de Colbert, ce qui éUit rni, et eu outre il l'aTtit teevté d'&Toir détourné une puiie des pitee* cooBiM i sa gtrde, ce qui n'éuii pu piouf é.
affecté De laissait pas d'être souvent interrompu, gu'il rournissait des reproches contre les témoins, en disant : a Si j'étais devant mes juges, je dirais Q,ela, » et cela en présentant quantité de requêtes et de productions, lesquelles, nonobstant les protestations, étaient une reconnaissance assez expresse de la juridiction de la chambre. Qu'ensuite l'on avait demandé s'il devait avoir son conseil, qu'il y a eu de différents avis, plusieurs de Messieurs ayant estimé que son déclinatoire lui devait faire dénier toute audience ; néanmoins la pluralité l'avait emporté, et avait été d'avis qu'^I fallait Taire différence des déclinatoires qui se proposaient en matière civile ou de ceux que l'on donnait en matière criminelle; que l'on déniait toute audience à celui qui déclinait en matière ci\'ilc; qu'il n'en était pas de même an grand criminel, oii l'on administrait, même contre le gré d'un accusé, tout ce qui pouvait servir à sa défense; qu'en effet, la chambre avait arrêté que l'on donnerait conseil au sieur Foucquet, encore même qu'il ne le demandftt pas, et ensuite il a jêté traité, en toutes choses, comme s'il avait reconnu la chambre.
H. le chancelier, interrompant l'opinion, a dit qu'il y a grande différence entre les arrêts rendus pour la simple instruction d'un procès d'avec ceux qui étaient pour le jugement; que les premiers pouvaient être réformés, et l'on y pouvait contrevenir selon les rencontres d'une affaire, mais que les autres devaient être immuables; que l'accusé s'était déclaré ne vouloir parler à ses juges que comme à des particuliers dont il ne pouvait reconnaître le pouvoir; ainsi, qu'il ne devait être traité que comme un muet.
M. le rapporteur, reprenant son avis, a dit que toutes les fois qu'il a fallu faire quelque nouvelle instruction, l'on a toujours interpellé l'accusé par trois fois de prêter serment, encore que l'on ne doutât pas qu'il ne reconnaissait pas la chambre, et que ses protestations n'ont pas empêché que l'on ait passé outre.
M. le chancelier a encore interrompu M. le rapporteur dans son opinion pour demander quid agendum.
Lui, suivant son discours, a dit que c'était le sujet de la délibération pour savoir si l'on écouterait l'accusé sans serment.
M. le chancelier, continuant ses interruptions, a dit que l'on lui pourrait donner acte de ses protestations en prêtant serment, mais que ce qui faisait la difficulté était qu'il ne reconnaissait point ses juges et qu'il refusait de prêter serment.
M. le rapporteur a repris son discours en disant : « Donc la ques-tiôn est de savoir si l'on le dispensera de prêter serment. »
M. le cbancelier, sans permettre de passer oulre, a dit que M. le rapporteur se formait des difScutlés pour les résoudre.
H. d'Ormesson, continuant, a dit que son premier sentiment avait été d'obliger l'accusé de reconnaître la chambre, et jusqu'à ce, de ne rien recevoir de sa part; que la chambre en avait jugé autrement, parce qu'elle ne doutait point de sa compétence, et que son sentiment était que l'accusé prêterait serment sans préjudice de ses protestations.
M. le Cornier de Sainte-Hélène, corapporteur, a dit que la chambre devait connaître indistinctement de toutes personnes pour les cas de sa compétence, qu'elle a été composée d'ofUciers tirés de toutes les compagnies souveraines du royaume, que sa compétence est universellement reconnue, que ce qui se présentait à juger est de savoir si les protestations de l'accusé seraient reçues, et s'il serait obligé de prêter serment; que ses protestations blessaient la chambre, qu'il ne les fallait pas recevoir; qu'à l'égard du serment, il était véritable que l'on l'avait suppléé dans l'instruction, mais que s'agissant d'entendre personnellement l'accusé sur les faits de son procès, te serment en ce cas était indispensable, et qu'il était d'avis d'ordonner que l'accusé serait tenu de prêter serment, qu'autrement son procès lui serait continué comme à un muet.
H. le chancelier l'a interrompu pour citer l'exemple de Dumont '.
A été réparti par M. de Sainte-Hélène, qu'il semblait que l'exemple de Dumont ne convenait pas entièrement au sujet, car Dumont avait prêté serment et ne refusait pas de répondre, maïs demandait que les pièces lui fussent communiquées, et que l'on lui en donnât communication et du temps pour produire.
M. Pussort a dit que l'on ne pouvait pas empêcher les protestations de l'accusé, mais que le serment était nécessaire lorsqu'il s'agissait de juger le procès; que même il avait élé ci-devant dans le sentiment que l'on ne pouvait valablement faire une instruction sans serment, mais qu'il s'était rendu à la pluralité des voix.
M. le chancelier l'a interrompu pour lui dire qu'il fallait faire le procès à l'accusé comme à un muet, faute de vouloir prêter serment, que cela était conforme à l'ordonnance.
1. OaKfiiqaoceDiuQoiiiavkilétécoDduiuiéMciécaUpaor crimedepécolat.
S3i FOlKQUErr.
M. Pussort a repris, pour conclure, son avis, qui est de mander l'accusé pour lui dire que la cbambre a résolu qu'il serait interpellé de prêter serment, qu'à faute de ce faire il sérail passé outre, et qu'à l'égard des protestations l'on ne les pouvait pas empêcher,
MM. de Gizaucour, Ferriol et Nogues, de même avis.
M. le chancelier insistant toujours, qu'il fallait faire le procès à l'accusé comme à un muet.
M. Hérault de mËme avis.
M. de Roquesante a dit que le serment d'un accusé est purement volontaire, qu'il n'est pas dit que s'il ne ie prête l'on ne l'interrof;era pas, et qu'il ne sera pas entendu ; que si l'on ordonne son procès lui Ctre fait comme à un muei, il en arrivera cet inconvénient que l'iolerrogeant comme l'on doit faire à un muet volontaire, il répondra s'il veut, sans avoir fait serment, quoique néanmoins l'intention de cet avis soit de ne l'écouter pas, en baine du. refus qu'il fait de prêter serment; qu'en ce refus, l'accusé reçoit seul le préjudice, parce que ses réponses feront bien moins de foi en Justice, et qu'ainsi il est d'avis de l'interroger, quoiqu'il persiste en son refus de prêter serment.
M. du Verdier a dit que la chambre l'a toujours écouté sans prêter serment, qu'il ne faut rien faire de contraire, que l'interrogatoire dont il s'agit n'est qu'une continuation de la même instruction, que s'il reruse de prêter serment l'on ne croira que ce que l'on voudra de ses réponses,
M. La fiaume, de l'avis de M. Pussort.
M. Masnau a dit que, de quelque manière l'on puisse traiter la question, il fallait indispensablement interroger l'accusé, soit qu'il fût considéré comme un muet volontaire, ou en quelqu'autre manière que ce pûl Cire, parce que les juges ne croiront jamais pouvoir bien juger un accusé sans l'avoir entendu, particulièrement lorsqu'il offre de répondre et qu'il ne s'agit que de la formalité d'un serment; que le parlement de Toulouse ayant à juger un sacrilège et un incendiaire qui ne voulut faire aucun serment, l'on ne laissa pas de l'écouter, et de le juger.
M. le chancelier a dit qu'il fallait apparemment que cet accusé reconnût les juges, mais qu'ici le sieur Poucquet traitait ses juges de simples particuliers.
M. Masnau, suivant son opinion, a ditque les maximes delà Tournelle sont de voir un accusé, de lui faire toutes les propositions qui
peuvent servir à sa chaîne ou à sa décharge; que le procès a élé fait à l'accusé comme à un nitiet, que cependant jamais mucl ne parla tant, qu'il faut suivre la même conduite, et que ces variations ne sont pas de l'ordre judiciaire; qu'il «st de l'avis de M. deRoqvesante, et de l'interroger, encore qu'il persiste au refus de prCter serment, etc.
M. le chancelier, après une récapitulation des moyens avancés de part et d'autre, a dit qu'il estimerait à propos de mander l'accusé pour lui dire qu'il eût à prêter serment, et qu'à faute de ce faire, il serait passé outre en la forme ordinaire, et que l'on n'avait point d'égard à ses protestations; tous Messieurs sont revenus à cet avis.
Le sieur Foucquet ayant été ramené sur la sellette, M. le cbancelier'lui a prononcé l'arrôlé de la chambre; après quoi l'accusé a répondu que, par les considérations qu'il avait expliquées, il se trouvait nécessité iJe persister en son refus, et qu'il était Ijien fâché de ne pouvoir en cela satisfaire aux ordres de la compagnie.
M. le chancelier, tout de suite, sans lui plus enjoindre de prêter serment, lui a dit que le premier fait dont il était accusé par le procureur général, était d'avoir pris une pension de li20,000 livres sur la ferme des gabelles * de France, adjugée en 165S à feu Girardin *, sous le nom de Simon Lenoir; qu'il fut dressé deux double^, de la déclaration des fermiers, dont l'un fui déposé entre les mains de Girardin, adjudicataire de la ferme, pour le faire signer à celui au profit duquel ladite pension était accordée, sous prétexte d'une remise de part de quatre sols en la ferme; que Girardin rapporta aux intéressés au bail que celui qui avait fait la remise de part avait refusé de signer, parce qu'il ne voulait point être Connu, et que d'ailleurs ne demeurant garant de rien, la signature serait inutile; qu'il se trouvait h la marge de cet écrit plusieurs acquits des payements qui avaient été faits des arrérages de la pension, et entre autres un de la somme de 180,000 livres payée pour une année et demie par avance, par ordre de lui accusé, porté par le sieur Chastelain'; que les acquits étant à la marge de l'écrit étaient
1. Oa sait que U gabelle était l'impôt do m1. a. Co Girardin élût, lulTBnt Foucquet, le fermier gépértl de Haurin. 3. Ce Cbulelain ëiali ud des rcrmiert gânéraui adJadieataiTM de la fenne de la gabelle.
236 FOUOQUET.
de la main dudit Cbastelain, qu'il avait été onT, et lui avait été confronté; que cette déclaration de création de pension avait été trouvée dans ses papiers à Saint-Mandé, qu'elle se trouvait inventoriée, qu'elle lui avait été représentée, qu'il avait été interrogé, mais qu'entre ses réponses et les Taits qu*il avait avancés par ses écritures il se trouvait tant de différence qu'il était bien difBcile de concilier les variations qui s'y rencontraient; que le tout lui avait été communiqué, qu'il avait écrit et produit; que l'on avait tout vu, qu'il serait encore écouté sur tout ce qu'il voudrait dire pour sa défense, et qu'il pouvait parler.
L'accusé, après avoir réitéré ses protestations accoutumées de ne point reconnaître la chambre pour ne pas déroger à son privilège, a répondu qu'il serait bien aise d'éclaircir la cbambre sur toutes choses, mais qu'il serait inutile de répéter tout ce qui avait été dit au procès; que s'il plaisait à H. le chancelier, à MM. les rapporteurs ou à quelque autre de Messieurs de lui faire quelque difficulté, ilea donnerait volontiers éclaircissement, que néanmoins pour répondre à ce qui lui avait été proposé par M. le chancelier, ce qu'il pouvait dire était que '....
Là-dessus, M. le chancelier, l'interrompant, lui a dit qu'avant toutes choses il devait dire son nom, que ce n'était pas que la compagnie ne sût fort bien qu'il se nommait M. Nicolas Foucquet, mais qu'il était des formes que les juges apprissent le nom et les qualités d'un accusé de sa bouche propre, et qu'il eût à satisfaire à ce qui était de l'ordonnance.
L'accusé a dit que c'étaient des formalités inutiles au fond du procès, que chacun savait son nom et sa qualité; et, reprenant la suite de son premier discours, a dit qu'il avait été interrogé s'il avait fait charger la ferme des gabelles de la pension dont il s'agit, et si la pension n'était pas pour lui ; qu'il avait répondu que non, que sa réponse était véritable, n'y ayant personne vivante qui lui pût soutenir le contraire avec vérité; qu'il avait bien dit par ses interrogatoires avoir reçu l'année 16S8, qu'aussi était-il véritable qu'il en avait reçu une année et demie que feu M. le cardinal lui avait donnée en payement de ce qu'il lui devait. Qu'il est encore véritable qu'ayant été interrogé sur les circonstances de cette pension, des payements qui en avaient été faits, des personnes au prolit
1. A ce moment U. Poncrl avcnii M. Sêgiijer la'il arait autiliâ de demander fc
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desquelles les deniers avaient tourné, il avait verbalement fait entendre dès lors à MM. Poncet et Renard, qui en peuvent être mémoratifs, qu'il les supplie de rappeler leur mémoire, qu'il ménagerait autant qu'il lui serait possible le nom de M. le cardinal, que cette affaire et plusieurs autres le regardaient, mais qu'il ne s'en expliquerait qu'à l'extrémité et s'il s'y trouvait nécessité pour sa défense, que néanmoins il en avait assez dit pour faire comprendre à qui cette pension appartenait, et partant, qu'il n'y avait rien de contraire en ce qu'il avait dit. Que les variations que l'on lut objecte sont faciles à concilier, si l'on considère trois temps : le premier, celui auquel il a voulu épai^ner le nom de H. le cardinal ; le second, celui auquel il s'était expliqué, autant seulement qu'il avait été nécessaire pour sa défense, sans néanmoins rien dire de trop ficheux contre sa mémoire; et le troisième, celui auquel se voyant poussé à toute outrance, il a étudié ses papiers et rappelé sa mémoire de toutes les circunslauces de celte affaire qui lui étaient échappées, lesquelles il a été forcé du fuire paraître pour se défendre du fait d'autrui, et que si, par degrés, ses expressions et ses observations se trouvaient plus fortes, ce n'est pas une variation, mais l'effet d'une nécessité dans laquelle il s'est trouvé réduit; que d'ailleurs sa mémoire, qu'il a naturellement fort mauvaise, ne saurait porter les particularités des affaires, qui lui échappent aisément si elles ne sont rappelées par quelques circonstances; qu'il ne se souvient jamais des dates, qu'il dira une chose étrange, qu'il ne pourrait pas dire l'âge ni le temps du baptême de ses enfants, et à peine se souviendrait-it de leurs noms. Qu'au fond, M. le cardinal lui devant 200,000 livres, et voulant sortir de cette affaire, il lui donna le papier de cette pension, et lui dit que c'était l'accommodement fait avec Cantarini', qu'il n'avait qu'A envoyer quérir Cbastelain pour se faire payer; qu'exécutant cet ordre, il manda Chastelain, auquel il montra cet écrit, qu'il reconnut, et lui demanda celte somme de 180,000 livres, qui lui fut payée. Qu'il est vrai que, lors de son interrogatoire, il ne se souvenait pas précisément de cette somme de 180,000 livres qui lui était due par M. le cardinal, mais depuis cela lui est revenu par les comptes de Bernard, qui ont été produits contre lu! ; qu'il y a eu souvent de semblables ménagements pour M. le cardinal, qui avait toute l'autorité
1. IialkD, banquier et faiseur d'affaires pour le compte de Maiarin.
du Roi en main; que ses ordres étaient exécutés comme ceux de S. M.; que lui, M. le chancelier, le savait, MM. les secrétaires d'État de même, et que cela n'était ignoré de personne; qu'il n'avait aucun droit, et moins encore le pouvoir, de résister à ses volontés, toujours absolues en matière d'intérêt; qu'il lui a porté manuellement des sommes et en a fait porter par ses commis, et particulièrement jiar Bernard et Bruant; qu'il en a fait des mémoires et en a reçu de M. le cardinal, sur lesquels il a compté; qu'il en a encore depuis peu trouvé parmi les papiers qui lui ont été cummuoiqués, dont il n'a pas voulu faire des productions ; que toutes ces choses lui étaient échappées dans le moment de son interrogatoire, mais que tout ce qu'il a vu lui en a depuis rappelé la mémoire. Cela est si véritable, qu'il doit encore les 180,000 livres que Bernard avait empruntées au sieur d'Astric, sur son indemnité, pour se rembourser de l'avance qu'il en avait faite à lui qui répond, n'ayant été payé du contenu aux promesses de M. le cardinal, qu'il rendit à lui qui répond. Que Bernard avait soin de la recette de ses effets et de la dépense de sa maison, qu'il lui en rendait compte tous les mois; que de sa part il les examinait si peu qu'il se voit que, dans l'an des comptes qui ont été trouvés, il y avait sur une feuille détachée l'arrêté qui devait être mis au bas de chaque état, qu'il transcrivait et signait sans aucune connaissance de cause; depuis sa prison, ces comptes lui ayant été représentés, il les a examinés et y a trouvé ces promesses de 180,000 livres de feu M. le cardinal, qui lui ont rappelé les espèces de toutes ces choses. Qu'il ne faut pas prétendre que Bernard ait reçu de M. le cardinal le contenu en ces deux promesses, sous prétexte que, s'en étant chargé en recette dans le dernier compte de 1656, il ne les rapporte pas en reprise, à lui qui parle, avec quelques autres billets, montant à 180,000 livres, car cela ne concluait rien, d'autant qu'ils nu gardaient pas ensemble une si grande exactitude, qu'il donnait et reprenait ries efl'ela indifféremment, sans observer si Bernard en était chargé ou en avait pris ses décharges dans ses comptes; qu'en effet, il se trouvent dans ces mêmes comptes des billets qui ne lui ont point été rendus, entre autres un de 50,000 livres, de Saint-L6. Que rien ne justifle davantage que Bernard ne lui renflait pas les billets et effets employés, comme rapportés et rendus dans les chapitres de ses comptes que l'on qualiBe de reprise; que dans le compte que Bernard lui a rendu pour 1657, qu'il a trouvé dans les
papiers qui lui ont été communiqués, Bernard se charge en recette de la somme de 124,000 livres, qui est la m6me à laquelle se Irouveot monter les effets meniionnés en ce chapitre de reprise du dernier compte de 1656, lesquels effets n'avaient point été cooséquemment rendus au répondant ; qu'en 1657, Bernard s'en charge en recette; que la même chose est arrivée au sujet des billets de M. le cardinal, desquels Bernard s'était chargé en recelte, comme d'argent comptant, il lit au répondant l'avance de la somme de 180,000 livres, portée par iceux, mais que n'en ayant point été remboursé, ils lui demeurèrent entre les mains jusqu'en 1658, que lui qui répond les reprit pour les rendre à M. le cardinal, lorsqu'il lui donna pour payement cet acte de déclaration des fermiers des gabelles. Que cependant Bernard ne se trouvant point remboursé des 180,000 livres qu'il avait avancées, lui répondant, lui dit d'emprunter même somme sous son indemnité, qu'il l'a prise du sieur d'Aslric et lui en passa la promesse; qu'après la mort de d'Astric, elle a passé entre les mains de M. Rouillé, son gendre, lequel la lui ayant renvoyée, il lui fit la sienne de pareille somme avec 9,000 livres pour les intérêts, laquelle somme il doit encore à M. Rouillé. Qu'enfin, s'il a omis quelqu'une de ces circonstances dans son interrogatoire, c'était faute de mémoire, mais que la vérité était que la pièce venait de M. le cardinal; qu'il lui avait souvent parlé de faire entrer dans la ferme des gabelles Cautarini et Cenami; que les ayant proposés aux intéressés, ils le prièrent de les eu dispenser, que c'étaient des personnes décriées qui diminueraient le crédit de leur société; qu'il le fit entendre à M. Colbert, qui se chai^ea d'en parler à M. le cardinal, lequel, voyant cette exclusion, ' se servit du nom de Cantarini pour traiter avec les intéressés de cette pension de 120,000 livres, par l'entremise de Girardin, qui porta les paroles de celle négociation, laquelle fut conclue et les payements stipulés devoir Ctre faits par avance ; que ce fait est de la connaissance de tous les fermiers, que l'on n'a pas voulu faire interroger, quoiqu'ils fussent les seuls qui en eussent plus de connaissance; que si l'on lui avait permis d'en informer, il en aurait rapporté la preuve, mais qu'au lieu de cela, l'on a choisi le sieur Chastelain pour déposer seul, parce qu'il lui était suspect, qu'il l'a reproché valablement parce qu'il avait donné des factums . contre lui, ei qu'il s'était plaint d'avoir été contraint par son auto*
nié de se défaire à non-prix de sa charge de secrétaire dn conseil. Que ce témoin a tant déposé de choses et si confuses que l'on reconnaît aisément qu'il n'y a point de vérité en ce qu'il dit, et que néanmoins il n'avait pu si bien tourner sa déposition qu'il n'ait posé beaucoup de faits qui pouvaient convenir à M. le cardinal; que cet écrit n'était point dans ses papiers, et offrait de le vérifier. Qu'en tout cas, il n'y avait point eu de crime en cela, ni de soupçons, que l'écrit ou la convention, avait été passé depuis l'adjudication de la ferme, et n'en avait pu conséquemment diminuer le prix ; qu'aussi n'était-il pas porté par icelui que, moyennant la somme promise, cette ferme serait baillée à moindre prix, et qu'il s'était si peu arrêté à cette pension qu'encore qu'il y en eût plusieurs années à expirer, il avait été le premier à proposer le renouvellement des fermes. Qu'il n'y avait point d'apparence qu'il eût voulu participer à cette négociation, ayant donné assez de marques dans son ministère de sa façon d'agir sans intérêt, et qu'enfin il ne pouvait pas dire à M, le cardinal, lorsqu'il lui bailla cet écrit, qu'il n'en voulait rien, n'y entrer en raison avec lui làdessus. Qu'il demeure d'accord que, si l'affaire avait été par lui négociée ou pour son intérêt particulier, ce serait nn crime eu sa personne; mais qu'il n'a jamais été capable ni soupçonné de cette ordure; que très-véritablement c'était pour Cantarini ; que la lettre de Cbastelain (dont M. le procureur général ne disconvient pas) le justifie, si la preuve n'est suffisante, qu'il le prouvera par les témoignages de tous les intéressés qui ont été écartés k force de persécutions, ou intimidés par les menaces que l'on leur a faites. Qu'il prouvera pareillement que l'écrit a été jeté parmi les papiers à Saint-Mandé, qu'il ne saurait dire si ça été par M. Colbert, par le greffier ou par quelque autre, mais qu'il le prouvera, si l'on lui permet d'en informer. Qu'il sait bien que l'on lui objectera qu'il suffit qu'il ait reconnu avoir l'écrit entre les mains, puisqu'il l'a fait voir au sieur Cbastelain, mais qu'il y a grande différence de l'avoir reçu pour en tirer payement suivant l'ordre de M. le cardinal, et de le lui avoir incontinent rendu, ou de l'avoir longtemps gardé ; parce qu'au premier cas, il a'a prêté qu'une entremise qu'il ne pouvait refuser à un premier ministre qui avait toute l'autorité ; et en l'autre, il en aurait usé comme le maître et le propriétaire de la cbose. Que c'est ce qu'il peut dire de plus exprès sur les faits qui lui ont été proposés ; que s'il plaît k M. le chancelier ou à quelqu'un
FOUCQUET. Ul
de Messieurs lui faire d'aatres difficultés, il est prêt de satisfîiire à toutes choses.
Le chancelier lui a fait une récapitalatioo de l'affaire, en lui remontrant que la ferme fut adjugée en 16S5, pour commencer la jouissance en 16S6 ; que l'on voulut, pour plus grande sûreté, joindre et associer les anciens intéressés aux nouveaux fermiers; que M. Le Tellier et feu M. le premier président de Bellièvre s'en entremirent, et en parlèrent à Chastelain; que feu Qirardin assembla les uns et les autres chez Monnerot, qus la jonctiou fut résolue, mais qu'en même temps Girardin proposa qu'il y avait une personne qui avait une part de 4 sols dans le bail qui s'en voulait retirer en lui donnant un dédommagement, qu'après plusieurs contestations l'on convint de donner annuellement, pour chaque sol, 10,000 écus pendant le bail, qui étaient les 40,000 écus en question, par chacun an; que l'acte en fut dressé double, le nom de l'acceptant en blanc, et signé de tous les intéressés; qu'il fut fait des allées et des venues, qu'enfin l'on en passa par où désira Girardin. Qu'il fut payé une année d'avance, et la décharge insérée dans l'acte m6me plus de six mois avant le commencement du bail, qui est un payement de 18 mois par avance ; l'année 1657 a été payée en deux payements, l'année 1638 pareillement en deux payements, avec le dernier desquels, qui aura été fait le 13 mars 1638, il avait été payé par avance 40,000 écus pour l'année 1659; que tous ces payements, qui montent à 480,000 livres, ne peuvent avoir été faits qu'en diminution du prix de la ferme et au préjudice du Roi.
Que les fermiers qui ont fait leurs déclarations, ou qui ont déposé, ont tous dit que c'était pour une personne de grande considération, qu'en effet, le nom en a été supprimé; qu'il fallait bien qu'ils en espérassent la protection qui leur avait été promise, et qu'ils en attendissent de grands avantages; que cela ne pouvait bien convenir qu'à celui qui a la direction entière des finances, qui peut plus que tout autre faire ou ruiner les établissements des gens d'affaires; qu'il n'est rien de plus aisé que d'éluder les propositions ou recommandations qui viennent d'ailleurs, de quelque autorité qu'elles soient accompagnées , et de se rendre maître absolu de ce qui regarde les fonctions de son ministère. Qu'en effet, cette pièce s'était trouvée à Saint-Mandé; qu'il avait dit, à la vérité, que quand il serait vrai qu'elle se serait trouvée à Saint-
ut FOIJCQUBT.
Mandé, cela ne conclurait pas qu'elle fùlk lui, parce qu'il s'y était reacoatré plusieurs autres papiers qui ne lui appartenaient pas, mais qu'il devait prendre garde qu'il était fait mention d'une décla* ration des fermiers des gabelles dans un petit inventaire écrit de sa main, trouvé dans sa cassette peinte, à Fontainebleau ; qu'il avait usé de cette déclaration comme de sa chose propre, l'ayant représentée à Cbaslelain dans le même lieu de Saint-Mandé, auquel elle s'élait trouvée, et qu'il en avait relire le payemenl. Que lorsqu'il avnit élé interrogé sur cet article inséré dans ce petit inventaire de sa cassette peinte, il n'avait pas voulu parler déterminémenl sur un fait d'assez grande considéralion pour l'avoir présent à la mémoire, qu'il avait dit trois choses : l'une, que ce pouvait ûtre de cette déclaration qu'il avait entendu parler, mais qu'il n'en avait pas de mémoire ; l'autre, que ce pouvait être d'une déclaralion contre les faux sauniers, et la troisième que ce pouvait encore être uu acte de pension qui avait été accordée à H. de Lionne par les intéressés eu la m&me ferme ; mais que cette déclaration contre les faux sauniers, non plus que cet acte de pension au profit d'une personne étrangère, n'auraient pas été si curieusement insérés dans un petit inventaire dans lequel il mettait ses plus considérables elTcts, et qu'aiusi l'on pouvait raisonnablement réduire ses trois réponses à la première, qui est que c'était de cette déclaration des fermiers des gabelles concernant la pension des 130,000 livres, donl il avait entendu parler par l'article de son inventaire.
Qu'il avait été réduit à dire que ce papier lui avait été glissé dans sa maison de Saint-Mandé, en procédante l'inventaire; que la preuve qu'il en rapportait se tirait du procès-verbal de MM. Bénard et Lallemant, daus lequel, en parlant du petit cabinet oh celle pièce a été trouvée, ils ajoutent qu'ils y ont vu quelques papiers épars qu'ils ont jugés de nulle considération, mais que M. de Resé, expliquant dans sa place le particulier de cet article, avait dit qu'il n'avait lu aucun de ces papiers, après quoi, lui ne rapportant preuve quelconque de ce fait, la foi en devait demeurer tout entière à l'inventaire fait par trois commissaires du Roi. Qu'il avait dit, comme pour un dernier retranchement, daus son interrogatoire, que cette pièce n'induisait aucun crime, et que ce ne serait pas une faute d'en avoir élé trouvé saisi.
L'accusé, interrompant M. le chancelier, lui a dit qu'il lui demaa-
FOTICQUET. , 243
dâit très-humblement pardon s'il l'interrompait pour lui dire qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit rieu de semblable dans ses interrogatoires, mais qu'il en avait bien dit quelque chose dans ses écrits.
M. te ebancelier lui a dit: Soit donc dans vos écrits, mais vous l'avez dit eu quelque endroit de vosdéfenses, et vous avez voulu soutenir que cela pouvait avoir été innocemment fait, qu'au surplus, s'il équivoquait quelque chose, comme il ne cherchait que la vérité, il voulait bien être relevé.
L'accusé a dit qu'il aurait bieu de la peine de répondre par ordre à tant de faits , et qu'il croit qu'il y aurait bien mieux satisfait s'ils lui avaient été proposés par le détail, et qu'il aurait fait plus intelligibleœenl la réponse sur chaque fait en particulier'.
M. le chancelier, répliquant, lui a dit qu'il pouvait répondre comme il voudrai!, que l'on ne le voulait pas surprendre, mais tirer de sa bouche la vérité.
L'accusé, continuant, a dit qu'il lui serait inutile, même injuste, de vouloir trouver A redire à ce qui se faisait, mais qu'il croyait qu'il serait bon de particulariser, et après avoir résumé ce qui venait d'être dit par H. le chancelier, il a répondu que ce ne fut ni feu H. le cardinal, ni lui qui répond, qui avaient désiré la jonction des compagnies, mais que ce fut purement Girardin et ses associés, lesquels (quoique intelligents), ne se sentant pas avoir assez d'expérience pour la direction d'une ferme de cette qualité, désirèrent la jonction des anciens fermiers, qui en avaient toutes les connaissances nécessaires.
Qu'aussi ce n'élait pas cette jonction que M. le cardinal avait le plus à cœur, mais la conclusion de TafTaire qui devait lui produire cette pension qu'il désirait ; que pour cet effet, il avait employé les personnes les plus considérables pour presser la conclusion de celte affaire, parce qu'il savait bien qu'elle ne se ferait pas sans arrêter en même temps ce qui était de cette pension ; qu'en effet, par ses instances faites avec tant d'autorité, la pension fut accordée,' et la jonction des compagnies résolue, et que le Roi sortit de Paris incontinent *.
1. D'Ormeuan raconte It choM nn p«a dilTéreinnient. t H. Foucquet a dit qu'il le priait de ns pa« assembler tant de Taiis ensnnbie, aSn r|u'rl pOt mieui satisrftire à tout cequ'il liii objectait. A ce mot, lit chancelier t'eai tenti otTen'é, et lui a aoiEitdt dit : Honeienr, Je toqs Tais eicusp, ce n'est pai voua qui m'objectez, c'est H. le procureur général . ■