JOURNAL DE 60H0NT
Du BimedilS novembre ima.
M. Foucault m'est venu visiter céans, moi étant au lit, me dît que M. Foucquet fut hier mis sur la sellette; je lui ai demandé quelle sorte de sellette, où et comment. Il m'a dit qu'il avait fait faire des sellettes de toules sortes, un escabeau, un siège couvert de tapisserie, une sellette un peu grande, une autre plus petite, afin de ne point manquer à ce qui lui serait demandé, mais que toutes ces précautions ont été assez inutiles, parce qu'il n'en a point été parlé.
Que M. le chancelier étant hier entré, dit qu'il fallait envoyer quérir le prisonnier; on lut auparavant les conclusions, tant celles de M. Talon que celles de H. Chamillarl; que lui M. Foucault avait observé chacun pour induire si ces conclusions seraient approuvées ou bl&mées, parce qu'il a vu presque toujours que, quand on lit des conclusions, plusieurs juges montrent leurs sentiments, ou par des paroles ou par des gestes, pour les approuver ou pour les condamnfr,mais qu'hier chacun jugese comporta tellement, soit de la part de ceux que l'on connaît favoriser ouvertement le parti de M. Foucquet, soit les autres, soit les indifférents, qu'il lui f^t impossible de rien induire de leurs visages ni de leurs postures.
Que M. le chancelier demanda à M. le rapporteur comment on entendrait l'accusé ; M. le rapporteur Ht réponse qu'après les conclusions il n'y avait point de question, c'est-à-dire sur la sellette; que M. le chancelier ordonna d'apporter une sellette, l'on apporta la plus petite ; M. Foucquet étant entré, M. le chancelier lui dit de s'asseoir; il regarda derrière lui et s'assit sans aucune difficulté, et sans qu'il se plaignit de la forme de la sellette, ni qu'aucun juge en du aucune chose.
M. Foucault a pris la peine de me faire le récit de tout ce qui s'était passé avec les circonstances, comment M. d'Arlagnan avait conduit M. Foucquet, ledit sieur Foucquet étant en chaise, qu'il avait été mis dans une chambre proche de celle de justice en attendant qu'il fût mandé, que lui M. Foucault alla dire à M. d'Artagnande f;iire entrer, que M. Foucquet fut conduit par M. d'Arlagnan jusques à la porte de la chambre et mis entre les mains de lui sieur Foucault, auquel M. Foucquet dit: Vous me voulez bien du mal de ce que j'ai dit contre vous, j'ai cru le devoir dire pour ma défense.
mais je n'en estime pas moins votre probité; sur quoi M. Foucault lui ayant répondu que cela n'avait fait aucaue impression sur son esprit, et qu'il n'en était pas moins son serviteur, M. Foucquet lai répartit : Je n'attendais pas moins de votre générosité. (B. M.)
CHAHBRB DE JUSTICE, A l'ARSBNAL,
Du lundi 17 novembre 1664, d neuf heures du matin.
M. le chancelier a été reçu a l'entrée de la chambre par MM. Poncet, Bénard, Catinat et Leferon, en la manière accoutumée.
Messieurs ayant pris place, M. le chancelier a proposé quelques faits concernaat la pension de 140,000 livres sur les aides, qui est le second chef d'accusation du procès, et, cependant qu'il en prenait les éclaircissements, il m'a dit d'avertir M. d'Artagnan de mener le sieur Foucquet à la chambre.
L'accusé conduit à l'entrée en la mfime manière qu'il y avait été amené le jour précédent, il s'est allé mettre sur la sellette, après avoir fait la révérence à M, le chancelier et à tous MM. les com-
M. le ch&Dcelier lui a enjoint de lever la main et de prêter serment de dire vérité,
L'accusé a répondu qu'il le suppliait très-humblement de l'en dispenser, pour les considérations qu'il avait souvent réitérées; et que ce serait reconnaître la chambre.
M. le chancelier lui a dit qu'il y avait différence entre ne pas reconnaître la chambre et faire serment de dire vérité.
L'accusé a répliqué que sans serment il était obligé de la dire, et qu'il ta dirait toujours.
M. le chancelier a.insîsté, disant que le serment est en faveur de l'accusé, que le refus qu'il fait de le prêter pourra être mal reçu, et ses réponses moins favorablement interprétées.
L'accusé a dit que celte soumission en serait une qui pourrait être tirée à conséquence contre lui, et qu'il ne saurait sans se faire préjudice se départir de sa conduite ordinaire.
H. le chancelier, pressant l'accusé, lui a dit que la prestation du serment, que l'on lui demande, ne serait pas une plus grande approbation de la juridiction de la chambre que ce qu'il a fait d'ailleurs et qu'il continue présentement de faire; qu'il a présenté des
requ6leg, écrit et prodoit, demandé le retour de ses juges, qu'il s'était mis sur la sellette d'où il répond devant ses juges, que tout cela est bien plus fort, et une recoonaissance bien plus expresse de leur juridiction que la prestation du serment que l'on lui demande, qui ne se doit pas refuser lorsqu'il est demandé en justice, d'autant moins que lui-même l'a prêté lors de ses premiers interrogatoires par-devant MM. Poncet et Renard, qu'il savait être commissaires de la chambre de justice, puisqu'ils lui avaient communiqué leur pouvoir par la lecture de l'édil, et que son déclinaloire a été jugé par la chambre et par le Roi.
Répondu par l'accusé qu'il ne convient pas qu'il soit devant ses juges, qu'il demeure d'accord des arrêts qui l'ont débouté de son déclinatoire, mais qu'il soutient que celui du conseil a été rendu par autorité contre les formes, puisqu'il est intervenu sans l'ouïr, qu'il ne lui a pas même été signifié, que l'on lui a refusé toutes choses, jusqu'à la communication des procès-verbaux qui contiennent les naoyens de son déclinatoire; qu'au surplus, il est véritablement sur la sellette, qu'il a bien servi le Roi, que ses services méritaient une autre récompense, que ce qu'il fait est forcé, mais que le serment ne le saurait être, qu'il ne faut pas lui faire reproche de l'état où il est, et que rien n'est de son consentement, qu'il se conserve toute la liberté qu'il peut, et qu'ainsi rien de toutes ces formalités ne saurait être tiré contre lui à conséquence.
Remontré parM. le chancelier que les arrêts qui sont intervenus sont légitimes, que le Roi a \a ses écritures, et entendu tous les moyens de son déclinatoire; que S. M. y a travaillé toute une ma> tioée tout entière, et qu'avec toute connaissance de cause il a été débouté de ses oppositions ;, que te Hoi a vu les requêtes présentées au parlement, et n'estima pas que le parlement en dût connaître; que la déclaration juge la chose; qu'il n'y a personne qui veuille douter qu'il n'ait bien servi le Roi, mais que c'est un malheur dans lequel il se trouve tombé, que l'on ne cherche que la vérité, et que le serment pourrait contribuer à la faire dire.
L'accusé a dit qu'il y a des hommes qui disent la vérité sans serment, et d'autres qui ne la disent pas avec sermenl. .
M. le chancelier a dit qu'il était vrai, mais que l'on ne rece('ait point de dépositions sans serment, qu'il était inséparable des instructions criminelles, et que les juges devaient être rigides dans l'observation des formes.
L'accusé a répondu que personne ne doute du pouvoir de la chambre, qu'il est néanmoins limité à certaines personnes et à certains cas, et qu'à son égard, son priTiléfte empêcbe qu'il en puisse être justiciable, mais qu'il a ses juges naturels, qui est le parlement, par-devant lesquels il a toujours offert de répondre.
H. le chancelier a ajouté que ce n'était pas à lui à décider cette compétence, que depuis qu'un présidial avait réglé des parties de juges, et jugé la compétence d'un prévôt, les parties n'avalent plus d'autre parti à prendre que celui d'acquiescer à l'autorité des choses jugées.
L'accusé a dit que la chambre était établie pour juger indistinctement toutes affaires de finances, néanmoins que chaque personne aiait son exception personnelle, que les Rois jugent, ou suivant les lois, oo comme étant au^lessus des lois; qu'au premier cas, il serait bien fondé en ses oppositions, puisque l'arrêt dont il se plaint a été rendu sans l'entendre, et en l'autre, il n'avait rien à dire.
M. le chancelier lui a réparti que le Roi n'abusait point de sa puissance.
L'accusé a interrompu H. le chancelier pour lui dire que ces paroles d'abuE de la puissance du Roi sont sorties de sa bouche, et non de celle de lui qui parle, ajoutant l'accusé ces termes de la Passion : A temet ipso dim.
M. le chancelier, répliquant, lui a dit : « Ne venez-vous pas de dire que l'on vous avait débouté de votre dêclinatoire sans vous entendre, et que c'était une force majeure, et avoir abusé de l'autorité du Roi?»
L'accusé a dit qu'il ne faut pas surprendre un homme en l'état oii il est, en tournant ses paroles d'une autre manière qu'il n'a eu intention de les dire.
M. le chancelier, l'interrompant, a dit : ii Je m'en garderai bien, u
L'accusé, reprenant son discours, a ajouté que l'on lui avait allégué l'exempte d'une compétence jugée par un présidial, mais que cela n'arrive jamais sans avoir entendu une partie, qu'autrement elle aurait sujet de s'en plaindre; que l'on peut attaquer et détruire les arrêts sans blesser les juges ; que M. le chancelier cassait journellement une infinité d'arrêts qu'il a rendus, que cela ne conclut pas qu'il a abusé de son pouvoir, qu'il n'y avait rien de si naturel que de rendre la justice après avoir écouté les parties, qu'autrement
il reste toujours A l'unp ou à l'aatre un sujet de plainte légitime; et l'accusé, cfaercbant un passage de droit, a un peu hésité, et, apris quelques mots de latin proférés sans signification, a dit, en se remettaol, qui staluit parte non auitta a/tera, donnait des ourertures de restitution contre fes jugements ; que contre les arrêtés contradictoires l'on prenait des requêtes civiles, parce que les meilleurs juges poiiyaientavoîr été surpris, que lui-même M, le chancelier l'avait été bien souvent dans les expéditions du sceau, qu'il révoquait lorsqu'on lui représentait la surprise, et que l'on ne pouvait pas pour cela lui dire qu'il eût abusé de l'autorité de sa charge; que l'on avait mandé le parlement pour lui faire dércnsc de connaître des requêtes qu'il lui présenterait, que cela était absolument contre les formes, que l'on lui avait laissé celte petite liberté de «faire entendre ses défenses, qu'il suppliait qu'on la lui laîss&t, qu'elle ne devait pas lui être enviée, et que cela avait été décidé au dernier jour.
M. le chancelier a ajouté que ce n'était pas son intention de le surprendre, qu'il avait assez de jugement pour se bien défendre; que, de sa part, il doit compte au Roi, au public et à soi-même de la conduite qu'il tient, qu'elle sera juste et droite, qu'il ne donnera au répondant aucun sujet légitime de s'en plaindre, qu'il est bien éloigné de lui vouloir faire aucune surprime pour lui faire un crime, mais que son déclinatoire n'avait pas été jugé raisonnable parle Roi, et qu'après cela, il n'y avait plus rien à dire.
De là, M. le chancelier, passant & l'interrogatoire, a fait entendre A l'accusé qu'il avait dit que cette déclaration avait été supposée par M. Colbert, ou de son ordre, par ceux qui étaient de sa dépendance, que cela se prouvait par le procès-verbal de MM. Renard et Lallemand, qui porte que dans le cabinet dans lequel cette pièce s'est trouvée ils ont vu des pièces éparses qu'ils ont jugées de nulle valeur; que cette proposition était un fait justiGcalif: que dans la Touraelle, et suivant les ordonnances, lorsqu'un accusé propose un fait justificatif, il fautqu'ilnommeles témoins avant toutechose. Qu'il avait dit par ses interrogatoires et autres actes du procès, que ces mots de déclaration des fermiers de gabelles insérés dans le petit inventaire trouvé "dans la cassette peinte pouvaient s'entendre d'une déclaration contre les faux sauniers pour les fermiers des gabelles, et puis d'une déclaration des mêmes fermiers pour M. de Lionne, A qui appartenait un sol dans la ferme, poar lequel
il avait fourni 400,000 livres; comme aussi que cela se pouvait entendre de la déclaraUoD de 120,000 livres dont il s'agit; que cela ne pouvait pas être expliqué de celle des 120,000 livres dont il s'agit, parce que l'acte s'en serait trouvé joint au petit inventaire; cependant que l'on prétendait qu'il s'était rencontré dans son cabinet, et conséquemmeot que cela devait s'appliquer à la déclaration contre les faux snuniers, ou à celle de M. de Lionne; que l'ou rétorquait ce même raisonnement contre lui, en lui disant : Cette déclaration contre les faux sauniers, non plus que celle qui regarde M. de Lionne, ne se sont point trouvées dans la cassette peinte, donc elles ne sont point celles dont lui accusé a entendu parler, et pariant, qu'il faut recourir à la troisième explication qu'il en a donnée, qui est que c'est ta déclaralion de pension des 120,000 livres dont il s'agit, d'autant plus constamment qu'il en a usé comme de sa chose propre, l'ayant gardée, en ayant touché les deniers; que c'était à lui k demeurer d'accord sur toutes variations avec lui-même, et qu'il eût à voir ce qn'il avait à dire là-dessus. '
L'accusé a répondu qu'il croyait s'être assez expliqué sur ce que dessus, et par ses productions, et par ce qu'il avait répondu au dernier jour par sa bouche; qn'il reprendra In chose dans l'origine des premières procédures, et représentera que M. Talon avait dit, dans sa première production sur ce fait, qu'il était impossible que les mots de ce petit inventaire fussent entendus d'autre chose que de cette déclaration des fermiers des gabelles; que lui, de sa part, avait soutenu que cela était mal dit, que ces petits mots de l'inventaire pouvaient avoir une infinité d autres sîgnificationq, qu'entre autres il avait allégué pour exemple que cela pouvait s'expliquer d'une déclaration contre les faux sauniers qui lui était demandée par les fermiers, ou d'une autre déclaration des mêmes fermiers au profit de M. de Lionne, mais que c'était un raisonnement qui ne se devait appliquer qu'à contredire celui de M. Talon, et à faire voir qu'il n'étaitpas imposaible(commeiiravaitavancé}quelesmotsde ce petit inventaire ne signifiassent autre chose que cette déclaralion de pension de 120,000 livres.
Que la division de son raisonnement était captieuse, que les choses séparées avaient tout un autre sens que lorsqu'elles étaient jointes, que d'ailleurs toutes ces contestations sont fort inutiles sur ce point, d'autant que tout cela n'allait qu'à prouver qu'il avait eu cet écrit entre les mains, qu'il en était demeuré d'accord, et que
3S2 FOUCQUirr.
s'il était véritable, comme l'on le voulait prétendre, qu'il en eût fait mention dans son petit ioventaire, cela ferait pour lui, puisqu'il ne se trouvait plus dans sa cassette, dans laquelle il fallait nécessairement qu'il eût été comnae les autres papiers compris dans ce même inventaire qui s'y étaient rencontrés, et qu'il l'en eût retiré pour le rendre à M. le cardinal, après le remboursement des 180,000 livres, pour lesquelles il le lui avait baillé.
M. le chancelier a dit à l'accusé que, joignant les déclarations des fermiers avec ce qu'il avait répondu, et ajoutant à cela les pièces qui avaient été trouvées en sa possession, cela pouvait faire dans la prétention du procureur général une preuve suffisante, qu'il était de l'ordre de la tirer des diverses réponses et faits avancés par un accusé, et des variations ou contradictions qui s'y pouvaient rencontrer, et que c'était de la conférence de toutes ces cboses que la vérité pouvait être tirée. Qu'il se voit au procès que Cbastelain a dit que cette pension était pour une personne puissante, qu'il lui len a fait délivrer l'argent ou à ses commis, qu'il aurait demandé une avance en mars 16SS, parce qu'il voyait que la ferme serait publiée de nouveau, et que cet acte de pension demeurerait inutile par un nouveau bail, et qu'après la publication delà ferme, Chastelain ayant demandé cet écrit à l'accusé, il lui dit qu'il ne s'en mit point en peine.
L'accusé a répondu que rien ne le justifie davantage que ce qui vient de lui être objecté, puisqu'il lui aurait été impossible en mars 1658 de prévoir la résolution d'un bail dont on ne pouvait avoir aucune pensée, les cboses n'ayant pour lors aucune disposition h la paix ; que d'ailleurs la déclaration de Chastelain est encore considérable pour sa justification, et les termes portés par icelle ne faisant du tout point de mention que cet acte de pension fCit à lui, mais au contraire étant porté par cetle déclaration que lui qui parle, sur ce que Chastelain lui avait demandé celte déclaration, lui avait dit que c'était une vaine terreur, que ce papier ne servait plus de rien, et qu'il le manderait à ceux à qui l'écrit appartenait, ce qui faisait voir que ce papier n'était point à lui ni en sa possession, puisqu'il s'était chargé de le mander à ceux à qui cette déclaration appartenait, ce qui ne pouvait être entendu que de M. le cardinal, qui était pour lors absent, qui était au temps de la nouvelle publication des fermes.
M. le chancelier a dit qu'il est porté par la déclaration de Chas-
ibyGoO^lc
lelaio, qu'ayant demandé à lui accusé la restitution de cette pièce comme inutile, il lui fit réponse qu'il la lui ferait rendre.
L'accusé a répondu qu'il ne croyait pas que la déclaration de Cliastelain portât précisément ces mots.
M. le chancelier a dit à M. le rapporteur d'en faire lecture; laquelle ayant été faite, il s'est trouvé que l'article en question portait ces mots : que M. Foucquet avait dit qu'il manderait ceux à qui l'écrit appartenait, et qu'il le leur ferait entendre, et que c'était une vaine terreur.
Là-dessus, l'accusé a suivi son discours en disant : J'ai donc dit, Je manderai ceux à qui l'écrit appartient; et a ajouté : Je pensais aToird)t,Je le manderai àceux à qui l'écrit appartient; qu'il l'avait ainsi dit assurément, mais que ce mot avait pu échapper à Cliastelain; que lorsqu'un seul homme dépose, sa déposition n'est pas si fort considérée que l'on la puisse passer pour constante en toutes ses parties ; qu'il avait positivement entendu parler de M. le cardinal par ces termes de ceux à qui le papier appartient, que cela est d'autant plus croyable que cela a été dit à Cbastelain oans un temps non suspect, que partant son fait justificatif est prouvé par la propre déposition d'un témoin que l'on a fait déposer contre lui ; ce que M. Foucquet a dit d'un visage fort riant, et a ajouté que s'il n'est qu'imparfaitement prouvé, c'est parce que l'on n'a voulu faire entendre que ce seul témoin qui était offensé contre lui, et si les autres avaient été entendus, ils auraient dit des choses bien plus fortes, mais que l'on les avait intimidés.
M. le chancelier a dit à l'accusé qu'étant surintendant et ordonnateur, il avait plus que personne connaissance du renouvellement des fermes, et que c'était ce qui l'avait porté à anticiper le payement de la pension; que d'ailleurs il n'avait pas dit à Chastelain, lorsqu'il le manda pour lui représenter cet écrit, qu'il lui eût donné en payement de 180,000 liv. qui lui étaient dues.
A cela l'accusé a répondu deux choses : la première, qu'il eût fallu être un grand prophète pour mars 1658, prévoir la conclusion de ta paix générale, que M. le chancelier se pouvait souvenir qu'en 1638 il y avait des mouvements en divers endroits du royaume *, que l'on fit un voyage à Lyon pour y traiter d'un mariage dont tout le monde est informé, que Puimantel jeta des propositions de
1. Foncquet (ait slIaiiDD A 1* rérolte dei saboilera en Sologoe et an mariage préicndu do Roi avec madenioueUe de Savoie.
paix fort imparfaites, que les choses s'acheminant, loi répondant, qui eu prévit la suite, fut le premier qui proposa & M. le cardinal le changement des fermes, que cela est justifié au procès, et que si la pension lui eût appartenu, il aurait eu cela agi contre son propre intérêt.
H. le chancelier a dit que les publications avaient été faites dès 1658.
L'accusé a répondu que les publicatious n'avaient commencé que sur un ordre de M. le cardinal de 1659, qu'eu effet il n'avait point TU que cette objection lui eût été faite au procès.
M. le chancelier, continuant de le presser sur ses variations, a dit que tanl&t il mettait en fait que l'on avait accordé cette pension h M. le cardinal pour avoir abandonné les Rambouillet ', qu'il appuyait, et qui préteadaient à cette ferme, et en un autre endroit que c'était Girardin qui l'avait ménagée k M. le cardinal sous le nom de Cantarini, et puis que c'était lui-même qui l'avait tirée des fermiers, M. le cardinal désirant que l'on lui fit de semblables ménagements pour dépenses particulières dont il ne voulait pas que les siens eussent connaissance.
L'accusé a répondu qu'il ne faut pas joindre ce qu'il a dit en différents endroits, plutôt pour contredire les écrits de M. Talon, pleins de chaleur, que pour en tirer sa défense; qu'il n'est pas raisonnable de les rassembler, mais qu'il faut lire ses interrogatoires; qu'il n'a pas dit en aucun endroit que l'on eût accordé cette pension pour avoir abandonné Rambouillet, qu'autrement sa mémoire le tromperait fort, mais qu'il avait dit que M. le cardinal voulant remettre Cantarini et Ceoami , et lui qui répond lui en ayant fait connaître les luconvénients, ils furent abandonnés, et qu'il a bien pu dire que H. le cardinal l'avait voulu; que, puisque l'on excluait Cantarini des fermes , l'on lui pouvait bien faire une gratification de cette pension, puisque Rambouillet en offrait davantage; que c'est un raisonnement d'écritures, et ce que sa mémoire lui peut fournir présentement.
M. le chancelier, voulant s'éclaircir de ce fait, a tiré de son portefeuille son mémoire, et l'ayant lu, îl ne s'y est rien trouvé de fort exprès sur cet article.
1. Rambouillet et Acéré ont été fermlen dœ cinq grostea fermu... « De gueui et lacomniadéB qu'ils Étalent, ils possédmi det riclietae» immeoeea, qui monieat pour eux deux à plu» de ili millions de lirres. » {Catalogue des Partisaiu de iSiS )
ibyGoogle
L'accusé a ajouté qu'il avait dit aux fermiers, pour satisfaire H. le cardinal : Voyez ce qui se peut faire pour Cantarini; et qu'il avait eu ordre de faire des ménagements; qu'il était bien raisonnable de faire considération sur l'étal auquel il s'est trouvé depuis sa détentioQ, pendant laquelle il a été interrogé, accablé du chagrin delà prison et de toutes ses suites, d'une fièvre quarte dont il a été travaillé, et d'une latinité d'autres afflictions cuisantes; que c'est bien assez qu'il ait dit en gros que c'était un ménagement pour M. le cardinal; que, dans la suite, développant l'alTaire, il avait expliqué les choses plus au long et plus nettement, et avait expliqué que les quatre sols de part étaient pour Cantariai; qu'en général , il a dit qu'il avait négocié et fait des ménagements ; qu'il ; avait eu des concurrents en la ferme, dont quelques-uns avaient été appuyés de la recommandation de M. le cardinal; que, depuis la représentation des pièces , il avait rappelé les espèces , et s'était souvenu que M. le cardinal lui avuit dit : Puisque les Hambouillet offrent de donner une pension , les fermiers en doivent bien faire autant. Ce qui est positivement véritable, c'est que la pension était pour M. le cardinal; mais elle avait été accordée sous le nom de Cantarini. Que le reste n'est point variation, mais que tout revient au point principal, et en confirme la vérité. Toutes les fois qu'il a trouvé quelque pièce qui ait pu établir des preuves, il l'a induite. Quand il aurait fait par hasard des raisonnements qui n'auraient point été tout à fait justes , le procureur général en avait bien fait d'autres.
M. le chancelier a dit qu'il n'y avait point d'apparence que cette pension fût pour Canlarini; que s'il n'y eût eu que sa seule considérulion , les intéressés n'auraient pas fait de si grands efl'orts , ni de si considérables avances; qu'il fallait qu'ils sussent que c'était en faveur d'une personne qui les pouvait détruire ou soutenir; que l'acte en était demeuré enire les mains de lui accusé, comme en étant le véritable propriélaire,etqu'il ne se voyait pas que personne l'eût réclamé.
L'accusé a répondu qu'il était facile de satisfaire; car il n'y avait pas grande presse à réclamer cet écrit, qui était inutile, ne pouvait apporter aucun bénéfice, et pouvait nuire; mais que l'on n'avait garde de le réclamer, puisque l'on le gardait pour le supposer, comme l'on a fait parmi ses papiers. Qu'en effet, cette pension n'était pas pour Cantarini, que l'on n'entra point dans ce par-
256 POUCQUET.
ticulier, mais qu'il sufOt qu'elle fut accordée à la recommandaUon de M. le cardinal, qui avait recommandé Cautarini et Cenami pour les faire entrer en toutes les fermes ; qu'il y en a quelque chose dans ses papiers, qu'il le prouverait si la preuve lui en était permise; qu'ainsi il n'y a point de contrariété au fait qu'il pose , que Girardin, au lieu de cette part de quatre sols, lui fit accorder une pension de 120,000 livres.
H. le chancelier a dit que ce fait est sans preuve.
L'accusé a répondu que la lettre de Cbastelain, que le procureur général a produite , le justifie , dans laquelle il est fait mention de Canlarioi; que la qualité de l'accusé est bien plus favorable que celle de son accusateur; celui-ci doit prouver positivement les fails, toutes les présomptions sont contre lui; au contraire, la probabilité fait preuve eu faveur de l'accusé , et la probabilité lui suffit.
H. le chancelier lui a demandé en quel temps cette déclaration des fermiers des gabelles lui avait été mise entre les mains?
Ce fut au temps qu'il envoya quérir Cbastelain, environ le mois de mars 16S8, il n'en est pas précisément mémoratif.
Interrogé du lieu où il lui fut donné cet écrit et en présence de quelles personnes?
A répondu qu'il ne s'en souvient pas précisément, que ce peut avoir été dans sa chambre, mais que l'un n'appelle pas les témoins pour ces choses-là,
H. le chancelier a dit que l'on pourrait conclure de tout ce qu'il avait dit, suivant sa prétention, que M. le cardinal lui avait baillé cet écrit pour se faire payer des 180,000 livres qu'il lui devait, et a remontré à l'accusé qu'il n'aurait pas été nécessaire de ce détour, puisque M. le cardinal, par lui ou par les siens, aurait pu en retirer le payement lui-même. M. le chancelier a ensuite expliqué bien au long les preuves qui résultent, de part et d'autre, des comptes de Bernard, et a conclu son discours en disant que, puisque Bernard s'était chargé en recette des 180,000 livres portées par les billets de M. le cardinal, et qu'il ne les avait point rapportés, il fallait que M. le cardinal les eût acquittés, et que Bernard en eût reçu le payemenl.
L'accusé a répondu qu'il avait satisfait à cela par ses dernières écritures, et qu'il n'y avait rien de si aisé que de donner l'éclaircissement de ce fait, et puis a dit que ses comptes ne s'étaient point
ibyGoogle
foucquct; m7
rendus avec formalité; que Bernard se fla h lui accusé; eu sorte qu'il se trouvera que Bernard a eu des effets pour plus de trois millions dont il ne s'est point chargé dans ses comptes, lesquels n'étaient que fiction pour faire cadrer la recette et la dépense; qu'il se donnait et retirait divers effets de part et d'autre, sans garder aucune formalité ni ordre de compte; c'est pour cela que Bernard se Irouve créancier de lui qui répond, de diverses sommes pour lesquelles il a formé ses oppositions aux scellés apposés en ses maisons, dont il n'a encore pu aroir copie; l'on ne peut pas dire que cela se soit fait de concert, n'ayant pas été sur la fin de grande intelligence, néanmoins il le croit homme de bien, que l'on le peut entendre , qu'il se rapporte à ce qu'il en dira ; que ces promesses de M. le cardinal lu! avaient été rendues par Bernard , bien qu'il s'en fût chargé en recette ; qu'il rapporte la preuve de ce fait par la letlre du même Bernard, par lui écrite à Lespine, par l'un des articles de laquelle il est fait mention que des promesses lui ont été rapportées.
M. le chancelier a demandé à M. le rapporteur ce qui en était, et n'ayant rien répondu, il a suivi que ce qui était du dernier compte de Bernard, en décembre 1656 décidait l'affaire, qu'il s'était plaint que MM. les commissaires lui avaient soustrait celui de 1657; cependant, qu'ayant été par lui produit, il ne s'était point trouvé qu'il y fût fait aucune mention du rapport des promesses de M. le cardinal, ni en aucune autre pièce qu'il eût produite.
L'accusé a encore répété que le compte de 1656, de Bernard, et l'arrêté d'icelui , n'étaient que fiction ; qu'il ne s'y fallait point ai^ réter; qu'il ne se souvenait point d'avoir dit que MM. les commissaires lui eussent soustrait le compte de 1657, et qu'il serait f&ché d'avoir dît de semblables choses; que le compte de 1657, qu'il avait rapporté, n'était pas au sujet des promesses de M. le cardinal, dans lequel il n'en était point fait de mention , mais pour établir hi fiction des précédents comptes, en faisant voir que Bernard était demeuré chargé des mêmes effets dont il paraissait qu'il s'était déchaîné par celui de 1656.
M. le chancelier a dit que l'accusé avait été longtemps dans la croyance qn'il ne devait rien à Bernard.
L'accusé a demandé l'eiplication de cet article.
M. le chancelier, s'ezpliquant, a dit que Bernard avait dû avan-
cer en 1656 cette somme de 180,000 livres, puisqu'il avait employé en recette les deux promesses de M. le cardinal ; que cependant lui accusé n'en avait reçu le remboursement qu'en mars 1658, par le moyen de cet écrit; qu'il n'avait pas même donné de deniers à Bernard; qu'il avait fallu qu'il les eflt empruntés de Dastric, et qu'il n'y avait pas d'apparence que Bernard eût été si longtemps sans lui demander une somme si considérable.
A répondu que Bernard recevait des effets, et avançait de grandes sommes sur son crédit; qu'il n'a jamais cru que lui qui répond fût quitte de la garantie des effets, du recouvrement desquels il s'était chargé, nique, parce qu il lui en avait avancé les deniers, il ne fût pas obligé de les reprendre.
En quel temps les promesses rapportées ont été rendues h M. le cardinal?
A répondu, en recevant l'écrit de la pension des gabelles; i) a prêté à M. le cardinal une prodigieuse quantité d'argent; y a été toujours d'assez bonne volonté, et n'a jamais pris de précaution ni d'assurance par des formalités; que si sa conduite particulière avait été connue de Messieurs , ils ne douteraient pa^ qu'il n'ait toujours eu le cœur assez bon pour taire plaisir quand il l'a pu; que le Roi lui ayant témoigné la passion qu'il avait de mettre un million à Vincennes, il avait offert de le donner dans le jour; s'il avait pu se vendre , se mettre en pièces , livrer son sang et sa personne , il aurait tout donné ; que H. le cardinal lui dit : Apportezmoi ma promesse , et je vous donnerai un papier duquel vous tirerez sans difficulté de l'argent.
M. le chancelier voulant continuer son interrogatoire sur un autre fait, l'accusé lui a demandé la liberté d'achever ce qui concerne Bernard, et a ajoulé que Bernard était un homme de bien, qu'il dirait la vérité, et qu'il a rendu les promesses; que cela ne s'est pas fait avec formalité ; qu'ils ne comptaient ensemble que par mémoires; que, lorsqu'ils rapportaient ou recevaient les promesses, ils n'en faisaient pas de mention ; véritablement que, sur la fin, Bernard ayant désiré quelque chose du répondant qu'il ne pouvait faire, il en fut mécontent; et en 1659, il en reçut un compte général.
M. le chancelier a dit que cela n'était pas au procès.
A répondu qu'il y en avait quelque chose.
M. le chancelier a dit que, dans ce compte de iGS7, il n'y en
FOUCQUET. m
avsit aucuoe chose, et qu'il n'était pas vrai qu'il eût été soustrait par MM. les commissaires, puisque lui-même le représentait.
A répondu qu'il n'avait poiat eu l'intention de blesser les commissaires.
M. le chancelier a insisté, disant : Vous l'avez dit.
L'accusé a dit qu-'il n'avait point entendu parler de MM. les commissaires, mois de quelqu'un qui aurait pu escamoter cette pièce (ce sont tes propres mots) ; qu'il a pu parler de M. Colbert ou de ffloi, greffier, sa créature, n'7 ayant personne pour le contrôler; que M. Poucet était le seul qui eût le caractère nécessaire pour faire un inventaire, les deux autres n'en ayant aucun.
H. le chancelier lui a dit : Les comptes étaient entre vos mains; et, voulant suivre son discours, l'accusé a dit : J'achève; en ajoutant que, Iprsqu'il avait dit que l'on ne lui représentait pas le compte de 1657 , il avait dit vrai, et que, s'il l'avait eu alors et tous les autres papiers, il en aurait tiré ses lumières; que l'on les lui a refusés contre tout ordre, puisqo'ayant été examinés par H. le procureur général , le reste lui pouvait bien être rendu pour l'employer à sa défense; que cependant l'on l'avait obligé de coter les pièces dont il prétendait se servir pour le réduire dans l'impossibilité de le pouvoir faire , a'ayant plus assez de connaissance de toutes ces pièces, dont la plupart appartenaient à ses commis; mais que, si l'on veut une {H^uve par écrit que Bernard lui a rendu les promesses de U. le cardinal, elle est entière par la lettre du même Bernard à de Lespine, qui en a fait mention, laquelle est ' produite au procès; et ayant demandé la lecture de cette lettre, M. le chancelier a dit à M. d'Ormesson de la lire. Par un des articles de cette lettre, il est porté : a Monseigneur sait combien il m'a promis de fois de me tirer de ces dettes, notamment de 180,000 livres que je renouvelle depuis 165S; il se souviendra bien des promesses qui je lui ai rendues en main propre, pour lesquelles il m'a donné d'autres effets qui me sont demeurés inutiles, n Sur cet article, l'accusé s'est écrié : Peut-on une preuve plus concluante?
M. le chancelier a dit que la lettre ne fait pas mention des promesses de M. le cardinal.
L'accusé dit qu'elles étaient assez bien désignées , et, pour plus grand éclaircissement, la lettre a été encore relue; et puis a dit que cette lettre convenait & son intern^toire; que, s'il avait ses
papiers, il justifierait bien d'autres faits; qu'il pourrait cependant sembler qu'il y eût de la contradiction qu'il eût reçu en mars 1668 son remboursement et des promesses , et que Bernard fût demeuré en arrière jusqu'en 1660, mais qu'il employait les deniers qu'il recevait aux usages les plus pressés , et que cependant il donnait charge à Bernard d'empranter les sommes nécessaires pour son remboursement, dont il lui donnait son indemnité.
H. le chancelier disant que cela était bien entendu, l'accusé l'a interrompu pour lui demander encore audience pour un mot qu'il avait à lui dire sur ce sujet, et, continuant, a représenté que les comptes de Bernard ne sont point comptes de formalité; qu'il ne les faut pas prendre à la lettre. M. le chancelier lui a dit que ces comptes de Bernard contenaient deux sortes de recettes : l'une de ses effets, et l'autre de ceux du Roi; que la dépense était de même, mais que la plus grande partie était pour la dépense particulière, et la moindre pour la dépense du Roi.
L'accusé a dit que c'était un fait distingué au procès, qui n'avait rien de commun avec le précédent, et qu'il suppliait M, le chancelier de ne le point commencer qu'après que l'autre aurait été entièrement achevé; et, suivant son discours, a expliqué de quelle manière les billets de Bernard lui étaient revenus, disant qu'ils lui avaient élé renvoyés par M. Rouillé, avec d'autres; qu'il n'avait retenu que ceux de Bernard , pour lesquels il avait donné sa promesse de 180,000 livres à M. Bouille, sans qu'il l'elA demandé, pour le principal, et de 9,000 livres pour les intérêts; et que ce qu'il pouvait dire, par-dessus cela, était qu'en toutes ces choses il n'avait ni pris précaution, ni gardé aucune formalité.
Ce fait, M. le chancelier a paru fatigué, et a dit à l'accusé, qui avait le visage riant et paraissait fort coûtent de soi-même, de se retirer. En se levant. Il a demandé si l'on lui continuerait le lendemain son interrogatoire? M. le chancelier lui ayant répondu que oui , il s'est retiré en saluant la compagnie à son ordinaire; ce fait, je l'ai remis à M. d'Artagnan, et il m'a demandé le nom des commissaires de la chambre, selon leur séance, ce que je n'ai pu lui dire, parce que j'étais pressé de rejoindre M. le chancelier pour recevoir ses ordres à l'accoutumée '. {B. I.)
1. D'Ormeuon dit sur celte eéftnce : • L'accaié a puii au commeDcemeot plot abitlu et le* premières pkroles n'ËCuent pas fermes, néanmoins il s'est remis. »
CHAMBRE DE JUSTICE A. l'AASEHAL,
Du mardi i 8 noveml>re 1664, lur le$ 9 heures du matin.
M, le chancelier a dit qu'il avait à inferroger ce matin sur le fait de la pension de 140,000 livres des aides, et pour prendre qaelqnes éclaircissements sur ce sujet, il s'est fait faire lecture de l'acte de protestation faite par Arnaud fiense et autres fermiers des aides contre Gourville et Bruant, cacheté dans une enveloppe en forme de testament, pour avoir exigé d'enz cette pension; comme aussi lecture a été faite de la déposition des fermiers.
M. le chancelier a ajouté que le sieur Foucquet prétendait que le mot de Bruant avait été ajouté dans cette protestation, en interligne, d'une autre main, et d'une autre encre, pour rejeter le soupçon de celte pension contre lui, quoiqu'il n'eût été dressé que contre Gourville; et M. le chancelier ajant demandé k M. le rapporteur si ce mot de Bruant n'était pas de même encre et de même main, il a dit qu'il le paraissait ainsi, et a fait observer que l'on ne voyait pas comment cet écrit avait été tiré de dessous l'enveloppe.
M. de Houssy a dit que le sieur Foucquet avait mis en fait que M. de Sainte-Hélène demeurait d'accord que cet interligne avait été écrit d'une autre main et d'une autre encre; ce que H. de Sainte- Hélène a positivement dénié.
Dix heures approchant, M. le chancelier m'a dit de faire avertir H. d'Arlagnan d'amener le prisonnier, ce qui y ayant été fait en la manière accoutumée, il a passé dans le parquet après avoir salué Messieurs, et s'est tenu debout devant la sellette, avec beaucoup d'apparence de fermeté et peu d'appréhension de l'événement, M. le chancelier lui ayant dit de s'asseoir, l'accusé a répondu qu'il le suppliait de l'en dispenser, d'autant que l'ayant averti le jour d'hier que c'était avoir reconnu la chambre que de s'être mis sur la sellette, il devait lui témoigner par son refus qu'il ne voulait rien faire qui pût être pris pour un acte approbatif de la juridiction de la chambre.
M. le chancelier lui a réparti qu'il ne s'en souvenait pas, et que cela se pouvait être échappé dans le discours sans aucun dessein.
L'accusé a répliqué que tous Messieurs, qui étaient présents, l'avaient pu entendre.
M. le chancelier lui a dit que, puisqu'il ne voulait pas s'asseoir, il eût à se retirer.
iSi FOUCQUET
L'accusé s'étaat écarlé d'uo pas de la sellette, comme pour se retirer, a dit que son intention n'était pas d'incidenler ni d'éloigner, mais aussi qu'il avait intérêt de conserver autant qu'il dépendait de lut son privilège, et que s'il plaisait à la chambre lui donner âcte de SCS protestations et que ce qu'il faisait n'était que pour obéir aux ordres de la cbambre, et sans déroger à son privilège, il offrait de continuer à donner ses réponses, ainsi qu'il avait fait auparavant.
M. le chancelier lui a dit que la chambre ne donnerait point d'acte, et que c'était à lui de voir ce qu'il avait à faire.
L'accusé a dit qu'il était étrange qu'en l'état auquel il était, l'on voulût prendre contre lui avantage de tout, jusqu'au respect et à l'obéissance qu'il rendait à la cbambre> et qu'après en avoir été averti aussi expressément qu'il fut hier, le moins qu'il pût faire était de demander acte de ses protestations. M. le chancelier lui a dit : Je vous en ai averti, moi ! L'accusé a répondu : Oui, vous, Monsieur, en présence de toute la chambre. Il est vrai que ce peut bien être sans dessein; mais que c'est & lui, accusé, à penser à toutes choses, et à se défendre de tous les avantages qu'il s'aperçoit que l'on veut prendre contre lui. M. le chancelier lui a dit de se mettre en état de se retirer, et qu'il n'y avait point d'acte à donner des protestations qu'il entendait faire.
L'accusé a réitéré qu'il ne vAilait pas incidenter, mais que l'acle qu'il demandait de ses protestations était raisonnable. H. le chancelier a dit que la compagnie s'en souviendrait. L'accusé s'étant mis sur la sellette, M. le chancelier lui a enjoint par trois fois de lever la main, et il a par trois fois refusé de le faire pour ne pas préjudicîer à son privilège.
M. le chancelier lui a dit que le procureur général prétendait qu'il avait eu connaissance d'une pension que Oourville et Bruant son commis s'étaient fait accorder sur la ferme des aides, qu'il l'avait souffert, et qu'il y avait participé; que cette pension était de 140,000 liv. d'une part, et de 10,000 liv. de l'autre, qu'il y en avait preuve par écrit et par témoins an procès, que les fermiers de ce bail en avaient fait leurs déclarations, et fendu leurs dépositions; qu'ils lui avaient été confrontés, qu'ils avaient représenté des pièces justificatives de leurs dépositions, et entre autres leur protestation en forme de testament contre la violence de cette exaction.
FOUCQUETT. 2S3
qae l'on prétendait avoir été faite sur son autorité et de sa participation. Que cette preuve s'était fortifiée par des mémoires trouvés paitni ses papiers dans lesquels il était fait mention de cette pension par ces termes : Aides, peniion de 140,000 Hv. ; que cela ne pouvait signifier autre chose sinon que lui accusé avait connaissance de cette pension, et qu'elle lui appartenait pour le tout ou en partie; que le même mémoire portait encore ces mots : Plus 10 G. 1662; que ces termes étaient encore une confirmation de celte pac^ (icipation de l'accusé à cette pension, et signifiaient que lui accusé avait à recevoir de Gourville cette somme de 10,000 liv.pour raison des fermes de Mauléon-Thouars et Charenle, données à Gourville & 20,000 fr. moins qu'elles nevalaienl. Que toutes ces conventions illicites avaient été exécutées par les fermiers, et partie des deniers reçue par avance; qu'ils avaient été violentés par emprisonnement de leurs personnes; qu'ils avaient passé leurs promesses au nom de Lespine qui s'étaient trouvées entre les papiers de Bruant, qui étalent produites au procès; que le tout lui avait été communiqué, que tant lui que le procureur général y avaient écrit et produit, et qu'il vit s'il avait quelque chose à dire.
L'accusé a répondu que sa mémoire ne saurait porter le détail de toutes ces choses; que ce qu'il peut dire de plus positif est que le fait n'est point véritable ; que l'avis lui fut donné par le sieur PelHsson que Gourville se faisait accorder des pensions sur diverses fermes, que l'on pouvait en cela abuser de l'autorité et du nom de lui qui répond; qu'il en Ht un petit agenda ou mémoire, pour s'en souvenir;qu'il enparlaàGourvitle, et le pressa de lui en dire la vérité, lui faisant entendre que s'il lui cachait aucune chose qu'il ne le verrait jamais, et employa pour en tirer la vérité tout ce qu'il crut pouvoir être de plus fort pour la lui faire dire; que Oour\'ille s'en expliqua, lui reconnut une partie, nia avec de grands serments le surplus, et enfin que, vrai ou faux, il lui dit tant de choses qu'il le laissa convaincu que Ia plus grande partie du contenu du mémoire n'était pas véritable, que c'était tout ce qu'il avait pu faire; que cependant l'on se sert de son petit agenda pour former un chef d'accusation, que l'on avait relevé jusqu'aux syllabes et aux lettres, que ce n'était autre chose qu'un mémoire qu'il avait fait, des avis que l'on lui avait donnés, qu'il s'en était informé et qu'il en avait été désabusé.
M. le chancelier lui a réparti : L'avis était bien véritable, puisque
»( FOUCQDBT.
-cette pension a été acluellement payée ; que les preuves, à ce que prétendait le procureur général, en étaient convaincantes au procès; qu'Arnault et Bense étaient les Termiers des aides avec quelques antres intéressés, qu'ils furent sollicités par Oourvîlle el Bruant d'accorder cette pension de 140,000 IJv.; que, sur le refus qu'ils en Brent, on les fit comprendre dans un rAle de taxes qui fut fait par forme d'emprunt à une somme de 1,200,000 liv.; qu'Arnault, faute de payement, fut emprisonné, que sa détention et la perquisition que l'on faisait des autres fermiers les obligea de se retirer dans des h6tels et autres lieux de sûreté; que les fermiers, se voyant abandonnés à ces violences, la ferme en désordre et leur ruine inévitable, furent réduits à entendre à des propositions d'accommodement, que les conditions furent que la taxe serait réduite et modérée à la moitié qui était 600,000 liv.; que l'accusé ou ceux qui agissaient par ses ordres prirent occasion de se faire accorder la pension dont il s'agît, et les baux des élections de Tbouars, Hauléon, Montreuil-Belay et Tonne-Charente, pour 20,000 liv. moins qu'elles n'élaient affermées, que Gourville en avait actuellement joui sous le nom d'Urbain de la Brécbe son valet, à la caution de l'Bermitage son commis ; que les payements de la pension avaient été pareillement réels et actuels, que la somme de 380,000 liv. avait été payée comptant pour deux années d'avance, le 30 septembre 1660; q>ie l'emprisonnement d'Arnault au Fort-I'Ëvêque du 24 septembre, et son élargissement à la garde de l'buissîer Delarue, étaient des preuves certaiues du fait posé par le procureur général.
L'accusé a répondu qu'il avait satisfait amplement & tous ces articles au procès, qu'il y répondrait encore, en un mot, qu'il n'avait rien su de toutes les pratiques de Gourville.
M. le chancelier a dit qu'il l'avait su, puisque son mémoire en faisait mention, que Bruant son commis l'avait su, puisqu'il agissait de concert avec Gourville, et que la protestation avait été faite contre l'un et contre l'autre ; que véritablement il avait prétendu que le mot de Bruant avait été ajouté après coup, et qu'il était écrit d'une antre main et d'une autre encre , mais le contraire parrait à la seule inspection de la pièce, que le nom de Bruant se trouvait inséré dans le corps de l'acte en beaucoup d'autres endroits, que les mêmes qui avaient fait la protestation avaient. déposé, el que le tout se trouvait uniforme.
FOUCOUET. 265
L'accusé a répondu que le mot de Brnanl se troavait véritablemeot inséré dans le corps de l'acte en plusieurs eodroits, mais que cela n'empêchait pas que l'interligne, dont il s'était plaint, n'eiit été ajouté après coup, parce qu'il fallait distinguer les deux parties de l'acte, et observer que l'une regardait les poursuites et l'exécution des arr£ts et résultats du conseil, dans lesquels Gourville et Bruant se trouvaient dénommés; mais lorsqu'il a été question de celte pension et des uégociations dont les fermiers se plaignent, et de former leurs protestations, il ne les ont faites que contre Gourville seul, mais que, pour induire la pièce contre lui, l'on avait malicieusement augmenté et mis le nom de Bruant en interligne, pour joindre ce mot au mémoire qu'il avait écrit, qui signifiait tout antre chose.
H. le chancelier, poursuivant ses instances, lui a dit qu'il était reconnu qu'il s'était éclairci avec Gourville, que Gourville lui était demeuré d'accord de quelques faits el disconvenu de quelques antres; mais qu'en la place qu'il tenait, il semblait qu'il fût obligé de (îrer de plus grands éclaircissements sur le fait des avis que l'on lui avait donnés, et des reconnaissances que Gourville lui avait faites; qu'il ne pouvait pas douter qu'il ne prit des pensions, qu'il avait un moyen indubitable de s'en éctaircir, qui était de s'en enquérir des fermiers et d'en appre'ndre la vérité par leur bouche; qu'ils n'auraient jamais refusé de le dire, s'ils avaient connu que bien loin d'être du complot, il leur eût promis protection contre les violences qui leur étaient faites; mais qu'au lieu de prendre cette voie, et de faire faire le procès à Gourville, il lui avait donné accès libre dans sa maison et proche de sa personne, comme auparavant, et avait couvert de son autorité toutes les choses que lui et Bruant avaient faites, et avait réduit ces fermiers à faire des protestations pour se pourvoir dans un temps auquel leurs plaintes seraient écoutées; qu'en cela il ne pouvait pas disconvenir qu'il n'y eût de son fait, et que le procureur général prétendait que ce fait était suffisamment prouvé.
L'accusé a répondu que M. le procureur général disait ce qu'il lui plaisait, que ses dires ne faisaient pas des preuves, que les allégations et les présomptions ne jugeaient pas les procès, mais les pièces et les témoins; que ceux qui lui ont été confrontés ne dissent pas cela, qu'ils diseot bien qu'il y a eu une pension, mais ils ne disent pas qu'elle ait été pour lui, et encore la question sera
de savoir s'ils ont dit vrai, qu'il y a appareocc que non, parce qu'ils sont parties, cela parait par leurs protestations, par lesquelles ils prolestent de poursuivre la restitution des sommes qu'ils ont payées, mais tout cela ne me regarde pax, qu'il dira davantage, quoique ce soit hors le fait du procès, et a supplié Messieurs de s'en souvenir, que ces quatre témoins seront déclarés faux témoins, que la preuve en sera rapportée ainsi que de quantité d'autres choses souterraines qui paraîtront au jour.
M. le chancelier, l'interrompant, lui a dit : Mais vous ne disconvenez pas que le mémoire ne soit de vous, et les termes sont trop exprès pour douter que vous parlassiez avec incertitude d'un fait dont l'on vous avait donné avis.
L'accusé a répondu qu'il satisferait k toutes cho-^es successivement, et qu'il suppliait M. le chancelier d'avoir agréable de l'entendre.
M. le chancelier, continuant son interruption, lui a dit qu'il eût à dire quel ordre il avait apporté & tant de désordres et d'abus qui lui étaient connus, et s'il n'était pas vrai qu'il en eût autorisé la continuation par sa connivence.
L'accusé a répondu qu'il avait déjà dit qu'il s'élaît informé autant qu'il lui avait été possible, qu'il s'était adressé à Gourville qui lui avait fait d'épouvantables serments que cela n'était pas, qu'il avait vu les fermiers qui ne lui en avaient rien dit, qu'un seul mot lui eût ouvert les yeux, qu'il ne fallait que lui dire : Nous avons foit ce que vous avez désiré; qu'un semblable discours l'eût fait entrer en éclaircissement, et l'eût fait tenir extrêmement sur ses gardes; mais qu'ayant l'ait tout ce qui était en lui pour en connaître davantage, et n'ayant rien trouvé, il ne pouvait rien faire de plus, et l'on ne peut pas trouver à redire s'il n'a pas pressé ni fait le procès à un homme qui s'était si bien défendu.
M. le chancelier a ajouté que ces gens qu'il traitait de faux témoins, et dont il fait de si grandes plaintes, n'étaient pas néanmoins de si mauvaise volonté contre lui, puisqu'ils lui avaient prêté de l'argent.
L'accusé a répondu qu'en matière d'un prêt, l'on ne regarde que la sûreté et la solvabilité de celui qui emprunte, mais que, revenant au fait, il avait cherché, il s'élait informé, qu'il avait parlé à Dou* blet, qu'il avait nommé l'homme à qui il en avait demandé avis, qu'il n'est pas dit que l'on trouve tout ce que l'on cherche, témoin
M. le procureur général, lequel, après avoir beaucoup cherché, n'avait trouvé que des supposiUons.
M. le chancelier a ajouté que le fait dont il était accusé était prouvé par pièces.
L'accusé a répondu que cela ne se trouverait pas. M. le chaucelier, suivant son instance, lui a dit que le fait est soutenu par les promesses qui avaient été passées au profit de Lespine son commis, et qui avaient été trouvées parmi les pièces des inventaires de Bruant.
L'accusé a dit que tout ce que l'on prouvait n'était pas criminel, et que tout ce qui aurait pu être criminel l'on ne le prouvait pas; que tout ce que l'on prouve a été fait dans Tordre, la taxe s'est portée par un résultat du conseil, les contraintes exercées contre les fermiers des aides comme contre les fermiers des autres fermes indistinctement, que les uns et les autres ont obtenu des modérations de la moitié, et l'égalité observée selon la qualité des fermes. Que cependant Arnaud et les autres avaîeiit eu l'insolence de faire des protestations contre les ordres du conseil, quoiqu'il ne soit pas permis de protester contre ce qui se' faisait en justice; que ce serait tout de même si l'on autorisait des protestations qui se feraient contre les arrêts de la chambre ; que tout ce qui s'était fait avait été public, qu'il n'était point nécessaire de protester, les résultats du conseil étaient au greffe, les contraintes entre les mains des huissiers, si l'on avait à se pourvoir il j avait des pièces suffisantes, les protestations étaient inutiles. De quoi se pouvaient plaindre les fermiers des aides? Us n'étaient point traités différeroment que les autres fermiers, ni si mal qu'ils le disent; ils avaient le remboursement de leurs prôls en quatre années avec de bonnes assignations sur leur ferme, cela ne méritait pas une protestation, ou tous les autres fermiers auraient eu le droit de faire de même, car ils n'étaient pas mieux traités ; mais que cette protestation était une pure supposition, que la pièce avait été fabriquée & dessein pour y faire couler ce fait de pension et y donner quelque prétexte; les fermiers mêmes avaient d'autant moins de sujet de se plaindre que les sous-fermiers étaient, obligés de porter leur part de cet emprunt, chacun à proportion de leurs sous-baux, et qu'ainsi cette protestation était manifestement une chimère que gens habiles en suppositions avaient depuis imaginée comme bien d'autres choses qui font horreur. Hais qu'enfin rien ne parlait de lui, ni protesta-
tioDS ni témoins; que ce mémoire, sur lequel on faisait (aat de force, signiflait tout autre chose, que ce n'étaient que de petits mots susceptibles d'explication, que l'on y voyait ceux de Turenne, de Vardes, que l'on avait tiré de ce seul mémoire divers chefs d'acctisatioD, que l'on en avait séparé les arlicles, qu'il était bon de les réunir pour en bien juger, que le rapport ou la difTérence des uns aux autres devait être observé, qu'il s'y trouverait des absurdités et des impossibilités, qu'aussi c'était un petit agenda momentané pour soulager sa mémoire et qui n'était point assez considérable pour soutenir un chef d'accusation contre lui; qu'en général il disait que c'était un mémoire qui lui avait été donné par Pellisson, qui l'avait reçudeTallement, sur les malversations deGoun-ilte; que cet avis lai fut suspect, sachant qu'Arnault était ennemi de Gourville, que cetle inimitié était publique, qu'elle procédait de l'emprisonnement d'Amault, que M. de La Rochefoucaull avait voulu les accommoder, qu'il voulu! néanmoins s'éclaircir, qu'il parla à Gourville et l'exhorta de lui déclarer la vérité, qu'il fit des serments de la lui dire, qu'il convint d'aucuns faits, lui dénia les autres, lui expliqua même l'alfaire de U. Beaufort, qu'il dit s'être ménagée par M. fierrier, qu'enflnil demeura satisfait, qu'il avait cru qu'il disait vrai, qu'il ne savait encore ce qui en était. Que l'on alléguait encore trois proteslafions des fermiers, que l'on n'en représentait qu'une, que celle du 14 décembre que l'on met en avant est absolument supposée ; qu'il est étrange qu'un procureur général en use si mal; que M. Talon l'avait avancé contre vérité, que sur la foi d'autrui, H. le chancelier s'était laissé aller à dire la même chose, que cela venait de Berrier ou de gens de sa trempe, qu'il est bien malaisé qu'un accusé en prison, exposé aux surprises de gens qui espèrent de grandes récompenses, s'en puisse défendre, mais qu'il a cet avantage, qu'il n'y a point de preuve.
M. le chancelier a dit que le fait était prouvé, qu'il ne disait pas que la pension fût pour l'accusé, mais que son mémoire le faisait présumer, et que Gourville n'aurait jamais été assez hardi pour intimider par menaces les fermiers, s'il ne s'élait senti soutenu de l'autorité de l'accusé.
L'accusé a répondu qu'il ne pouvait pas prouver un fait négatif, mais qu'il en avait fait voir les impossibilités; si le fait le chargeait il aurait fait davantage; qu'il s'élait informé de la vérité de ce désordre, que son mémoire en faisait foi, qu'il avait lïiîl ce qu'il avait
FOUCQCET. 26»
pu; qu'il avait envoyé quérir Lafonds pour faire uoe compagnie, qu'il eu avait autaot dit à Doublet et & Coui-cliamp qui demaudaieut l'uuiou des fermes des aides et des entrées, qu'il en parla à M. le chancelier et à M. Colbert, au Roi, mais que, comme ils demandaient d'entrer en jouissance en octobre, il crut qu'il y aurait de l'injustice de déposséder les précédents fermiers et leur Citer ce quartier qui valait seul autant que les trois autres, mais qu'il offrit la jouissance au premier janvier, et que sur le compte qu'il en rendit au Roi, S. M. approuva cette conduite.
M. le chancelier a dit k l'accusé que les baux des élections de Thouars avaient été f^ils à la Brëcbe.
L'accusé a répondu que l'on pouvait demander à Berrier, qui était le grand artisan de toutes les méchancetés que l'on lui faisait, s'il n'avait pas disposé comme il avait voulu, et à tel prix que bon lui a semblé, des élections de Nevers et de celles qu'il avait désirées; et que ces choses ne peuvent pas être tirées à conséquence, qu'entre une infinité de faussetés il pouvait y avoir quelque chose de vrai, mais que ce vrai ne rendait pas le reste véritable.
M. le chancelier a dit à l'accusé que par ces mois de son mémoire : plus 10 G. 1662, il paraissait, ainsi que le prétendait le procureur général, qu'il avait k recevoir la somme de 10,000 Uv. de Gourville pour sa moitié des 20,000 liv. de diminution accordée à Oourville sur le prix du bail des élections de Thouars, Mauléon, etc., qu'Amault tenait à 73,000 liv. et que Gourville voulut avoir d'autorité pour 53,000 liv.
L'accusé n'a répondu que ces mots : De plu» 10 G 1662, signifient encore un avis que l'on lui avait donné; qu'il recevait tout pour s'en informer; que c'était un agenda momentané; qu'il n'y a que celui qui l'a fait qui le puisse bien entendre; que l'on a tourné la chose comme l'on avait voulu, comme, en effet, on y peut donner plusieurs explications fort différentes, mais que personne ne saurait être mieux informé de ses pensées que lui-même; qu'il avait montré, par ses défenses, l'impossibilité de ce qui était avancé contre lui; qu'il ne le voulait point répéter; que l'on lui avait objecté que, par ces mots coupés, il avait affecté l'obscurité; que cela marquait bien l'empressement et non pas l'obscurité; qu'il n'aurait pas mis le mot de pension s'il avait voulu couvrir la chose; qu'il répétait encore que ce papier était un petit agenda qu'il faisait pour le soulagement de sa mémoire, dans lequel il faisait
270 FOUCQDET.
mention de tout ce qQi venait k lui; qu'il y avait mfioie mis des choses absurdes et impossibles, entre autres ce sel de Charente, puisqu'il est certain qu'il n'y a point de ferme du sel ; que ses parties ont tourné ces articles de tous les sens, sans y pouvoir donner une bonne explication; qu'en elTet il n'y en saurait de meilleure h donner que de dire que, sans grande réflexion, lui accusé insérait dans son agenda tous les avis qui lui étaient donnés, bons ou mauvais; que cependant l'on n'a pas laissé de lui faire un chef d'accusation de cet article, sans avoir pu dire quelle était cette ferme, où en étaient les fermiers et qui ils étaient, et que l'on avait mieux aimé se jeter dans quantité d'absurdités que de reconnaître de bonne foi le mécompte et le peu d'assurance que l'on pouvait prendre sur tous les raisonnements qui se pouvaient faire sur des pièces de cette nature; qu'il en est de même de cet agenda comme des faits qu'un procureur général met entre les mains d'un commissaire pour faire un interrogatoire, il se trouve, entre des faits véritables, d'autres qui ne le sont pas; que si, de sa part, il a recueilli tout ce qu'on lui avait voulu dire, il avait trouvé quelque chose de vrai et beaucoup de choses qui ne l'étaient pas; qu'il ne fallait pas conclure parce qu'il y avait eu quelques bons articles, que le tout l'eût été; que ce mémoire, par conséq^ient, n'était pas une preuve, non pas même une présomption; qu'en l'élat où il était, il fallait des preuves et non pas des présomptions; qu'il ne fallait point écarter, ni dire : Ce mot peut signifler ceci ou cela; il fallait dire et prouver positivement les faits; qu'il suffit que lui, de sa part, donne une si bonne explication, qu'homme qui vive n'en pouvait donner une meilleure et même n'avait droit d'en donner une autre; que c'était ce qu'il avait à dire sur cet article.
M. le chancelier lui a dit qu'il était encore accusé par le procureur général d'avoir pris des pensions sur le convoi de Bordeaux ' , savoir : 40,000 livres sur le bail de la Perelle , qu'il prenait pour lui; 20,000 livres pour la dame du Plessis-Bellière, et 50,000 livres sur le bail de le Moine, qu'il avait distribuées , savoir : 10,000 livres à la dame du Plessis-Bellière, 10,000 livres au marquis de
1. C'éUiit un impôt mis tur le* denrées qai Tenaiem par mer. Dans l'origine, le commerce de Bordeaux faisait escorter t ses frais les navires par un convoi. Le gouTememenI se mit plus tard i) sa place et établit des ImpOii deitinés i pajer le* frtft de cet armement; c'est ce qa'on appelait le convoi de Bordeaux.
FOUCQCET. 271
Créqu;, pareille somme à M. de La Rochefoucault, même somme à M. Brancas, et à la dame marquise de Charost 10,000 livres ; que ces faits étaient prouvés par la déposition des témoins qui lui avaient été confrontés, par UDe déclaration trouvée en blanc, ou remise de part de i sols au profit d'un particulier dont le nom est en blanc, trouvée dans les papiers de la dame du Plessis-Beliière, et sur un petit mémoire intitulé Gourville , trouvé dans ses papiers et par lui recounu, dans lequel ces mots sont écrits : Convci SO" Se : 10 : 61. 10 PI. 10. Roeh. 10 Cr. 10 G.; et sur un mémoire pareillement écrit de la main de lui accusé, intitulé : A M. Albert, marchand, dans lequel ces mots sont écrits : Convoi Plesêts ', Créguy, Rochefoucault, Brancas, ma fille, 6,000 livres; et sur le registre des alTaires domestiques de la dame du Plessis-Bellière, saisi et produit an procès, dans lequel il est fait mention des arrérages qu'elle a reçus de cette pension; duquel registre la foi ne saurait être révoquée en doute , étaot arrêté et signé de la main de la dame du
L'accusé a répondu que ce qui était avancé contre lui était une prétention mal prouvée; qu'il fallait distinguer les temps, que ce qui s'était fait en 1653 ne le pouvait concerner; que M. le procureur général avait dit que, si cela ne le regardait pas, il ne défendrait pas le fait; que c'était mal conclure, parce que l'on défend bien souvent des choses qui ne nous concernent pas, en disant : Telle et telle chose n'est pas, ou n'est point d'importance, mais, quand elle le serait, elle ne me louche point, et l'on défend à toutes fins; qu'il n'y a qu'un seul témoin qui avait déposé, et encore faiblement, et qu'un seul témoin ne faisait pas de preuve; qu'en 1653, il n'était pas dans les afTaire's; que ces traités peuvent avoir été faits avec de Lorme , qu'il ne connaissait pas alors , et ne l'a connu que plus de deux ans après, comme un homme qui s'entremettait pour disposer les fermiers et gens d'affaires aux choses concernant le service du Roi, et qu'il n'y avait rien de lui; que l'on lui imposait de plus d'avoir fait donner 20,000 livres de pension sur le même bail de la Perelle; que Caset avait été entendu sur ce fait; qu'ayant été intéressé dans l'afl'aire des vivres et ne lui ayant pas bien réussi, il prit la chose si fort à cœur que la cen-elle lui tourna ; qu'il fut assisté de madame du Plessis-Bellière , qui lui
1. Ces noms «ont ceui detamii iniJmeide nMâaine de Sérigad; cela M •offit-il pu k npliquer l'inUrtt il vif qu'elle poruût au suriotondant.
S'ïa POÏICQUÉTT
prêta de grandes sommes de deniers; et dît qu'ea reconnaissaoce de toutes les assistances qu'il en avait reçues, il lui avait fait donner la gratification dont il s'a^t, mais que cela ne le coneerae point encore; qu'à l'égard de la troisième de ces pensions, qui est de 50,000 livres sur le bail de Lemoine, que l'on préleodaît avoir été par lui distribuée, savoir : 10,000 livres à madame du Plessis- Belliëre , 10,000 livres à M. le marquis de Créquy, 10,000 livres à M. de La Rocheroucault, 10,000 livres à M. de firancas, et à Gourville, à sa fille de Cbarost, 6,000 livres, il ne l'avait su que sur la fin, et lorsque la chose était fort avancée, qu'incontinent qu'il l'apprit, il avait mis le nom de Gourville pour s'en informer; qu'il le sut, mais qu'il pouvait dire sur son salut qu'il n'avait jamais su en quelle manière la chose lui avait été accordée, ni qui l'avait distribuée; que la chose n'avait pu être faite par son ordre, ce mémoire ne pouvant Être écrit que depuis octobre 1660 , parce que ta pension fut réglée le 30 septembre ; que , lorsque lui qui parle l'avait su, la distribution en avait été faite; qu'ayant pressé Gourville de lui dire ce qui en élail, il lui en avoua une partie et lui nia l'autre; que lui qui parle a cité Pellisson dans ses interrogatoires, que l'on pouvait le savoir de lui. On objecte, à lui qui parle, qu'il devait avoir fait le procès à Gourville; mais il y avait d'autres voies , il s'en était servi ; ayant voulu faire une autre compagnie pour déposséder ces fermiers, il en avait parlé à Doublet, mais, s'étant trouvé ami de Cazet, il n'avait rien voulu entreprendre. D'ailleurs, les ambassadeurs de Hollande lenaient pour lors l'affaire en échec k cause du fret des vaisseaux; M. le chancelier le savait, et l'on ne savait à quoi cela aboutirait; Pelissari, ami de M. Colbert, s'en mêla; les fermiers demandèrent pour cela une indemnité, elle leur fut payée; il tint l'affaire en haleine jusqu'k ce que celle de Hollande fût réglée , et son dessein élait de faire changer la ferme de mains; ce qui regarde sa fille est une méchanceté que Gourville n'eût osé lui présenter, moins qu'aux autres ; les autres pensions sont de 10,000 livres, et celle-ci de 6,000 livres; mais cela ne regarde pas le fait du commerce de Bordeaux, mais un nota pour la faire purger des arrérages de la renie que lui qui parle lui devait, et de fait cet article se trouvait séparé dans le mémoire. Aussi M. Talon s'en était départi, mais M. Chamillart, depuis, s'était avisé de le rétablir, et en toutes façons cela n'élail point du fait de lui qui parle.
ibyGoogle
M. le chancelier lui a dit qu'il était encore accusé d'avoir pris 10,000 livres pour lui sur les gabelles du Daupbioé , et d'avoir fait donner dix autres mille livres à Gourville; que ces deux chefs d'accusatiuQ étaient fondés sur un billet de Gourville, où il est porté : Gab. Dauphiné. 1662. 20», ta lO""', et 10 G.; que ce billet éUit écrit de sa main, qu'il avait été trouvé parmi ses papiers, el que ces mots abrégés signifiaient : gabelle, Dauphiné, 1662, 20,000 livres, savoir, 10,000 livres à moi et 10,000 livres à Gourville; que lui, accusé, avait reconnu que ce mémoire était écrit pour une pension, mais avait soutenu que c'était pour s'en informer de Gourville, et que le procureur général prétendait que c'était le partage de cette pension.
L'accusé a répondu que cela était faux; qu'il avait demandé à Gourville ce qui en était, et qu'il l'avait dénié '.
H. le chancelier lui a demandé ce que voulait donc dire ce mot de mot?
L'accusé a répondu que c'était pour s'informer si Gourville avait demandé des pensions sous le nom' de lui qui parle, ainsi que l'on l'en avait averti; que, si la chose l'eût concerné, il n'était pas nécessaire de mettre ce nota, il aurait bien pu s'en souvenir; que ce n'était que pour s'éclaircir des autres qu'on lot avait donnés ; qu'il demanderait volontiers qui pouvait mieux interpréter ce qu'il avait écrit que lui même; que ces petit» agendas signifiaient quelquefois tout autre chose que ce qu'ils semblaient porter, témoin l'article concernant le sel de Charente; qu'il n'y avait point de ferme particulière de ce nom ; que l'article qui porte Beaufort est faux absolument; que Berrier avait négocié l'affaire avec M. Beaufort; qu'au surplus toutes les pensions concernant le fait de ses commis ne le regardaient point; que Pellisson était en lieu où il pourrait fort bien répondre de ce qui le concernait, mais qu*il lui suffisait de dire qu'il n'en avait eu connaissance quelconque.
Ce fait, midi sonnant \ M. le chancelier a fait retirer l'accusé , lequel, en se retirant, a salué tous messieurs avec de grands respects et une contenance fort assurée. (B. I.)
1. Gourville Tenait d'iire pendu en effigie. I Foacqnet lai fit psjer une somme MBeicontidârt (■lu enseinble.
3. A onre heares et demie, luirant d'OrmessoD ; en wrtant, Foucquet Tit da loin et »slua Bon frère, l'ancien icajer du Roi.
CBAHBRE DE IL'STICE, A LAHSEHAL,
Du jeudi %) novembre 1664, sur les t> heures du matin.
La Reine s'élant (ruuvée réduile presque à l'extrémité par couches arrivées avaDt terme, il s'est fait des prières partout, et ce môme jour l'on a descendu la ch&sse de Sainte-Geneviève ; pour raison de quoi il a fallu rendre un arrât au parlement qui l'ait ainsi ordonné, les religieux ayant fait difficulté de la descendre sur l'ordre du Roi, l'usage étant de tout temps que la descente ne s'en fasse jamais sans un jeûne préalable de tous les religieux pendant trois jours, mais la maladie de la Reine pressant, l'on a passé pardessus tontes les formaUlés, et néanmoins sous condition que M. le lieutenant civil demeurerait en otage dans l'abbaye, que l'on enverrait des archers pour la sûreté, et que de plus il serait donné caution, ce qui a été fait.
Cependant, n'ayant pas été jugé à propos de tenir la chambre pendant cette affliction et les prières publiques, M. te chancelier a fait avertir MM. les commissaires de ne point entrer pour ce jour; et, le lendemain, s'êtant assemblés à l'ordinaire sur les neuf heures du matin, M. le chancelier a employé environ une heure à prendre des éclaircissements sur le fait du marc d'or*, sur lequel il s'était proposé d'interroger l'accusé, lequel, mandé et conduit par M. d'Artagnan, s'est présenté avec beaucoup d'alfectalion de fermeté, et comme il avait cru avoir laissé quelque bonne opinion dans l'esprit de ses juges par ses réponses aux deux derniers interrogatoires, il a affecté dans celui-ci de paraître encore plus affermi par sa contenance, sa démarche et ses gestes, souriant assez souvent: après ses réponses, comme étant fort satisfait de soi-même.
Avant de se mettre sur la sellette, il a dit que l'obéissance qu'il
1. Le marc d'or était un droit que los titulaires d'ua office payaient artnt d'entrer en roiictioni.
Le pertonnel adœiniitratif de l'ordre du Saint-Esprit était nombreux, cepeudaQl CD 1637 on le porta au dnuble, aBn de vendre les nouvelles cliarges et de percevoir le droit de marc d'or; c'éiail. une ntïni^re d>! Taire de l'argent aasez commune alors. On vendit ei les plu:» et la r<irme de l'impôt. Fuucquet lea acheta sous des uoma empruntés; au l'dicnsait d'avoir payé avec de mauvais iiillcls, eo «one que l'Ëtat, au lieu d'argent, n'avait en que du papier sans valeur, taudis que le stirintendant Tendait lus offices et recevait le droit de marc en boaoes espèces.
foucQUEt. ' a-îs
rendait aux ordres de la chambre d« lui pourrait nuire, dÎ préjudicier à son privilège, et a demaudé acte des prolestalions qu'il eu faisait; et s'étant aussitôt mis sur la sellette, M. le chancelier l'a interpellé par trois fois de lever la main et de prCter serment de dire vérité, ce qu'il a refusé de faire.
Cette cérémonie ordinaire achevée, M. le chancelier a dit k l'accusé que le procureur général prétendait qu'il avait été traitant du droit du marc d'or, qu'il s'en était fait faire l'adjudication sous le nom de Duché ', et qu'il en était entré fort peu de chose aux coffres du Koi.
L'accusé a répondu qu'il était étonné que le procureur général eût une prétention si injuste, qu'il était encore plus étonné que ses ennemis eussent la hardiesse de faire faire de pareilles propositions par ceux qui avaient connaissance des services qu'il avait rendus à l'État dans les plus pressantes nécessités du royaume, Inrs de la levée du siège de Valenciennes, dans la déroute de nos troupes, après la prise d'un général, toute la cour étant dans la plus grande consternation du monde ; que ses ennemis ne sauraient ne pas reconnaître qu'au milieu de tout cela, nonobslimt le dècri des affaires, il avait emprunté de sus nmis, et amassé avec un dernier effort 900,000 liv. qu'il envoya par une voie toute extraordinaire, qui était celle des relais de rouliei-s qu'il avait fait poser; que la voiture marcha nuit et jour, et porta à M. le cardinal, contre son attente, cet argent qu'il reçut comme un secours aussi grand qu'inespéré; que ce fut alors que M. le cardinal lui en fil des remerciements de la part du Roi, qu'on le traita d'ami fidèle de l'État, de restaurateur de l'État : je méritais la plus grande récompense. Que cependant on lui faisait un crime de la chose mf^me après lui avoir enlevé ses papiers avec une déprédation effroyable ; que tout cela criait vengeance; qu'il espère que l'on Ini en fera justice un jour, que les auteurs en seront punis ; qu'heureusement il lui est tombé en muin une lettre de M. le cardinal qui est la plus expresse qu'on la saurait désirer. Que si l'on l'atlaque comme acquéreur, il a sa quittance au-delà de laquelle il n'est pas permis de remonter; que si l'on veut prendre l'affaire par le mérite du
1. Le titre de traitant avait alurs quelque choie de ei odieux que les fiutnclers rocttaieni lenra adjudicstions Miis le nom d'un homme de paille, un commis InTériear, quelquefois un laquais, suquri on payait une gratiflcation ; mais ceitR fois ou aiait pris on nom eu l'air : ce ûuclié n'av^t jamais e%hti.
278 PODCOUET.
foDd, il a tellement satisfait h toutes choses par ses dérenses qu'il
n'estime pas qu'il y ait rien à désirer davantage.
M. le chancelier lui a dit que te douhlement du droil du marc d'or fut résolu en 1656, qu'il fut tenu un chapitre de l'ordre qui consentit que les deniers en provenant fussent délivrés au Roi, qu'en conséquence de ce, l'adjudication en fut faite par les officiers de l'ordre au profit de Claude Duché, pour 2,000,000 de liv., savoir: 1,100,000 liv. pour le prix de raliénation du doublement, et 900,000 liv. pour la vente des offices des trésoriers et des contrôleurs du douhlement; que, le 23 décembre 1GS6 et le 8 jauvier 1657, le contrat d'adjudication fut expédié au nom de Duché, dudit droit double, pour la somme de 2,000,000 de liv., avec la quittance de finance, sans remise ni diminution du prix qui avait dû &lre payé comptant; que, le 7° mars, Duché passa sa procuration, le nom du procureur en blanc, pour gérer et négocier ledit doublement et en recevoir les deniers; que, le 9° du mois de mars, Duché passa nne déclaration au profit du sieur de Montré^or' des quatre quints aux trois quarts dudit droit, à la dame du Plessis- Bellière du cinquième restant auxdils trois qu.irts, et au nommé Darras du total de l'autre quart; le mSme jour, le sieur de Montrésor passa sa déclaralioii au profit de l'accusé devant Gallois et Cousinet, notaires, des quatre quints aux trois quarts, reconnaissant lui avoir prêté son nom, et que les deniers montant à 660,000 liv. lui ont été fournis par l'accusé; lequel s'oblige d'aider des originaux audit Darras et à la dame du Plessis-Belliëre. Que le provenu de ce droit montait, année commune, à 130,000 liv.; que le prix des offices a été bien payé, mais quant aux 1,100,000 liv. qui regardent l'accusé et la dame du Plessis-Bellière, ils avaient été employés en remise d'un traité qui ne fui jamais, en intérêts d'un prêt qui n'a point été fait ni pu Fétre, en vieux billets achetés et réformés, et en remise de l'épargne; en sorte que, de toute cette afiaire, il n'en est rien entré ou peu de chose dans les coffres du Roi. Que lorsque l'accusé a été interrogé il avait reconnu qu'il était propriétaire du droit et qu'il en avait payé le prix argent comptant, et que depuis il avait dit que ce droit lui avait été| donné pour remboursement d'avances. Qu'il fallait Ater les noms de Montrésor et de Duché de l'affaire, et qu'il
rt i P*rlB on 1M3. Il a Mmt
paraîtrait le véritable propriétaire ou plnl6t le traitant du droit, puisqu'il avait profité de la remise et de toutes les autres conditions avantageuses. Qu'il avait dit par ses écritures qu'il ne pouvait répondre de ce qui s'était fait auparavant le mois de mars, mais que ceci était du temps de son administration, qu'il devait demeurer responsable de tout ; qu'il n'était point le cessionnaire de Duchéi mais le véritable propriétaire, et remontait au jour de l'adjudication ; que Duché n'élait qu'un simple procureur; qu'un porteur de procuration qui se rend adjudicataire d'une terre n'en devenait pas propriétaire, lorsqu'il fait sa déclaration au profit de celui qui l'a chargé, et qu'ainsi il ne fallait pas considérer Duché, mais s'arrêtera l'accusé. Qu'en effet, l'on avait fait faire perquisition de la personne de Duché, qu'il ne s'était point trouvé, et que ce devait être un nom supposé.
L'accusé a dit qu'il aurait peine de répondre par ordre à tant de faits, qu'il voulait bien reconnaître la vérité de toute chose, et qu'elle ne le blesserait pas.
M. le chancelier a dit que la chambre serait surprise s'il demeurait d'accord de tout ce qui lui avait été demandé.
L'accusé a dit qu'il lui était facile d'avouer ce qui se trouverait véritable, qu'il était vrai qu'il y avait eu une déclaration de Duché k son profit, qu'aussi il lui avait donné de l'argent et payé le prix.
M, le chancelier a demandé oh était cela.
L'accusé a répondu que les lettres de M. le cardinal satisfaisaient à toutes choses, qu'elles prouvaient qu'il avait avancé une somme de 900,000 liv., laquelle avait été reçue avec grand sentiment de reconnaissance, que l'on lui avait donné ordre de s'en rembourser sur les deniers qui proviendraient des affaires qui étaient sur le tapis ; que par là celle du marc d'or était suffisamment désignée, que c'était l'affaire qui tenait le plus dans l'esprit; que ces mêmes lettres de M. le cardinal, qui étaient des 22 et 24 juillet 1656, parlaient aussi d'expédition, que c'était celle du marc d'or, et qu'ainsi ces lettres étaient les meilleures défenses qu'il pût produire. Qu'ayant envoyé 900,000 liv., il pouvait bien dire qu'il avait fait une avance considérable, et que les lettres de M. le cardinal faisaient voir qu'il lui avait destiné l'affaire du marc d'or pour son remboursement. Que d'ai^menter sur son interrogatoire cela ne serait pas raisonnable, ayant souvent dit qu'il ne se souvenait ui de
ibyGoo^Ie
date, ni de temps, ni de pareilles circonstances, à moins qu'il n'y eût quelque chose de remarquable qui lui en rappelât la mémoire ; qu'en général il avait dit qu'il avait donné de l'argent, et que l'on lui avait donné son remboursement. Qu'il fallait apporter des preuves plus Tortes que celles qui lui étaient proposées pour dé- Iroirn ses défenses, et que les raisonnements ne suffisaient pas.
M. lo chancelier lui a demandé, puisque son avance, son rem> boursement et toutes choses se faisaient de l'ordre et de la participation de M. le cardinal, pourquoi il s'était couvert d'un double nom, premièrement celui de Duché, et puis celui de Montrésor.
L'accusé a répçndu en interrogeant, en ces termes: Qu'est-ce que cela prouve? qu'importe d'acquérir sous son nom ou sous celui de Duché? Vous-même, Monsieur, n'avez-vous pas acquis des droits du Roi, sous des noms interposés? J'en ai la preuve, je l'apporterai s'il est nécessaire; vous me le pardonnerez. Monsieur, si Je le dis, ce n'est pas que cela ne soit innocent, mais pourquoi en vouloir faire un crime en ma personne, après que j'ai si bien servi ?
L'accusé a ajouté que toutes choses s'étaient faites avec sa participation par M, Servien, qui était commissaire de l'ordre, et qui avait la dépense dans son partage ; que M. le cardinal croyait tirer des sommes considérables de la vente de ces charges ; que, voyant que le prix ne se portait pas si avant qu'il se l'était imaginé, il donna à lui qui répond ses droits pour son remboursement.
M. le chancelier lui a dit : Vous vous en étiez contenté?
L'accusé a répondu qu'il se serait contenté de bien moins, en un mot, de rien; qu'il ne pensait qu'au service, que sur toutes les autres choses il n'apportait jamais aucune difficulté.
M. le chancelier lui a dit qu'il avait pris 1,100,000 liv.
L'accusé a demandé où était cela; que la déclaration du total n'était pas pour lui; qu'il y avait eu d'autres personnes intéressées; qu'il n'y en avait eu que la part qui paraissait sous le nom du sieur de Montrésor.
M. le chancelier lui a dit qu'il n'entendait parler que de sa pari seulement.
L'accusé a répondu que les commissaires de l'ordre, du nombre desquels était M. Servien', avaient réglé les conditions; que M . Servien avait disposé de toutes choses avec qui bon lui avait sem-
t. Abel ServieD, maniu^s de Subie, ii^ k Grenoble en 15B3, surintendant des flnanres, mort k Helua le 19 férrier leSB, Agé de BoUftnte-ciDi) ane.
blé, avait mis l'affaire sons le nom de Duché, qui était sod homme et qu'il avait choisi; que l'adjudication avait été faite sous ce même nom, qu'il n'y avait eu rien en cela d'extraordinaire, que l'on en avait usé en cette occasion comme l'on faisait es aliénations de tous les autres droits du Roi, où l'on prend le nom d'un valet, comme l'on avait fait celui de Poulain dans les aliénations des nouvelles rentes; que tontes les expéditions se font au nom de Poulain, qui passe sa déclaration, le nom en blanc, pour dislribuer ensuite les contratsà ceux qui se présentent pour les acquérir; que l'on a fait au sujet du marc d'or la même chose, que celui qui achète n'a pas connu Poulain, ni lui aussi Duché; qu'il explique ces petites choses parce que l'on s'y arrête, faute de meilleures, mais qu'elles ne mérileat pas d'Gtre considérées.
M. le chancelier a dit à l'accusé, l'interrompant : Je vous prie, ce petit mot : les droits ont été reçus par Duché, et il ne vous était pas inconnu ni désagréable, car, nonobstant ces déclarations, vous Vous éles toujours servi de lui pour recevoir et vous couvrir de son nom.
L'accusé a dit : qu'est-ce que cela faisait que l'on eût reçu sous le nom de Duché, ou sous lo nom de quelque autre acquéreur, ou sous le sien propre, ainsi qu'il le jugeait pour le mieux; mais que cela était indifférent; qu'il n'était pas seul intéressé en l'acquisition de ce droit, que M. de Nouveau ' qui était un formaliste et qui faisait des difficultés sur tout, et madame la maréchale deCastelnau^ y avaient aussi inlérêt; qu'il fut convenu entre eux, pour la plus grande facilité, que l'on continuerait de se servir du nom de Duché, mais que cela ne servait de rien à l'affaire.
M. le chancelier lui a dit que c'était du nom du sieur de Montrésor qu'il s'était servi, qu'il avait voulu tenir l'affaire tellement secrète que, depuis les déclarations et le partage. Duché avait continué la recelte et les payements, et que c'était sous son nom que toutes les choses s'étaient faites.
L'accusé a répondu qu'en cela le nom de Montrésor était le sien;
1. M. de NotiTeta, trésorier ds l'ordre da SÉinl-Esprjt, élail flls d'un traJUml, bomme de néant, qni lui avait laissa des biens immense* t>ar le pillage dei dnancea du Bai, i ce que dit lu Catalogue det parli'ant. Il miorut eu 1663, d'une chule lUte à chevil.
3. Marie de Girard, Aile d'un millre d'batel du Bol, morte le 17 Juillet lOK. Son mari, qnl âtait un de* meilleur* oGBciera du temps, avait reça le btlon de maréchal quelques iostaoti annt de mourir.
2» FOUCQUCr.
qu'il n'avait pu avoir ÎDlention de rien cacber, puisque M. le cardinal savait toutes choses, et que Bruant était celui qui recevait la part qui lui appartenait, mais que, comme il avait dit, y ayant plusieurs intéressés, tous étaient convenus de se servir de Duché pour prévenir toutes les difficultés. Que toutes ces observations ne concluaient ni pour ni contre, qu'il fallait des preuves et non pas de si faibles raisonnements; que si l'on lui voulait objecter qu'il eût joui sans titre, il avait à répondre qu'il avait payé le prix de l'adjudication, et qu'il en rapportait la quittance; que, contra tcriptum testimonium, un témoignage non écrit ne pouvait valoir, mais qu'il n'en demeurait pas dans ces retranchements, qu'il avait expliqué la chose comme elle s'était passée ; que peut-être Bruant, ou ceux qui s'en étaient mêlés, n'avaient pas pris toutes les précautions ni observé toutes les formalités, mais que cela n'était pas un crime.
M. le chancelier lui a demandé de quel droit il s'était fait à luimême son remboursement; que cette somme de 900,000 liv. qu'il disait avancer n'était pas procédée de ses deniers, mais d'un emprunt qui avait été fait de messieurs du conseil; que lui accusé y avait contribué 90,000 liv. , lui qui parlait 60,000 liv., et chacun de messieurs du conseil certaine somme; que cela avait fourni une partie de cette somme, que le sieur Leclerc, trésorier de l'extraordinaire des guerres, avait fourni le reste.
L'accusé a demandé oîi était cela.
M. le chancelier a répondu : A l'épargne.
Là-dessus, l'accusé s'est écrié que c'était une malignité étrange que d'avancer des faits de cette qualité sans preuve ; que l'on avait travaillé avec lui à l'épargne; que si l'on avait osé lui rien proposer de cela, il eût trouvé aisément dans les registres la justification de ce fait, aussi bien comme de tous les autres que l'on lui avait proposés; mais que l'on venait, lorsqu'un procès est sur le bureau, avancer des faits sans preuve pour surprendre les juges ; que cela était honteux à un procureur général'; qu'un procès ne se juge que sur les faits prouvés, et non pas sur un fait vague ; qu'encore qu'il n'y ait aucune obligation de sa part de répondre à toutes ces
1. Quel accusé our*it i préunt ilUqurr ainsi le procQreur générti, «t quel prdsldeat tolérerait de MmÛables répoDscal C'est qu'au dii-«eptiéine siècle le procureur général agissait pour 1r Roi , au lieu de représenter l'intérSt publie; lui et l'accuté étaient deux adveraairea ft peu prii égaui devant la loi.
FOUCQUKT. Ml
Tftines difficultés, il Tonlait bien néanmoins faire voir l'impossibilité qu'il y a dans les faits qui sont nouvellement avancés. Que le contenu en deux lettres de M. le cardinal, des 22 et H juillet lffiS6, satishisait à tout, puisqu'elles faisaient voir 900,000 liv. avancées sans précaution, et peut-être avec un zèle sans exemple, le remboursement assigné sur les affaires qui sont sur le tapis, c'est-à-dire du marc d'or, avec des témoignages d'une reconnaissance si grande et d'un étonnement si extraordinaire de l'effort qu'il voyait que lui accusé faisait pour le service; qu'il n'osait lui faire aucune proposition de donner de l'argent à M. le prince de Conti. encore que cette affaire lui tint bien fort à cœur, sachant bien que l'on était épuisé de tous c6tés; que néanmoins il pouvait encore prouver qu'il fit donner de l'aident à M. le prince de Conti ; rien ne lui paraissant impossible lorsqu'il s'a^pssait du service.
M. le chancelier lui a demandé s'il ne demeurait pas d'accord que les expéditions n'étaient pas faites.
L'accusé a répondu qu'il fallait distinguer; que le mot d'expédition se devait appliquer aux ordres du Roi, et non aux formalités de l'épargne; que véritablement il fournit 30,000 liv. et messieurs du conseil chacun une petite somme, mais que cela n'a rien de commun avec les 900,000 liv. qui furent envoyées sans autre témoin que le sieur Paris, commis de l'épargne, à qui les deniers furent délivrés ; que le reste sont des faits que M. Chamillart a mauvaise grâce de poser, qu'il n'eût osé avancer devant lui, qu'il l'aurait confondu par les registres, quoique son accusateur et ceux qui le suggèrent les aient eus pendant si longtemps, et qu'il fût sans exemple qu'un accusateur allégu&l des faits non vérifiés,
M. le chancelier lui a demandé s'il avait l'acte de son remboursement.
L'accusé a répondu qu'il avait sa quittance, que ce lui était un bon acte. Que l'on le voulait surprendre en lui demandant où était sa liquidation ; qu'il demanderait volontiers, s'il achetait un meuble, s'il lui faudrait une quittance de ce qu'il aurait payé comptant; mais qu'il avait plus, puisqu'il rapportait sa quittance. Que te mot de liquidation était nouveau, usité seulement depuis la banqueroute de 1648, que l'on avait obligé les prêteurs de faire liquider leurs avances ; qu'il avait prêté sans témoins, qu'il n'avait point été obligé d'en appeler lorsqu'il avait voulu prendre son remboursement.
M. le chaocelier lui a dît que sa quittance ne portait point que ce fût pour son remboursement.
L'accusé a dit que cela ne s'était jamais employé de la sorte dans les quittances ; que lorsque M. Servien avait pris le remboursement des avances qu'il avait faites, il n'en avait point élé Tait de mention; et interrogeant M. le clinncclier, lui a demandé: Vous, Monsieur, lorsqu'on vous a remboursé des 20,000 écus que vous avez avancés, on a observé celte formalité? A ce compte elle n'aurait élé nécessaire que pour moi.
M. le chancelier, répondant, a dit : J'ai donné mon argent i M. Colbert sans reçu, et quelques années après il me fut renou de même; mais que cela n'avait rien de commun.
L'accusé a dit qu'il était bon qu'il expliqu&t toutes ces choses à HM. les commissaires, lesquels, n'étant pas nourris dans les alTaires de finance, pourraient être surpris par les cavillations de M. le procureur général ; et là-dessus a repris ce qu'il venait de dire sur la différente manière de faire des avances, les unes se faisant par les traitants, avec lesquels l'on prenait toutes les précautions, et eux de leur part celles qui pouvaient servir à leur sûreté, les autres par ceux qui étaient dans le service, qui servaient pour plaire et pour le succès des affaires du Roi, que ceux-ci prêtaient sans précaution et recevaient leurs remboursemenls sans formalité. Qu'en effet, lorsqu'un homme apportait actuellement 300,000 liv., en les délivrant faut-il qu'il Justine qu'il les a délivrées? la chose n'estelle pas présente? ne parle-t-elle pas assez d'elle-même? J'ai fait voiturer en poste, pour ainsi dire, 900,000 liv., les lettres de M. le cardinal en font foi, et l'on me demande que j'aie à justifier l'avance que j'ai faite ; enlln, M. Servien avait l'ordre de ta faire, il l'a faite, il n'y avait plus rien à dire.
M. le chancelier a dit qu'il n'y avait point d'ordre, que c'était du trésorier de l'épargne qu'il avait retiré sa quittance, et non de M. Servien.
L'accusé a répondu que M. Servien le lui avait donné, et qu'il ne se trouverait rien de coniraire au procès.
M. le chancelier a expliqué la déposition du sieur de Nouveau, qui dit que de Lorme lui api-orta quittance du trésorier de l'épargne.
L'accusé a dit qu'il soutenait que ce fui par l'ordre de M. Servien qu'elle lui fut apportée ; que l'on pouvait le demander au sieur
FOtîCOlIKT. 2W
de Nouveau, qui n'en disconviendrait pas ; que le bon sens ne peut pas dicter que cela se soit pu faire autrement, ni que l'on lui ait donné cette quittance sans ordre de l'ordonnateur, qui avait une double qualité, celle de conseiller de l'ordre et l'autre d'ordonnateur des fonds.
M, le chancelier a dit qu'il passait pour constant, par la déposition de Noovean, que <lc Lormc lui avait porté la quittance,
L'accusé a dit que s'il l'avait porlée c'était pirce qu'il avait eu l'ordre de son supérieur; que s'il l'avait fait sans ordre, c'était h lui qu'il se fallait adresser; qu'il a été interrogé, mais que sans doute l'on s'était bien donné de garde de l'interroger sur ce fait. Que M. Talon avait gardé et visité toutes ces pièces pendant six mois; qu'après avoir fait croire que l'on avait à faire à un muet qui ne répondrait jamais, et disposé les bommes par toutes sortes d'artiBces à ce que l'on avait voulu, on avait fait entendre des dépositions captieuses, lesquelles encnre bien entendues ne pouvaient rien prouver contre lui. Que s'il y avait quelque cbose à redire eu cette affaire, c'était aux héritiers de M. Scrvicn de répondre, qu'il le prouverait; qne l'arfairc était toute de lui, qu'il n'était pas obligé d'en dire davantage; qu'il en pourrait peut-être bien expliquer le parliculîer et le prouver, mais que l'on lui en avait 6té le moyen par les suppositions que l'on lui avait faites ; qne les auteurs en seraient tôt ou lard punis; que ceux qui avaient machiné des accusations contre lui avaient mis des pièces dans un portefeuille, sans les exprimer en détail, pour lui en ôter la connaissance; que toutes les preuves qu'il rapportait procédaient d'un inventaire nul; qu'il n'avait pu prendre sa quittance que des mains de M. Servien, en payement de ce qu'il avait donné à M. le cardinal.
M. le chancelier lui a dit qu'il avait mis en fait qu'il y avait un traité, mais qu'il n'y avait point eu d'autre traitant que l'ordre.
L'accusé a dit qu'il le soutenait encore.
M. le chancelier a ditqu'il se trouvait une ordonnance de remise, et qu'il n'y avait point de nécessité d'en donner une si l'ordre faisait lui-même le traité.
L'accusé a répondu qu'il en fallait une nécessairement ; que l'on créait des charges pour vendre; qu'il fallait consêquemment un traité, que l'on chercha un traitant de tous côtés sans en pouvoir trouver un qui voulOt porter la chose assez haut ; que l'ordre fut obligé de faire son traité par soi-même ; que pour la facilité du
débit des charges il fallait nécessairement une remise; que H. le cbaocelier, qui était en charge depuis tant de temps, n'avait assurément jamais tu que l'on eût vendu de nouveaux droits sans remise.
M. le chancelier lui a demandé quel besoin il y avait de faire un prêt eu une affaire en laquelle le prix se payait argent comptant, puisque les deniers avaient été payés par ceux qui s'élaient rendus acquéreurs des offices, et que lui accusé avait pareillement payé ce qui le pouvait concerner, et ainsi, la chose étant entièrement consommée, il semble qu'il n'y avait point de nécessité de faire prêt ; que d'ailleurs il y avait point de traité.
L'accusé a répondu qu'il y en devait avoir un, et qn'il demandait que les héritiers de M. Servien fussent tenus de le rapporter; qu'il y avait une remise et un prêt faits, mais que de tout cela il en fallait demander compte aux héritiers de M. Servien ; qu'il avait signé l'ordonnance de remise et mis de sa miin le fonds sur icelle ; qu'il en avait autant fait de l'ordonnance d'intérêt pour le pi-êt; qu'il demanderait volontiers à ceux qui ont connu la manière avec laquelle ils vivaient ensemble, si M. Servien se serait laissé porter docilement à faire toutes choses uniquement pour le plus grand avantage de lui qui répond ; et si, après tant de preuves certaines et évidentes, l'on peut révoquer en doute le contraire.
M. le chancelier lui a dit qu'il s'était rendu adjudicataire.
L'accusé a repondu que c'était l'ordre qui avait fait mettre l'adjudication sous le nom d'un valet.
M. le chancelier lui a dit : en vertu de quoi il possédait?
L'accusé a répondu qu'il possédait en vertu d'une déclaration de Duché, adjudicataire ; que c'était la forme ; que Duché était l'homme de l'ordre, que M. Servien lui avait donné sa quittance, que Nouveau n'avait été que l'exécuteur. Qu'il répélût que tous ceux qui avaient eu de nouveaux droits à débiter en avaient fait faire les adjudications sous noms interposés, que lorsqu'on avait trouvé à vendre l'on avait rempli les déclarations; que M. le cardinal lui avait destiné ces droits, voyant qu'ils ne se débitaient pas, et que l'on lui en avait donné pour 500,000 liv.
M. le chancelier a demandé pourquoi l'accusé s'était couvert du nom de Duché, puisque M. le cardinal en avait connaissance.
L'accusé a répondu qu'il ne s'en était pas servi, que c'était l'ordre; et que ce qui était purement de son fait était que, dans un
des pluB grands besoins de l'État, il avait, avec un abaDdonnement tout plein de zèle, avancé le biea de ses amis pour le service du Roi.
M. le chancelier a dit que cette avance était pour affaires pressantes; pourquoi consommer cette affaire par une réassignation de vieux billets pour 200,000 liv, ?
L'accusé a répondu qu'il doutait que cela fût vrai ; que Morin ' en avait parlé autrement ; que M. le procureur général ne l'avait pas contredit, mais que, posant le fait véritable, il fallait demander à M. Servien, ou à ses héritiers, ce qui en était; il se portail bien, il était présent, il était commissaire de l'ordre et de l'affaire, cela était de sa fonction ; que néanmoins si l'on lui avait voulu laisser les registres de l'épargne, du moins les copies dont ses parties sont saisies, il y aurait fait voir une infinité de nullités, et convaincu tout le monde que ces registres ne sont que pour l'usage particulier des trésoriers de l'épargne, qui ne pouvaient faire foi; que supposé que l'erreur du registre ne fùl pas, comme elle était, tout évidentOj il fallait demeurer d'accord que M. Servien était seul ordonnateur, qu'il envoya requérir la quittance en son nom, que par conséquent c'était son affaire et non celle de lui qui répond, que son nom n'y est point ; que tout regardait M. Servien, qu'à lui seul appartenait d'en disposer, qu'il devait suffire à l'accusé d'avoir sa quittance, sans s'informer d'où elle procédait.
M. le chancelier lui a dit que constamment ce billet avait fait la consommation, mais qu'il n'était point parlé que ce fût pour un remboursement, et a demandé à l'accusé où était son assignation.
L'accusé a répondu qu'il n'était pas possible de montrer une assignation après que le payement avait été fait, qu'il avait sa quittance, et que, s'il osail, il demanderait & M. le chancelier si, après son remboursement des avances qu'il avait faites pour le Boi, il pouvait montrer ses assignations, et où seraient les preuves des remboursements qui lui ont été faits. Qu'il dira plus, qu'il faut nécessairement qu'il y ait erreur dans les registres de l'épargne, mais que, de quelque manière qu'on en ait usé, il peut être arrivé que M. Servien ait emprunté le billet de Morin pour le remplacer ensuite par de bonnes assignations, comme il a pu être fait fort innocemment, et sans que le Roi en ait reçu aucun préjudice ; qu'il avait produit des billets de Morin qui faisaient voir clairement
286 FOUCQDET.
qu'il ; avait du mécompte dans les registres. Qu'au surplus il rapportait plus de preuves qu'il n'en Tallait pour faire voir évidemmeal que c'était l'afTaire de M. Servien ; qu'il était l'ordonnateur; que défenses étaient faites h l'accusé, par le partage de leurs fonctions, de s'entremettre de la dépense; qu'il n'avait pas voulu entreprendre d'y contrevenir ; que de Lorme, que l'on dit avoir porté les quittances de sa pari à de Nouveau, était lors notoirement l'bomme de M, Sorvien ; que tout cela, quid ad me ? a-t-il dit; qu'il n'avait que faire de s'embarrasser de ces faits, cela n'étant pas son affaire.
M le chancelier ayant dit à l'accusé de se retirer, il s'est levé et a salué la compagnie < à sa manière accoutumée. M. Poucquet, avec une contenance grave, paraissant tout satisfait de ce qu'il venait de répondre, oi'a dit en se retirant qu'il était mon serviteur el fort cordialement, et qu'il avait pour moi beaucoup d'estime; à quoi Je n'ai répondu que d'une révérence et d'un souiîs respectuoux en le quittant.
Et est à observer que nonobstant les défenses faites d'imprimer les écritures, factums et actes du procès, néanmoins madame Foucquet avait des imprimeurs à sa disposition, et aujourd'hui a fait distribuer, de la part de M. Foucquet, les impriiflés de sa production à tous MM. les commissaires, il l'exception de M. le cbancelier, M. Voisin et M. Pussort, toujours exceptés de toutes les distributions et sollicitations de l'accusé.
Et l'on ne saurait omettre ici * que jamais accusé ne fut mieux servi que M. Foucquet ne l'a été pendant le cours de son procès, et que jamais femme n'a mieux fait son devoir ni avec plus d'esprit, de conduite, d'adresse, de vigilance et de secret que n'a fait madame Foucquet, pour adoucir les violents chagrins de son mari et le sortir assez heureusement d'une si dangereuse affaire'. (B. I.)
1. ( Pluaiean de messieurs, î chaque entrée, lui ont ôié un pen le trannet,! dit d'OrmesEon, qui s'était abstenu de cbiie peiîte politesse.
2. Ces deui derniers par a^ raidies ne se trouvent quu sur la copie déposée i la BibiioiU^ue de i'Aisi^nal. Foucault n'aura pas cru devoir mettre ses nilleiions dans la copie faite puiirCall>erl.
3. En effet, les dames Foucquet multipliaient leurs eflôrla an dernier momenl, afln de sauver leur cher prisonnier. Klie.s avaient été la teille se Jeter aux pieds <tu Roi, qui avait passa sans leur répondre. La Reine Tenait d'accoucher et était fort souffrante, madame de Cbarost lui porta un emplltre préparé par lagrand'mtrej la Reine s'élant trouvée mioui, tout le moude de crier que madame Foucquet l'avait guérie.
Quant i l'accusé lui-même, « H. Foucquet a parlé avec ud peu plus de cbalenr qu'b l'ardinaire, " dild'Otmesaon.