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C'Mt-k-din le procèf de H. de Guânégaud

LE TEIUER A HÂDAHE FOUCODBT.

A Parte, le » mil lus.

Madame, j'ai si peu d'occasion de tous rendre mes trës-hambles services que j'ai embrassé arec joie celle que vous m'avez douoée par la lettre dont vous m'avez honoré le 16 de ce mois.

Le Boi a été exactement informé par le compte que je loi ai rendu des discours qu'a tenus l'hermite < qui s'est introduit chez vous. 6. M. a bien cru que ce qu'il avançait était contre vos intérêts, et elle a cru que sa conduite était si peu importante qu'elle ne devait pas même le faire arrêter. Vous pouvez. Madame, avoir l'esprit entièrement en repos de ce c6té>là, et vous me ferez une très-grande gr&ce si vous me faites l'honneur de croire que je suis, etc. (A. G.)

cBAXB&x ns lusncE, A l'ausehal, DuUmiil'jamiees.

Ce jour, M. de Feriol a mis sur le bureau le procès de M. Lempereur, lui mandé et mis sur la sellette.

Interrogé par M. le chancelier de son nom, &ge et qualité?

A répondu, après serment, se nommer Jacques Lempereur, être sur la 67* année de son Age, être secrétaire du [loi, vétéran, et receveur des tailles en l'élection de Gisors.

Depuis quel temps il est receveur des tailles, et combien il 7 a que le décret de prise de corps a été rendu contre lui?

Il y a une année et demie que le décret est rendu contre lui, et il est receveur des tailles depuis 1630.

S'il n'a fait que la recette des tailles?

Il a reçu les droits des officiers sous le nom de Cornaille, U les a satisfaits; ce ne sont point deniers du Boi, et il n'en est point comptable à la chambre des comptes, étant un denier particulier.

Interrogé sur les fausses reprises?

Il en demeure d'accord ; il n'avait pas aperçu ces erreurs lorsqnll

1. Cet hermiia &Tait dit i madune Foncquet qn'll poonlt faire parreoir de sei nonTeUmiMUimarl. On craignit uD piège; elle demaDda à H. Le Tellier de le faire

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rocGQun'. (19

avait présenté ses comptes à la chambre des comptes, mais depuis, ayant repassé sur ces sortes d'affaires, il s'était lui-même dénoncé à H. Paget, commissaire du Boi, qui l'avait renvoyé au commis du recouvrement nommé Maugeais ; qu'il avait composé avec lui, et qu'il en était quitte.

M. le chancelier lui a remontré qu'il ne s'éuût dénoncé qa'ap^» les poursuites de Drouet, que le Roi avait révoqué tous les traités des fausses reprises, et les compositions fûtes en conséquentie, qu'à présent mfime il n'a pas entièrement satisfait, et l'accusation est entière.

Il a représenté ses registres; il a des lettres de Drouet et de Selormeau par lesquelles ils le pressent de payer le reste de la somme qu'il leur devait, et partant qu'ils étaient satisfaits de la composition,' et qu'il ne s'agissait plus que do payement, et il n'a été fait aucune poursuite contre lui.

Sur le fait d'un G ^outé à XXII Uv. pour faire CXXII liv.?

A répondu que la pièce ne lui a pas été représentée, et qu'il n'a point ajouté ce G.

M. le chancelier lui a dit que ces 122 liv. étaient employées dans l'état par lai présenté aux Élus, dans le temps que les registres étaient en sa possession.

n n'a point fait cette addition.

Interrogé sur l'addition d'un autre G pour enfler une autre somme?

H n'est point constant que ce C ait été ajouté, 11 ne lui a point été représenté. M. Aubry peut avoir fait par erreur cette addition ; U n'a point fait de semblables choses, il n'est point capable de teHes bassesses, et, s'il les avait commises, II en demanderait pardon.

Interrogé sur un autre arrêté dans lequel il y a une autre addition d'un G pour faire une augmentation de tOO liv. dont il a profité?

U n'a point vu la pièce, elle ne lui a pas été représentée, et 11 n'a rien vu de pareil.

Interrogé sur l'augmentation d'une h pour foire enfler la partie de 4, de 00 liv.?

Il n'a point fait l'addition.

Après avoir interrogé l'accasé snr différents antres faits dont il a éisconvenu, M. le chancelier hii a dit de se retirer, et a remis la continuation de l'interrogatoire au lendemain.

Du mei-credi 3 juin 1668.

H. Feriol a remis sur le bureau le procès de M. Lempereur. H. le chancelier a pris l'éclaircissement de quelques faits sur lesquels l'accusé devait 6tre interrogé.

. L'accusé mandé et mis sur la sellette, après serment réitéré,

Interrogé sur une surexaction de 127 liv. sur Anvers?

n a donné quittance, et il en a compté au Roi.

Interrogé sur une surexaction de 120 liv. sur la ville de Gisors ?

Il n'y a point de surexaction.

Interrogé sur diverses fausses reprises?

Il en était quitte par la composition faite avec M. Selormeau, et elles ont été faites par inadvertance.

Interrogé d'une surexaction de 120 liv. prouvée par le rôle?

Les rôles ne le prouvent pas.

Et après divers interrogatoires sur des ratures, surexactioDS et fausses reprises, faites depuis le traité de Selormeau, dont l'accosé a disconvenu, il a demandé, après la fin de son interrogatoire, d'être entendu.

M, le chancelier a renvoyé la conclusion de l'interrogatoire h vendredi prochain.

Dm vendredi 5 j«t» 1665.

M. le chancelier continuant l'interrogatoire de M. Lempereur, l'a interrogé, après serment, sur la suppression de ses registres,

A quoi il a répondu qu'il n'a point demeuré à Gisors, qu'il ne les a point divertis; qu'après la reddition de ses comptes, ils sont demeurés inutiles, d'autant plus que la remise des restes était aliénée, et l'ordonnance ne l'obligeait pas de les conseFver, et qu'il ne pouvait pas prévoir aucun cas auquel l'on en pût avoir besoin.

Interrogé sur les registres non paraphés.

Ses principaux registres l'ont été.

Interrogé sur les espèces qu'il recevait à plus bas prix que leur taux, sur le l'ait de son journal et registre de recettes trouvés différents, sur les altérations faites dans ses registres, et plusieurs autres faussetés, abus et malversations?

A répondu, avec quelques autres explications, n'avoir rien fait qui i^t contre le devoir de sa charge.

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L'interrogatoire fini, l'accnsé a dit que M. Frelat, fils du snbdélégné, a reçu, sans pouvoir ni commission, des dépositions; qu'il s'en est plaint; que le procureur général a. retenu sa requête; qu'il a demandé la cassation de la procédure sur les lieux; qu'elle a été confirmée par arr6t de la chambre sans l'ouir; qu'il j avait deux snbdélégués dans le bailliage de Gisors; que tous deux ont informé; que l'un a décrété d'ajournement personnel, l'autre de décret de prise de corps, il en a rendu sa plainte à la chambre, et le procureur général a retenu sa requête; que sur les lieux voulant répondre, il a été revendiqué par deux juges; qu'il a été renvoyé par arr6t de la chambre au lieu de Latour. Monsors, substitut, qui avait comploté avec Frelat pour le perdre, est venu à la chambre et a Tait rendre arrêt portant renvoi à Frelat, et les deux suhdélégués ont travaillé ensemble, et enfin il y a eu arrêt qui a commis le subdélégué de Lyon seul, nommé Latour. C'est sur cette mauvaise procédure qu'il a été condamné, et que sa consolation est d'avoir à répondre à la chambre. Monsors avait réduit toute son accusadon & un droit de quittance, et c'est tout ce que son animosilé lui avait pu faire imaginer; que lui,aGcusé, avait eu différend avec lui par-devant les élus, porté par appel à Rouen pour 3,000 et tant de livres d'arrérages de rentes retranchées.

A dit de plus : qu'il a satisfait au fait concernant les reprises ; qu'il s'est dénoncé lui-même; qu'il est aux tennes de la déclaration du Roi d'établissement de la chambre, qui absout de crime ceux qui se sont dénoncés en restitution, et qu'il a restitué; qu'il lui est dû; qu'il n'est donc point rétentionnaire ; qu'il supplie la chambre de fkire réflexion qu'il a dix enfants, qu'il a peu de bien, qu'il en a donné une déclaration véritable ; qu'après avoir travaillé quarante ans sans reproche, il est réduit dans un misérable état; que HoDsors est son ennemi, et que ce procès est l'effet de sa vengeance, et enfin a supplié la chambre de vouloir encore lire ses requêtes, qui contiennent ses défenses, et s'est retiré.

Du lttn(U 8 juin 1665.

Ce jour, M. Poncct a dit qu'il était chargé d'une requête présentée sous le nom de Claude de Guénégaud, tendant à être reçu opposant & l'exécution de l'arrêt qui ordonne que MM. Voisin, Pont-

cbartraîD, Catinat et La Toison seront tenus de s'abstenir du jugement de son procès.

M. Periol faisant lecture de ta requôte, a observé qu'elle u'étùk signée que de la dame de tiuéo^aud, et non de son mari, quoiqu'il eût libre communtcation avec son conseil; sur quoi H. le chancelier ayant interrompu la lecture, a mis le fait de la signature en délibération, suivant laquelle a été arrêté tout d'une voii Que la requête sera rendue pour la faire signer par le sieur deGuéjtégaud.

Ensuite, M> le ehancelier a ajouté que cette requête a été imprimée, et qu'elle se distribue publiquemenl; que cela est conbre ks défenses qui ont été faites de l'ordre du Roi et par les arrêts de la chambre, et qu'il faut faire avertir le sieur de Guénégaud de ne plus faire imprimer aucunes lùèces de son procès. (B. I.)

M. BIIAIN ASâeOIEB.

A Paris, 8 Jnin 1566.

Monseigneur, je dois ce témoignage à la vérité et cette satisfaction à vos désirs, qu'il ne se peut une plus grande assiduité que celle aveclaquelle M. Poncet travaille au procès' qui lui a été distribué; c'est une affaire qui court à sa fia et dont le succès doit remplir ce grand zèle de justice qui anime toutes vos pensées, je le souhaite aussi ardemment. (B. I.)

CUAHBRE DE JUSTICE, À i'aRSENAL,

Dm mercredi 10 juin 1663.

Ce jour, M. Feriol a rois sur le bureau le procès du nommé Maîavillc, sergent des tailles, l'un des complices de Lempereur.

L'accusé mandé et mis sur la sellette; interrogé par M. le chucelier de son nom, âge et qualité ?

A répondu se nommer Pierre Mainville, être âgé de 45 ans, et être sergent des tailles, appelant d'un jugement de mort, et a ajouté que le substitut est son ennemi, et que ceux qui ont déposé sont ûuix témoins.

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FOUCQUBT. 4Sâ

S'il sait l'ordoonance?

n n'a pas étudié en droit ponr savoir l'ordonnance; son mâtier est difficile, 11 l'a fait au mieux qu'il lui a été possible, et il sait qu'il est d^endu de recevoir par ses mains des deniers du Roi, et d'exiger ses salaires par voies d'exécutions à peine de la vie; U a servi sons Lempereur, receveur des tailles et autres, et n'a rien fait CMilre son devoir.

Internée sur les deniers remis par le Roi et dont il a poursuivi le recouvrement, sur les quittances antidatées de Lemperenr La Oripière?

Lui étant dû par La Gripière des sommes pour ses vacations, il lui avait donné des états des restes pour en poursuivre le recouvrement; cela n'était pas défendu par l'ordonnance, et il avait dû en user ainsi que le receveur des tailles a voulu ; il était dans leur dépendance; il s'était laissé conduire, et les receveurs avaient bit les premières fautes.

M. le chancelier a lu l'article de l'ordonnance qui f^t défeose aux huissiers, à peine de la vie, de recevoir des collecteurs leurs salaires par leurs mains.

H n'a point contrevenu; les receveurs ont bien mieux aimé donner du papier que de l'argent comptant; il a été chargé des cootraiDles des receveurs et u'a point en besoin d'autre garantie.

Interrogé sur la déposition du nommé Roux, exécuté le jour du vendredi saint, qui a payé 30 livres de frais pour 10 livres qu'il devait?

Roux est mort et n'a été confronté.

M. le rapporteur a dit que sa femme lui a été confrontée, et lui a soutenu le fait.

La femme est parente de Monsora, sa partie, et il a disconvenu du fait.

Interrogé sur les excès commis en la personne dn doyen de C^ sors, oblijjé civilement pour une somme de 90 livres; qu'étant eccléaiastiqne, il n'a pas laissé de l'emprisonner violemment, et qu'il en a été excommunié par l'offlcial?

II a été absous de l'excommunication, et il avait arrêté ce doyen en vertu de bonnes contraintes, et partant U n'y a en cela aucune fante.

Interrc^é bbt les violences commises en la personne d'nn collecteur de Sann<HS, nuitamment et avec bris de porte ?

m FOUCQUET.

Il n'a riea fait que dans l'ordre et sans violence.

Interrogé sur ce qu'il avait fait passer son cheval sur le ventre d'une femme, qui en fut grièvement blessée?

Ce fut un accident. Il &t bien traiter la femme el elle n'a rendu aucune plainte.

L'accusé interrogé sur plusieurs faits d'exactions, d'obligations tirées les sommes en blanc, écrites de la main de l'accusé et pour sommes non dues, violences, concussions et présents d'avoine et autres choses par lui reçues, a disconvenu de tout, et a dit que les témoins sont ses ennemis pour les avoir fait exécuter et qu'il n'a rien fait contre le devoir de sa charge.

Ce fait, l'accusé s'est retiré.

Du vendredi 12 juin 166S.

Ce jour, M. Poncet a dit qu'il avait été chargé de la part du sieur de Guénégaud de la même requête, laquelle la chambre fit difficulté de recevoir au dernier jour, attendu qu'elle n'était signée que de sa femme, ladilc requête tendante à Otre reçue opposant à l'eiécution de l'arrêt qui ordonne que les sieurs Voisin, Pontchartrain, Catinat et La Toison s'abstiennent du jugement de son procès.

L'affaire mise en délibération, il a été arrêté que, sur la requête, il serait mis néant et signifié à la partie.

Vu vendredi l^juin 166S.

M. Pcriol a remis sur le bureau le procès de Mainville, sergent des tailles, et quelquesfaits en ajant été discutés; Mainville mandé et mis sur la sellette, après serment par lui prété>

Interrogé par M. le chancelier sur les obligations trouvées avec les papiers qu'il s'est fait passer pour sommes non dues, et de l'élat qui s'est trouvé, dans lequel il a marqué qu'il n'a donné ni récépissé ni quittance?

L'état est écrit de sa main ; il a reçu l'argent qu'on lui a donné confidemment sans récépissé; il n'avait point de quittances du receveur, mais il les aura portées; il se trouvera un autre comple-

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reau dans lequel la chose est mieux expliquée; ce qu'il a reçu lui a été donné pour payement, Lempereur en demeure d'accord, et s*il a mal fait il ne saurait qu'y faire, et il eu demande excuse. Tontes les obligations ne sont pas pour la taille, mais pour marchandise; il a écrit les obligations, faute d'avoir trouvé de notaires.

Lui a été représenté des exploits, le nom et la date en blanc?

On n'en a point fait d'abus.

Pourquoi les sommes portées par les obligations étaient en blanc, ou remplies d'antre main, après coup?

Aucune des obligations à lui représentées ne sont eu blanc, et elles n'ont été remplies que de la somme véritablement due.

Interrogé sur un exploit maintenu Eaux par Monsors qui voulut faire réponse, laquelle lui, accusé, ne voulut recevoir, mais retira l'exploit avec promesse de le supprimer, et cependant cet exploit a été délivré à Lempereur?

L'exploit est bon ; Monsors fit haro sur lui pour recevoir sa réponse, et il n'a rien fait que dans l'ordre, et il ne la prit pas sur les défenses qui lui en furent faites par Lempereur; il n'était point obligé de recevoir de réponse parce qu'il y avait assignation et que la partie pouvait faire sa réponse devant le juge.

Interrogé sur une saisie de 8S moutons, vendus à non-prix à son recors nommé Rallys?

La délivrance n'a point été faite à son recors, ni à non-prix, et Rafles n'a point été son recors.

Interrogé sur des quittances dont il a été trouvé saisi, montant à âOOliv. passées pour restes?

Ces obligations sont passées pour remboursement de sommes qu'il avait avancées pour la plupart.

Interrogé sur des contraintes en blanc de Lempereur dont il a été trouvé saisi pour les remplir comme il voulait?

Cela lui était inutile, et ne s'est point servi de ces contraintes.

Ce fait, l'accusé a été renvoyé à la Bastille '.

1. La BOBvernement voalût en Anlr srec ce procès, et l'indulgence ordioaira 1 la chambre eotrait «Ion d&ns tes vuei; il voulait rassurer les gens de flaance et réubUr le mouvement du numéraire, arrêté par la panique géudrale. Ce Lempereur fut condamné k des taies considérables, mais sans emprisoDDemeDt, et ses coaccusés absous on condamnés à des peines insigniflantes. Halgré le peu d'intérêt de cette Affaire, ooos l'avons reproduite afln que les leeteon poiiseni avoir une Idée des mttiiu reprochés aux agenti inférieurs du trésor.

ttS FOUCQDET.

Du vendredi 19 juin i&à&.

M. Poncet a mis stir le bureau le procès do sieur deGuénégaud, et a dit qu'il pouvait être dirisé en quatre chefs :

Le premier desquels regarde le fait de la réforraation des billets qui était imputée avoir été faite par l'accusé de sou autorité par^ ticuliëre, et sans ordre pour dlTertir les meilleurs fonds du Roi, et les appliquer à son profit particulier;

Le second, de suppression de ses registres de billets;

Et le troisième, de faux et donbles emplois de sommes considV râbles;

Et quant au quatrième chef, gui regardait l'inscriptioa de fam, il consistait en huit articles : le premier est la fabrication des rôles et fans-acquits; le second est la suppresaim des noms; et le troisième, des signainres contreMtes.

Ensuite de quoi il a expliqué la procédure qui avait éU teoua dans Ilostruotion de tous les chefs d'accusattoD du procès. (B. L)

2>u lundi 23 >ttin 1665.

M. f ODoet a eonliDué le rapport du procès de M. C. de Guéuègaud, et a expliqué les chefs d'accusation posés contre lui par la procureur général.

Ce fait, il a demandé à M. le cbaoeelief s'il aurait agréable de voir les pièces, et par oh il jugerait i propos de commeneer. H. le chancelier lui a dit de suivre l'ordre qu'il s'était prescrit & hii-

La lecture a commencé par la requête de réduction des faits, et pour preuve du premier d'ieeux coDcerDact la réforiBation dts billets de l'épargne, lecture a été faite du premier interrogatoire de Vaccusé par lequri il âemeore d'accord d'avoir expédié un billet dans lequel il a mis un fonds différent de celui de l'ordomaBce.

Du vendredi 26 ;ttin 1665.

Quelques-uns de Messieurs voulant rapporter des requêtes pour des parliculiers, Mgr le chaoe^er leur a dit que le iloi hù avait

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dODDé ordre d'XTaaeer te procès da sieur de QuAnégaad, et de faire entendre à la compagnie que l'intention de S. M. était que l'on laissât à part tout autre procès pour yaqoer entièrement à ceux de l'épai^ne, et a dît k M. Poncel de continuer celui du sieur de Ouénégaud.

M. Pcmcet a dit qu'il avait été chargé de deux requêtes de la part de l'accusé, l'une tendante à prorogatioD du délai à lui accordé pour conférer avec le conseil à lui donné, et l'autre à ce que je fusse tenu de lui délivrer les arrêts et procès-verbaux concernant l'ÎQstructioa de son procès.

Sur l'une et l'autre de ces requêtes ayant été ordonné le smt montré au procureur général, il a donné sur-le-champ ses conclusions, et ensuite il a été arrêté tout d'un avis à l'égard de l'une que le délai demandé par te sieur de Guénégaud de conférer avec son conseil lui serait prorogé pour huitaine sans retardation de la visite de son procès, et à l'égard de l'autre que l'accusé coterait les arrêts et procès-verbaux dont il demandait l'expédition, pour ce fait être ordonné ce qu'il appartiendrait.

Ensuite lecture a été faite du premier interrogatoire prêté par l'accusé, servant à la preuve du fïiit par lui articulé, que l'accusé avait, de son autorité particulière et sans ordre de son ordonnateur, réformé des billets de l'épargne sur d'autres fonds que sur cewt sur lesquels ils avaient été levés.

Da mardi dQjtùn 16flS.

Ce jour, M. le chanwlier a dU, au s^jet d'uae requête que M. de Nc^uès aurait voulu rapporter pour un nommé Taffu, que l'intention du Roi était que l'on ne rapportât à la chambre que tes affaires de l'épargne, et que c'était même par celte coosidéralion qu'il avait fait entendre, de la part du Roi, à MM. Voisin, de Pont* chartrain. Câlinât et La Toison, qui avaient été récusés, qu'il les dispensait du service de la chambre, et qu'ils pouvaient s& retirer pour le continuer cbaeua daw )e«C9 compagniest.

Ensuite M. PoAcet contimiant \» rapport du procès du sieur de Guénégaud, a fait lecture de deux requêtes par lui présentées, l'une tendante à ce que copie eoUationnée lui fût délivrée des pièces qui étaient entre les mains de M. le rapporteur dont la collation hii

*38 FOUCOUET,

avait été accordée par la cbambre, et l'autre à ce que les pièces

par lai cotées, étant au greffe, lui fussent délivrées par moi '.

Sur l'une et l'autre des requêtes il a été ordonné tout d'une voix le soit montré au procureur général; ce fait, lecture a été faite de la dcposition de OeleuUe, témoin et confrontatiou Taitc au sieur de Guéaégaud. (B. I.)

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