Pérou, bourg Ibriiflé da Piéaioat, prêt de Pignerol
4» POUCQOGT.
logsmeats commodes pour la garde de M. Foucquet, et y ferai travailler le plus promptemeot qu'il me sera possible pour exécuter TOE commandements.
HoDsiear, je tous écrirai plus amplement toute choEe par le premier ordinaire. (R. I.)
CHAUBItE DE JUSTICE, 1 L ARSENAL,
X>tt(m«iil3jm7WI665'.
Ce jour, M. Poncet a rapporté un procës-Terbal fait par le comibissaire Manchon, en l'imprimerie de Jacques Roger, maître imprimeur, concernant la saisie par lui faîte des feuilles imprimées, des écritures et inventaires de productions du procès du sieur de Guénëgaud, fïiits contre et au préjudice des défenses portées par les arrêts de ta chambre; duquel procés-verbal lecture ayant été faite, ensemble des feuilles imprimées et minutes d'icelles, et nommément des endroits qui contiennent une diffamation contre ceux qui sont employés par la chambre pour l'iustructiou du procès.
Lecture pareillement faite des conclusions du procureur général, tendant à ce que Roger fût arrêté et constitué prisonnier, avec les deux compagnons imprimeurs qui avaient favorisé son évasion, et qu'en outre il lui fût permis de faire informer des faits résultant dudit procèS'Verbal, des minutes, écrites à la main, et des feuilles et imprimés d'icelles, tant par témoins experts que par comparaison d'écriture; l'affaire mise eu délibération.
U. Poncet a dit que c'est une diffamation que l'on veut rendre publique par une impression; qu'elles peuvent être tolérées dans un fait lorsqu'elles vont seulement à la facilité de l'expédition ; mus lorsqu'il y a des injures et des calomnies, il importe de sévir pour les réprimer, et à cet effet a été d'avis de décréter décret de prise de corps contre Roger, et d'ajournement personnel contre ses deux compagnons, et qu'au surplus II soit informé et fait preuve, tant par témoins que par comparaison d'écritures, des faits résultant des procès-verbal, minutes et feuilles imprimées.
M. de Cuissotle, de l'avis de M. le rapportenr.
M. Pusaort a dit que le but est de désarmer le Roi et lui ôter tous
FOUCQUET. Ul
eniz qni voodraieBt Berrir dans la pounuite de c« procès par l'appréhension de s'exposer à des di&matioas qui passent sa pablîc et & la postérité par ces impressions ; que cela est bien reçu et fort favorablemeut écouté par ceux qui n'appréhendent pas d'y 6tre exposés, et que l'accusé n'attaquera jamais; et qu'il est d'avis de décréter prise de corps contre Roger et contre ses compagnons.
Tous messieurs de l'avis de M. le rapporteor.
Hgr le chancelier, idem, en ajoutant que cela tournerait enfla contre tout le monde.
En conséquence de quoi, l'arrêt a été rédigé ainsi qu'il ensuit :
La chambre a ordonné que I. Roger, impriment, sera pris au corps et constitué prisonnier, et les nommés Bnret et Collin assignés h comparaître en personne pour être interrogés sur les faits résultant du procès-verbal, et ordonné qu'il sera informé et fait preuve des corrections de plusieurs feuilles imprimées, surprises en la maison et imprimerie dudit Roger, par experts, sur pièces de comparaison ■•
Du mardi ^^jmllet 1665.
Ce jour, M. de La Baume n'est point entré à la chambre, ayant été commis, le 9 du présent mots, pour, en exécution de l'arrêt du même jour, se transporter en la maison du ch&teau de Vaux-le- Ticomte, appartenant au sieur Foucquet, pour y faire le récolement de!< meubles inventoriés par MM. les commissaires du Roi en ladite miûson, en faire faire l'estimation, et les faire transporter en cette ville ponr procéder à la vente d'iceux;
Nota que H. Cbamillart ayant fait entendre & M. de La Baume la conmiission qui lui avait été donnée ; ledit sieur de La Baume l'accepta, et depuis s'en étant voulu excuser sur une indisposition intervenue, et ayant fait entendre à Mgr le chancelier l'irrésolution dans laquelle il se trouvait sur le fait de ladite commission, le sieur de La Baume regut ordre de la part du Roi d'exécuter incessam-
1. CettraprliiniiritaItp«yt|Nvi«udmodeGada<giad;elleiiKintnit,poarNnifV KHI mari, an otang» aAnlnble, et faiaait paraître factntM mr fectumi m» •liMiaMer d«a défHnes et àt» BMPMea de la cour. Dana toute cette aStire, la mattauce et la (ermetë ddplof £ei par le* femmes ■oatâtoDDanieai meidamea Faacqaet, du PleasIs-BellJËre et de Guâuégaud mL àiaaà aonvent de aétieni embama 4 l'odiiiiniitratiao.
432 FOUCQUEnr.
ment la commission qui lui arat été ordonnée par la chambre, lequel ordre lui ayant été rendu par le procureur général, il déclara qu'il est tout prêt d'y satisfaire et qu'il se mettrait en étal pour partir le lendemain'.
Du mercredi iSittUtet 1665.
Ce jour, M. Poncet a fait rapport d'une requête présentée par M, le procureur général tendant à ce que Roger, imprimeur, arrêté prisonnier avec plusieurs compagnons imprimeurs es prisons du Temple, soit transféré au petit Chàtelet*, et la procédure criminelle contre eux encommencée par le biùlli du Temple apportée au greffe de la chambre avec les presses, caractères et autres impressions, pour être le procès commencé contre Roger et ses complices, pour raison desdites impressions, continué, fait et parfait aux accusés et complices suivant les derniers errements.
Ce qui a été ordonné par arrSt conforme aux conclusions. (B. I.)
DE LOOTOIS A X. BOCBGBT, UBOTEHAJIT GËHfltAL DE BAZAS. ASaiDUÏ«niula, lelSjDiUMlMS.
Monsieur, le sujet du départ de M. l'abbé Foucquet vous a été expliqué dans la vérité par l'archidiacre de Bazas; le Roi a su d'ailleurs, et avant même que vos deux lettres du 20 et du 6 de ce mois m'eussent été rendues, que ledit abbé était allé visiter madame sa mère, qui était malade à Montluçon; à présent qu'elle se porte mieux, l'on croit qu'il l'aura quittée, mdis s'il ne l'avait pas fait de son mouvement, il le fera au premier jour en exécution de l'ordre que S. H. lui a envoyé de retourner incessamment à Bazas.
1. D'OmeMon dit qn'an unipçonaklt H. de L« BAume d'être rtvorsble à H. de Gaén^ud. Le toia de faire le récollemeat du mobilier de Viu appirteoùt t H. de Salnt-Helène; on en charge» H. de Lk Buame «An d'avoir on prâteite pour t'eidnre deeeprocie.
S. Cet Imprimeur «'était réfagU dans le Temple, Uea de sûreté pour le* dëUtenn •t le» ooTrien en cootraTention ; aur l'ordre da Roi, le bailli, après l'aToir arrtlé, la coDdnlalt lal-tneme an Chltelet. De cette bçoa, le privilège da Temple tilt iwpecté et lajmtlce satiiâdte.
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LB TELUBB A M. DK BKSMAIIS,
À SuQt-G«rmaiD, le IS Juillet IMtS.
Le Roi m'a coQimaadé de faire savoir à M. de Besmaus que S. M. désire qu'il empêche que M. de Puiguilhem < n'ait communication de vive voix, ni par écrit, avec qui que ce soit pendant qu'il sera détenu prisonnier. (Bhitish HnsBca.)