Sim^on Hay, Mlgneor de Coellu, cooMilter en la conr
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31^ PUCHEVIN, 06 BAAQUEHAIS, CBOTARD, KTC
d«^ buueUs, ea arrêtant U proci4uE« 90e l'oa pourrtût fùn pour vériQet 1^ supposilioo. Je tous prie de me nuDder wcenuMmt ce que j'ai à répondre au Roi sur le couteaq de celte lettre, etcl
tB.l.) FontsJDebluu, ce T Jain 166t.
DB LtONKI A StaUIEK.
MonKÏgacurv U est de mon devoir 4e tous iuTctriuer de c« ipe le sieuT de, Co«Ua« 9 répQodu è^ la lettre que je lui avais écrite, qui coosiste ea vibslwce à dire que le roi «yaol d'abord tromf biea ^'U prit toutes ses sCiretés ^ il avait deaiandé qu'on ftt la TériAç&tioA de ses provisions et de sa dispense d'&ge, en mëœetemiu qu'il les remettrait au gtefCe, mais que U- le procureur du Eoi s'; {tant opposé, sans qu'il en sacbe le si^et, M. Poacet fit une ordoih oance qi^'il en serait référé à messieurs des requêtes, et il demandt maintenant que messieurs des requêtes jugent, suivant l'ordonnance dudit sieur Poucet , si sa réquisition est juste ou ne l'est pas.
Comme S. M-, à qui j'ai rendu compte de tout, a estimé qu'en cela le sieur de Cdethtb demandai! ««e ehoae raisonnable, elle qu'a cbvgé d'en écrire directement audit sieur Pmcet, et de v4u^ eq donner avis ea mfime temps, a&n que vous puissiei, Monseigncvi, ^iie savoir au sieur Poucet ce que vous trouverez à propos sur I4 Qiâme afbire, afin que tout se passe comme il se doit, el caouD*; TOUS le pouvez désires. (B. I. )
i,i)atjDiiiiSM.
' COLBKET A SÉ6DIBR.
A VeruUlet, ea 9 mU l««4.
'WHoi Qi'ordoane de taire savoir de sa part à Uonseigoeuf U ckasceliei; quis 3. AL désire qu'ijl fasse expédier le procès des.tuW' s^ces à» sceau, 3. At désiraot que la ebambjçe de jusUcese revdft à. FootaJAtl^lieau,, le 90 de ce mois. ( V. V)
A MettieurB lei maitres des reguétei ordtnairei de PMeL
So^Ue humblement Jacque&.BouAhard, écu;er, coaaeiller secré*
taire du Roi et garde des quittances du marc d'or, des ofaciera de
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DUCBEMIN, DE BEAQUEBAIS. CHÛTABO,. ETC. 353
France, disapt que le 3* jour d'avril dernier il a {té arrêté de l'ordre verbal de M. le chancelier, et constîtaé prisoDoier es prisons du fort l'ËvCque, sur un discours fait par le nommé Bod- Umpt le coaccrnant, et le lendemaîa 4 du mois a été interrogé et mené au chAteau de la Bastille. Depuis lequel temps Bontemps, s'étant dédit de ce qu'il avait avancé contre lui auparavant qœ d'fttre appliqué à la question, à laquelle il a été condamné, il ne reste plus de préteste pour lequel il puisse être retenu.
Ce considéré, Nosseigneurs, il requiert qu'il vous plaise, de vos grflces, lui donner provision de sa personne, et ce faisant ordonner qu'il sera mis hors des prisons du fort l'Ëvéque et cfa&leau de la Bastille, du moins en baillant caution, et vous ferez justice.
Soît montré an procureur du Itof, ce 30 mai ffi64.
Vu nnterrogatoîre du nonnné ïontemps sur la sellette, le prtf cès-verbat de question et antres instructions,
Je n'empêche pour le Roi le snpplîanf être élargi et mis hors da château de la BastilTe, sous le bnn plaisir (hi Rot, si pour antre caose il n'est retenu, en doonant par le suppliant bonne et sofltsanie caution St se représenter toutes fois et qnantes qnlt sera ordonné. ' D'Érrri.
SB Liow» i. si&cm.
Hooseigneor, j'af informé le Roi de votre sentiment snr h demande du sieur de Coellan, conseiller air parlement de Renm», et S. M. m'a commandé de donner & cM otMer VexpMlfoD dont il a besoin, aux termes que veae avea estimé qu'il se pouvait faire. J'ai pour cela fait un projet d'arrêt que j'ai l'honneur, Monseigneur, de vous adresser, et après que voua j aurez fait tel changement que vous jugerez i propos, if vous plaira orctonncr i qnelqn'an des vOtres de prendre sofa de me renvoyer h minnte tpm vous aurez signée. (B. 1,}
roDtalMUtw, Il 14 inin tSOi.
ir. MRur À sâevna.
Monseigneur, je croyais que TaOkire de Gaelin se terminerait iDJourd'Ùpiv et foe demain j'aurais le bonheur de me rendre pris
35« DL'CHEUIS, DE BRAQUERAIS, CROTARD, ETC.
de votre chère persoDoe; mais les éclaircissements que nous avons eus ce matin, nous ont emporté tout le temps, de »rie que Dous n'en pouvons voir la Bn que demain matin. 11 ne bul plus à présent douter de la vérité du fait. Guelin, lorsque le Hardv lui a été confronté, en présence de toute la compagnie, pressé pu l'interrogatoire el présence dudit le Hardy, a avoué ta vérité du fait, tant à l'égard du sieur Laaier que de celle dudit le Hard;; il reconnaît qu'il vous a été présenté deux lettres de rémission poor cas très-rémissible, l'une pour François Lanier, paysan, l'antie pour Charles Lehardy, et que depuis le texte a été enlevé, el au lieu d'icelui ledit Guelin a écrit ce qoi s'y voit k présent, ledit le Hardy dictant la dernière des lettres audit Guelin, Nous ne savons pas si la première écriture a été enlevée avec eaux-fortes, pierre de ponce ou raclure; car Ouelin maintient que le parchemin lui a été mis en main, la première écriture enlevée, n'y ayant que celle de votre main sur le repli, avec le sceau ; ce qui suffit, puisque ce faisant, le public est détrompé des illusions qu'on a voulu publier sur ce sujet. Toute la compagnie en a eu joie, et cette matinée, quoique rude à mon égard, puisqu'elle éloigne le bien que je m'étais promis, m'a donné'une satisfaction telle qu'elle ne se peut exprimer que par la pensée que vous pouvez avoir de ma gratitude. Demain nous confronterons Gueliu à Philippe le Hardy, et k l'instant nous jugerons. Ainsi, Monseigneur, je vois mon voyage remis par nécessité vendredi; c'est ce qui tempera U joie de celui qui a l'honneur^ etc. (B. 1.)
Ct mercredi, 99 Juin IMt.
D'ÉFIT* A SteOIIK.
Monseigneur, je prends la liberté de vous rendre compte de ce qui s'est passé ce matin aux requêtes de l'haiel, sur le sujet du procès criminel du nommé Guelin, lequel messieurs les msilres de requêtes ont estimé à propos d'eotendre encore une fois, pour éclaircir pleinement leur religion et pour tirer, s'il était possible, par ta propre reconnaissance de l'accusé, la vérité du crime poor lequel je le poursuis. II a été conduit dans la chambre, sur les dii heures, et après avoir été interrogé longtemps, persistant toujours en ses premières réponses; enfin, pressé par la forae de sa conscience et des interrogatoires qui lui ont été faits, il a reconnu
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CUCHEMIN, DE BRAQUERAIS, CHOTARD, ETC. 337
ingénumenl la fausseté des lettres d'abolition du sieur Lanier, et est demeuré d'accord qu'elles tous ont été présentées sous ce nom, et avec des qualités et l'exposé d'un fait dont le cas était absolument rémissible, mais qui n'avait nul rapport avec celui dudit sieur Lanier; que depuis, le corps des lettres ainsi scellées avait élé enlevé, f^t qu'au lieu de la première écriture , il avait écrit l'abolition en l'état qu'elle est h présent. II a reconnu fa même chose de celle de Philippe Hardy, qu'il a dit vous avoir été aussi présentée, niais sous le nom de Philippe Hardy, sous un semblable e.\posé rémissible, et que depuis, l'écriture ayant été enlevée, il avait transcrit une autre abolition et cocrompu votre écriture qui fêtait sur le repli, ayant fait du mot de Haroy celui de Hardy, en changeant la lettre 0 en celle de il; il a avoué aussi la fausseté dei lettres de dispenses d'&ge et de services du sieur Bernard, président en la cour des comptes de Dijon, et de celle de compatibilité d'office du procureur du Hoi d'At^entan, qui ont été aussi enlevées après avoir été scellées pour des committimut. Vous pouvez juger, Monseigneur, par cette confession, combien ces sortes d'enlèvements deviennent familiers, et par conséquent qu'il est de la dernière importance d'y apporter tous les remèdes convenables pour en arrêter le cours ; mais cependant j'avoue que j'ai une extrême satisfaction que le public connaisse, par cet exemple, que les experts ne sont pas si fautifs que plusieurs le prétendent, et que l'on ne suppose pas des chimères ni des illusions quand on parle d'enlèvement d'écriture sur des lettres scellées, comme l'on en a fait cpnrir le bruit malicieusement, pour mettre i couvert d'autres coupables prétendus. Le procès de.Gueltn sera demain jugé, ne l'ayant pu être aujourd'hui à cause de l'heure qui était trop avancée ' ; je ne manquerai pas de continuer les poursuites contre les autres coupables selon les formes des ordonnances, et de faire toutes les réquisitions que je croirai nécessaires pour satisfaire au devoir de ma charge, et pour m'acquitter fidèlement du service que je dois
1. Voici le compt«-nudu de liGaittle de France: a Le 38 Juin ies&, le nommé GaeliD, Bourra isnoD, MOTtincu de ransieUa de lettre* de cbaitcellerle qu'il Tabriliitit par eolèTement d'écritares, fût, pti trrtt de« requeiet de l'bûtel, pendn et étrangla à la croii du tiroir, iprès aTOlr Ml imende honorable d«T&Dt l'batel du chcncelier de Fruice. Il svalt uwaé It Is question la lecnt dont il m serrait pour do Kinblables lettre*, qai m unt raadues très-ramiliËrei depuin (luelguei Biigéei par U malice de platieun, lesqaeli De poD^ant lurprendre les soins du chancelier et son application continuelle aux aïïairet do icetD, ont Intenté cet artifice crimi-' qel poqr tromper le public «t abuaer de la Jaitlce. »
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336 Dt^CHEHlN, DE BRAQUERAIS, CHOTARD, ETC.
nu Roi cl au biea de la justice, prolcstant qu'en cette occasion, et en toutes les autres, je n'aurai jamais d'autre objet ni d'autre pensée, heureux. Monseigneur, si tous TOutei me faire IlioODcnr û'ea 6tre persuadé. [B. I.)
Ce ifi juin lOM.
M. U CAMUS, PROCnSEUR G^IttRAL A U COUt DBS HtDEE, A COUSIT.
Je TOtu envoie le mémoire que j'ai dressé sur les lettrei de létueatioa des anobliisNOeqts, dont je me donnai bicr llionnenr de VOUS entretenir. (B. I.)
BUEUOI AU CIASCBUU.
Ce 1* M«t MM.
Le pauTre Bresson, qui a eu autrefois la gloire de transcrire tos ordres sacrés, sous feu H. Cebcret, implore de votre Justice et de votre équité, dans l'extrémité de son affliction, qu'il soit élargi do fort l'Ëvèque, où il est détenu dès le 1 1' d'aoQt, après avoir supporté les fk^ia d'une garnison depuis mars jusqu'en juin, sans qu'il ait encore pu apprendre le véritable motif de son emprîsonnementj ni qu'il ait jamais commis la moindre faute contre le respect inviolable qui est dû k l'ordre de la chancellerie, n'ayant eu habitude quelconque avec ceux qui ont élé soupçonnés ou convaincus d'avoir falsifié des leltres de dispense d'âge et autres expéditions des sceaux, ainsi qu'il s'est reconnu par les interrogatoires et réponses des nommés Bonlemps, Guillain et Lamothe le Hard;; comme aussi. Monseigneur, de vouloir considérer que sa détention lai est de telle conséquence que, tout innocent qu'il est, ^e le dilTame comme criminel devant tous ceux qui l'ont toujours connu homme d'honneur, la fidélité avec laquelle il s'est acquitté des importants emplois qui lui ont été confiés pour le service du Roi et de l'État lui ayant acquis celte réputation, que l'ieoident de ta garnison et celui de sa prison sont capables de lui ravir entièremenl, sans qu'il en ait donné aucun sujet, la seule envie lui ayaot causé cette disgrftce, qui n'est pas sans remède. Monseigneur, si Votre Grandeur daigne encore considérer que MM. Leroy, de Brisacier et de Roquette, tous lesquels il a servi S. M,, dans les première* commissions, près MM. Des Noyers, de la Vleaville et de Brienne, ont
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DUCHGMIN, DE BRAQUERAIS, CHOTARt), ttC. M
toujours rendu témoignage de sa probité et fait une eslime paHt^ ctiliérc de sa conduite. C'est, Motiseigneur, laj^cétiu'llespfemitt Totre charité et des bonnes œuvres que Votre Ot^ndeiif a accovi-* lumé de faire h ce saint jouf, et d'autant plus itQ'il n'a pas de quoi subsister ni fournir au geAlage d'un écu par jour, qu'il est contraint de payer pour trois toises el demie de place [qu'il occupe et oii il a été renfermé longtemps avec un garde, au sortir d'une maladlt de dix mois qui l'a porté à l'extrémité de la vie et de toutes nécessites, étant ruiné sans ressources s'il ne pl< h Votre Grandeur de lui redonner la liberté qu'il ose vous demander, Monseigneur, mais avec le plus profond respect qu'il lui est possible el avec protestation de continuer joarnellcment ses prières à Dieu pou» votH henrcnse conservation. (B. Ii)
A Notmgnetart dtê requitn te l'Mtet.
Supplie humblement 0. de Braquehais, lieutenant général de II vicomte de Montivilliers, prisonnier en la conciergerie du palais, (lisant que bien qu'il soît certainement innocent de l'accusation calomnieuse intentée contre lui, sous le nom de M. le procureur du Rd auxdites requêtes, à la sollicllation de quelques ennemis aecrel« du suppliant, d'avoir fait un billet sans date sous signé privé, avec feu Robert Hubert dît Des Sources, de ne rien faire sans se Is communiquer l'un l'autre, ledit billet faussement fabriqué par ledit Hubert, insigne faussaire, industrieux en ce crime, el comme tel rondamné et exécuté à mort, et dans le procès reconnu entre autres crimes celui de la fausseté et fausse fabrication dudtt billet et de plusieurs antres des blancs signés encore par lui Faussement fabriqués, conlrefiiisant les signatures du suppliant, lesdites pièces fausses paraphées ne varietitr au bas d'icelles par M. Baltazar, lors conseiller du Hat en ses conseils, maftrc des requêtes ordinaires de son b6tel et commissaire député pour l'instruction du procès dudit Hubert, en haine de ce que le suppliant l'avait ftiit arrêter prisonnier en la province de Normandie oii il s'était réfugié secrètement et pour éviter la punition de ses crimes, et icelui fait transférer au château de la Bastille, suivant les ordres du Hoi et de monseigneur le chancelier, l'on s'est avisé de traverser le suppliant à la requête de M. le procureur du Roi, dte le constituer prisonnier, quoique pour raison du même fait et prétexte il Ait été
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300 DUCHEMIN, DE BRAQDEHAIS, CUOTAHD, ETC.
élargi des prisoos par arrêt du conseil privé du Roi et pardinn jugements de la cour, du consentement de M. le procureur da Hoi, de sorte que dans le règlement n'ajant pu, pour raison de ce, £tre de nouveau traduit en justice, parce que les plaintes ne se répètent point et ne réitèrent jamais, et que quand ledit prétendu billet serait Téritable, que l'on n'en pourrait tirer aucune cods^quence préjudiciable au suppliant, n'ayant eu aucune suite et exécution de la part du suppliant, lequel ne contribua jamais d'aucune participation en aucun des crimes dudit Hubert, qui lui était lors inconnu, ledit suppliant ne laisse néanmoins d'être détenu prisonnier en ladite conciergerie, depuis un an et davantage, i la reqo&le de H. le procureur du Roi, uns ordonnance ni sans charge aucune et sans décret quelconque, nonobstant les divers jugements rendus le 36 avril 1664, portant qu'incessamment il serait tenu de lui faire et parfaire ledit procès, sinon mis hors des prisons ; en cet étal, ledit suppliant, réduit à périr de faim et de nécessité dans les prisons, éloigné de sa patrie et de ses parents, pour le désordre de ses affaires, causé par sa longue et injuste détention, il a recours à la justice souveraine de Ja cour pour lui être pourvu. Ce considéré. Nosseigneurs, et attendu qu'il appert an procès * dudit Hubert que le prétendu billet non daté, et paraphé par le sieur Ballazar, n a jamais été considéré en aucune façon quelconque comme un acte faux et faussement fabriqué, lequel n'a jamais eu d'exécution de la part du suppliant, et sans avoir égard auquel prétendu billet, ledit suppliant a été non-seulement élargi et mis hors du ch&teau de la Bastille par ordre du Roi et M. le chancelier, mais encore entièrement reconnu innocent des crimes dudit Hubert, puisqu'il n'est aucunement parlé de lui dans le jugement de condamnation de mort dudit Hubert, qu'il n'est pas croyable que si ledit suppliant a, en façon quelconque, participé dans les crimes dudit Hubert, il eût voulu faire arrêter ledit Hubert prisonnier avec grands soins et frais, ni contre îcclui déposer comme il a fait, moins encore paraître à la confrontation devant lui, puisqu'il pouvait éTÎtcr l'un et l'autre, s'il avait voulu, en le faisant avertir secrètement de se sauver ; il vous pluise donner acte au suppliant de ce qu'il prend droit par les charges, et en conséquence ordonner qu'il sera renvoyé quitte et absous de ladite accusation contre lui faite, et en conséquence remis en l'exercice de sa charge, et main levée de ses biens, et pour cet effet mis hors ia
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DOCREHIN, DE BRAQUEHAIS, OIOTAHD, ETC. 361
prisons, les écrous faits de sa personne rayés et biffés, sauf à se pourvoir pour ses dommages intérêts et réparation à l'enconlrc, et ainsi qu'il avisera par raison, et vous ferez bien.
Soit montré au procureur géaéral du Roi le 18 septembre 1G64. Vu ladite requête, information, le traité et autres pièces, Je requiers pour le Roi, après la d<^ciaration faîte par le sup* pliant qu'il prend droit par les charges et inrormatioas pour les cas résultant d'icelle, Cire icelui mandé dans la Chambre et averti de ne plus signer de semblables traités, et condamné en trois Trancs d'amende, D'Ëfita. (A, 1.]