HUITIÈMEMENT OBLIGATION DE PRENDRE LE SEL AU GRENIER DU RESSORT
» Que toutes personnes seront tenues de prendre leur sel » au grenier du ressort où ils sont demourans, sur les » peines portées par les ordonnances faictes.
NET'VIÈMEMENr
SUSPENSION DE TOUTES POURSUITES CONTRE LES AUTEURS d'eXCI- TATIONS FAITES PENDANT LA GUERRE PAR ORDRE DE M. DE LA CHASTRE.
» Voulions que tous arrêts, commissions et exécutions »' d'icelles descrets, sentences, jugemens, contracts et » aultres actes de justice donnés entre personnes de mesme » party et entre tous aultres qui auront contesté, tant en » cours souveraines, bailliaige et siège présidial que pré- » vosté de Bourges et aultres villes, justices subalternes du » dict bailliaige devant les dicts troubles, sortent et ne sera » faict aulcune recherche des exécutions de mort qui ont » esté faictes durant iceulx par auctorité de justice ou par » droict de guerre et commandement du dict sieur de la » Chastre.
RÉTABLISSEMENT DE M. DE LA CHASTRE EN TOUS SES GRADES, HONNEURS ET DIGNITÉS
» Et pour le regard des arrêts, sentences, jugements » donnés contre les absens tenant divers partys, soict en » justice criminelle ou civille, en toutes les cours de parle-
» ment de ce royaulme et juridictions de celui-ci, demoure-
» ront nuls et sans effect, pour quelque cause et occasion
» que ça puisse estre, comme ensemblablement seront
» cassés tous jugements et arrests qui ont esté donnés
» contre le S"" de la Ghastre, pour raison de ceste prinse
« d'armes. Nonobstant iceulx, pour faire cognoistre à tous
» l'estime que nous faisons de ses vertus et mérites, l'avons
i> remis et restably en tous ses grades, honneurs et di-
» gnités, sans que, pour raison d'iceulx arrests, sentences
r» et jugements, les habitants de la dicte ville de Bourges
» et aultres du goubvernement et les reffugiés et retirés en
» icelle, soict bénéficiers ou officiers ou aultres, leurs
» enfants, héritiers ou ayant droict puissent estre recher-
» chés ou nottés d'infamie en leur honneur, ny tenus d'en
» prendre aulcune descharge, en seront les partyes remises
» en premier estât et ainsy qu'ils estoient auparavant les
» dicts troubles, et quant aux exécutions de mort qui ont
» esté faictes des mesmes habitants, les confiscations que
» nos procureurs pourront prétendre n'auront aulcun lieu
» au préjudice de leurs vesves, enfants ou héritiers.
DIXIÈMEMENT MAIN-LEVÉE DES SAISIES EXÉCUTÉES SUR LES BIENS DES HABITANTS
» Et pour le regard des saisyes qui ont esté cy-davant i> faictes sur les biens, héritaiges, rentes et revenus des r> dicts habitants de Bourges et aultres villes, en quelque » lieu qu'ils soient situés et assis, demoureront nulles de » part et d'aultre, en donnons à iceulx habitants main-levée » des dictes saisyes et leur avons remis et quicté ce qui
» nous pourroict eslre deub d'icelles, nonobstant tous dons » qui en pourroient avoir esté faicts, que nous avons ren- » voyés et cassés, sans avoir esgard aux obligations et pro- » messes faictes par les laboureurs, tant aux donataires » que aux fermiers de justice, lesquels seront et deinou- » reront nulles.
» Et voulions que, sans avoir esgard aux dons qui en » pourroient avoir esté faicts, que nous avons pareillement » cassés et renvoyés, cassons et renvoyons, ils puissent » contraindre et faire contraindre ceulx qui leur sont » obligés par cédulles, promesses ou obligations et trans- » ports en la mesme forme qu'ils eussent faict ou peu faire » avant les dicts troubles, ce qui aura pareillement lieu » contre les dicts habitants pour les debtes par eulx » deues.
ONZIÈMEMENT