TAXATION DU PRIX DES JOURNÉES DES VIGNERONS
En 1595, l'on était bien loin de redouter les grèves qui, aujourd'hui, se produisent si fréquemment dans les corps de métiers. L'autorité, au lieu d'être obligée de prendre
des mesures pour s'assurer si réellement les ouvriers ont besoin de recevoir un salaire plus élevé, réglementait la somme à payer à chacun et défendait aux habitants de les payer au-delà de certains prix fixés par elle.
Je retrouve, en effet, un arrêté du prévôt, juge ordinaire de la Ville, du 30 mars 1595, réglant le travail et la journée des vignerons :
« De par le Roy,
» Sur les plainctes et doléances qui nous ont esté faictes )) des monopoUes que font les vignerons qui sont employés » à la façon des vignes, lesquels, de jour à aultres, enché- » rissent leurs journées, qui estoit cause que plusieurs » laissent leurs vignes en désert, ne pouvant et n'ayant )> moyen d'y faire besougner à si hault prix que les dicts » vignerons en demandoient; ayant, sur ce, prins l'advis )) d'aulcuns notables de la dicte Ville, il a esté advisé et » conclud qu'il sera crié à son de trompe et en publicq, y qu'il est inhibé et deffendu à tous bourgeois, manants et » habitants de ceste Ville et faulxbourgs, d'icy en avant et » jusques au premier jour d'octobre prochain, de louer ou » mestre en besougne aulcuns vignerons, soict à tailler, » marrer, bisner, lier ou aultres façons, à plus hault prix » que 10 sols, et, pour chascune journée d'homme, aux )) dicts vignerons d'en prendre et recepvoir davantaige, et » 4 sols pour chascune journée de femme, et pour les vil- » laiges et paroisses de la Septaine est aussy inhibé de » donner aux vignerons des dicts villaiges pour journée et » aux dicts vignerons de ne prendre plus de 8 sols et de » 3 sols pour les femmes. Touttesfoys où aulcuns voul- » droient bailler du vin aux dicts vignerons, il ne sera payé
» que 8 sols avec le vin à l'esgard des vignerons de ceste » Ville et faulxbourgs, et 6 sols 6 deniers aux villaiges, » sur peine de 3 escus i/3 d'amande contre chascun des » contrevenants, soict bourgeois, seigneurs des vignes, » vignerons et femmes employées aux dictes vignes; aux- » quels vignerons est enjoinct d'aller travailler aux dictes » vignes comme ils faisoient auparavant ces présentes et » s'y employent fidellemenl durant le temps et heures por- » tées par la coustume, sur la mesme peine que dessus » pour la première fois, et d'estre mis au carcan ou d'aultre » pugnition plus griefve, selon que le cas l'exigera pour la » seconde; en outre est enjoinct à toutes personnes d'avoir » l'œil et prendre garde si aulcuns vignerons, au mespris » de la présente ordonnance, manquent et délaissent d'aller » en journée et en advertir la justice, affin qu'il en soit » informé et procédé extraordinairement contre le contre- » venant, ainsy que de raison, le tout par provision et » jusques à ce que aultrement en soit ordonné.
» Faict par nous, Prévost, Juge ordinaire en la Ville et » Septaine de Bourges, Maire et Eschevins de la dicte Ville » soubsignés, appelés le Procureur du Roy, Advocat et Pro- » cureurs de la dicte Ville, le trente-unième et dernier » jour de mars, l'an 1595.
» Signé : Tullier, Bidault, Bigot, Gougnon, etc. »