ROI DE L ARQUEBUSE
(Juillet 1611, P" 246.) — Supplément de privilège accordé au roi de l'arquebuse ou tir à Toiseau, par la Municipalité.
c Sur ce qui a esté remonstré par les cappitaines de la Ville : que les jeunes hommes qui soulloient (avaient l'habitude) de s'exercer à tirer de l'arquebouze s'en retiroient et n'y estoient sy afifeclionnés qu'ils ont esté cydavant, mesme les enfants de famille et aultres habitants qui tiennent mesnage et ne font point de vignes, à cause de ce que quand ils abattent l'oyseau de l'arquebouze ils n'y ont anlcun proffict ne privillége, d'autant qu'ils n'ont poinct de vignes et ne vendent poinct de vin, et ainsy l'exemption donnée des droicts de vin ne du vin vendu en détail au dict roy de l'arquebouze ne leur profïicte en rien ; que c'est pour ceste cause qu'ils requièrent estre permis à celuy qui abattra l'oyseau de se deffaire de ce privillége ou exemption qu'il a du dict treizième du vin au profBct d'un aultre habitant qui en demeurera exempt, comme sy lui-mesme âvoit abattu l'oyseau ; » Et ayant le tout mis en dellibération et bien advisé aux conséquences qui en pourroient advenir, » A esté conclud que, pour donner plus de courage aux jeunes hommes pour s'exercer et se rendre capables à tirer de l'arquebouze,
» Que celuy qui abattra l'oyseau, qui l'aura tué avec la dicte arquebouze pourra par là mesme se deffaire et remestre à tel aultre habitant de la Ville que bon luy semblera les privilléges et exemption qu'il aura acquis,
» lequel habitant auquel il aura ceddé jouyra en icelle » année de Texemption d'ung treizième du vin qu'il vendra » à pots, pourvu que le dict vin soict de son bien ou de » vignes qu'il aura faictes, labourées et façonnées à ses » despens, et que ces habitants auxquels ceste exemption » sera transmise ne soient hostelliers ne cabaretiers, sans 9 que pour cela soict aulcune chose dyminuée de ce que » la Ville a accoustumé donner au roy de l'arquebouEC. »