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Père du grand Condé

MESURES DE DÉFENSE — LES FONCTIONNAIRES DE l'ÉTAT SONT EUX-MÊMES ASTREINTS AUX GARDES

(Assemblée du dimanche 25 juillet 1621)

(F* 132.) — « A esté conclud et arresté par

M. Dpulé, maire, que, pour le service du Roy et conservation de ceste Ville en son obéyssance et suivant le commandement de Monseigneur le Prince, contenu par ses lettres du 17 présent mois, les gardes seront exactement faictes aux portes de la Ville, et que aulcuns des habitants, mariés ou aultres, officiers de quelques qualités et conditions qu'ils soient n'en seront exemptés ni dispensés, aultrement y seront contraincts et abstraincts conformément aux ordonnances militaires, mesme les S' prévost des mareschaulx, lieutenants et archers, lorsqu'ils seront en la Ville et non à la campagne pour l'exercice de leurs charges, assisteront aux dictes gardes ainsy que les aultres habitants. Et que quant à présent Messieurs du Clergé en seront dispensés; mais seront priés ceulx qui n'ont armes d'en achapter et faire provision pour servir en cas de nécessité, comme aussy ceulx des habitants qui ne sont fournis d'armes, ainsy qu'il est requis, seront contraincts d'en achapter chascun selon leurs qualités et commodités.

» Et à l'esgard des vesves qui ont des fils qui sont d'asge compétant et qui sont eschoUiers, envoyeront leurs enfants aux dictes gardes et suivant les lettres de mon dict seigneur le Prince, les cappitaines de ses compagnies et levées seront priés de n'approcher de cinq lieues de la

14 ARGHinS J>E LA TnXB DB BOUM»

» ronde de ceste Ville et à eulx envoyé coppie des dictes » lettres» et d'aultant que les capporaux ne sont assistés » quand ils despartent pour aller aux gardes, a esté advisé » et conclud que le rolle des escouades sera^ appelé deux » fois» scavoir au-davant du logis du capporal, et que les 1 deffaillants au dict lieu seront condamnés à payer » huict sols ou plus grande somme s'il y est nécessaire.

» Et aussy sera le rolle rapellé» l'escouade estant arrivée 1 au corps de garde» et au lieu et absence des defiTaillants» » oultre les sommes cy-dessus» sera mis ung homme à leurs » despens» encore proceddé contre eulx ainsy que le cas le » méritera. Et seront les présentes résolutions et conclu- » sions publiées par les carrefours et lieux publics de la

> dicte Ville à son de trompe» affin que personne n'en pré-

> texte cause d'ignorance.

» Signé : Doulé» Maire. >

Le zèle s'était bien ralenti pour qu'il fallût prendre des mesures aussi sévères.

ÉLECTION d'un CAPITAINE DE LA MILICE POUR LE QUABTIER SAINT-PRIVÉ

(F* 139.) — Dans la délibération du 3 avril 1623 du Conseil municipal» étant présents les officiers de la milice»

c A esté advisé et conclud» par la voix de M. Bengy»

» maire» qne le & Rafatin» le jeune, sera et demeurera pour

> cappitaine-enseigne au quartier SainctrPrivé» à la demis-

> sion du S' Hémeré» et à l'instant l'ayant mandé pour

> prester serment de bien et fidellement faire et servir la » dicte charge pour le service du Roy^ de Monseigneur le

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» Prince et de la Yille^ le dict sieur Maire luy a, en présence 9 de tous les assistants^ faict entendre la nomination faicte » de sa personne pour estre resceu et installé en la dicte » charge aux honneurs qui y appartiennent» ce que le dict » Rafatin auroit accepté, et l'ayant mesme resceu, Monsei- » gneur luy a représenté ce que dessus et a confirmé la

> dicte nomination de luy Prince et resceu le serment par

> lequel il a promis et juré de bien et fidellement faire la » dicte charge et de satisfaire à ce que dessus, et qu'il

> feroit choses qui importent au service de Sa Majesté* >

Suit la démission du capitaine Hémeré :

(P 180.) — «Je supplie très*humblement Monseigneur le 1 Prince avoir pour agréable, s'il luy plaict, la démission » qui est faicte en ses mains de ma charge de cappitaine » en chef du quartier Sainct-Privé de ceste Ville de Bourges, » pour y pourvoir, ainsy qu'il plaira à Son Excellence et en » considération de ce que j'ay servy le Roy et le publicq en » ceste qualité de cappitaine trmte^hmct années durant » sans discontinuation et sans reproche, partie soubs le » commandement de Monseigneur, qu'il luy plaise que je » sois pour après exempt de faire ou faire faire la garde de È jour ou de nuict, et qu'il en donne son ordonnance. Ce » faisant, je seray tenu de prier Dieu pour sa grandeur, » prospérité et santé*

> Faict à Bourges, le !• jour d'avril 1623.

» Signé : Htmhi. »

(F* 183.) — Nomination de M. Tandégné, gouverneur de rH6tel*Dieu, au lieu et place du feu sieur Dorléans.

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