DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR LES ALIÉNÉS
Séance du lundi 6 décembre 1886 ^
M. LE PRÉSIDENT. L*ordre du jour appelle la suite de la l'^' délibération sur le projet de loi portant revision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Nous en sommes arrivés à l'article 22. J'en donne lecture :
« Dans le cas de transfèrement d'un aliéné d'un établissement dans un autre, l'admission de l'aliéné transféré a lieu sur le vu du certificat délivré par le médecin de rétablissement d'où provient ce malade et d'une copie des pièces légales concernant ce dernier.
ft Le médecin de l'établissement oix l'aliéné est transféré fait les certificats de vingt-quatre heures et de quinzaine, et le chef responsable fait les notifications prescrites par le paragraphe 2 de l'article 20. Les autres prescriptions du susdit article ne sont pas exigées. »
M. Théophile Roussrl, rapporteur. Messieurs, l'article dont M. le Président vient de donner lecture est un article nouveau. Je demande la permission d'eu présenter une courte explication, pour répondre à un doute, exprimé il 7 a quelques instants par un de nos col è^ues et qui pourrait venir à l'esprit de ceux qui, comme lui, n'auraient pas lu le rapport sur la nécessité et l'utilité qu'il peut y avoir à introduire dans la loi des dispositions particulières sur le transfèrement des aliénés d'un asile dans un autre.
Ce transfèrement n'avait pas attiré Tattention du législateur de 1838 ; le fait lui-même, s'il existait alors, passait inaperçu à cause du peu d'importance numérique de l'internement des aliénés dans les établissements spéciaux.
On se rappelle que ce nombre ne dépassait pas 7 à 8,000 ; mais, à mesure qu'il s'est accru et que cet accroissement progressif, surtout dans les grands centres de population, à Paris en particulier, a produit cet encombrement des asiles dont j'ai indiqué les
* Voir Arch, de NeuroL, t. XII, p. 135, 258, 439; t. XIV, p. 135, 307, 421; t. XV, p. 138, 311, 487; l. XVI, p. ICI, 306, 458,
fâcheuses conséquences au début de la discussion, il a fallu chercher des places ailleurs, souvent très loin, et cest ainsi que Paris, malgré ses constructions nouvelles et coAteuses, est obligé d'envoyer dans les asiles de province qui peuvent les recevoir des milliers d*aliénés. On les envoie jusque dans les Pyrénées et au fond des montagnes du plateau central de la France. Dans le départemeut de la Lozère, l'asile de Saint-\lban en contient plus de 200.
Dans quelles conditions légales s'opère ce déplacement de si nombreux aliénés, loin de leur pays, de leur famille, lorsqu'ils en ont une, et dans des conditions où ceux qui ont opéré le déplacement, l'autorité administrative elle-môme pour les placements d'offlce, peuvent bien difficilement suivre leur destinée ?
La loi n'ayant rien prévu ni réglé sur cette question, les règles du transfèrement ont beaucoup varié ; il s'est trop souvent opéré sans règles, et lorsque l'administration, frappée des inconvénients de cette situation, a voulu la soumettre à une sorte de jurisprudence, elle a dû admettre que Taliéné transféré doit é(re traité à son arrivée dans le nouvel asile comme ill'avait été précédemment dans l'asile d'où il vient.
Les formalités des articles 8 et suivants de la loi de 1838 doivent être remplies. Cette règle, du reste, n'a pu être jusqu'ici que très imparfaitement observée, et il fallait nécessairement prendre certaines dispositions sur ce point dans la loi nouvelle.
L'altention de la commission a été particulièrement appelée sur ces faits et sur beaucoup d'autres une importance pratique incontestable par M. l'inspecteur général Foville, qui lui a rendu dans le cours de ses longs travaux des services pour lesquels je suis heureux de trouver en ce moment une occasion d'acquitter, au nom de la commission, une dette de reconnaissance.
J'aurais pu le faire déjà à propos d'autres articles, notamment de celui qui a pour objet de poser des règles pour l'internement des aliénés qui, de leur propre mouvement, se présentent à la porte d'un asile pour réclamer cet internement, si cet article n'avait pas été voté sans discussion. C'est pourquoi je tiens à remplir aujourd'hui un devoir de reconnaissance envers le fonctionnaire éminent qui a été le collaborateur assidu et dévoué de la commission, et qui a été aussi pour les délégués de cette commission à l'étranger, particulièrement en Angleterre, non seulement un compagnon agréable, mais un guide aussi sûr qu'utile.
Après avoir reconnu l'importance de la question du transfèrement des aliénés, sous le régime actuel, la commission a compris combien la gravité eu serait accrue par suite de l'application de la loi nouvelle, qui va soumettre tous les placements d'aliénés à une décision des tribunaux en chambre du conseil.
L'admission d'un aliéné tranféré, d'après celte loi, ne pourrait être considérée comme définitive et sa maintenue ne pourrait avoir
lieu que lorsque le Iribunal aurait prononcé. Il y aurait là, avec des milliers de jugements déplus, des complications aussi fâcheuses qu'inutiles.
il était donc nécessaire de décider cette question dans la loi et de déterminer avec précision quelles sont les formalités à exiger pour les transfèrements d*aliénés d*un asile dans un autre. La commission du Sénat a pensé que le but sera atteint à Taide des dispositions dont M. le Président vient de donner lecture, à savoir que dans les cas de Iransfèrement, l'admission de l'aliéné trans' féré aura lieu sur le vu du certificat délivré par le médecin de rétablissement d*où provient ce malade et d'une copie des pièces légales concernant ce dernier ; que le médecin de l'établissement où l'aliéné est transféré fera les certificats de vingt-quatre heures et de quinzaine et que le chef responsable fera les notifications prescrites par Tarticle 20. Les autres prescriptions de cet article ne seront pas exigées. Voilà, messieurs, les motifs pour lesquels la question du Iransfèrement des aliénés a dû prendre place dans les dispositions nouvelles du projet de loi.
M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 22 ?.. Je le mets aux voix. (L'article 22 est adopté.)
M. le Président. « Art. 23. — 11 y a dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel sont immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes qui y sont placées, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée et le nom de leur tuteur, la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, pa« rente ou non, qui l'aura demandé.
« Sont également transcrits sur ce registre H^ la demande d'admission ; t^ les rapports médicaux prescrits par l'article 16 ; 30 le certiûcatde vingt-quatre heures etle certificat de quinzaine; 4<^ la décision de la chambre du conseil. Le médecin est tenu de consigner sur ce registre les changements survenus dans l'état mental de chaque malade, au moins chaque semaine pendant le premier mois de séjour, au moins chaque mois pendant le reste de la première année, et ultérieurement au moins chaque trimestre.
c< Le médecin constate également sur ce registre la date de la sortie et l'état mental du malade au moment où elle a lieu» la date et les causes du décès. Ce registre est exclusivement communiqué aux personnes qui, d'après les articles 12 et 13, ont le droit de visiter l'établissement; après chacune de leurs visites, elles apposent sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. »
M. LB Rapporteur. Monsieur le président, je demande la permission de faire remarquer une faute commise dans la dernière
impression dii texte du projet de loi. Le texte de la commission, au lieu des mots « les rapports médicaux », contient ceux-ci : • le rapport médical prescrit par l'article 16 ». Les mots « les rapports médicaux » figuraient dans le texte primitif du Gouvernement, qui admettait soit un seul rapport signé de deux médecins, soit deux rapports signés chacun d'un seul médecin. Le Gouvernement, pour des motifs expliqués dans le rapport, a admis le système d'un rapport unique signé d'un docteur en médecine. C'est cette rédaction qui doit être mise aux voix.
M. LE Président. Ainsi, c'est le singulier au lieu du pluriel. Quelqu'un demaude-t-il la parole sur l'article ainsi modifié?...
M. DE Gavardie. Monsieur le président, je demande qu'on mette, au commencement du 2« paragraphe, le mot « mentionnés » au lieu de celui de « transcrits ». A Paris, ce serait d'une exécution absolument impossible; il faudrait des montagnes de registres.
M. le Président. Quel est lavis de la commission sur la proposition de M. de Gavardie?
M. LE Rapporteur. Nous savons bien que des directeurs d'asile ont fait des observations critiques sur ce point; de même sur quelques autres points précédemment volés, à cause des écritures, très considérables, que la loi nouvelle va leur imposer. Mais le Gouvernement et la commission croient qu'il y a une grande importance, pour les garanties réclamées au nom de la liberté individuelle, à ce que toutes les circonstances des placements soient relatées, et que ceux qui ont à vérifier la situation des aliénés aient pour cela les documents dans leur entier. C'est pourquoi le mot t transcrits » a été maintenu. C'est, je le répète, une garantie à établir au profit des aliénés eux-mêmes.
M. DE Gavardie. Je crois que c'est matériellement impossible.
M. LE Président. Insistez-vous, monsieur de Gavardie ?
M. DR Gavardie. Oui, monsieur le président.
M. LE Présidf.nt.Jc mets aux voix rarticle23 avec la substitution des mots : « le rapport médical » à ceux de : « les rapports médicaux », en réservant le mot t transcrits ». (L'article 23 est adopté sous la réserve du mot « transcrits».)
M. LE Président. Je mets aux voix le mot « mentionnés >, que M. de Gavardie propose dlnscrire dans l'article au lieu du mot « transcrits ». (L'amendement de M. de Gavardie n'est pas adopté.)
M. LE Président. Je mets aux voix le mot c transcrits ». (Le mot « transcrits » est adopté.) (L'ensemble de l'article 23, mis aux voix, est adopté.)
M. LE PRÉsmENT. (f Art. 24. — Toute personne placée dans un
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établissement d*aliénés en Tertu des articles précédents, cesse dV être retenue aussitôt que les médecins de rétablissement ont déclaré, sur le registre sus-énoncé, que la guérison est obtenue. S'il s'agit d*un mineur ou d*un interdit, il est donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il doit être remis, ainsi qu'au procureur de la République. » (L'article 24, mis aux toîx, est adopté.)
M. LE PsisiDENT. Nous reprcuons la discussion du projet de loi.
c Art. 25. — Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cesse également d y être retenue, dès que la sortie est requise par Tune des personnes ci-après désignées, savoir : i* Le curateur nommé en exécution de l'article 60 jde Ja présente loi; 2* le conjoint; 3* à défaut du conjoint, les ascendants; 4* à défaut d'as> cendants, les descendants; 5* la personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté, sans l'assentiment du conseil de famille :
« 6* Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille ou agréée par le tribunal. S*il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille décide.
« Néanmoins, si le médecin de l'établissement ou le médecin inspecteur des aliénés est d'avis que Télat mental du malade pourrait compromettre la sécurité, la décence, la tranquillité publiques, ou sa propre sûreté, ou si l'administrateur provisoire est d'avis que la personne qui réclame la sortie n'est pas en situation de lui donner les soins nécessaires, il en est immédiatement donné avis : à Paris, au préfet de police, dans les départements au préfet, et il est provisoirement sursis à la sortie. Ce sursis provisoire cesse de plein droit, à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce temps, donné l'ordre contraire, conformément à l'article 33 ci-après. »
M. Lacombe. Et le dernier paragraphe, monsieur le président ?
M. LE Président. 11 est supprimé. Personne ne demande la parole sur l'article 23?... Je le mets aux voix. (L'article 25 est adopté.)
M. LE Président. « Art. 26. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie^ les chefs responsables des établissements en donnent avis aux fonctionnaires auxquels la notification du placement a été faite, conformément à l'article 20, et leur font connaître le '^•vuom, la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son ete( mental au moment de la sortie et, autant que possible, l'indication du lieu où il a été conduit. » — (Adopté.)
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« Art. 27. — Le préfet peut toujours, après avoir pris TaTis du médecin traitant ou du médecin inspecteur des aliénés, ordonner la sortie des personnes placées dans les établissements d'aliénés. Cet ordre est notifié à la personne qui a signé la demande d*ad« mission et au chef responsable de rétablissement, lesquels peuvent former opposition dans les vingt-quatre heures de la notiûcation. L'opposition est jugée par le tribunal civil en chambre du conseil. » — (Adopté.)
u Art. 28. — En aucun cas, Tinlerdit ne peut être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu*à ceux sous lautorité desquels il est placé par la loi. » — (Adopté.)
SiCTioN IL — Des placements ordonnés par i*autorité publique ou placements d'office.
€ Art. 29. — A Paris, le préfet de police, et dans les départements les préfets ordonnent d'office le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation, dûment constaté par un certiGcat médical, compromettrait la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécurité.
« Les ordres des préfets sont motivés et doivent énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui sont donnés conformément aux articles 30, 32 et 33, sont inscrits sur le registre prescrit par Tarticle 23 ci-dessus, dont toutes les dispositions sont applicables aux individus placés d'office. Les arrêtés des préfets qui n'ont pas reçu leur exécution dans un délai de quinze jours, cessent d'être exécutoires, n — (Adopté.)
c Art. 30. — £n cas de danger imminent, attesté par le certificat d*un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonnent à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à la condition d'eu référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statue sans délai. Ces personnes doivent être envoyées directement dans l'asile qui reçoit les aliénés du département, toutes les fois que le transport peut s'effectuer dans la même journée. » — (Adopté.)
« Art. 3i. — Les admissions prononcées en vertu des deux articles précédents ne sont que provisoires; les dispositions des articles 20 et 2i leur sont applicables. » — (Adopté.)
« Art. 32. -— Les chefs responsables des établissements sont tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet, sur l'avis du
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médecin inspecteur et de l'administrateur, prononce sur chacune individuellement, ordonne sa maintenue ou sa sortie. »
M. ne Gavardie. 11 y a là une contradiction avec les articles précédents. Gomment le préfet peut-il ordonner la maintenue sans une intervention judiciaire ? Il faut être conséquent avec les dispositions qui ont été précédemment adoptées.
M. LE PaésjDENT. Sur l'article 32, M. de Gavardie prétend qu'il y a une contradiction avec les articles précédents, qui donnent au tribunal, en chambre du conseil, le droit de s'expliquer sur la maintenue.
M. LE Rapporteur. Le préfet opère en vertu de l'article 22 comme il opère conformément aux dispositions de Tarticle 29; il s'agit ici d'un internement d'office; le tribunal est appelé à prononcer sur la maintenue ou la sortie par jugement.
M. LE Président. Si j'ai bien compris, quand un fait de notoriété publique vient à se produire, le préfet peut agir et, comme on lui soumet toutes les pièces, même avant que le tribunal ait été saisi, il prononce la maintenue ou la sortie. (Assentiment au banc de la commission.)
M. LE Rapporteur. L'article 31 nouveau a déclaré que les admissions prononcées en vertu des deux articles précédents ne« sont que provisoires; les dispositions des articles 20 et 21 leur sont applicables, d Donc le jugement interviendra en son temps comme pour les placements volontaires.
M. LE Président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 32 ?... Je le mets aux voix. (L'article 32, mis aux voix, est adopté.)
M. LE Président. « Art 33. — A l'égard des personnes dont le placement a été effectué volontairement ou sur la demande de particuliers, et dans le cas ou leur état mental pourrait compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques ou leur propre sûreté, le préfet peut, dans les formes tracées par l'article 29 et sur l'avis du médecin inspecteur, décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
« Les chefs responsables des établissements sont tenus de se conformer à cet ordre. »
M. DE Gavardie. Je signale les mômes contradictions. Voilà des mesures graves qui ne sont pas prises par l'intervention judiciaire.
M, LE Rapporteur. L'intervention judiciaire est parfaitement réglée par les articles précédents; elle csl assurée par rarliclc 31 pour les placements d'ofOcc. Il n'y u pas d'internement sans
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mesure judiciaire, non pas préalable, mais consécutive à rinlernement.
M. LB Prêsioknt. Demandez-vous la parole^ monsieur le rapporleur, pour répondre à M. de Gavardie ?
M. LE RAPPoaTBUR. Jc CFols que le lexte répond tout seul à i'ob* servation qui vient de se produire.
M, LE Président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 33?... Je le mets aux voix. (L*article 33 est adopté.)
M. LE Président. « Art. 34. — Les ordres donnés en vertu des articles 29, 30 et 33 ci-dessus sont notifiés admitiistrativement, dans un délai de trois jours, au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donne immédiatement avis aux familles. > Quelqu'un demaude-t-il la parole sur cet article ?
M. DE Gavardie. Il est impossible qu'on ne donne pas avis en même temps à la famille. Ce n'est pas le maire qui doit être chargé de donner cet avis.
M. le Président. Et si Ton ne connaît pas la famille, monsieur de Gavardie ? Vous voyez donc bien qu'il y a des mesures à prendre ! £sl-ce que vous proposez un amendement ?
M. de Gavardie. Non^ monsieur le président; c'est une observation.
M. LE Rapporteur. Si M. de Gavardie voulait développer ses obseivations, il pourrait lui être fait une réponse.
M. LE Président. Ce n'est qu'une simple observation. Personne ne demande la parole sur l'article 34?... Je le mets aux voix. (L'article 34 est adopté.)
M. le Président, c Art. 35. — Les prescriptions de l'article 23 sont applicables aux personnes placées d'office.
c Aussitôt que le médecin a déclaré, sur le registre tenu en exécution de l'article 23, que la sortie feut être ordonnée, les chefs responsables des établissements sont ten js, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'article 52 ci-aprôs, d'en référer au préfet, qui statue sans délai, après avoir pris l'avis du médecin inspecteur et de l'administrateur. »
M. LE Président. Personne ne demande la parole ?... Je consulte le Sénat.
M. de Gavardie. Je ferai remarquer que, suivant les dispositions contenues dans cet article^ le préfet joue un rôle que l'honorable commissaire du Gouvernement lui refusait absolument à la der« nière séance.
M. le Rapporteur. Il s'agit des internements d'ofûce, monsieur de Gavardie. C'est une Question bien différente de celles qui ont été mises en discussion jusqu'ici et qui avaient pour objet les
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internements opérés sur demande des parlicaliers : les règles ne sont plus les mêmes.
M. Paris. Monsieur le président, il y a une question qui devrait être bien précisée. Les internements demandés par les simples particuliers sont soumis à Tautorité judiciaire^et les internements prononcés d^office ne sont soumis, dans la pensée de la commission^ qu*à Tau ton té administrative.
M. LE RàPPORTEOR. Nou, luonsieur Paris, iU sont soumis dans tous les cas à la décision judiciaire. Je rappelais, en répondant à M. de Gavardie, Tarticle 31, qui porte : n Les admissions prononcées en vertu des articles précédents ne sont que provisoires; les dispositions des articles 20 et ti leur sont applicables. » G*est là une réponse péremptoire à l'objection de M. de Gavardie reprochant à la commission de n'être pas logique, de ne pas faire la même règle pour tous et réclamant po|ir tous les cas une décision de la justice.
M. Paris. Alors, Tautorité judiciaire interviendra toujours.
M. LE Rapporteur. Elle intervient pour les placements d'office absolument comme pour les placements dits volontaires. 11 suffit, pour s*en convaincre, je le répète, de lire l'article 31.
M. LE Président. Personne ne demande plus la parole sur Tar* ticie 35 ?... Je le mets aux voix. (L'article 35 est adopté.)
M. LE Président, f Art. 36. — Dans aucun cas, les aliénés dirigés sur an asile ne peuvent être conduits avec des condamnés ou des prévenus, ni déposés dans une prison. Lorsque, pendant le voyage de transport, un arrêt est indispensable, le malade est déposé dans un hospice ou hôpital civil, ou, à défaut, dans un local loué à cet effet.
« Dans tout chef-lieu judiciaire où il n'existe pas d'établissement public, l'hospice ou l'hôpital civil qui doit recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées en vertu des articles 29 et 30 est tenu d'établir et d'approprier un local d'observation et de dépôt destiné à receyoir provisoirement les aliénés non encore internés, avant ou pendant leur voya^'e de transport à l'asile, et à recevoir des inculpés présumés aliénés qui seraient soumis, par décision de la justice, à une expertise médico-légale. L'organisation et le fonctionnement de ces quartiers ou locaux sont confiés au préfet.
M. LE Rapporteur. Je demande la parole.
M. LE Président. La parole est à M. le rapporteur.
M» LE Rapporteur. Messieurs, l'article soumis en ce moment au Sénat fait partie d'un ensemble de dispositions tout à fait nouvelles; il s'agit, comme vous le voyez, de régler les mesures à prendre pour l'internement d'aliénés que l'administration est
obligée de placer d'office comme compromettant la sécurité, la décence ou la tranquillilè publiques, ou leur propre sécurité. Le transport de ces aliénés, assez souvent dangereux, peut offrir des difficultés, surtout quand il y a de grandes distances entre le lieu où Tadminislration les a trouvés et Tasile qui doit les recevoir.
La loi de 1838, en prévision de ces transports, s'était bornée à décider que c dans aucun cas les aliénés ne pourront être conduits avec les condamnés et les prévenus, ni déposés dans une prison ».
Le projet du gouvernement, en reproduisant cotte prescription, avait cru suffisant d'abord d'ajouter que « lorsque, pendant le voyage de transport dans un asile, un arrêt sera indispensable, le malade sera déposé dans un hospice ou hôpital, ou, à défaut, dans une hôtellerie ou un local loué à cet effet ». Et pour remédier aux abus constatés du maintien de ces aliénés dans les hospices ou autres dépôts de passage, le projet du Gouvernement limitait la durée du séjour qu'ils pourraient y faire par la disposition suivante :
« Jamais ils (les aliénés) ne pourront être conservés dans un établissement qui n'est pas spécialement consacré à leur traitement pendant plus de quinze jours, à moins d'une autorisation spéciale et motivée du préfet. »
La commission du Sénat, en rendant justice au sentiment dont le Gouvernement s*cst inspiré en limitant strictement la durée du temps pendant lequel des malades aliénés peuvent être gardés sous prétexte de mise en observation dans des lieux de passage et même dans les hôpitaux ou hospices civils ordinaires, adû examiner la question de savoir si elle pouvait proposer de consacrer en principe cette « mise en observation des aliénés • dans des locaux quelconques autres que les établissements spéciaux créés par la loi*
L'expérience avait déjà résolu cette question par la négative en démontrant, suivant les aveux mêmes que faisait le ministre de l'intérieur en 1854, que <c les aliénés (dans les établissements hospitaliers) sont généralement placés dans des cabanons étroits, malpropres et malsains, loin des secours et de la surveillance qu'exige leur triste position ». Les rapports des inspecteurs généraux ont jusqu'à ces dernières années montré que ces conditions ne se sont pas améliorées. Dans le grand rapport publié en 1878, et que j'ai précédemment cité,. on lit que u l'usage qui s'est trop généralisé de placer dans les hôpitaux les aliénés en observation, se maintient avec tous ses inconvénients... » et, rappelant la circulaire de 1854, à laquelle je viens de faire allusion, les auteurs du rapport ajoutent : « Cette circulaire a été sans résultat; les locaux sont de plus en plus mauvais et les malades y sont toujours aussi délaissés, pendant des mois, quelquefois pendant des années, malgré une nouvelle circulaire qui limite à quinze jours au plus la durée de cette période de mise en observation. »
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La disposition du projet du Gouvernement pour limiter celle durée ne serait, comme on le voit, que la reproduction dans la loi nouvelle d'une prescription inutilement inscrite jusqu'ici dans les arrêtés ministériels. Cette disposition n'ajoute rien ni pour l'installation des locaux, le dépôt ou l'observation des aliénés, ni pour les soins dont les malades doivent être l'objet, ni pour la surveillance. Lft commission du Sénat a dû combler cette lacune.
Elle ne pouvait pas admettre la solution plus radicale proposée par des hommes d'une incontestable autorité qui ont réclamé rinterdiction de tout dépôt, de toute mise en observation en dehors des établissements spéciaux. Il fallait tenir compte d'abord de la situation des départements qui n'ont ni asile public d^aliénés, ni asile privé faisant fonction d'asile public, ainsi que des chefslieux judiciaires, où les expertises médico-légales' dont la justice peut avoir besoin ne sont possibles que dans une prison, à moins d*un transfert du prévenu ou de l'accusé dans un asile souvent très éloigné, transfert dont le moindre défaut, pour ces derniers cas, est d'être contraire à la loi.
Je n'ai pas à m'occuperde cette dernière question en ce moment. Mais je l'indique» parce qu'en l'examinant on y trouvera un argument de plus, démontrant la nécessité de mesures nouvelles pour mettre à la portée de l'administration et aussi de la justice des locaux convenablement disposés, tant pour le dépôt des aliénés de passage que pour l'observation de l'état mental des prévenus ou des accusés présumés aliénés.
Les dispositions que nous proposons auraient pu nous laisser des doutes sur leur efficacité, si elles ne devaient pas être soutenues par les nouveaux moyens de surveillance et de contrôle du service que la commission avait voulu créer dans chaque département par l'institution de la commission permanente d'aliénés. La valeur de ces moyens ne sera pas amoindrie par le vote de l'amendement qui concentre dans la personne du médecin inspecteur des aliénés cette partie du service.
Tels sont les motifs, messieurs, pour lesquels la commission, d'accord avec le Gouvernement, propose au Sénat de décider que :
Dans tout chef-lieu judiciaire où il n'existe pas d'étabhssemeut public spécial, l'hospice, l'hôpital «ivil qui doit recevoir provisoirement les aliénés est tenu d'établir et d'approprier un local d'observation et de dépôt pour recevoir provisoirement les aliénés non encore internés, avant ou pendant leur voyage de transport à l'asile et à recevoir les inculpés présumés aliénés qui seraient soumis, par décision de la justice, à une expertise médico-légale; de décider enfin que l'organisation et le fonctionnement de ces quartiers ou locaux sont confiés au préfet.
Cette dernière question des expertises médico-légales en matière d^aiiénation mentale reviendra dans la troisième section du titre II
du projet de loi, qui a pour objet propre les inculpés présumés aliénés. Elle est réglée par un article spécial, l'article 48. Mais je crois n'avoir pas besoin d'anticiper sur la discussion de cet article pour justifier en ce moment les dispositions de l'article 36 et pour obtenir l'adhésion du Sénat aux propositions de la commission. (Très bien ! très bien !)
M. LE PaésiOENT. Personne ne demande plus la parole?... Je mets aux voix Tarlicle 36. (L*article 36 est adopté.)
M. LE Président, c Art. 37. — Les aliénés ne doivent être retenus en observation dans les hôpitaux et hospices civils ordinaires que le temps nécessaire pour constater leur état d'aliénation mentale et pourvoir à leur transfèrement dans Tasile destiné à les recevoir. Jamais ils ne peuvent être conservés dans un établissement qui n'est pas spécialement consacré à leur traitement, pendant plus de quinze jours, à moins d'une autorisation particulière et motivée du préfet. » — (Adopté.)
Section III. — Des condamnés devenus aliénés; des aliénés dits criminels; des inculpés présumés aliénés et soumis à une expertise médico-légale.
< Art. 38. — Les individus de l'un et de l'autre sexe, condamnés à des peines afûictives et infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d'un an d'emprisonnement, qui sont reconnus épileptiques ou qui deviennent aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, et dont l'état d'aliénation a été constaté par un certificat du médecin de rétablissement pénitentiaire, sont, après avis du médecin inspecteur du département dans lequel rétablissement pénitentiaire est situé, conduits dans des quartiers spéciaux d'aliénés annexés à des établissements pénitentiaires, et y sont retenus jusqu'à leur guérisoii ou jusqu'à l'expiration de leur ^^ peine. »
M. DE GAVARDiBf dcsaploct. Monsieur le président, il y a quelque chose de trop absolu dans cet article. On y dit : « Les individus de l'un et l'autre sexe condamnés à des peines affliclives et infamantes, etc., qui sont reconnus épileptiques. Il y a des degrés infinis dans l'épilepsie. Kst-ce que, par cela seul qu'un individu sera sujet de loin en loin à des attaques d'épilepsie, on pourra le prendre au moment d'être libéré et le mettre en observation pendant un temps plus ou moins long dans un asile spécial? Cela n'est pas possible ! Il faudrait s'expliquer nettement sur ce point.
M. LE Président. Vous voyez bien, monsieur de Gavardie, que f article dit: « ... y sont retenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine ».
M. DB Gavardik> Jusqu^à leur guérisoal Et s*ils ne sont pas guéris?
M. L8 PaésiOBNT. a ... ou jusqu'à Texpiration de leur peine. »
M. DE Gavardie. Gela veut-il dire qu'ils sortiront toujours à l'expiration de leur peine ? Non 1
M. LE Rapporteur. Je demande la parole.
M. LE Président. La parole est à M. le rapporteur.
M. LE Rapporteur. Messieurs, avec Tarticle 38 nous abordons une section entièrement nouvelle du projet de loi, celle qui a pour titre f des condamnés devenus aliénés; des aliénés dits criminels; des inculpés présumés aliénés et soumis à une expertise médico-légale ». Je n'ai pas besoin de rappeler que les dispositions proposées relativement aux deux premières catégories d'individus constituent une des principales innovations du projet du gouvernement.
L'article 38 s'occupe de la première de ces catégories: celle des condamnés devenus aliénés. Le gouvernement a eu en vue d'abord de consacrer par une disposition légale l'existence des quartiers spéciaux annexés aux maisons centrales, quartiers dont le type existe déjà à Gaillon et qui sont destinés à recevoir après enquête, en vertu d'une décision ministérielle, les condamnés devenus aliénés pendant qu'ils subissaient leur peine.
M. de Gavardie a trouvé inexplicable que dans cette partie du projet de loi on puisse confondre avec des condamnés à des peines afflictives et infamantes de simples épileptiques. Je répondrai tout d'abord qu'il ne faudrait pas oublier que ces individus reconnus épileptiques sont, comme les autres individus reconnus aliénés, des condamnés, des individus frappés par la loi pénale, et non de simples épileptiques dont l'état réclame Tassistance.
La commission du Sénat qui a eu à examiner sur place le fonctionnement actuel du quartier des condamnés aliénés de Gaillon, dont le gouvernement veut faire consacrer le principe par la loi, y a vu une section entière affectée à des condamnés épileptiques non aliénés.
J'ai déjà dit un mot^ précédemment, des motifs qui ont dicté, il y a dix ans, à Tadminislration pénitentiaire les règles, tirées de son expérience, auxquelles elle soumet, en les retirant des conditions ordinaires de l'emprisonnement, des condamnés épi* leptiques qui sont dans les prisons un embarras et souvent un danger plus grands que ceux qui résultent de la présence des aliénés eux-mêmes. Aussi la commission a-t-elle reconnu la nçcessite de ne pas s'écarter des dispositions déjà adoptées par l'administration pénitentiaire au sujet des épileptiques qui sont, sous le rapport de la loi pénale^ dans des conditions indiquées à l'ar* licle 38,
ARCHIVES) t. XVli. iO
M. DE Gavaedib. En an mot, la commission entend parler d'épilepsie bien caractérisée ?
M. LK Rapporteur. 11 »'agit dos épiieptiqaes dont le directeur et surtout le médecin des prisons reconnaissent que le séjour dans la prison offre des inconvénients et réclame le transfèrement dans une section spéciale du quartier affecté aux condamnés devenus aliénés.
M. Paris. Messieurs, l'article 38, que j'approuve en principe, me parait rédigé en termes trop impératifs. En effet, si nous examinons le texte de la proposition qui nous est soumise, nous voyons qu'il s'applique non seulement aux condamnés à des peines aftlictives et infamantes, comme le proposait le gouvernement, mais même encore aux condamnés à des peines correctionnelles de plus d'un an d'emprisonnement, qui sont reconnus épileptiques ou qui deviennent aliénés pendant qu'ils subissent leur peine. Les individus appartenant à ces diverses catégories sont conduits dans des quartiers spéciaux d'aliénés annexés à des établissements pénitentiaires, et y seront retenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine.
L'avis du médecin inspecteur ne sera pris évidemment que pour constater l'aliénation ; du moment où cet état auraélé ainsi établi, la translation dans un quartier spécial d'aliénés sera obligatoire; mais il arrivera souyent, surtout quand il s'agira de condamnés à des peines correctionnelles, que l'épllepsie ou la folie se manifestera à un moment rapproché de l'expiration de la peine, à la veille de la sortie de prison. N'estimez-vous pas que les dépenses qui seraient alors imposées à l'administration et les mesures ellesmêmes de translation seraient hors de proportion avec le but à atteindre?
Le condamné frappé d'épilepsie ou d'aliénation ne pourrait subir un traitement efllcace, puisqu'il n'aurait plus que quelques jours à passer en prison, dans un quartier spécial d'aliénés.
Si cette observation est fondée, ne pensez-vous pas que dans l'article 38, au lieu du mot c sont conduits », qui impose une obligation eu toute circonstance, il serait préférable d'employer le ternie « pourront être conduits» dans des quartiers spéciaux d'aliénés? Nous laisserions ainsi à l'administration une certaine latitude d'appréciation. L'internement serait la règle, mais cette règle admettrait des exceptions dont l'administration serait juge. (Marques d'approbation.)
M. LE Président. La parole est à M. le rapporteur.
M. LE Rapporteur. Je répondrai à l'honorable M. Paris que, sur le point qu'il indique, la commission a dû se rendre aux observations présentées par l'administration pénitentière elle-même. C'est l'expérience de cette administration qui a inspiré la dispo-
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sition en verlu de laquelle le régime exceptionnel établi par Tariicle 38 s'étendrait non seulement aux condamnés à des peines affliclives et infamantes, mais à tous les individus condamnés à la peine de la réclusion.
M. Paris. Vous retendez aux individus condamnés correctionneltement à un an et un jour.
M. LE Rapportrur. Oui! car rexpérience de Tadmintstration pénitentiaire a démontré que c'est dans ces catégories que se trouvent trop souvent les pires de ses recrues.
Quant à robjectiou de M. Paris portant sur les inconvénients de Fappiication de ces mesures d'exception à des individus qui seraient à la veille de leur libération, la commission pense qu'il y a lieu de s'en rapporter à Tadminislration, qui est le meilleur juge et qui ne commettrait pas cette anomalie de faire transférer dans le quartier Gaillon un condamné qui serait à la veille de sa libération.
La commission ne voit pas d'ailleurs d'inconvénient à substituer, comme le demande M. Paris, les mots « pourront être conduits » à ceux-ci : t< seront conduits». L'administration, qui reste juge, le fera quand elle le jugera convenable. Je pense que M. le commissaire du gouvernement ne fera pas plus d'opposition que la commission à ce changement de mots.
M. Ls CoMMissAiEE DU GOUVERNEMENT. J'acccple la faculté au lieu de l'obligation.
M. LE Président. M. Paris propose — et la commission semble consentir à cette modiflcation — de substituer au mot « sont » les mots t< pourront être ». Personne ne demande la parole sur cet amendement ?... Je mets aux voix l'article 38, en réservant l'amendement. (Cette partie de l'article 38 est adoptée.}
M. LE Président. Je mets aux voix l'amendement de M. Paris» qui consiste à substituer les mots <c pourront être » au mot c sont >. (L'amendement est adopté.)
M. LE Président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 38. (L'article 38 est adopté.)
M. LE Président, h Art. 39.— Est mis à la disposition de Tautorite administrative, pour ^tre placé dans un établissement d'aliénés, dans le cas où son état mental compromettrait la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques ou sa propre sûreté, et après de nouvelles vérifications, si elles sont jugées nécessaires :
c( i® Tout inculpé qui, par suite de son état mental, a été considéré comme irresponsable et a été Tobjet d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu ;
« 2^ Tout prévenu poursuivi en police correctionnelle qui a été acquitté comiQjp irresponsable à raison de son état mental;
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< Z^ Toat accusé ou prévenu, poursuin en cour d'assises qui a été Tobjet d*un verdict de non-culpabilité, si la défense a soutenu qu'il était irresponsable à raison de son état mental ou si le ministère public a abandonné Taccusation pour la même cause*
€ 11 est statué : dans le cas d'ordonnance de non-lieu ou d'acquittement en police correctionnelle, par le tribunal en chambre du conseil; dans le cas d'arrêt de non-lieu, par la chambre des mises en accusation ; dans le cas de verdict de non-culpabilité, par la cour d'assises en chambre du conseil ; ou, s'il y a lieu à de nouvelles vérifications, la cour d'assises peut renvoyer l'individu acquitté devant le tribunal en chambre du conseil.
« Les placements faits en vertu du présent article ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 20, sauf celles du 2' paragraphe de cet article. Quelqu'un demande-t-il la parole sur Tarticle39?
M. Lacombb. Je la demande, monsieur le président. M. LE PaÉsmENT. La parole est à M. Lacombe.
M. Lacombb. L'article 39 est un des plus importants du projet qui vous est présenté. Il édicté les dispositions tout à fait nouvelles, et il touche non pas seulement aux règles du droit spécial aux aliénés, mais encore aux principes généraux du droit criminel.
11 me parait donc nécessaire de présenter au Sénat quelques observations sur les principales conséquences de cet article.
Il s'agit du cas où une personne ayant commis un délit, ou un crime, ou, pour parler plus correctement, un fait qui pourrait être qualifié de délit ou de crime, est traduite en justice. Devant la juridiction répressive, il est quelquefois démontré, et il est souvent soutenu, sans que cela soit bien démontré, que cette personne n'était pas, au moment où elle a commis le fait qui lui est imputé, dans une situation d'esprit telle, qu'elle puisse être dé« clarée criminellement responsable.
Il peut intervenir, dans ce cas, suivant les phases de la procédure, soit un arrêt de non-lieu, soit un jugement correctionnel d'acquittement, soit un verdict de cour d'assises, duquel il résulte que l'accusé doit être acquitté.
Le système de la commission est celui-ci : la décision a été rendue sur le motif que l'accusé était irresponsable à raison de son état mental ; cet accusé ainsi acquitté sera remis à la disposition de Tautorilé administrative, qui pourra prescrire son internement pendant un temps absolument indéterminé dans un asile d'aliénés.
Il y a des cas où rapplicalion de cette disposition ne présenterait pas de difficultés; mais il y en a d'autres, au contraire, où elle serait absolument irréalisable, à moins qu'elle ue constituât un véritable excès de pouvoir.
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le conviens qae s'il y a un arrêt de la chambre des mises en accusation, un jugement ou arrêt correctionnel qui, décide en propres termes que raliéué ou le prévenu est dans un tel état habituel de démence on d'imbécillité, qu'il ne puisse pas être considéré comme responsable de ses actes.
On peut voir là le motif unique de l'acquittement ou de l'arrêt de non-lieu qui sera intervenu, et en tirer comme conséquence la légitimité et la nécessité de Tinternement dans une maison d'aliénés. Mais en sera-t-il toujours de même ? Mettons-nous en présence de quelques cas particuliers.
L'accusé peut, par exemple, avoir comparu devant la cour d'assises. La défense a pu être présentée, je ne dis pas par lui-même mais en en son nom, par l'avocat qui lui a été commis ou qu'il aura cboisi, et elle aura pu porter sur l'état mental de l'accusé.
La décision du jury — non motivée, ne l'oubliez pas — se contentera de répondre négativement à la question de culpabilité qui lui aura été posée. Or, il ne dépend ni du jury, ni de la cour d'assises d'interpréter cette décision une fois rendue, et d'autre part, je le répète, elle ne peut jamais être motivée.
Dès lors, je me demande comment, sans arbitraire et sans violation des principes du droit pénal jusqu'à ce jour, il pourra être fait application du principe émis par la commission. En effet, messieurs, on peut plaider l'aliénation de plusieurs manières. C'est quelquefois l'aliénation habituelle, un état mental tel, qu'on puisse réellement considérer comme aliéné Thomme qui aura été traduit devant le jury.
Mais ce n'est pas toujours avec cette clarté que se présente le débat, et il arrive souvent que la défense ne dit pas au jury : Cet homme est un véritable aliéné, habituellement irresponsable de ses actes, mais simplement ceci : Cet homme n'a pas une très grande intelligence ; il ne mesure pas bien la portée de tous ses actes ; ou bien : C'est un homme qui est sujet à la colère ou à toute autre passion, à tel point, qu'il ne raisonne plus toutes ses actions. Pour telle ou telle raison, au moment où il a accompli le fait que vous lui reprochez et qui motive sa comparution devant la cour d'assises, il n'était pas compas mentis; il n'était pas suffi» samment responsable de ses actes pour être justiciable de la juri» diction criminelle ; il ne peut donc pas être condamné, parce que, s'il est bien l'auteur du fait à raison duquel il est poursuivi, il n'est pas coupable de ce fait en prenant le mot de culpabilité dans le sens précis que lui donne la loi criminelle.
Dans de tels cas, la décision du jury qui prononce un acquittement peut n'avoir eu en vue que le moment strict où ce fait a été commis. Cet homme n'a pu être maître de lui ; cet homme a été, pour employer les expressions mêmes de l'article 39 du projet, irresponsable, à raison de son état mental au moment même
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OÙ le fait a été accompli. Mais est-il vrai, d'uue manière générale, que, dans Diabitude de la vie, cet homme ne soit pas responsable de ses actes ? La question peut ne pas avoir été pluidée ; dans tous les cas^ elle n'a pas été résolue.
Il y a plus — et cette hypothèse, très fréquente dans la pratique n'est pas la seule en présence de laquelle nous puissions nous placer -^ il peut se faire, et il arrive d'une manière très fréquente dans la réalité des faits, que l'argument tiré de l'irresponsabilité de l'accusé ne soit.pas isolé. Le défenseur peut soutenir, dans un premier système, que le fait n'est pas vrai, qu'il ne peut élre imputé à l'accusé, ou qu'il ne doit pas élre puni à raison de telle ou telle circonstance; il peut ajouter encore, à titre subsidiaire en quelque sorte et pour venir à l'appui de sa première argumentation, que, d'ailleurs, cet homme n'est pas responsable de ses actes. La décision non motivée du jury ne fait pas connaître quel est celui de ces arguments qui a déterminé sa conviction.
Allez-vous donner ainsi à la cour d'assises jugeant en chambre de conseil le droit d'apprécier la décision qui aura été rendue par le jury et la mission de rechercher quel peut être le mobile qui a entraîné un verdict d'acquittement? Vous lui donneriez là unemission'qui lui a été refusée d'une manière constante jusqu'à ce jour.
Je n'ai à prendre comme exemple que le cas bien connu où il y a eu un acquittement, mais où cependant il est demandé à la cour d'assises une condamnation à des dommages-intérêts au nom de la partie civile. Dans ce cas, c/est un point de doctrine et de jurisprudence incontesté, que le verdict du jury échappe à toute investigation; la cour de cassation a toujours maintenu avec la plus grande fermeté le respect absolu dû aux décisions rendues par le jury, et elle a complètement interdit à toutes les juridictions, soit à la cour d'assises, soit au tribunal civil, d'interpréter ce verdict et de décider si c'est par suite de telle ou telle considération que le jury a acquitté Taccusé. Par conséquent, il me parait qu'il y a dans le texte de l'article 39, tel qu'il est présenté par la commission, une modification tellement grave à notre droit criminel, qu'il ne me semble pas possible que le Sénat l'accepte sans autre examen.
Je n'ai pas voulu présenter d'amendement ; la rédaction, je le reconnais, en eût été difficile et nécessiterait une étude sérieuse. Mais je prie le Sénat de vouloir bien renvoyer l'article en discussion à la commission, pour lui permettre d'en faire un nouvel examen. Je suis persuadé que les considérations que je vient d'avoir l'honneur de développer d'une mauière très sommaire, mais que je crois cependant suffisante, amèneront la commission elle-même à modifier sa rédaction originelle. (Très bien ! et marques d'approbation sur plusieurs bancs à droile.) {A suivre,)
I. AUgemeine Diagnostik der Nervenkrankheiten; par von P.-J. Mœbius, 101 figures. -- Leipzig, in-8% 4886. (F.-C.-W. Vogel, éditeur.)
Sous ce litre» le savant privat-docent bien connu de Leipzig a écrit un Manuel de séméiologie des Maladies du système nerveux sans y comprendre les affections mentales proprement dites. Il se place à un point de vue purement clinique. L'élève qui aborde un malade doit eu effet, s'enquérir avant tout des commémoratifs (Anamnesé) et inscrire méthodiquement Thistoire nosolo^rique de ia famille du patient et du patient lui-même. Tel est Tobjet de la première partie (A) du volume eu question, dans laquelle Tinterrogatoire que comporte ce soin se trouve esquissé avec les motifs à Tappui.
La seconde partie (B), qui constitue en somme le grosdeTouvrage, sa matière, concerne VKœamen du malade au moment où il se pré* sente sous les yeux de l'observateur. !<> De quoi se plaint-il? 2® Quel est son état psychique, son faciès, son attitude, son habitus; comment converse-t-il avec vous, comment écrit-il ? Sa connaissance a-t-elle subides perturbations, etquelles perturbations à telle ou telle époque, pendant combien de temps, sous quelle forme, comment se comporte-t-elie maintenant? Existe-t-il de Taffaiblissèment de Tintelligence ou de la mémoire, des hallucinations, des conceptions irrésistibles, etc., etc.; et faut-il rattacher ces manifestations à une maladie générale (intoxication, autointoxication, affection fébrile, septique aiguë, chronique, etc.], ou bien, soit à une lésion cérébrale organique, soit à un trouble fonctionnel, névrosiquc, de Tencépbale (épilepsie, hystérie, apoplexie commune, sclérose en plaques, paralysie générale, méningite). Voilà la matière des deux premiers chapitres, matière qu'a tout d'abord à traiter le médecin mis en présence d*un malade. Naturellement l'auteur analyse chacun des syndromes dans ses relations avec les différentes lésions, localisées en tels ou tels points de tels ou tels organes du système nerveux il en tire le diagnostic : 3^ Examen de la parole. Revue de ses diverses anomalies; travaux de Kussmaul, Broca, Gharcot; utilisation du schéma de Lichtheim^ ;
* Voy. *4rc/«ï'e* de Neurologie, tomes précédents.
iSâ BIBLIOORAPHIR.
écriture, lecture, articulation. Même méthode que précédemment ; 4^ Examen de l'appareil de la motililé. Ce chapitre se subdivise en : nutrition du muscle, tension musculaire, motilité, excitabilité rétlexe, mécanique, électrique. Nous signalerons plus particulier rement les paralysies, les mouvements anormaux (ataxie, tremblements, convulsions flbrillaires, toniques, cloniques, meuvements irrésistibles, associés, choréiques; athétose),les mouvements de la pupille, Télectro-diagnostic et Texposé d*électro-pathologie ; 5<^ Examen de la sensibilité générale et spéciale. Aujourd'hui, rétude de la sensibilité tactile comprend, non pas seulement Je tact mais la recherche de Tappréciation par Je malade de la sensation de pression, de douleur, du lieu d'application de la tempéralurc, enfin, la sensibilité des parties sous-jacentes à la peau. Les sensations excentriques sont en outre l'objet d'un paragraphe à part, suivi d'une terminologie générale qui sert d'introduction indispensable, afin de bien fixer les idées, à l'étude des signes et de leur valeur diagnostique; 6° Examen du crâne et de la colonne vertébrale. Court mémorandum; 1^ Examen des fonctions végétatives. Arthropathies tabétiques, crises laryngées, dyspnées neuropathiques, crises gastriques, intestinales, clitoridiennes, troubles cardiaques et vésicaux, anomalies de la salivation et de l'urine, recherche de l'ovarie, signes de dégénérescence physiques; pour ne mentionner que les principaux éléments de diagnostic, c'est ce qu'il faut connaître ; de môme qu'il importe de se rendre compte de Télat des organes de l'économie entière; S^'Diagnostice juvàn- TiBus KT NOCENTiBUs. Autrement dit faire servir à la connaissance, à Vélablissement du diagnostic, la façon dont se comportent dans Véconomie les médicaments. Provisoirement, comme ledit M. Jtfœbius, on ne saurait consacrer que quelques mots à cette question. Ainsi la guérison des accidents par l'administration du mercure et de riodure de potassium, celle des accidents convulsifs par le bromure, la dispartion de la migraine à la suite de l'absorption de salicylale de soude, permettent d'affirmer la nature des phénomènes morbides observés. Quant aux agents nocifs, un tableau vient sous forme d appendice, donner « un aperçu des professions industrielles ou manufacturières, comprenant la production et la manipulation de matières antihygiéniques (toxiques), d'après le degré de leur action sur les travailleurs ».
Le livre pourrait se terminer là. Mais l'auteur a pensé qu'il convenait de rafraîchir la mémoire en résumant, en deux autres appendices, la physiologie des muscles et les modifications produites par leurs altérations, ainsi que les troubles fonctionnels déterminés par la lésion des divers nerfs. Il a de cette façon très heureusement complété son vade-mecum du neuro-pathologiste au Ut du malade; cette expression, qu'il nous permettra de formuler, traduit nettement notre pensée.
BIBUOORAPHIB. 153
Ajoutons que les citations viennent, de concert avec les figures, donner la vie à ce volume et en consacrer Tactualilé.