LA LÈPRE EN INDOCHINE
Les indications ci-dessus énoncées peuvent être remplies sans entraîner des frais trop considérables. Les mesures suivantes sont plus dispendieuses. Mais elles sont aussi indispensables que les premières, car il y va de l'avenir de la colonie.
£w principe, tout lépreux doit être isolé, La plus grande difficulté pratique qui s'oppose à l'application de cette mesure, c'est que beaucoup de familles ne consentent pas à se séparer de leurs parents ou de leurs enfants atteints de la lèpre. De là, parmi les lépreux, une distinction fondamentale.
1« Les uns peuvent pourvoir eux-mêmes à leurs besoins ou être entretenus par ceux de leurs parents qui en ont la charge légale;
29 Les autres sont dénués de moyens d'existence et n'ont pas de parents en état de leur venir en aide. Les premiers seront internés, à leurs frais ou aux frais de ceux qui en ont la charge légale, dans des Léproseries terrestres, situées dans les points de la colonie où l'endémie lépreuse est le plus considérable.
Chaque fois que cela sera possible, ces léproseries seront établies dans une lie inhabitée du Mékong ou du fleuve Rouge où les lépreux pourront se livrer à la culture et construire des vil lages.
A défaut de léproseries insulaires, les lépreux seront groupés en colonies, toujours distantes des agglomérations urbaines et entourées d'une clôture effective.
En aucun cas, il ne sera permis de construire une habitation quelconque dans un rayon de 200 mètres autour de la léproserie.
Chaque établissement comprendra des pavillons séparés pour les lépreux non mariés des deux sexes, une infirmerie et une buanderie. I^ cimetièredes lépreux seracomprisdansl'enceintede la léproserie.
Un quartier à part sera réservé à la détention des prisonniers lépreux de la région.
Ijcs enfants qtn naîtront dans rétablissement seront immédiat^mient séparés de leur mère. Ils seront élevés dans un orphelinat annexé à chaque léproserie et soumis à rallaitement artificiel. Une observation prolongée prouve, en effet, que jamais un enfant ne naît lépreux.
Les permissions de sortie accordées aux lépreux, les visites des pai-ents à la léproserie, les peines disciplinaires en cas d'insubor-
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dination grave ou d'évasion, le régime alimentaire et Tentretien des lépreux feront l'objet de règlements particuliers. La direction de la léproserie pourra être confiée à un missionnaire assisté de religieuses pour panser et soigner les malades.
Le médecin des colonies du poste le plus voisin sera chargé de visiter l'établissement au moins deux fois par mois.
Tout lépreux, vagabond ou indigent, dont la famille n'est pas en état desubvenir à ses besoins, devra être interné d'ans une léproserie maritime. Cet établissement doit remplir les conditions suivantes :
i» Être situé dans une île assez distante des côtes pour que toute évasion soit impossible ;
2^ Être susceptible de culture;
3" Être abondamment pourvu d'eau : les ablutions fréquentes étant la base du traitement hygiénique de la lèpre;
40 Être peu peuplé : l'île choisie devant être évacuée par la population saine.
Les lépreux encore valides, internés dans une léproserie maritime, recevront des terres sur lesquelles ils pourront construire des villages à leur guise. Ils auront tous les privilèges de la liberté, à la condition expresse qu'ils ne fassent aucune tentative pour sortir de l'île.
Les lépreux dont les mutilations sont trop avancées pour permettre un travail quelconque seront réunis dans des pavillons de construction légère et peu coûteuse.
Les prisonniers lépreux seront détenus dans un quartier à part.
Une infirmerie, une pharmacie avec dispensaire pour la délivrance des médicaments, une buanderie compléteront l'établissement.
Tout lépreux décédé devra être enterré dans l'île. Aucun corps ne pourra être transporté sur la terre ferme.
Aucun produit de culture; aucun objet fabriqué ne pourra être exporté de l'île ou des léi)rosenes terrestres.
Un bateau exdusivementafïectéàrusagedes lépreux, etremorqué par une chaloupe à vapeur, fera le service de la léproserie et elTectuera le transport des lépreux.
L'administration de la léproserie maritime pourra être confiée à un missionnaire assisté de sœurs.
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Un médecin soustrait au roulement, résidera dans l'île; il procédera à Texamen de tous les lépreux dès leur arrivée.
Un laboratoire de bactériologie sera mis à sa disposition.
Il suffirait de deux léproseries maritimes pour toute la colonie : Tunesituéedans l'archipel de Poulo Condorou toute autre île située dans ces parages, sur laquelle seraient dirigés les lépreux de la Cochinchine, du Cambodge, du Bas-Laos et de la côte d'Annam jusqu'à Hué ; l'autre dans la baie d'Along ou les îles côtières du Haut-Tonkin, qui recevrait les lépreux du Haut-Laos, du Tonkin et de la côte d'Annam depuis Hué.
Les autorités locales seront tenues, et ce sous peine d'amende ou d'emprisonnement, de faire conduire aux léproseries terrestres les lépreux trouvés sur leur territoire. Elles devront en outre déclarer au directeur si le lépreux est indigent ou s'il peut être entretenu à ses irais ou à ceux de leurs parents qui en ont la charge légale. Ces suspects seront réunis dans un pavillon spécial, jusqu'à ce que le médecin chargé de la léproserie les aient examinés. S'ils sont reconnus sains, ils seront immédiatement mis en liberté. S'ils sont reconnus lépreux, ils seront, sur la délivrance d'un certificat par le médecin, soit immatriculés à la léproserie terrestre, soit dirigés sur une léproserie maritime.
Tout lépreux pourra se présenter spontanément à l'examen du médecin de la léproserie. Aucun individu sain, ou atteint d'une maladie autre que la lèpre, ne pourra être admis dans une léproserie.
La série des mesures ci-dessus indiquées sera complétée ainsi qu'il suit :
Interdire le mariage à tout indigène reconnu lépreux;
Surveiller les foires, marchés et tous autres lieux de rassemblement;
Recommander aux médecins des postes médicaux et aux médecins en tournée de vaccine de visiter périodiquement et à des époques indéterminées les élèves des écoles, les prisonniers, les miliciens, les agents de la police indigène et les prostituées. Ces médecins dresseront, s'il y a lieu, des certilicats, et les autorités locales devront soumettre à l'examen de ces médecins tout indigène soupçonné d'être atteint de la lèpre ;
Défendre de pratiquer la variolisation et la vaccination de bras à bras;
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Porter à la connaissance du public, par voie d'affiches, rédigées en français et en caractères, les signes apparents de la lèpre, les dangers de la contagion et les moyens de s'en prémunir.
Tout médecin des colonies devra faire un stage dans l'une des léproseries maritimes pour s'exercer au diagnostic clinique et bactériologique de la lèpre.
Les léproseries terrestres et maritimes devront être visitées, au moins deux fois par an, par un fonctionnaire délégué par le Gouverneur (résident de la province, etc.).
Les frais de transport et d'entretien des lépreux dans les léproseries maritimes seront à la charge des budgets municipaux et locaux.
Les frais d'installation des léproseries maritimes (personnel médical et administratif, laboratoire, pharmacie, etc.) seront supportés par le budget général de la Colonie.