HENRY
6o ARClllVUS DES MAITRES D'ARMES.
Ainsi signe sur le reply
Par le roy en son conseil.
POTIFF.
Et à coté : visa contenter,
POUSSEPIN.
Scellé sur laz de soie rouge et vert en cire vert du grand seel.
Registre oij le procureur général du roy comme il est contenu au registre de ce jour, à Paris en Parlement le vingt septiesme jour de Janvier mil cinq cens
quatre vingt six.
Signé ; Du Tillet.
Collation a esté faite sur l'original rendu.
Du TiLLLT.
SQLSSsL
(Mars 1635)
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous présens et advenir salut.
Nous savons combien il est important pour la sûreté de nostre estât, pour la discipline militaire et pour le repos public que les gentils hommes ou autres de condition roturière qui veulent faire profession des armes» reçoivent les premiers préceptes, instructions et adresses pour le maniement d'icelles, des maistres qui sont non seulement bien expérimentés au faict d'armes, mais encore qui soient de bonne vie, mœurs et conversation religieuse catholique, apostolique et romaine et bien affectionnez à nostre service et que c'est ce qui auroict meu les rois nos prédécesseurs à faire plusieurs statuz et ordonnances pour estre gardées et observées par les dicts maistres et spécialement le roy Henry troisiesme lequel par ses Lettres patentes en forme de charte du mois de décembre
1585, réformant les anciens statuz et ordonnances du dict art pour éviter aux grands inconvéniens qui estoient arrivez de la liberté que les veves des dicts maistres avoient de faire enseigner le dict art et exercice des armes, et de ce que chacun pouvoit' parvenir à la dicte maistrise après deux ans d'apprentissage, voulut et ordonna que doresnavant les dictes ^'eves ne pourroient faire enseigner le dict art ni tenir salle pour cest effet, et que nul ne pourroit parvenir à la dicte maîtrise qu'au préalable il n'eust servi les dits maistres de prévost ou garde salle l'espace de quatre ans entiers et qu'il n'y pourroit estre receu qu'après avoir faict bonne et suffisante expérience et chef-d'œuvre et qu'au préjudice de ce, un nommé Etienne Lasset s'estant voulu introduire à la dicte maistrise sans avoir servy les dicts maistres, fâict expérience ni chef-d'œuvre en vertu de certaines lettres de maistrise par lui obtenues, le dict seigneur par autres ses lettres patentes du mois de juing 1586 ordonne que nul ne seroit receu maistre au dict art qu'il n'aye préalablement fait le dict apprentissage et bien expérimenté en iceluy quelques lettres de maistrise qu'il puisse avoir obtenues par surprise ou autrement les quelles ansanble toutes celles qu'on pourroit par après obtenir le dict seigneur par ses dictes lettres casse, révoque et annule, ce qui est pareillement confirmé par autres lettres patentes du feu roy Henry le Grand, nostre très honoré seigneur et père, du mois de décembre 1588 et même que par arrest de nostre cour de Parlement du 12 août 1621.
fiitordonné que le nommé Ban varel le pourveii par lettres de la maistrise en faict d armes ne seroit receu en icellc qu'après avoir fait expérience avecque six maîstres et quatre sortes d'armes. Toutes les quelles observations nous estimons d'autant plus nécessaires et importantes, qu'au moyen d'icelles tous ceux qui parviendront à la dicte maistrise seront d'aultant plus habiles et expérimentez et nous aurons en iceulx une plus grande confiance pour l'instruction et éducation de ceulx qui vouldront savoir la profession des armes, lesquelz estant formez par le bon exemple, bonne vie, mœurs, conversation, fidellité et affection à nostre service, les dicts maistres nous serviront avecque plus de capacité, affection et fidellité que s'ils avoient esté institués, adressés par personnes eslrangières, de mauvaise vie et conversation, subjectz ou pensionnaires des princes ennemis de nostre couronne qui se pourroient introduire en la dicte maistrise soubz prétexte des lettres qui sont créées pour les joieux avènements, naissances, mariages ou titre des enfants de France et par ce moyen prenant une grande ordinaire fréquentation avecque la noblesse et aultres gens propres à porter les armes au moyen des assemblées qui se font journellement chez eulx pourroient par mauvaises pratiques et menées les destourner du service et fidellité qu'ilz nous doivent, à la reclierche des quelles lettres les dicts estrangers ou aultres gens non expérimentez et de mauvaise vie se rendroient d'aultant plus curieux qu'au moyen du grand soin, travail et diligence
des maistres à présent exerçans en nostre bonne ville de Paris, exercice et expérience des armes y est venu à ung tel degré de perfection qu'au lieu que par le passé nos subjectz avoient accoustumé d'aller dans les pays estrangiers pour y apprendre le dict exercice et maniement des armes, après les estrangiers sont contrainctz de venir en France pour cet efFect.
A CES CAUSES, nous à l'example de nos prédécesseurs désirant pourveoir à ce que telz inconvéniens ne puissent arriver, nous estant faict représenter en nostre conseil les dictes lettres et arrest ensanble celles données en faveur des maistres apoticaires, barbiers, chirurgiens, orfebvres, maistres des monnoies, pelletiers, bonnetiers et escrivains par lesquels les dicts arts et métiers sont exceptés de la création des dictes lettres de maistrise, et considérant le peu d'importance d'iceulx qui ne concernent que les personnes singulières de nos subjectz au regard du dict art et maistrise en faict d'armes et jeu d escrime qui concerne le repos public, la discipline militaire et la conservation de nostre estât, AVONS de l'advis de nostre dict conseil et de nostre grâce espéciale plaine puissance et auctorité royale, dict, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons, voulions et nous plaist que doresnavant et à tousjours nul ne puisse montrer ou enseigner le dict art et exercice d'armes et jeu d'escrime en cestuy nostre royaulme et spéciallement en nostre ville et faulx bourgs de Paris, en salle, chambre ou aultrement s'il n'est maistre d'expérience et chef-d'œuvre, nonobstant toutes
lettres de maistrise pour quelque cause ou occasion qu'elles soient ou puissent estre créées soit pour joieux avènement, naissance, mariage, tiltre des enfans de France ou aultrement, en quelque sorte et manière que ce soit, de la création, don, octroy ou succession desquelles avons excepté, exceptons et réservons par ces présentes le dict art et maistrise en faict d'armes et jeu d'escrime, en la même forme et manière que les dicts maistres apoticaires, barbiers, chirurgiens, orfebvres, maistres des monnoies, pelletiers, bonnetiers et écrivains, en sont exempts et réservés, et ou aucunes des dictes lettres se trouveroient expédiées, en vertu des édictz cydevan faictz et celles que par surprise ou aultrement pourroient estre cy-après expédiées, mesme celles expédiées en faveur du tiltre de la duchesse de Savoye, acquis à nostre très-chiere et très-amée sœur, Christine de France, par nostre édit du mois de Décembre mil six cens trentetrois, nous ne voulions avoir lieu pour le dict art et maistrise en faict d'armes et jeu d'escrime, en tand que besoing seroit les avons cassés révoqués et annullés et par ces présentes les cassons révoquons et annulions, dépendons à tous nos juges et officiers d'y avoir aucun égard et aux dicts scindicqz jurez maistres ausdict fait d'armes, de recevoir et admettre aucun en la dicte maistrise en vertu des dictes lettres, à paine de cassation et nullité des réceptions et de trois mille livres d'amande contre ceulx des dicts syndicqz, jurez et maistres qui
auront favorisé ou proceddé à leur réception.
CY DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaulx les gens tenant nosire cour de Parlement à Paris, prévost du dict lieu, baillis du palais ou leur lieutenant et à tous nos aultres justiciers et oiliciers qu'il appartiendra que ceste nostre présente déclaration, ils aient à faire lire publier et enregistrer es registres de leurs cours, juridictions, icelles entretenir garder et observer invîolablement, sans souffrir qu'il y soit contrevenu, contraignans à ce faire souffrir et obéir tous ceulx qu'il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables nonobstant oppositions et appellations quelzconques pour lesquelles ne voulions estre différé. CAR TEL EST NOSTRE PLAI- SIR, nonobstant aussy touttes autres ordonnances, édiiz, lettres ou autres choses généralement quelzconques à ces présentes contraires, aux quelles et aux dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes signées de nostre main, et ahn que ce soit chose ferme et eslable à tousjours, nous y avons faict mettre et apposer nostre seel, sauf en aultres choses nostre droit et l'aultruy en touttes.
DONNÉ à Chantilly au mois de mars Tan de grâce
mil six cens trente-cinq.
Signé ;LOLnS.
et sur le rcply
Par le roy
De LOMENIL.
et scellé du grand sceau de cire verte et lacz de so rouge et verte
H^[istré 01 le procureur général du roy, pour estre exécuté selon leur forme et teneur, à Paris, en Parlement, le vingt-uniesme jour de janvier, mil six cens
trente-six.
Signé : Du Tillet.
Collation faicte à loriginal.