‹ Archives des Maitres d'Armes de ParisChapitre 7 sur 53 · GUYET · texte numérisé non relu

GUYET

(Septembre 1643)

Louys par la grâce de Dieu, Roy de France & de Nauarre. A tous présent & aduenir, Salut : Nous auons receu Thumble supplication de nos bien-aymez les Jurez & Maistres Tireurs d'Armes de nostre bonne Ville de Paris; Contenant, que les Roys^ nos prédécesseurs, recognoissanl combien il est important pour la seureté de nostre Estai, pour la discipline militaire, & pour le repos public, que les jeunes Gentilshommes ou autres de condition roturière qui veullent faire profession des Armes, reçoiuent les premiers préceptes, instructions & adresse, pour le maniement d'icelles, des Maistres qui soient non seulement bien expérimentez aux faicts d'Armes, mais encorcs qu'ils soient de bonne vie, mœurs, conuersation, religion Catholique Apostolique & Romaine, & bien aftVctionnez à nostre seruice : Auroient faicts plusieurs Statuts et Ordonnances, pour estre gardées et obseruées

par lesdîts Maistres & spécialement le Roy Henry troisîesme, lequel par ses Lettres Pattentes, en forme de chartre, du mois de Décembre 1585, reformant les anciens Statuts et Ordonnances dudit Art, pour éuiter aux grands inconueniens qui estoient arriuez de la liberté que les Veufues auoient de faire enseigner ledit Art & exercice des armes & de ce que chacun pouuoit paruenir à la Maistrise, après deux ans d apprentisage : Auroit ordonné que doresnauant les Veufues ne pourroient faire enseigner ledit Art, ny tenir Salle pour cet effet : et que nul ne pourroit paruenir à ladite Maistrise, qu'au préalable il n'eust seruy les Maistres, de Preuost & Garde- Salle, Tespace de quatre ans entiers, & qu'il ne pourroit estre receu qu'après avoir fait bonne & suffisante expérience & CheCd'œuure. Et sur ce qu'un nommé Estienne Lasset se seroit voulu introduire à ladite Maistrise, sans auoir seruy lesdits Maistres, fait expérience ny Chefd^œuure en vertu de certaines Lettres de Maistrise par luy obtenues. Ledit Seigneur auroit dit par autres ces Lettres Pattentes du mois de juin 1586, que nul ne seroit receu Maistre audit Art, qu'il n'eust préalablement fait ledit apprentissage, & fust bien expérimenté, quelques Lettres de Maistrise qu'il pût auoir obtenues par surprise ou autrement, lesquelles, ensemble toutes celles qu'on pourroit par après obtenir il auroit cassées, annulées & reuoquées, ce qui auroit esté confirmé par autres Lettres Pattentes du feu Roy Henry le Grand d'heureuse mémoire du mois de Décembre 1588. & en conséquence

nostre Cour de Parlement de Paris, par Arrest du douziesme Août 1621. auroit ordonné, que le nommé Banuarelle pourueu par lettres de Maistrise en faits d'Armes, ne seroit receu en îcelle qu'après auoir fait expérience auec six Maistres de quatre sortes d^armes. Toutes lesquelles obseruations le feu Roy Louys le Juste nostre tres-honoré Seigneur & Père, que Dieu absolue, auroit estimez dautant plus nécessaire et important, qu'au moyen d'icelles tous ceux qui paruiendroient à ladite Maistrise seroient indubitablement plus habiles & expérimentez & qu'on auroit en iceux vne plus grande confiance pour l'instruction & éducation de ceux qui voudroient suiure la profession des Armes, lesquels estans formez par leur bon exemple seruiroient avec plus de capacité affection & iidelité que s'ils estoient instruits et dressez par personnes non expérimentez, de mauuaise vie & conuersation; estrangers, sujets ou pensionnaires des Princes ennemis de nostre Couronne qui se pourroient introduire en ladite Maistrise sous prétexte des Lettres, lesquelles ils rechercheroient d'autant plus, qu'au moyen du grand soin, travail, & diligence des Maistres exerçant en nostre bonne Ville de Paris, l'expérience des Armes y seroit venue à vn tel degré de perfection, qu'au lieu que par le passé nos subjets auoientaccoustumé d'aller dans les pays estrangers pour y apprendre ledit exercice & maniment des armes, les estrangers sont contraincts de venir en France pour cet effeci, pourquoy et autres pressantes considérations, nostre dit Seigneur & Père après s'estre

tait représenter en son Conseil lesdites Lettres & Arresis : ensemble celles données en faueur des Maistres Appoticaires, Barbiers, Chirurgiens, Orpheures, Maistres des Monnoyes, Pelletiers, Bonnetiers &, Escriuains, par lesquelles tels Arts & Mestiers sont exceptez de la création desdites Lettres de Maistrises; & considérant le peu d'importance d'iceux, qui ne concernent que des personnes singulières de ses Subjets au regard dudit Art & Maistrise en faits d'Armes, qui concerne le repos public, la discipline militaire, & la conseruation de TEstat, au roi t par l'aduis de son Conseil par ses Lettres Pattentes du mois de Mars 1635 pareillement confirmé lesdits Statuts & reglemens, & ordonné que nul ne pourroit doresnavant & à tousjours monstrer & enseigner ledit Art & exercice des Armes en cestuy nostre Royaume & spécialement en nostre Ville & Faux-bourgs de Paris, en Chambre et Salle, s'il lî'estoîtMaistre d'expérience & Chef-d'œuure, nonobstant toutes lettres de Maistrise pour quelque cause ou occasion qu'elles fussent ou pussent estre créés, soit pour joyeux auenemens, naissances, mariages, titres des enfans de France, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce fust, de la création, don, octroy ou concession desquelles il auroit exempté & reserué ledit Art & Maistrise en faits d'Armes, &, ou aucunes desdites Lettres se trouueroient expédiées en vertu d'Edicts, et celles qui par surprise ou autrement pourroient à Taduenir estre accordées, mesmes celles expédiées en faueur du titre de Duchesse de Sauoye, acquis à nostre très chère & très-

amée Tante Christine de France, par Edicl du mois de décembre 1633. lesquelles il n'auroit voulu auoir lieu, , pour ledit Art et Maistrise en faits d'Armes & en tant que besoin seroit, icelles cassées annullées et reuoquées, et defTendu à tous Juges & Officiers d'y avoir aucun esgard &, ausdits Scindics, Jurez et Maistres audit fait d*Armes de recevoir et admettre aucun à ladite Maistrise en vertu desdites Lettres à peine de cassation & nullité desdites réceptions, & de trois mil Hures d amende contre ceux desdits Scindics, Jurez et Maistres qui auroîent fauorisé ou procédé à ladite réception. En conséquence dequoy les gens tenans les Requestes de nostre Palais à Paris, auroient par sentence des 18. Juillet, & 6 Octobre 1642. condamné Jean Pillard, Maistre Tireur d'Armes de nos Escuries, qui vouloit faire Texercice dudit Art en nostre ville de Paris, suiuant les Lettres & Breuet de permission par luy obtenu de nostredil feu Seigneur & Père, les 20 Auril 1637 & 12. Januier 1642, à faire fermer sa Salle, 'auec deffence de faire aucun exercice hors de nosdites Escuries : Et sur le refus, ordonné que ladite Salle seroit fermée par vn des Huissiers desdites Requestes, & les fleurets & autres vstensiles dudit Pillard saisis. Et nostre grand Conseil par Arrest du 30 Juin 1643. Faisant droict sur l'opposition, par lesdits Supplians à lenterinement d'autres Lettres du 2 Novembre 1642. portant confirmation de ladite permission d'exercer par ledit Pillard ledit Art & tenir Salle ouverte en nostre Ville & Faux-bourgs de Paris, auroit ordonné que

les susdites sentences des Requestes de nostre Palais de Paris seroîent exécutées selon leur forme et teneur^ & fait deffence audit Pillard, se s'ayder desdites Lettres, n*y tenir salle ouverte en nostre Ville & Faux-bourgs de Paris, lesquels Statuts, Reglemens, Arrests & Sentences nous estimons d'autant plus iustes & resonnables que c'est le vray moyen de conserver ledit Art dans la réputation, bonne estime & perfection auxquels l'exécution & obseruation d'iceux l'ont fait paruenir. Pourquoy, lesdits Suppliants, nous ayant tres-humblement fait supplier leur en vouloir octroyer la confirmation, Nous voulons qu^ils soient entièrement observez. A ces causes, Nous, à l'exemple de nos prédécesseurs, désirant pouruoirà ce que les susdits inconueniens ne puissent arriuer & faire qu'il ne soit en façon quelconque contreuenu ausdits Statuts, Reglemens, Arrests, & Sentences : Auons de Taduis de la Reyne Régente nostre Ires-chere & treshonorée Dame et Mère, de nostre Conseil & de nostre grâce spéciale, pleine puissance & authorité Royale, en confirmant de point en point lesdits Statuts, Reglemens, Arrests. Sentences et Paltentes cy-dessus mentionnez : Dit, ordonné et déclaré; disons, ordonnons et déclarons, voulons & nous plaist, que doresnavant & tousiours nul ne puisse montrer & enseigner ledit Art & exercice des Armes en cestuy nostre Royaume & spécialement en nostre ville & Faux-bourgs de Paris, en Salle, Chambre ou autrement s'il n'a outre lesdits deux ans seruy lesdits Maistres Tireurs d'armes d'icelle pendant quatre ans de

Preuost & Garde-salle, fait expérience & soit Maistre de Chef-d'œuiire, nonobstant toutes Lettres de Maistrise pour quelque cause ou occasion que ce soit : Soit pour ioyeux auenemens, naissances, mariages, tiltres des enfans de France, don, gratification, recompense ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, de la création, don, octroy & concession desquelles nous auons exempté & réserué, exemptons et reseruons par les présentes ledit Art & Maistrise en faits d'Armes & ou aucunes Lettres se trouueroient expédiées ou seroient à Paduenir par surprise ou autrement, de quelque qualité & espèces quelles soient, ne voulons icelles auoir lieu pour ledit Art & en tant que besoin seroit, les ayons cassées annullées & reuoquées : Et par ces présentes les cassons^ annulions & reuoquons & deflendons à tous nos Juges et Officiers d'y auoir aucun esgard & ausdits Scindics, Jurez & Maistres audit faits d'Armes, d'en recevoir n'y admettre aucun en ladite Maistrise en vertu desdites Lettres à peine de cassation & nullité d'icelles réceptions & de quatre mil Hures d'amende. Si donnons en mandemens à nos amez et féaux les gens tenant nostre Cour de Parlement, nostre Grand Conseil, Preuost dudit Paris, Baillif du Palais ou leurs Lieutenans & à tous nos autres Justiciers et officiers qu'il appartiendra que cette présente nostre Déclaration, ils ayent à faire lire publier & enregistrer es Registres de leurs Cours & Jurisdictions & icclle entretenir, garder & observer inuiolablemenl, sans souffrir qu'il y soit conlreuenu : Contraignant à se faire

souifirir & obeyr tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes deuës & resonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre diffëré. Car tel est nostre plaisir : nonobstant aussi toutes autres Ordonnances, Edicts, Lettres, ou autres choses généralement quelconques à ce contraires ausquelles & aux desrogatoires y contenues, Nous y auons dérogé & desrogeons par ces présentes signées de nostre main. Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousjours, Nous y auons fait mettre & apposer nostre scel sauf en autre chose nostre droict & 1 autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Septembre, Tan de grâce 1643, ^^ ^^ nostre règne le premier. LOUIS. Par le Roy la Reyne Régente sa Mère présente. — de Guenegaud.

RegistréeSy oily le Procureur General du Roy, pour estre exécutées & jouir par les Impétrants de l'effet & contenu en icelles selon leur forme & teneur, & comme ils en ont cydeuant bien et deuement joui^ et usé, jouissent et usent encor à présent. q4 Paris, en parlement, le xiiij decemb. gbj"". xliiij.

Du TiLLET.

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